‹ Les états de la vicomté de Turenne (volume 2)Chapitre 24 sur 67 · DES AIDES OU OCTROI ORDINAIRE AU VICOMTE · texte numérisé non relu

DES AIDES OU OCTROI ORDINAIRE AU VICOMTE

Les aides constituent à l'origine la seule charge de la vicomte. — Leur nature. — Formule usitée pour réclamer ce subside. —C'est un don gracieux. — En apparence il est à la discrétion des Etats. — Il n'est pas périodique. — Son quantum est variable. — Vers 1575, les aides deviennent annuelles. — Les Etats contractent un abonnement. — Son insuffisance se manifeste bientôt. — Dons extraordinaires. — Progression successive du montant de l'abonnement. — Revenus du domaine du vicomte.

Le premier article que nous voyons inscrit sur les cahiers des Etats est Y aide ou octroi ordinaire au vicomte. Il constituait à l'origine la seule dépense à la charge de la vicomte. Lorsque l'assemblée en avait fixé le chiffre et déterminé la répartition, sa tâche financière était accomplie.

Comme le nom l'indique, les aides étaient une sorte de secours en argent que ses sujets fournissaient gratuitement au vicomte pour lui permettre

de se rembourser des sommes qu'il avait employées dans un intérêt commun.

Nous trouvons dans le procès-verbal de la session de 1469 la formule usitée pour réclamer ces subsides : « Mondict seigneur le vicomte a faict remonstrer ausdicts nobles et autres sus-nommés (les membres des Etats), qu'il avoict heu ceste année grands charges et affaires » ; et après Ténumération de ces dépenses extraordinaires, il ajoute : « lesquelles ne pourroit bonnement supporter sans aulcune ayde, et pour ce requis et prie ausdicts nobles et autres dessus nommés que luy vouloissent aider à rembourser d'une partie desdictes mises (1). » La même formule se rencontre dans le cahier de 1486 ; le vicomte y donnait le détail des démarches qu'il avait faites dans l'intérêt du public pour la sauvegarde des privilèges, des sommes qu'il avait dépensées, des emprunts qu'il avait contractés, et demandait aux Etats « qu'ils voulussent avoir regard et le rembourser et récompenser desdites mises ou partie d'icelles (2). »

Il est clair que la vicomte ne doit rien au vicomte. Si les Etats accueillent favorablement sa requête et lui allouent, en tout ou en partie, les sommes demandées, c'est d'une manière gracieuse

(1) Pièces justif. f n* VJ1I.

(2) Pièces juatif., n° VII.

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et bénévole^ sans y être autrement tenus: que par la reconnaissance des services rendus. Ils ont soin de le dire et de le répéter dans chacune de leurs délibérations. En 1486, ils remerciaient le vicomte « de la peine qu'il avoit prinse et de la mise qu'il avoit faicte pour ladite vicomte » et « vouloyent bien relever ledit seigneur le vicomte d'une partie desdites mises (1). » Pour que leur allocation ne ressemble pas au paiement d'une dette, ils affectent de la présenter sous la forme d'un octroi ou d'un don. Ils veulent être agréables à leur seigneur et le « secourir à ses affaires. »

Le vote de l'impôt était donc, en apparence tout au moins, à la discrétion des Etats. Comme conséquence logique, l'octroi fait au vicomte n'avait, en principe, aucun caractère de périodicité. Chaque année, le vicomte exposait ses besoins et sollicitait des subsides; la somme qu'il demandait variait suivant les circonstances. Il pouvait n'avoir droit à aucune allocation s'il n'avait fait aucune avance de fonds dans l'intérêt de la vicomte. Les Etats statuaient sur la réclamation qui leur était produite, sans jamais engager l'avenir. Ils réservaient leur liberté pour l'année suivante en disant que leur vote ne devait pas tirer à conséquence ni être invoqué contre eux comme un précédent.

(1) Pièces justif., m VII.

Leur don était « pur gratuit et sans que le pays soit tenu par aucune nécessité de rante, taille ou subvention annuelle (1). »

En 1469, le don des Etats de Limousin s'élevait à mille livres tournois, payables par moitié en deux années, sans compter une somme de deux cent cinquante livres tournois offerte au fils du vicomte (2). En 1486, il atteignait la somme de cinq mille francs, qui devaient être payés dans quatre années par pactes de douze cent cinquante francs (3). L'année précédente, les Etats du Quercy avaient fixé leur contribution à mille livres tournois (4).

Bientôt, les demandes de subsides se renouvelèrent tous les ans et les réunions d'Etats devinrent périodiques. Le montant du don gratuit, variable au début, devint fixe vers 1575. 11 se fit comme une sorte d'abonnement entre le vicomte et les, Etats. L'allocation conserva son titre d'octroi, mais le vicomte n'avait pas besoin de la demander et de la justifier par des dépenses extraordinaires. Elle était votée sans difficulté.

Le cahier des Etats tenus à Meyssac, pour le Limousin, en 1576, nous apprend que « le princi-

(1) Pièces juatif., n<>XVIII.

(2) Pièces justif., n° VIII.

(3) Pièces justif., no VIL (A) Pièces justif., n* VIII.

pal qui est l'octroy faict à Monseigneur le vicomte » s'élevait alors à mille écus. Ce « principal » comprenait tous les accessoires, car le vicomte était tenu de solder les frais de la réunion et les gages des fonctionnaires et des députés. Il ne touchait pour lui que deux mille trois cents livres quarantesix sols, et « à cause du peu de despense qui a été faicte » en cette année, l'octroi s'est trouvé réduit à deux mille quatre cent huit livres dix sols tournois (1). Les vicomtins bénéficiaient seuls des économies réalisées par l'assemblée. Le don revenant net au vicomte était encore de deux mille trois cents livres en 1578 (2) et en 1579 (3). Pendant la même période, les Etats de Quercy lui allouaient sur leur province une somme de huit cent cinquante livres, franche de tous frais (4). Les subsides qu'il recevait des deux assemblées formaient donc, au total, une pension annuelle de trois mille cent cinquante livres tournois.

A la fin du xvi e ou au commencement du xvn e siècle, l'abonnement est porté à neuf mille livres, payables six milles livres par le Limousin et trois mille livres par le Quercy (5). Il est désigné assez

(1) Pièces j us tif., n° IX.

(2)Piècesju8tif.,n<>Xl.

(3) Pièces justif., n° XIII.

(4) Etats ac Quercv de 1570, Pièces justif., n° XII.

(5) Pièces justif., n 08 XIV, XVI, XIX; voy. aussi les Etats ordinaires du Limousin tenus à Turenne, le 22 juin 1637 (Arch. nat., R2 493).

souvent &w* fes çftfew?» s*>»5 te wt*t & « M ordinaire des tailles. »

L'accroissement du denier ordinaire n'empêcha que pour un temps bien court les demandes de subsides supplémentaires. Ces demandes devenaient chaque année plus pressantes. En 1634, le budget extraordinaire des dépenses dépassait de près d'un tiers le budget ordinaire; le vicomte recevait, en outre de la taille habituelle, un cadeau de huit mille six cents livres. Il était évident que l'abonnement conclu depuis plus de trente-cinq années ne répondait pas aux besoins actuels du vicomte; il en fallait réviser le tarif. Les parties intéressées se mirent d'accord en 1642. Entre le vicomte et les Etats composés exceptionnellement de députés de toutes les villes et paroisses de la vicomte, il intervint un traité, aux termes duquel, au lieu de neuf mille livres « à quoi la taille ordinaire avait esté abonnée dans l'autre siècle, et pour supplément de laquelle ils luy faisaient de tems en tems des prôsens extraordinaires, comme il est marqué dans ce même concordat, ils luy payeraient annuellement trente-quatre mille livres de taille ordinaire, scavoir vingt et un mille livres pour la partie qui est dans le Limousin, et treize mille livres pour celle qui est dans le Quercy (1). »

(l)Arch. nat., R2 494.

Si les Etats avaient cru, par cette augmentation du don ordinaire, supprimer les dons extraordinaires, ils s'étaient absolument mépris. Dès Tannée 1647, ils recommencent à faire des cadeaux au vicomte (1), et les gratifications supplémentaires atteignent, en 1655, jusqu'à sept mille cinq cents livres pour la part du Quercy (2). En 1703, ces gratifications votées par l'assemblée générale, pour les divers membres de la famille de Turenne, s'élèvent, sans compter l'octroi ordinaire, à la somme de vingt-deux mille livres.

Aux dons extraordinaires, qui devenaient chaque année plus importants, au produit de l'abonnement de la taille, qui était de trente quatre mille livres depuis 1642, s'ajoutaient les revenus du domaine et le rendement des droits seigneuriaux de toute nature. Nous savons qu'en 1694 les revenus du domaine étaient affermés vingt-quatre mille livres (3). Dans le bail n'étaient pas compris certains droits seigneuriaux et, entre autres, les droits de justice qui, avec leurs accessoires du timbre et du contrôle, augmentaient dans une mesure très sensible les recettes du vicomte.

Les finances de la petite souveraineté de Turenne continuèrent à être régies sur ces bases jusqu'à la cession de 1738.

(1) Pièces justif,, n°» XXII et XXIII.

(2) Pièces justif., n» XXIV.

(3) Pièces justif., n° XXVIII.

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