Que toutes les propriétés, tous les droits et
privilèges possédés soient respectés, et que la reconnaissance et l’arrangement des coutumes, usages et privilèges soient laissés à la décision de la législature
locale seulement.
6. Que ce pays ne soit soumis à aucune taxe directe, à l'exception de celles qui pourraient être imposées par la législature locale, pour des intérêts municipaux ou locaux.
7. Que les écoles soient séparées, et que les argents pour écoles soient divisés entre les différentes dénominations religieuses, au ‘ prorata ” de leurs populations respectives.
8. Que la détermination des qualifications des membres au Parlement de la province ou à celui du Canada soit laissée à la Législature locale.
9. Que dans ce pays, à l’exception des Indiens qui ne sont ni civilisés ni établis, tout homme ayant atteint l’âge de vingt et un ans, et tout sujet anglais étranger à cette province, mais ayant résidé trois ans dans ce pays et possédant une maison, ait le droit
de voter aux élections des membres de la Législatur
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locale et du Parlement canadien, et que tout sujet étranger autre que sujet anglais, ayant résidé le même temps et jouissant de la propriété d’une maison, ait le droit de vote, à condition qu’il prête serment de fidélité. Il est entendu que cet article n’est sujet à amendement que de la part de la Législature locale
exclusivement.
10. Que le marché de la Compagnie de la Baie d'Hudson, au sujet du transfert du gouvernement de ce pays à la Puissance du Canada, soit considéré comme nul, en autant qu'il est contraire aux droits du peuple d’Assiniboia, et qu'il peut affecter nos
relations futures avec le Canada.
11, Que la législature locale de ceite j'ovince ait plein contrôle sur toutes les terres de la province et ait le droit d'annuler tous les arrangements faits ou commencés au sujet des terres publiques de Rupert's Land et du Nord-Ouest appelés maintenant province d’Assiniboia (Manitoba).
12. Qu’une compagnie d'ingénieurs nommés par le Canada ait à explorer les divers terrains du Nord- Ouest et à déposer devant la Chambre législative, dans le terme de cinq ans, un rapport sur la richesse
minérale du pays.