‹ Les états de la vicomté de Turenne (volume 2)Chapitre 39 sur 67 · IMPOSITIONS PARTICULIÈRES ET ACTES D'UNION · texte numérisé non relu

IMPOSITIONS PARTICULIÈRES ET ACTES D'UNION

I. Les paroisses sont placées sous la tutelle des Etats. — Elles ne peuvent s'imposer particulièrement sans leur autorisation. — Exemples d'impositions particulières. — Répartition et levée de ces impôts spéciaux. — La nécessité de recourir aux Etats est une gène pour les communautés. — Les Etats de 1655 délèguent leur droit de contrôle au sénéchal. — L'assemblée de paroisse doit préalablement consentir à l'impôt. — II. Villages détachés de la vicomte. — Ils demandent à y entrer comme membres. — Les actes d'union sont consentis par les Etats.

De même que les communes sont aujourd'hui placées en quelque sorte sous la tutelle du pouvoir central, ainsi, dans la vicomte de Turenne, les paroisses étaient comme des mineurs sous l'autorité du vicomte et des Etats. Si elles pouvaient, après avoir rempli certaines formalités, contracter un emprunt, il leur était interdit de créer un im-

pot pour se libérer sans l'autorisation de rassemblée. Voulaient-elles payer des travaux d'utilité publique ? avaient-elles besoin de fonds pour solder les frais d'un procès qui intéressait la communauté ? elles s'adressaient aux Etats qui leur permettaient de faire sur leurs habitants une levée extraordinaire de deniers. Cet impôt particulier était recouvré par les syndics ou par les collecteurs en même temps que la taille et suivant la même proportion ; il s'ajoutait à l'impôt ordinaire, comme les centimes additionnels de notre administration actuelle.

Les paroisses avaient assez fréquemment recours à ces impositions particulières. Celle de Gagnac notamment se trouve à plusieurs reprises dans la nécessité de solliciter l'autorisation de faire des appels de deniers. Trois compagnies du régiment de Vendôme étaient venues, en 1654, s'établir sur son territoire. Pour les déloger, les syndics avaient dépensé beaucoup d'argent. Les citoyens qui leur avaient avancé les fonds en réclamaient le remboursement. Les syndics ne pouvaient se libérer qu'en établissant un impôt spécial. Les Etats de 1661 leur permirent de lever sur euxmêmes la somme de trois cent vingt livres (1).

En 1663, nouvelle dépense extraordinaire et

(1) Pièces justif., n° XXV.

nouvelle requête présentée à l'assemblée. Il s'agissait cette fois des frais d'un procès que la communauté de Gagnac soutenait contre le comte de Clermont. Les syndics avaient envoyé un député à Paris. Une assemblée de paroisse leur avait permis d'emprunter la somme nécessaire pour ce voyage ; mais il fallait désintéresser les prêteurs et trouver de nouvelles ressources pour mener à fin le procès. Ils demandent aux Etats « qu'il leur soit permis d'imposer sur eux-mêmes et sur les contribuables de ladite paroisse au sol la livre la somme de six cens livres, et qu'ils soit ordonné que les refusans seront contraincts par les mesmes voyes que pour les autres deniers accordés à Monseigneur (1). » L'assemblée de 1663 fit droit à la requête, autorisa une levée de six cents livres qui « sera faicte, lit-on dans le cahier, par les syndics de la présente année à la charge par eux d'en rendre compte à ladicte communauté. »

L'obligation de recourir aux Etats toutes les fois qu'une paroisse avait besoin de se créer des ressources, pouvait, en plus d'une circonstance, entraver la bonne administration de la communauté. Les prêteurs, ne sachant pas quand et comment ils recevraient le remboursement de leurs avances, imposaient des conditions plus onéreu-

(1) Pièces justif., no XXVI.

ses. Plusieurs années s'écoulaient quelquefois sans que le vicomte ordonnât de convoquer les membres de rassemblée. Pendant ce temps, faute d'argent, les travaux commencés restaient en suspens, et les procès engagés se traînaient sans approcher d'une solution. Les créanciers se montraient exigeants. Il devenait difficile de trouver du crédit .

Ces inconvénients étaient de nature à frapper les esprits. Les syndics de Gagnac, qui en avaient sans doute particulièrement souffert, portèrent à ce sujet leurs doléances à l'assemblée. « Il pourroit arriver de grands préjudices, disaient-ils, s'il ne leur estoit pourveu de quelque moyen pour pouvoir lever sur eux des sommes extraordinaires pour leurs nécessités urgentes. » Leur requête était trop justifiée pour qu'il n'y fût pas fait droit. Aussi, les Etats de 1655 déclarèrent « qu'ils consentent que lesdictes communautés, après des actes d'un consentement général de leurs habitans qui contiennent les causes desdictes levées, puissent icelles faire en recourant préalablement à la permission du sénéchal de Turenne à qui lesdicts Estats commettent le pouvoir d'octroyer telles permissions soubz lesdicts consentemens publics et légitimement consentis par lesdictes communautés (1). » A leur contrôle direct, les Etats substituaient le

(1) Pièces juitif.fn* XXIV.

consentement de l'assemblée de paroisse et l'autorisation du sénéchal. Avec cette double garantie, les levées inconsidérées de deniers n'étaient pas à craindre.

Dans leur session de 1703, les Etats confirmèrent ce règlement, en y ajoutant toutefois que la délibération de la communauté serait autorisée sans frais par le sénéchal de Turenne (1).

En autorisant les paroisses à s'imposer particulièrement et en réglementant ces impositions, les Etats jouaient le rôle d'une assemblée législative. C'est encore comme législateurs que les députés donnaient leur consentement aux actes d union sollicités par les villages qui voulaient être rattachés plus étroitement à la vicomte .

Depuis le xv e siècle, la vicomte de Turenne avait reçu son complet développement. Quelques agglomérations d'habitants y furent cependant incorporées dans la suite . Elles dépendaient d'une châtellenie qui était membre de la vicomte. Tout en relevant encore du vicomte pour les droits seigneuriaux, elles avaient cessé de payer la taille, mais aussi de bénéficier des ressources communes et peut-être des exemptions et des privilèges dont elles jouissaient autrefois. Ces villages se nommaient Laval, Nespoulet, Cosin, Casseilles, Lon-

(1) Pièces justif., n» XXX.

guoyrou et Laymont ; ils étaient englobés dans la châtellenie de Gagnac. Leurs habitants estimèrent qu'ils avaient intérêt à rentrer dans la vicomte en qualité de membres et à se soumettre comme tels au paiement de la taille imposée par les Etats. Leur quote-part de la contribution ne devait pas être considérable ; elle ne s'élevait qu'à trente livres dix sols, calculée au prorata de la cote qui grevait l'ensemble de la châtellenie . Ils chargèrent leur syndic, un sieur Certain, de faire les démarches nécessaires.

Certain présenta leur requête aux Etats de Quercy tenus à Turenne, le 14 juillet 1722, et obtint sans difficulté leur union à la vicomte. L'assemblée décida que ces villages seraient taxés à trente livres dix sols et que cette somme viendrait en déduction de celle qui incombait à la châtellenie de Gagnac. L'ordonnance était rendue * de l'approbation de son Altesse Monseigneur, par les genstenans les Estats (1). » L'intervention des Etats est très caractérisée et la procédure suivie par le syndic des réclamants ne laisse aucun doute sur leurs pouvoirs en ces matières. Les cahiers ne mentionnent que ce seul acte d'union.

(1) Pièces justif., n° XXXIV.

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