CHAPITRE IX
l'autonomie financière des états
Les Etats sont condamnés à s'incliner presque toujours devant la volonté du gouvernement. Cependant leurs résistances peuvent trouver un appui sérieux dans l'autonomie de leur administration financière.
Cette autonomie se manifeste, d'abord, par l'existence d'une caisse spéciale, affectée aux besoins particuliers des Etats. Ces revenus spéciaux, accordés à l'assemblée, sont primitivement fixés à 800 livres'^' ; les 800 livres sont obtenues grâce à la levée de 6 deniers par pipe de vin<^'. Mais, dans la seconde partie du siècle, cette somme est devenue insuffisante : en 1569, les Etats demandent au roi 3,000 livres « pour l'entretien de la salle et autres affaires des Etats*''; » en 1572, le roi se décide à leur octroyer la somme annuelle de 5,000 livres, « afin que doresnavant ils ne tombent en si grandes dettes comme ils ont fait cy devant à faute de fonds; » chaque année, ils devront présenter aux agents royaux un état justificaitf de leurs dépenses'^'. Le subside est, en effet, délivré par le général des finances et alloué sur le produit des fouages'^*.
Mais les besoins de l'assemblée s'accroissent rapidement : en 1574, elle dépense 7,668 livres, elle demande 8,000 livres au
(1) Dès 1530 : cf. dom Morice, Preuves, t. III, col. 990 et sqq.
(2) Ibid.
(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 223.
(4) a A la charge qu'ils seront tenus d'apporter un Etat comme iceux cinq mil livres auront été employés par chacun an. devant que de pouvoir rentrer en la levée des autres pour l'année d'après » (ibid.. C. 2640, pp. 412 et sqq.).
(5) Le 12 novembre 1573, le roi ordonne au général des finances de délivrer sur le produit des fouages la somme de 5,000 livres qu'O a accordée aux Etats pour leurs besoins (ibid., C. 2868). En 1577, les receveurs des fouages donnent quittance au trésorier des Etats des remises qu'ils en ont reçues pour la recette des a 3 sous, 7 den. semy petite monnoye ordonnez estre levez sur chascun feu de fouaige... pour les affaires et nécessitez des Estatz » (ibid., C. 2872).
roi('\ Le gouvernement, en 1575, accorde aux Etats 3,000 livres d'augmentation <''\ Cependant, dès 1576, les dépenses s'élèvent à 12,000 livres'^'; dans la suite, bien que le subside annuel soit fixé à 8,800 livres^**, les députés ne savent comment couvrir les dettes qu'ils ont contractées; il faut faire des emprunts, constituer des rentes, que l'on ne peut que difficilement rembourser"^'. Le trésorier des Etats tient une comptabilité particulière des fonds réservés à l'assemblée : c'est devant les Etats qu'il rend ses comptes; c'est lui qui paye les gages de ses officiers, les indemnités accordées aux membres des commissions. Les comptes se vérifient, d'abord, tous les six ans, puis tous les trois ans, enfin tous les deux ans'^'.
Mais, c'est surtout grâce à l'extension des subsides extraordinaires, que se développe l'administration financière des Etats.
A l'assemblée est réservé le pouvoir de déterminer suivant quel procédé seront levées les contributions extraordinaires; toutefois ses décisions doivent être soumises au Conseil privé du roi et l'on ne peut se passer de son apiirobation. Les Etats, qui se tiennent à Vannes en novembre 1557, promettent 100,000 livres au roi, s'il consent à supprimer le droit de convoi et les présidiaux. Ils décident qu'on lèvera, à cet efi'et, 10 sous tournois par
(1) Arch. d'IUe-et- Vilaine, C. 2641, p. 169.
(2) Ibid., C. 2641, pp. 253 et sqq.
(3) Ibid., C. 2871.
(4) Ibid., C. 2642, p. 257.
(5) En 1585, on n'a pas encore complètement acquitté une ancienne dette de 14,000 livres : on a encore à payer 2,820 livres (Jbid., C. 2884).
(6) En 1556, Jean Avril présente à une commission des Etats la comptabilité relative aux sommes reçues pour les affaires de l'assemblée de 1550 à 1556; cet argent lui a été délivré par Florimont le Charroy, siie de la Pabotière, trésoiier et receveur général en Bretagne; Avril a j^ayé aux officiers des Etats les gages qui leur étaient alloués QiMd., C. 2858). En 15t6, le trésorier présente aux Etats, pour les trois dernières années, les comptes des recettes et des dépenses « par luy faictes de la somme de huit cens livres tounioiz ordonnée par chacun an ausdiz estaz pour le payement de leurs officiels et aultres menues nécessitez... n (^ibid.). En 1587, on examine le compte deuxième de l'ordin-aire de Gabriel Hux pour les années 1586 et 1587 (ibid., C. '2884).
pipe de vin entrant en Bretagne; 5 sous tournois par pipe de vin tiré du pays nantais; 20 sous tournois sur chaque tonneau de toiles, beurre ou grains exportés; enfin, une crue sur le fouage de 10 sous monnaie par feu'^'. En 1563, pour le payement annuel des 100 000 livres fixées par le contrat, les Etats déclarent qu'on lèvera 10 sous tournois sur chaque pipe de vin entrant en Bretagne; 5 sous tournois par pipe, tirée du pays nantais; 70 sous par tonneau de toiles blanches, de 300 livres; 10 sous par fardeau de « fil a raiz, » sans compter les droits pris sur les bêtes vives sortant du pays et sur une grande quantité d'autres marchandises; les devoirs se prendront à l'entrée et à la sortie des marchandises ; les havres soumis aux devoirs seront Morlaix, Landerneau, Quimperlé, la Roche-Bernard, le Guildo, le Croisic^'^. Les Etats déterminent donc ce qu'on appelle les pencartes des devoirs.
Il est encore un autre mode de levée pour les subsides extraordinaires : une commission des Etats, présidée par le gouverneur ou son lieutenant, fixe, de concert avec l'un ou l'autre de ces personnages, la cote de chaque évêché^^\ puis, dans chaque évèché, une commission spéciale, composée des juges, des « principaux de l'Eglise et de la noblesse, » des magistrats municipaux, est chargée de déterminer la forme d'impôt qui lui semblera la plus convenable <^>.
(1) Arch. dlUe-et- Vilaine, C. 28T7.
(3) Ainsi, en juin 1571, pour le payement d'un subside de 120,000 livres, l'évèché de Rennes est coté à 2ii,885 livres; celui de Nantes, à 25,700 livres ; celui de Vannes, à 15.900 livres ; de Cornouaille, à 13,420 livres ; de Léon, à 5.599 livres; de Tréguier, à 12,960 livres; de Saint-Brieuc, à 7.152 livres; de Saint-Malo. à 17,780 livres ; de Dol, à 600 livres (^!bid., C. 26i0, pp. 343 et sqq").
(4) En 1571, il est décidé que chaque évêché lèvera u sa cotte et taxe a ladite proportion, a sa commodité et a la meilleure forme qu'il verra par certain devoir sur marchandises ou autrement. Et a ce sera procédé par les juges et principaux lie l'Eglise et de la noblesse de cba.scun evesché jusques au nombre de trois ou deux d'eux, et des maires et échevins ou il y en aura, communautés, procureurs et bourgeois des villes, afin que le tout soit tait par mure délibération pour cf requise et nécessaire. . . y> (ibiâ.. C. 2640. p. 337). En 1577, ce sont les mêmes opérations {ibid.. C. 2881).
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Tous les fonds provenant des subsides extraordinaires sont versés dans la caisse du trésorier des Etats : cet officier centralise tous les deniers perçus par les receveurs'". — C'est sur ses comptes que sont assignées les dépenses de l'ordinaire de la guerre (^^; il paye les gages des receveurs des fouages; il acquitte les mandats de payement qui lui sont adressés par les Etats'''. 11 exerce une surveillance spéciale sur les receveurs particuliers des deniers extraordinaires, qui doivent rendre leurs comptes aux Etats sous peine d'emprisonnement et de confiscation''*).
Les comptes du trésorier sont vérifiés par une commission des Etats, qui se compose de deux ou trois membres de chaque ordre et se tient avant ou après la session des Etats"). Le trésorier apporte tous ses articles de dépenses : à propos de chaque article, il présente ses pièces à la commission d'examen qui fait ses observations en marge '^).
Bientôt les Etats se heurtent aux prétentions de la Chambre des comptes, qui existait déjà sous les ducs, et qui a reçu des rois de France la confirmation de ses anciens privilèges et une autorité particulière sur les sujets de Bretagne''*. La Chambre prétend avoir le droit de vérifier les comptes du trésorier des Etats, en dépit des lettres de Moulins, du 24 mars 1566, qui veulent que ces comptes ne soient vérifiés que par le général du pays et par les Etats. C'est qu'en efi"et, si la vérification appartient à la
(1) Arch. d'IUe-et- Vilaine, C. 2874.
(2) En 1563, 10,000 livres sont assignées sur les comptes de Jehan Avril par le trésorier de l'Epargne au trésorier de l'ordinaire pour le payement de l'ordinaire de la guerre (^ibid., G. 2861).
(3) Voici la formule : a Les gens des trois eetatz du pais et duché de Bretagne, convocquez par auctorité du roy en sa ville de Vannes à M" Gabriel Hux, notre trésorier, salut. Nous vous mandons et ordonnons que des deniers de vostre charge, tant ordinaires que extraordinaires vous paiez, baillez, délivrez contant à... la somme... » {ihid., C. 2892). — C'est encore le trésorier qui paye les pensionnaires (^ibid., C. 2640, p. 489).
(4) Cf. ibid., C. 2892 et 0. 2877.
(5) Ibid., C. 2871 et C. 2640, pp. 96 et 292.
(6) Cf. ibid., C. 2877.
(7) De Fourmont, pp. 64 et sqq.
Chambre des comptes. « les restes des comptes tombent en la recette générale du roi. » an lieu de « tourner au proffit du
Le roi, en janvier 1568, donne satisfaction aux Etats, ce qui n'empêche pas la Chambre des comptes d'émettre, de nouveau, ses anciennes prétentions : on se plaint vivement de ces tentatives à la session de novembre 1568(2'. gn janvier 1572, le gouvernement réédite l'ordonnance de 1568 : à l'audition des comptes assisteront les députés des Etats, le général des finances, deux conseillers du Parlement, ou bien un président et un conseiller *3\ — • Mais les membres de la Chambre ne se tiennent pas pour battus : le 5 août 1581, ils obtiennent la vérification des comptes des Etats (^'. L'assemblée proteste encore en 1581 et prétend suivre la procédure ordinaire; mais les lettres patentes du 3 février 1582 lui enlèvent définitivement la connaissance des comptes du trésorier '^\
Après de nombreux conflits, une entrevue a lieu à Châteaubriant, en 1583, entre les délégués des deux corps. Enfin, en 1585, après de longues négociations à la Cour, intervient un accord qui semble devoir mettre fin aux débats. Voici ce qui est décidé : les Etats auront pleine et entière disposition des 8,800 livres accordées par le roi pour subvenir à leurs affaires; les comptes de tous autres deniers se rendront à la Chambre des comptes et seront examinés au grand bureau, en présence du trésorier, du procureur-syndic et de trois députés des Etats : ces personnages auront voix délibérative et signeront la vérification avec les membres de la Chambre ; les reliquats appartiendront aux Etats^*". — Mais des conflits s'élèvent
0) Arch. d'nie-et- Vilaine, C. 2040, pp. 22 et 58.
(2) IHd., C. 2640, p. 120.
(3) Ibid., C. 28.58 et 28y7.
(4) Ihid., C. 2fi42, p. 1S6.
O'i) Jbid., C. 264:', pp. 167 et 207.
(.6) Cf. les articles accordés entre les Etats et la Chambre des comptes, le 2 octobre 1585 (ibir!., C. 2642, pp. 459 et sqq).
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encore entre les deux corporations rivales : les Etats prétendent, en 1587. que les comptes antérieurs à 1585 doivent se vérifier suivant les anciennes formes. Le roi leur donne raison par ses lettres du 28 septembre 1587, mais, le 22 octobre, M. de Lagrée, le président de la Chambre, et plusieui's de ses collègues se retirent en protestant, tandis que les membres de l'assemblée obligent le trésorier, Gabriel Hux, à rendre devant eux « ses comptes des deniers extraordinaires, » sous peine d'emprisonnement; Hux « pour éviter l'emprisonnement, » accède à leur désir i-i>.
Ce qui donne à cette lutte un intérêt particulier, c'est qu'à la question de la vérification des comptes s'en lie une autre, celle des reliquats des comptes. Ces reliquats doivent-ils revenir au trésor royal ou à la caisse des Etats? En janvier 1568, le roi déclare les laisser à la disposition du trésorier « afiBn de les convertir et emploier en la descharge des debtes diceulx gens des estatz pour le racquit de nostre dommaine, paiement de leurs officiers, conduite de leurs procez et aultres leurs nécessitez et afi'aires^=\ » Mais la Chambre des comptes contredit les lettres royales : elle prétend que les reliquats ne doivent être employés qu'au rachat du domaine, et, en 1571, elle les l'ait verser aux mains des trésoriers et receveurs généraux <^\ Mais, en 1572, le roi confirme ses lettres patentes de 1568 : sur les reliquats, les Etats acquitteront leurs dépenses extraordinaires : voyages des députés en Cour, dons et gratifications, remboursements d'offices, frais de chancellerie'^^ Chaque année, l'assemblée nomme plusieurs personnages pour recevoir ces restes : en 1579, Jean Avril, Vital de Contour, receveur général du roi, Raoul Meneust et Guillaume Loret doivent rendre les comptes des reliquats devant une commission mixte, composée
(.1) Aieh. d'Ille-et-Vilaine, C. 2898.
(2) Ibid., C. 2874.
(.1) lUd., C. 2640, p. 371.
(4) IMd., C. 2874.
de commissaires du roi et de députés des Etats*^^'. En 1585, l'accord conclu entre les Etats et la Chambre des comptes confirme à l'assemblée l'attribution des reliquats^-'.
Les entreprises de la Chambre des comptes compromettent donc gravement l'autonomie financière des Etats. D'ailleurs, si l'administration des subsides extraordinaires dépend de l'assemblée, c'est le gouvernement royal qui dispose des fonds, et il les emploie moins aux besoins de la province qu'aux dépenses sans cesse croissantes de la royauté. Sur les deniers extraordinaires, on prend les indemnités allouées au gouverneur, au lieutfnant général ">, à leurs secrétaires''", on paye aussi les traitements du receveur général des finances'**, du trésorier des guerres, des gentilshommes pensionnaires (^^; les pensions, que l'on assigne sur la caisse du trésorier des Etats, deviennent si nombreuses, que l'on demande au roi de les réduire'^'. — Les Etats s'efforcent d'empêcher l'abus des mandements ordonnés sur leur caisse : Paul Meneust, en 1568, réclame 10,000 livres sur mandement du trésorier de l'épargne ; l'assemblée défend au trésorier de payer
(1) Aich. d'IUe-et-Vilaine, C. 2642, p. 65. En 1575, les Etats nomment Paul Meneust et Guillaume Loret pour recevoir les restes des comptes (ibid., C. 2641. p. 285).
(2) Les reliquats s'élèvent, chaque année, à plusieurs milliers de francs (ibid., C. 2871).
(3) En 1565, les Etats accordent 12,000 livres à M. de Martigues, gouverneur de Bretagne m pour son nouvel advenement et première entrée audit gouvernement » {ibùL, C. 2S63) ; en sept. 1570. on donne 10.000 livres au duc de Montpensier et 5,000 à M. de BouUlé, lieutenant général (ibid., C. 2858). En général, le gouverneur reçoit 4 à 5,000 livres par au. et le lieutenant général 2 ou 3,000 (Cf. ibU., C. 2641, p. SPS, C. 2642, pp. 171 et 545; C. 2643, p. 34).
(4) En 1572, on accorde SOO livres au secrétaire du duc de Montpensier (ibid., C. 2858) ; une autre fois, on donne 500 Uvres à Pierre le Cornullier, secrétaire des gouverneurs (ibid., C. 2861).
(5) En juin 1561, Jacques Thévin, conseiller du roi, receveur général des finances, reçoit 10,000 livres tournois (ibid., C. 2881).
(6) Ibid.jC. 2881. Le trésorier reçoit 10,000 livres en 1563. A cette date, toutes ces dépenses sont assignées sur les 500,000 livres qui ont été votées pour le rachat du domaine. Ce sont aussi les Etats qui payent les gages du juge criminel de Nantes : Dachon, en 1586, réclame ses gages des sept dernières années, que l'assemblée ne lui avait pas encore délivrés (ibid., C. 2897).
(7) Ibid., C. 2641, p. 520.
cette somme « pour ce que les devoirs de sa charge estoient destinez au racquit du domainne et au payement de ses debtes audit pays;* Meneust obtient plusieurs exécutoires et fait enfermer Jean Avril « es prisons de Rennes; » le trésorier est obligé d'envoyer son commis Loys Tallabardon auprès du roi à Troyes, à Bayonne, à Tours'". On essaie, par tous les moyens, d'empêcher ces détournements de fonds, mais sans toujours y réussir <^>.
Quoi qu'il en soit, les Etats conservent une administration financière, en partie indépendante : cette autonomie fortifie leur autorité. Les Etats ne cessent de lutter contre les empiétements du pouvoir central.
(1) Arch. d'IUe-et-Vilaine, 0. 3881.
(2) En 1569, Rcgnault Debeluedcc, secrétaire du duc d'Anjou, « commis an recouvrement des finances en Bretagne, » chargé spécialement du rachat du domaine d'Anjou, a été averti que « plusieurs personnages. . . auroient demandé plusieurs dons et poursuivy jjlusieurs assignaeions » sur la somme destinée au rachat; il f.ait défense au trésorier des Etats de se dessaisir a de ladite somme, » sous peine d'avoir à rembourser tout l'argent détourné de sa destination primitive (md., C. 2883).