ATTRIBUTIONS DIVERSES
La gestion du trésorier est soumise à un contrôle. — Les Etats nomment les contrôleurs. — Leur nombre. — Le serment des fonctionnaires des Etats. — Il est prêté en séance. — Le règlement des séances. — Vérification des pouvoirs des délégués du vicomte. — Présentation des requêtes. — Réunion des Etats de Limousin et de Quercy en un seul corps. — Roulement établi entre les deux provinces pour les tenues d'Etats. — Fixation du nombre des députés. — Emission de vœux : la police, les étrangers et les notaires.
Le vicomte de Turenne, qui nommait le trésorier des Etats (1), n'avait pas qualité pour surveiller la gestion de cet agent. Les comptes de recettes et de dépenses étaient entendus et vérifiés par rassemblée.
(1) Voyez supra, L. I, ch. VIII, § 2.
C'est en 1661 seulement que le service du contrôle paraît avoir été établi. Des plaintes s'étaient élevées contre le receveur; on l'accusait de surcharger la taxe, de commettre des exactions, de lever sur les contribuables des sommes non imposées. Les membres des Etats de Quercy « affin qu'il ne reste aucune atteinte à l 'advenir ni soupçon de fraude ni d'exaction contre personne de ceux qu'on pourroit présumer y avoir apporté quelque mauvaise intention (1) », arrêtent que le receveur des tailles rendra compte de ses recettes. Ils désignent comme contrôleurs les premiers consuls de Martel et de Saint-Céré et le premier syndic de Gagnac, la vérification devra être faite par deux au moins des commissaires délégués, avec faculté pour ceux-ci de choisir des suppléants parmi les notables des communautés de la province. La vérification des comptes aura lieu à Martel, aux dépens du pays. Le greffier représentera aux commissaires les cahiers d'Etats et les tableaux de répartition ; de son côté, le trésorier leur apportera ses registres (2).
Dans la session de 1663, les députés rappellent leur précédente décision et la confirment; ils expliquent que la vérification portera sur tous les
(1) Pièces justif., n' XXV.
(2) Pièces justif. t n* XXV.
exercices de la gestion du sieur Chèze, depuis son entrée aux fonctions, et qu'elle se continuera d'année en année (1).
Nous avons déjà dit que les fonctionnaires des Etats, nommés par le vicomte, n'étaient installés qu'après avoir prêté le serment de bien remplir leurs fonctions (2). Cette prestation de serment avait lieu en séance, sur la réquisition du président de l'assemblée. Un procès-verbal en était dressé et conservé par le greffier.
Le receveur des tailles, le greffier et le sergent des Etats étaient tenus de remplir cette formalité avant de prendre possession de leur charge.
C'était une sprte d'investiture que leur donnaient les députés.
Une des attributions les plus intéressantes des
Etats était l'établissement des règlements de leurs séances.
Non seulement ils disposaient à leur gré l'ordre de leurs discussions, mais ils avaient aussi le droit de vérifier les pouvoirs des personnages qui pouvaient y prendre part. Le commissaire délégué par le vicomte pour présider la séance devait au préa-
(1) Pièces justif., n° XXVI.
(2) Voyez supra, L. I, ch. VIII.
lable exhiber sa commission (1). On se souvient de la longue lutte que soutinrent les Etats contre Gédéon deVassinhac; ils lui refusaient le droit de conclure et même de présider (2). On sait aussi combien ils se montrèrent hostiles au syndic général de Tersac; ils lui contestèrent l'entrée aux séances (3). Elisabeth de Nassau fut obligée de rendre une ordonnance pour que le procureur général du domaine puisse occuper la place que ses devanciers avaient eue dans l'assemblée (4). En ces diverses occurrences, les Etats exagéraient sans doute leur autorité. Ils furent obligés, en définitive, de s'incliner devant la volonté de leur seigneur.
Ils ne sortaient pas de leurs attributions lorsqu'ils fixaient le moment de la séance où les syndics des communautés devaient présenter leurs réclamations. Ces syndics ne pouvaient assister qu'à la séance d'ouverture ; ils se retiraient lorsque la discussion allait commencer. Il était donc naturel de les obliger à déposer leurs requêtes avant de quitter la salle. L'ordre du jour était alors définitivement fixé et les députés connaissaient, en entrant en délibération, toutes les matières sur lesquelles devait porter leur examen. Dans la
(1) Vov. supra, L. I, eh. VII.
(2) * id. id.
(3) Vov. supra, L. I, eh. VI.
(4) Pièces juslif., n<> XVI.
session de 1637, ils décident « que doresnavant toutes requestes et demandes, qui pouvroient estre faites par quelles personnes que ce soit, seront présentées et proposées par tout le jour de la première séance qui se faira esdicts Estats, autrement elles seront rejetées (1). »
C'est eux qui prirent l'initiative de la réunion en un seul corps des assemblées de Quercy et de Limousin. Assurément, la mesure ne pouvait être prise sans l'assentiment du vicomte; il s'agissait, en effet, de modifier pour ainsi dire la charte constitutionnelle delà vicomte. Mais dès l'année 1682, ils firent des démarches en ce sens, poursuivirent leur projet et parvinrent à le réaliser en 1703 (2). Ils établirent alors un roulement pour assurer à tour de rôle des tenues d'Etats aux localités du Quercy et à celles du Limousin.
Dans un but d'économie, l'assemblée du Quercy décida en 1696 « qu'à l'avenir les communautés des Estats y envoyeront le plus petit nombre des députés qu'il se pourra. » La réunion plôniaire de 1703 approuva cette résolution et régla les conditions dans lesquelles les villes de la vicomte seraient représentées dorénavant (3).
(1) Pièces justif., n° XIX.
(2) Pièces justif., n* XXX.
(3) Voy. supra, L. I, ch. VI.
La police appartenait au vicomte. Les Etats ne pouvaient rendre aucune ordonnance à ce sujet; mais lorsque des irrégularités ou des infractions leur étaient signalées, ils adressaient au vicomte d'humbles remontrances, le suppliant « de pourvoir par ses ordres à ce que les ordonnances et reglemens soient observés à l'advenir pour ce qui concerne la police, à la diligence des officiers à ce préposés (1). »
Ils surveillaient les étrangers sans profession et sans ressources, les vagabonds et les gens sans aveu qui venaient s'établir dans la vicomte, « ne pouvant y apporter aucun bien ny advantage » et réclamaient contre eux l'application des lois (2).
Les offices s'étaient multipliés et le personnel des tabellions ne présentait pas toutes les garanties désirables. Les Etats appelaient sur eux l'attention du vicomte, l'invitaient à « réduire le nombre des notaires sur l'ancien pied (3). »
Dans toutes ces matières, qui échappaient fi leur pouvoir, ils procédaient comme nos conseils généraux : ils émettaient des vœux. L'administration compétente instruisait leurs réclamations et y faisait droit, si elle le jugeait à propos.
(1) Pièces ju8ti/. t n<> XXXIV.
(2) Pièces justtf.y n°XXXIV.
(3) Pièces justif., n° XXXIV.