‹ Les états de la vicomté de Turenne (volume 2)Chapitre 23 sur 67 · CHAPITRE 1 èr · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 èr

LE VOTR DE i/lMPOT.

Organisation féodale de la vicomte. — L'organisation du royaume lui sert de type. — Au xv e siècle, le roi ne lève pas d'impôt sans le consentement des Etats provinciaux. — Création des Elus; déclin des Etats provinciaux. — Les Etats de Tu renne conservent leur omnipotence financière. — Ils votent l'impôt. — Des différentes charges auxquelles le produit de l'impôt doit faire face. — Les aides. — Les dons extraordinaires. — Les procès. — Les travaux publics. — La conservation des privilèges. — Les gages des fonctionnaires. — Les gages des députés. — Le droit de voter l'impôt n'est jamais contesté aux Etats. — A défaut de réunion des Etats, le sénéchal ou le procureur fait l'assiette des tailles. — Bases de leurs répartitions. — Les Etats autorisent les communautés à s'imposer particulièrement.

Le vicomte de Turenne était le plus puissant seigneur de la contrée. Ses domaines patrimoniaux étaient nombreux et importants ; nous en avons déterminé l'étendue à une époque voisine de leur érection en vicomte. Le régime féodal

amoindrit ou modifia ses droits de propriété. Par des concessions successives, les terres qui lui avaient appartenu en propre devinrent des fiefs vassaux (1). Il se forma autour de son château une ceinture de seigneuries qui se mouvaient sous sa dépendance et sa protection. La noblesse des environs se rangea sous sa bannière et reconnut sa suzeraineté. Dès lors, son petit Etat se trouva formé à l'image de la France. Le roi n'était que le premier seigneur du royaume ; de même le vicomte ne fut que le premier seigneur de sa vicomte. Il avait sur ses sujets les mêmes droits que le roi sur les siens. Son pouvoir avait aussi les mêmes limites.

Au xiv e siècle, les Etats provinciaux de la France représentaient le pays. Le souverain ne pouvait rien sans eux, car ils étaient les gardiens de la fortune publique, et les impôts ne se levaient que de leur consentement. Si la royauté tenta quelquefois de se passer de leur concours, elle fut ramenée par les événements à l'observation des règles que la féodalité avait établies ; de 1418 à 1451, elle s'adressa toujours aux assemblées provinciales quand elle eut besoin d'argent (2). C'est seulement au milieu du xv° siècle que les attribu-

(1) Pièces jmtif., n° I, p. 8.'

(2) Antoine Thomas, Les Etat* provinciaux de la France centralc, t. I, p. 70.

tions financières des Etats provinciaux du centre de la France (1) furent considérablement diminuées. Charles VII ordonna alors, de sa propre autorité, la levée de l'impôt et institua des Elus pour le répartir et en assurer le recouvrement. Le rôle de ces Etats fut ainsi annihilé ; ils perdaient leur raison d'être, le but même de leur institution étant le vote des subsides royaux et l'établissement du budget de la province. Ils ne devaient pas tarder à disparaître.

Les Etats de la vicomte de Turenne furent à l'abri de ces vicissitudes. D'origine féodale comme les Etats du royaume, leur organisation primitive fut seule modifiée lorsque le système de gouvernement changea. Nous avons vu que le clergé en fut éliminé et que la noblesse n'y conserva qu'un représentant unique. Mais leurs attributions politiques ne furent pas atteintes ; ils gardèrent jusqu'en 1738 leur omnipotence financière.

Comme pour les Etats du royaume, leur rôle principal est le vote annuel de l'impôt. Les revenus personnels du vicomte ne suffisant pas à, l'entretien de sa maison et à l'administration de la vicomte, il demandait à ses sujets des aides en

(1) Pour les Etats de Languedoc, la mesure remonte à 1440. Voy. Ant. Thomas, ubi supra, p. 165.

argent. Il ne pouvait les fixer lui-même, ou du moins, s'il faisait connaître la somme qui lui était nécessaire pour équilibrer son budget, il ne pouvait l'imposer d'autorité ; il en sollicitait l'allocation. C'est le vote de ces aides et leur répartition sur les paroisses de la vicomte qui ont motivé les premières réunions des Etats de Turenne.

Nous verrons comment ce subside, motivé à l'origine par les dépenses que faisait le vicomte dans l'intérêt de ses sujets, variable suivant le temps et les circonstances, devint une subvention régulière, assimilable à une liste civile, perçue avec la même périodicité qu'une taille et toujours votée sans débat.

Les subsides ordinaires ne suffirent bientôt plus aux besoins du vicomte. Il sollicita des subventions extraordinaires, une sorte de taille aux quatre cas, des dons pour les membres de sa famille et pour quelques-uns de ses fonctionnaires. Ces demandes étaient soumises aux Etats qui avaient toute liberté pour les rejeter, mais qui, sauf de très rares exceptions, y faisaient droit.

Le paiement de la taille donnait souvent lieu à des difficultés. Il fallait intenter et suivre des procès contre les communautés et les contribuables qui refusaient l'impôt. De là des démarches, des voyages, des frais de toute sorte. Les Etats de-

vaient pourvoir à cette charge, créer les ressources, augmenter les impôts (1).

Ils avaient aussi à assurer la viabilité des chemins publics qui traversaient la vicomte, à réparer ou reconstruire les ponts, les églises, les halles. Ils contribuaient, dans une certaine mesure, à l'entretien du château de Turenne. Ces dépenses grevaient le budget. Après avoir ordonné les travaux, les Etats en assuraient le paiement. Si les travaux avaient été commandés par le vicomte ou le procureur de ses domaines, ils en appréciaient l'utilité ; et si la dépense leur paraissait justifiée, ils la prenaient en charge et la soldaient avec l'impôt.

La conservation des privilèges de la vicomte entraînait des frais considérables. Les Etats, très soucieux de leurs franchises, ne reculaient devant aucun sacrifice, votaient des gratifications au vicomte ou à ses fonctionnaires pour les indemniser des dépenses qu'ils avaient faites à cette occasion.

Plusieurs fonctionnaires étaient attachés aux Etats : le receveur des tailles, le greffier, le sergent. Il fallait payer leurs gages, leurs voyages, leurs frais de séjour dans les villes où se tenaient les sessions. Il fallait aussi rétribuer certains em-

(1) Cet article de dépense et ceux qui suivent ont un caractère administratif plutôt que politique. Nous les mentionnons ici afin de grouper dans le même alinéa les principales charges publiques auxquelles les Etats étaient tenus de pourvoir. De même, dans les chapitres suivants, nous avons été amené, par un motif identique, à traiter des diverses attributions des Etats sans adopter toujours l'ordre qu'imposait le classement par catégories que nous avons indiqué plus haut.

ployés qui préparaient les réunions, et allouer dès rémunérations aux officiers du vicomte qui assistaient aux séances.

Quand les Etats se composaient de représentants des trois ordres, les fonctions des députés étaient absolument gratuites. Les cahiers de cette époque ne nous apprennent pas qu'il leur ait été payé des gages. Il n'en fut pas de même après la nouvelle organisation du milieu du xvi e siècle. Les consuls et les syndics, qui étaient envoyés aux Etats par les quatre villes limousines et les trois villes quercynoises de la vicomte, ne recevaient aucun salaire de leurs communautés. Nous avons vu que l'assemblée leur votait des gages et des indemnités, et remboursait les frais de voyage et de séjour de leurs adjoints et de leurs sergents.

Tous ces articles constituaient le budget des dépenses ordinaires et extraordinair&s de la vicomte et faisaient l'objet des délibérations des Etats. Il faut reconnaître qu'à part quelques gratifications à un syndic général et à un commissaire du vicomte qui s'étaient mis en hostilité avec l'assemblée, ils ne furent l'occasion d'aucun débat. Les députés votaient, sans observation, les sommes demandées et quelquefois prenaient eux-mêmes généreusement l'initiative d'une allocation. Si la charge leur paraissait trop lourde, ils modéraient leurs dons, s'excusant de ne pouvoir faire mieux.

Les choses se passèrent ainsi régulièrement jusqu'à la cession de la vicomte à la Couronne. Le droit qu'avaient les Etats de voter l'impôt ne fut jamais mis en question ; les vicomtes le respectèrent en toute circonstance. Pourquoi auraient-ils tenté de l'usurper ? Les Etats leur étaient soumis, répondaient dans la mesure du possible à toutes leurs demandes d'argent et assuraient dans de bonnes conditions la perception des subsides. Les vicomtes s'en servaient comme d'un intermédiaire utile; leur laissaient toute la responsabilité des mesures fiscales. Ils n'auraient eu aucun intérêt à supprimer un rouage administratif qui remplissait exactement son office.

Faut-il en conclure que les vicomtes renonçaient à toute perception de deniers dans les années où ils ne convoquaient pas les Etats ? Evidemment non. Leur train de maison ne s'arrêtait pas. Il fallait pourvoir périodiquement aux gages des officiers et à l'entretien du château, faire bonne figure à la cour et, pour cela, puiser à la caisse du trésorier. Après que les Etats eurent conclu avec le vicomte une sorte d'abonnement pour les dépenses ordinaires de la vicomte, s'il ne s'était produit aucune occasion de dépense extraordinaire, le vicomte chargeait son sénéchal ou le procureur de son domaine d'opérer la répartition de la taille d'après le taux fixé par la dernière assemblée. Les Etats n'étaient pas consultés, Mais il est à remar-

quer que ce mode de procéder était exceptionnel ; qu'on n'y avait recours que dans les cas d'absence prolongée du vicomte, et que les officiers chargés de la répartition ne créaient pas d'impôts nouveaux, se bornant à faire « l'assiette des tailles » précédemment votées.

C'est ainsi que le sénéchal François de Clavières, en 1647, le procureur du domaine Gédéon Andrieu, en 1648, le sénéchal, en 1649, firent procéder à la répartition des « tailles ordinaires », pendant que le vicomte était en voyage à Rome ou retenu à la cour (1). L'assiette était faite « de par Monseigneur et Messieurs des Etats du visconté de Turenne. » Il y avait dans cette formule une reconnaissance du droit des Etats.

Leurs attributions financières ne comprenaient pas seulement le vote des impôts. Il leur appartenait en outre d'autoriser les communautés à lever sur elles-mêmes des contributions spéciales pour leurs besoins particuliers (2). En cela leurs pouvoirs ressemblaient à ceux de nos assemblées législatives qui permettent aux conseils municipaux de s'imposer extraordinairement. Nous reviendrons, dans un chapitre à part, sur ces impositions extraordinaires des communautés.

(1) Pièces justif., n° XXII.

(2) Pièces justif., n^XXlV et XXX.

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