‹ Les états de la vicomté de Turenne (volume 2)Chapitre 34 sur 67 · ÉTABLISSEMENT DU TERRIER · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENT DU TERRIER

La conservation du terrier. — À l'origine elle est étrangère aux Etats. — Pendant plusieurs siècles les officiers du vicomte en ont le soin. — Négligence de ces officiers. — Ils ne font pas rentrer les revenus du vicomte. — Les Etats rachètent les arrérages échus. — Ils en prennent le recouvrement à leur charge. — Le vicomte leur remet son terrier pour poursuivre les retardataires. — Il leur impose la réfection du terrier. — Difficultés de cette opération. — Moyens employés par les Etats. — La garde des papiers. — Les Etats renoncent à leur entreprise. — Le vicomte la reprend à sa charge.

11 semble que la conservation du terrier du vicomte ne devait pas incomber aux États. Le vicomte seul avait intérêt à tenir en bon ordre ses titres seigneuriaux. En sa personne se trouvaient réunies deux qualités distinctes : il était à la fois le seigneur souverain de son petit Etat et le seigneur suzerain de ses nombreux vassaux. Comme

seigneur souverain, il recevait des subsides, et le pays, représenté par les députés, votait ces subsides et en assurait le recouvrement. Comme seigneur suzerain, il exerçait lui-même de sa propre autorité tous les droits féodaux que le régime nouveau n'avait pas abolis et tous ceux qu'il avait acquis de ses vassaux. Ces droits seigneuriaux lui appartenaient en propre, aussi bien que les produits de ses domaines; ils constituaient ses revenus. Ils étaient constatés dans des chartes, dans des reconnaissances dont il avait le dépôt. Son receveur et ses officiers particuliers avaient à charge de ne pas les laisser péricliter. Les Etats ne pouvaient en vérifier la légitimité, contrôler la nature des hommages ni l'étendue des redevances, s'immiscer dans ses affaires privées, étrangères à leur juridiction.

Aussi, pendant plusieurs siècles, il n'est jamais parlé du terrier du vicomte dans les réunions d'Etats, pas plus que du revenu de ses domaines. Pour les difficultés que pouvait soulever la perception de ces droits, les tribunaux étaient compétents. Le terrier s'étant formé sans l'intervention des Etats, sa surveillance, sa gestion, son entretien restaient en dehors de leurs attributions.

Quelques négligences avaient été apportées par les officiers du vicomte dans le recouvrement des droits seigneuriaux; des arrérages échus depuis

longtemps étaient dus, lorsqu'un sieur Laplaine fut chargé d'opérer les rentrées de tous les termes exigibles. Ce personnage mit une telle rigueur dans l'accomplissement de sa mission, que les populations protestèrent et demandèrent aux Etats de Limousin et de Quercy de négocier un arrangement avec le vicomte. Le pays était prêt à consentir un lourd sacrifice pour obtenir la révocation de la commission du sieur Laplaine et la décharge de tous les pactes échus jusqu'alors. En son nom, les Etats offrirent une somme de soixante-dix mille livres payable en deux ans. Après plusieurs mois de réflexion, le vicomte fit savoir à l'assemblée de 1676 qu'il acceptait la proposition qui lui avait été soumise. Les députés arrêtèrent les bases de la répartition : une moitié des soixante-dix mille livres était perçue sur les redevables de la taille; l'autre moitié était fournie par les débiteurs de la rente. Le Limousin et le Quercy devaient payer chacun leur part dans la proportion habituelle. Les communautés se chargeraient de recouvrer pour elles-mêmes les arrérages échus; elles avaient la faculté d'affermer pour deux années les censives et les redevances, si elles le jugeaient à propos. Les redevances en nature pouvaient être acquittées en argent au gré des débiteurs, suivant un cours déterminé. Au cas de refus de paiement ou de contestations de la part des contribuables, les Etats avaient le droit

de traduire en justice les opposants; mais son Altesse devait leur prêter son nom et son appui, et « prendre le faict et cause pour les gens desdits Estats en toutes cours, toutes fois et quantes qu'elle sera requise, soubs la répétition de ses frais sur les condamnations qui interviendront ou sur les arrérages des susdits droicts et devoirs seigneuriaux. » En résumé, le vicomte cédait ses créances aux Etats moyennant la somme de soixante-dix mille livres, et les subrogeait dans ses droits et ses actions contre ses débiteurs.

La cession ne serait pas trop onéreuse si les Etats parvenaient à recouvrer une bonne partie des arrérages échus. Pour poursuivre les retardataires, il était indispensable de produire les titres de créances, de savoir ce que chacun devait. Le vicomte offrait donc de remettre son terrier aux Etats. Mais le terrier, confié depuis longtemps à des officiers négligents, était incomplet, rmd tenu, ne révélait qu'une partie des droits dus au vicomte. Il fallait le reconstituer. Cette charge fut imposée aux Etats.

En plus de la somme qui pouvait lui incomber dans le paiement de soixante-dix mille livres, l'assemblée de Quercy prit, en 1676, l'obligation « de faire et parfaire le papier terrier de son Altesse dans ledict visconté et pais de Quercy, dans trois ans du jour de la ratification que son Altesse fuira du présent traité, stipuler les hommages de tous

les fiefs nobles et les accepter, par son Altesse fournissant procuration expresse à ceux qui seront préposés pour cest eflfaict par lesdicts sieurs des Estats et de son agréement ensemble les tiltres qu'elle peut avoir en son pouvoir pour l'accélération dudict papier terrier, et jusques à ce il ne pourra estre imputé aucun retardement aux gens desdits Estats pour raison desquels hommages et recognoissances ; conformément au traité faict à Paris avec son Altesse et ratifié par lesdits Estats et scindics des communautés le 24 me juilhet 1670(1) ».

La charge était lourde et la besogne peu commode. Pouvait- on espérer que les débiteurs de redevances feraient d'eux-mêmes l'apport des actes qui constituaient leur vassalité et dont le vicomte avait perdu les originaux? On essaya pourtant d'obtenir d'eux des reconnaissances volontaires en offrant à tous ceux qui en feraient la déclaration spontanée une remise de moitié des arrérages échus. Des affiches furent placardées dans chaque communauté, annonçant la « liquidation et faction du livre terrier », invitant chacun à venir dans la huitaine en un lieu déterminé « faire devoir domphithéote à peine de ladicte remise et sans que la clause puisse être réputée comminanatoire. » Les membres des Etats devaient exhor-

(1) Piùcesjnstif., n° XXVII, t. II, p. 226.

ter les gentilhoinmes de la vicomte à contribuer aux dépenses de la réfection du terrier ; quant aux roturiers hommages, on les déclarait exempts de tous frais (1).

Dans leur session de 1694, les Etats de Qucrcy prièrent le vicomte d'avoir « la bonté de faire garder les papiers terriers de ses droits, cens et rentes, dans son trésor au château de Turenne, pour être fournis à toutes réquisitions par les gardiens les expéditions nécessaires aux communautés, sans frais, pour agir contre les redevables de la rente dans les cas nécessaires (2). » Ils échappaient ainsi à la responsabilité de la garde de ces titres, et économisaient les salaires d'un ou de plusieurs greffiers. Leur travail de reconstitution avançait lentement; ils avaient besoin de nouveaux délais.

L'obligation que les Etats avaient contractée était au-dessus de leurs forces. Ils avaient soulevé de nombreuses réclamations. Les hommages se disaient surchargés, étaient mécontents. Le vicomte, de son côté, critiquait les opérations déjà faites, trouvait que ses droits étaient lésés. Le plus sage était de renoncer à l'entreprise. Un accommodement intervint en 1703. Le vicomte de

(1) Pièces justif., n° XXVII, t. II, p. 227.

(2) Pièces justif., n° XXVIII, t. II, p. 238.

Tu renne consentit à prendre à sa charge la réfection de son papier terrier « sans que le pais puisse à l 'advenir estre recherché pour le défaut de ladicte perfection » ; il choisit lui-même les personnes qui devaient s'acquitter de cette tâche, se réservant de surveiller et de vérifier leur travail . Il se réservait aussi le droit de réviser les reconnaissances et les hommages reçus jusqu'à ce jour par les Etats. Les conditions imposées aux vassaux et aux censitaires par le traité de 1676 ne furent pas aggravées (1). En somme, les députés sortaient heureusement d'embarras. Les cadeaux qu'ils firent au vicomte dans cette session de 1703 ne furent peut-être pas étrangers à cette solution.

(1) Pièces jus tif., n° XXX.

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