‹ Les états de la vicomté de Turenne (volume 2)Chapitre 21 sur 67 · LA TENUS DBS SÉANCES · texte numérisé non relu

LA TENUS DBS SÉANCES

Préséances. — Fonctionnaires assistants. — Le Procureur général du domaine. — Son rôlo. — Les Etats contestent son droit d'intervention. — Ordonnance d'Elizabeth de Nassau (1634). — Gages du procureur. — Le Sénéchal du vicomte. — Ses gages. — Le Prévôt de la vicomte et le secrétaire du vicomte. — Publicité de3 séances d'ouverture. — Le Président. — Discours d'ouverture. — Réponse du syndic général. — L'ordre du jour. — Le vote. — Le cahier des Etats.

Connaissant le personnel du « corps des Etats de la vicomte de Turenne », nous allons le suivre dans une des salles où il tient ses sessions et assister à la séance .

Il marche dans un ordre qui est déterminé par la hiérarchie sociale et par des règlements spéciaux. Le syndic général de la noblesse s'avance le premier, précédé du sergent des Etats. Derrière lui viennent les consuls de Beaulieu et leurs ad-

joints, précédés de leur sergent. Le syndic général de Servières et son adjoint passent ensuite. Après eux prennent place les consuls de Turenne et leurs adjoints, précédés d'un sergent ; enfin, ce sont les consuls d'Argentat et leurs adjoints, précédés aussi d'un sergent.

Cette question de préséance est réglée depuis longtemps. Les cahiers nous prouvent qu'elle a été observée à chaque session dès le xvi e siècle. Tous les procès-verbaux énumèrent les représentants des quatre villes limousines dans Tordre que nous venons d'indiquer. Les consuls veillaient avec un soin jaloux à ce que cet ordre soit respecté. Aux Etats de 1643 tenus à Argentat, les consuls de cette localité voulurent passer avant ceux de Turenne. Ces derniers protestèrent énergiquement. Le vicomte ajourna la solution de la difficulté à une autre session, invitant les intéressés à produire leurs titres (1). La question ne se posa pas à nouveau.

Dans les réunions du Quercy, après le syndic général de la noblesse, les consuls et le syndic de Martel avaient le premier rang. Venaient ensuite les syndics de Saint-Céré, et, au dernier rang, les syndics de Gagnac.

Lorsque les Etats des deux provinces se réunis-

(1) Cahier dos Etats de Limousin, de 1643. Areh. nat., R* 494.

saient en assemblée générale, la préséance appartenait alternativement aux représentants de ces deux parties de la vicomte. Le sort ayant donné le pas aux députés du Limousin dans la session de 1703, les députés du Quercy marchèrent en tète dans la session suivante et se placèrent, en séance, à la droite du vicomte.

Quelques autres personnages avaient leur place marquée dans l'assemblée. C'était d'abord le procureur général du domaine. Ce fonctionnaire du vicomte avait le droit d'assister aux séances et devait siéger, sans doute, à côté du président. Il pouvait être appelé à porter la parole au nom du vicomte pour soutenir ses propositions et ses réclamations (1). Son intervention ayant soulevé quelques difficultés, Elizabeth de Nassau, duchesse douairière de Bouillon, au nom de son fils dont elle avait les pleins pouvoirs, rendit, le 3 avril 1634, une ordonnance pour affirmer le droit de séance du procureur général. Il aura, disait-elle, « entrée et séance auxdits Estats, tout ainsin et en la mesme forme et manière que ses devanciers l'ont eue, sans qu'il puisse être troublé ni empesché à l'advenir pour quelque cause et prétexte que ce soict (2). »

(1) Etats de 1643, Pièces juslif., n« XX.

(2) Etats ordinaires de Limousin pour 1634 ; Pièces justif., n° XVI.

Nous connaissons les noms de quelques procureurs généraux du domaine. Les cahiers mentionnent Greil, jusqu'en 1634 ; Gédéon Andrieu, de 1637 à 1663 ; Tournier, qui en remplissait provisoirement la charge en 1676 ; de Rilhac, en 1695 et 1703 ; Queyrille, en 1722.

Les Etats de Quercy leur allouaient six livres de gages en 1634 et douze livres à partir de 1643. Les Etats de Limousin leur donnaient neuf livres en 1637 et dix-huit livres plus tard. Ils recevaient en outre des subventions pour leur séjour dans les villes où se tenaient les sessions.

Le sénéchal du vicomte avait aussi ses entrées aux Etats, mais en simple assistant ; il ne prenait aucune part aux discussions. Il pouvait se faire représenter par son suppléant (1). Ses gages étaient, pour le Quercy, de six livres et, pour le Limousin, de neuf livres en 1634 et 1637. Il reçut dans la suite douze livres du Quercy et dix-huit du Limousin.

Nous pouvons encore citer le prévôt de la vicomte et le secrétaire du vicomte, qui assistaient aux réunions dans les mêmes conditions que le sénéchal. Le secrétaire du vicomte y était quelquefois délégué par son maître en vertu d'une procuration

(1) Etats de Quercy de 1676 ; Pièces justif., n» XXVII.

spéciale (1). Ils recevaient Tua et l'autre des gratifications.

La séance d'ouverture était publique. Le cahier de la session de 1643, tenue à Martel, nous montre « plusieurs gentilshommes, officiers et autres personnes, entrés dans ladite salle pour voir l'ouverture desdits Etats (2). » Les syndics des diverses paroisses de la vicomte étaient quelquefois invités à y assister. Ils y portaient leurs plaintes et leurs requêtes, et se retiraient après en avoir fait la remise au président, laissant les Etats discuter et voter (3).

La présidence revenait de droit au vicomte ou à son commissaire délégué. Nous avons raconté plus haut la longue lutte que les Etats de Quercy soutinrent contre l'un de ces commissaires (4). Le vicomte présidait en personne assez souvent.

Quand les membres des Etats, leur personnel, leurs fonctionnaires, le greffier, les fonctionnaires du vicomte et le public avaient pris les places qui leur étaient réservées, le vicomte ou son délégué ouvrait la séance par un discours .

Son allocution ne sortait guère des généralités

(1) Etats de Quercy de 1676 ; Pièces justif., n<> XXVII.

(2) Etats de Quercy de 1643; Pièces jus tif, n» XX.

(3) Etats de Quercy de 1655; Pièces justif., n» XXIV.

(4) Aux documents déjà cités on peut ajouter le Mémoire relatif au différend suroenu entre tes Etats du Quercy et le Syndic général; Pièces jus tif ., n° III.

admises en pareille circonstance. Il promettait aux députés sa protection et sa bienveillance, leur faisait part de son désir de pourvoir, avec leur collaboration, au bien et au soulagement de tous ses sujets, d'empêcher les désordres et les abus, de mettre fin aux procès qui naissent à l'occasion de la levée des deniers; il les invitait enfin à délibérer sagement et à émettre les avis qu'ils jugeraient les plus propres à assurer la prospérité de sa vicomte et l'amélioration du sort des pauvres. Pour le détail de ses intentions, il s'en rapportait au conseiller auquel il avait donné la mission de parler en son nom (1).

Le syndic général de la noblesse lui répondait au nom des Etats, remerciait le vicomte des sentiments qu'il venait d'exprimer, le suppliait de leur continuer les effets de sa protection et l'assurait du respect et de l'obéissance qu'ils lui doivent (2).

Après ces harangues, le public, les officiers du vicomte, les fonctionnaires et les syndics des paroisses, qui n'étaient pas membres des Etats, se retiraient ; la discussion des affaires de la vicomte commençait alors.

(1) Voy. notamment l'allocution prononcée à l'ouverture des Etats de Quercy de 1643, Pièces justif.. n° XX.

(2) Etats de Quercy de 1643, Pièces Justif., n° XX, et Elats de Limousin de 1650, Piiçgs justif. , n° XXI II.

Les questions relatives à l'exécution des ordonnances antérieures des Etats étaient d'abord résolues. On arrêtait les démarches qu'il y avait à faire dans Tannée ; on s'éclairait sur l'état des procès en cours; on prenait des mesures pour sauvegarder les privilèges des vicomtins. La tâche importante et délicate était la fixation des sommes à allouer au vicomte sous forme de pension ou de don. On réglait ensuite les gnges et les indemnités dus aux députés, à leur personnel, aux fonctionnaires et aux employés, et lorsqu'on avait ainsi établi le budget des dépenses, on ordonnait que la somme nécessaire pour y faire face serait levée sur les paroisses de la vicomte et on en détaillait la répartition.

Sur chacune de ces questions, après avoir délibéré, les députés émettaient leur vote ; les voix étaient « colligées séparément et en la forme accoustumée en semblable occasion (1). »

A la fin de la séance, le cahier était rédigé par le greffier, signé par le président, les députés et le greffier. Il devenait exécutoire après l'approbation et la ratification du vicomte (2).

(1) Etats extraordinaires de Lifnousin do 1634. Pièces justif., no XVII.

(2) Etats de 1703, Pièces justif., n° XXX.

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