ORIGINE DES ÉTATS DE LA VICOMTE
Les droits des vicomtes de Turenne d'après un Mémoire de 1711. — Us n'auraient été, avant le xvi e siècle, que des seigneurs hauts justiciers. — Leurs usurpations de droits souverains. — Les Etats de la vicomte dateraient de 1550. — But du Mémoire de 1711. — Réfutation des erreurs qu'il contient. — Au xv e siècle le roi n'a jamais levé de subsides sur les vicomtins. — Ancienneté des privilèges de la vicomte. — Depuis son origine elle est exempte du paiement des tailles et autres droits royaux. — Les vicomtes ne doivent au roi qu'un hommage d'honneur. — Formes de cet hommage. — Droits de souveraineté des vicomtes. — Comment ils exerçaient leur souveraineté. — Institution des Etats. — Leur ancienneté. — Epoque probable de leur établissement. — Leur fonctionnement est certain dès le commencement du xv e siècle.
Un Mémoire de 1711 (1), composé dans le but évident de prouver que la vicomte était à l'origine une simple seigneurie, dépourvue de tout privilège
(1) Arch. nat., U. 978; voir Pièces justificatives. n° I.
de souveraineté, dit qu'avant 1550 ses droits se bornaient à la haute, moyenne et basse justice. Le roi seul, d'après l'auteur de ce factum, pouvait y lever des subsides, et il les y aurait levés d'une façon continue, du consentement même du vicomte; un arrêt du Parlement de Paris, en date du 15 juin 1403, aurait consacré ce droit. Pour justifier sa prétention, l'auteur anonyme du Mémoire invoque des rôles d'impositions de 1438 à 1458, comprenant la part contributive de la vicomte et ajoute que les Etats du Bas-Limousin, chargés de répartir la somme qui était imposée sur la province, en rejetaient un cinquième environ sur les paroisses de la vicomte. Les Etats particuliers de ce fief faisaient ensuite, entre les paroisses qui en dépendaient, la répartition de ce cinquième. Il n'y avait donc aucune différence entre les seigneurs deTurenne et les autres seigneurs hauts justiciers ; ils possédaient leurs domaines, avaient sur toute l'étendue de leur haute justice les arrérages de cens et de rentes, les droits de relief et de lods et ventes, rien de plus; pas de privilège en ce qui concerne les subsides.
A quelle époque et dans quelles circonstances le vicomte secoua- t-il le joug royal et devint-il le seul maître chez lui, le souverain de son petit Etat ? Le Mémoire, répond à cette question. En 1545, le vicomte de Turenne avait épousé la fille du puissant connétable Anne de Montmorency. Il mit à
profit l'influence de ce grand personnage pour entreprendre une série d'usurpations. Des Lettres patentes du roi, en date du mois d'août 1550, le dispensèrent du paiement des subsides. C'est alors qu'il réunit dans son château « quelques paisans qui estoient les sindics de leurs paroisses » et obtint d'eux, en considération de l'exemption dont la vicomte allait jouir dorénavant, une allocation de dix mille écus d'argent comptant et une pension annuelle de trois mille écus. Telle serait l'origine des Etats de la vicomte de Turenne et des droits de souveraineté des vicomtes.
L'esprit de parti, qui a dicté ce Mémoire, est manifeste. L'auteur voulait faire échouer une demande de confirmation des privilèges de la vicomte, présentée au roi par le duc de Bouillon, et il avait — de mauvaise foi, semble-t-il, — dénaturé les faits, faussement interprété les documents, amoncelé les inexactitudes.
Nous n'avons pu retrouver, pour en vérifier le contenu, les rôles d'impositions de 1438 à 1458. Mais l'argument qu'en tire l'auteur du factum est sans valeur. Que les officiers rovaux et les Etats provinciaux du Bas-Limousin aient essayé d'assujétir la vicomte au paiement des subsides, nous ne le contestons pas. Les fréquentes suppliques adressées au roi par les vicomtes pour obtenir la reconnaissance de leur exemption, les procès qu'ils
ont soutenus à cette occasion (1), le prouvent surabondamment. Ce qui n'est pas démontré, c'est que la perception des subsides ait jamais eu lieu. Nous savons, en effet, par des documents de 1439, 1443 et 1451, que pendant cette période le receveur n'a pu lever aucune somme sur la vicomte de Turenne (2).
(1) Sentence arbitrale rendue par Hélie, abbé du monastère de Sarlat, et Guillaume de Malemort, du 1 er juin 1251* sentence des Elus du Bas-Limousin, du 13 avril 1468; ordonnance au sénéchal de Limoges, du 8 novembre 1468; sentence de M Jean de Brous, lieutenant général du Limousin, commissaire député par le roi, du 19 septembre 1520; sentence du 28 mai 1521 ; sentence de M Jacques Pichon, conseiller du roi en la justice du trésor à Paris, et M Gabriel Troupondon, lieutenant à Bourganeuf, commissaires députés par le roi, au 23 décembre 1559; arrêt du Conseil du 11 décembre 1635* arrêt du Grand Conseil, du 6 mars 1636; arrêts du Conseil des 5 janvier 1645. 15 juin 1657, 3 mai 1673, 9 février 1734. (Voir : Franchises et Libertés de Turenne. p. 102* Eusôbe Bombai, Histoire de la ville d'Ar g entât, p. 101; Extrait des registres du Conseil d'Etat du 3 mai 1673, communiqué par M. Eusèbe Bombai.)
(2) t Certificat contresigné par Gautier de Péruce et J. Bar ton, constatant que le receveur n a pu lever les sommes auxquelles étaient taxées la vicomte de Turenne et la chàtellenie de Rocnefort, la première se disant exempte de tout subside, la seconde contribuant avec la Marche; 30 juillet 1439. (Bibl. nat., Clair., 220, p. 15.) • Antoine Thomas, Les Etats prooinciaux de la France centrale sous Charles VII % t. I or , p. 230, en note.
c Certificat du vicomte de Turenne constatant qu'il n'a rien laissé lever sur sa vicomte de plusieurs aides accordées au roi par les Etats du Bas- Limousin, sadite vicomte étant, par privilège royal, exempte de tout impôt. • Antoine Thomas, Les Etats provinciaux... t. Il, pp. 167-168.
Au milieu du xv« siècle, la quote-part du Bas-Limousin dans Y équivalent aux aides avait été Axée à 6,750 l. t. « Dans la somme de 6,750 l. t. supportée par le Bas-Limousin, dit M. Ant. Thomas, la vicomte de Turenne était comprise pour 536 1. 10 s. t. ; mais les habitants de cette principauté ayant absolument refusé de rien payer, la moitié de leur quote-part fut, un peu plus tard, déversée sur le Haut-Limousin dont la charge se trouva ainsi portée à 7,0181. 5 s t., pendant que celle du Bas-Limousin était réduite à 6,481 l. 15 s. t. » (Voy. sur cette affaire : Arch. nat.,K, 692 b, n° 11; Bibl. nat., Fr. 5909, fol. 175; 20580, p. 29, et 2886, Rôle des aides pour 1454 5.) Ant. Thomas, Les Etats provinciaux, t. I or , p. 133, texte et note 1 .
Quant à l'arrêt du Parlement de Paris, du 15 juin 1403, il statue seulement sur une question de taille aux quatre cas. Au cours des débats, le procureur général avait soutenu, contrairement aux prétentions du vicomte, que la vicomte était une seigneurie ordinaire, sans privilèges spéciaux ; cette difficulté n'était pas soumise à la cour et ne fut pas tranchée. Justel cite et invoque cet arrêt pour prouver, au contraire, que les privilèges de la vicomte ne sont pas clandestins (1).
L'ancienneté de ces privilèges ne saurait être sérieusement mise en doute. Ils sont énoncés dans une sentence arbitrale rendue, en juin 1251, par l'abbé de Sarlat et Guillaume de Malemort (2). Dans une requête du duc de Bouillon, présentée au roi, en son Conseil d'Etat, au mois de mai 1673, nous lisons que « le vicomte de Turenne ayant, en 1263, reconnu la couronne de France et fait hommage volontaire au roi d'Angleterre, fut maintenu en tous ses droits, franchises et immunités, et ses tenanciers et vassaux dans leurs privilèges et exemptions (3) ».
La confirmation qu'en fit Philippe le Hardy est très explicite en ce qui concerne les droits de souveraineté des vicomtes. Les Lettres patentes du
(1) Justel, Preuves^ p. 135.
(2) Franchises et Libertés de Turenne, p. 102.
(3) Document communique par M. Bombai.
moi? d'août 1280 leur reconnaissent, en effet, le droit de concéder des fiefs nobles à des roturiers, de percevoir les finances, de donner sauvegarde, et consacrent pour les habitants l'exemption de tous subsides, même sous prétexte de guerre (1).
En 1332, Philippe de Valois rappelle aux sénéchaux et receveurs de Toulouse, de Carcassonne et du Quercy, que les sujets de la vicomte de Turenne sont « francs et quittes de toutes prestations de tailles, collectes et impositions », et fait défense d'exiger d'eux aucun subside à l'occasion de la dernière guerre de Flandre (2).
Le roi Jean n'est pas moins précis, lorsqu'il reconnaît, en 1350, que la vicomte est exempte de tous droits royaux (3).
Qu'importe, après ces déclarations confirmées par vingt autres (4), que, dans des moments dif-
(1) Ces Lettres sont relatées dans l'Extrait des registres du Conseil d'Etat du 3 mai 1673, communiqué par M. Bombai.
(2) Franchises et Libertés, p. 9.
(3) id. p. 12.
(4) Voici, d'après les Franchises et Libertés et l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 mai 1673, la liste des confirmations royales des privilèges de Turenne :
1263, confirmation par le roi d'Angleterre.
2 août 1280, Lettres patentes de Philippe le Hardy.
23 avril 1332, id. Philippe do Valois.
10 novembre 1350,
id.
Jean.
décembre 1350,
id.
Jean.
id.
id.
Louis, ducd'Anjou, lieu ten 1 du roi.
Edouard, roi d'Angleterre.
19 août 1368,
id.
Charles V, en Languedoc et Guienne.
septembre 1374,
id.
Charles V.
id.
Charles VI.
5 août 1411,
id.
Charles VI.
iiciles, certains rois ou leurs officiers aient essayé de lever des contributions sur les habitants de la vicomte. Ce qu'il y a de certain, c'est que, depuis le xin e siècle, toutes les fois que les sénéchaux ou commissaires, chargés de percevoir les impositions pour les rois, ont tenté de comprendre la vicomte dans leurs opérations, ils en ont été empêchés (1). L'affirmation de l'auteur du Mémoire de 1711 est donc contredite par une suite ininterrompue de documents qui nous autorise à avancer qu'avant 1550 comme après, les rois de France n'ont jamais levé de subsides sur la vicomte de Turenne.
Cette immunité remonterait, d'après Juste], sans que rien établisse le contraire, h l'origine
mai 1440, Lettres patentes de Charles VII.
novembre 1461,
juillet 1484,
mai 1499,
avril 1522,
octobre 1547,
octobre 1556,
août 1564,
décembre, 1574, 22 octobre 1593, 22 octobre 1(503, août 1609,
octobre 1609,
août 1633,
janvier 1636, 26 août 1641, 12 mai 1656,
A cette liste il convient d'ajouter la confirmation par Louis XI, do 1467, que nous publions aux Pièces juslificatipcs, numéro XXXVI II.
(1) Voyez les sentences, ordonnances, arrêts et déclarations déjà cités.
id.
Louis XI.
Charles VIII.
id.
Louis XII .
id.
François I.
id.
Henri IL
id.
Henri IL
id.
Charles IX.
id.
Henri III.
id.
Henri III.
id.
Henri IV.
id.
Henri IV.
id.
Henri IV.
id.
Louis XIII.
id.
Louis XIII.
id.
Louis XIII.
id.
Louis XIV.
mémo de la vicomte (1). Bernard, le premier vicomte, dit-il, « pour se maintenir contre la force ot puissance des comtes de Tholose, qui desja avoient occupé la comté de Quercy sur ses prédécesseurs, se mit en la protection du Roy de France qu'il recognut et sa couronne, et s'y sousmit volontairement, tant pour luy que pour ses successeurs, à la charge d'estre conservés et maintenus en leurs franchises et libertés héréditaires, et es dignités, droicts et prérogatives qu'ils avoient dans l'étendue de leur terre, et sur leurs subjets (2). »
Il assimile les vicomtes à des princes, tenant, dès le commencement, leur vicomte en toute souveraineté, sans reconnaître aucun supérieur, pas même le roi. La reconnaissance qu'ils ont faite aux rois « de leur souveraineté et du ressort de leur justice, n'est qu'un hommage d'honneur, de respect et de protection, sous le simple serment de fidélité et non de subjection, comme de vassaux à leur seigneur de fief, pour raison de leur domaine et de leur terre ; cela ne les rend point feudataires (car pour estre feudataire, il faut avoir
(1) Il est vraisemblable que les terres des comtes do Turcnne étaient allodiales, à la fin du ix° siècle, et qu'elles restèrent allodiales avec les vicomtes. Tandis que les leudes moins puissants avaient besoin de la protection royale et, pour l'acquérir, soumettaient leurs domaines au pouvoir du roi, les vicomtes, plus riches ei plus forts, conservèrent leur indépendance. Les petits seigneurs, qui entouraient le vicomte de Turenne, se placèrent sous sa protection directe ; leurs alleux devinrent ses fiefs. Il se forma ainsi une hiérarchie féodale dont il fut le contre et le pivot, copiée sur la hiérarchie féodale qui groupa les autres leudes autour du roi.
(2, Justel, Hist. gcnôul. de la maison de Turcnne, p. 15.
reçeu en fief la terre de celuy ù qui on la recognoist), au contraire, ils ont toujours joûy de cette seigneurie, des plus nobles du royaume, en toute franchise et liberté, sans aucune charge de fief ny autre quelconque ». Et il ajoute que la vicomte, pour les raisons qui précèdent, est mise par les feudistes « entre les grandes seigneuries qu'ils appellent Dignitez Royales et Fiefs Royaux, quia regales dignitates et jura regalia annexa hâtent, ainsi que le comté de Savoye et le vicomte de Milan, et tels sont les Estats des princes d'Italie et d'Allemagne, lesquels exercent sur leurs subjets tous droicts de souveraineté, quoy qu'ils recognossent l'Empire ou l'Eglise et en prennent l'investiture (1). »
Le droit de battre monnaie, de concéder des fiefs nobles à des roturiers et des terres en mainmorte à des ecclésiastiques, de donner des sauvegardes, d'instituer en communes et en consulats des villes et communautés, de faire des lois et des statuts, de connaître de tous crimes et de toutes causes civiles même en appel, de lever des péages, de faire des chevaliers, de tenir des Etats, de lever des deniers, tous ces droits que l'auteur du Mémoire de 1711 considère comme des usurpations, ne seraient, selon Juste], que l'émanation naturelle
il) Juste!, Hist. génêal., p. 16.
et la conséquence logique du pouvoir souverain des vicomtes.
Les confirmations royales et les décisions judiciaires des xm e et xiv e siècles donnent raison à Justel. Il ne faudrait pas croire, toutefois, que les vicomtes de Turenne jouissaient à l'égard des rois d'une indépendance absolue. Il y avait un témoignage de sujétion très caractérisé dans l'hommage que leur imposa, le 22 avril 1263, le roi d'Angleterre Henri III. En signe de suzeraineté, in si<jnum domina, le vicomte remettait les clés du château de Turenne et de Saint-Céré au roi ou à son mandataire, et deux ou trois hommes, au nom du roi, entraient dans lo château, porteurs de la bannière royale qu'ils déployaient sur le donjon ; ils se retiraient ensuite et rendaient les clés. Cet hommage n'était dû qu'une seule fois, mais il devait être renouvelé à l'avènement de chacun des successeurs d'Henri III (1). C'est à ce prix que les vicomtes avaient obtenu du roi d'Angleterre la reconnaissance de leurs privilèges.
Ils parvinrent peu à peu à modifier la forme de cet hommage. Profitant de la ruine de l'intluence anglaise et se recommandant de l'autorité des papes d'Avignon, leurs proches parents, ils cessèrent d'admettre dans leur château la bannière royale et se contentèrent de faire sur les évangiles
(1; Franchises et Libertés. ... p. 3.
le serment « d'estre bons et loyaux au roy... et lui garder et tenir de poinct en poinct les articles et chapitre de féauté et hommages (1). » Mais quelque fût la forme de l'hommage qu'ils devaient au roi de France, l'importance et la qualité de leurs privilèges en faisaient de véritables souverains dans l'étendue de leur vicomte (2).
Sous quelles formes et dans quelles conditions les premiers vicomtes exer<;aient-ils leur souveraineté ? Jouissaient-ils d'un pouvoir absolu, sans contre-poids, sans conseil autorisé f Fixaient-ils d'après leur bon plaisir la subvention que devaient leur fournir les paroisses de la vicomte ? Comment faisaient-ils la répartition de cette subvention entre les paroisses et seigneuries ? Comment enfin en opéraient-ils le recouvrement ? Autant de questions qui resteront sans réponse, les documents que nous avons en mains ne nous ayant donné aucun renseignement sur la plus ancienne administration féodale de la vicomte.
Si Turenne a eu, dès l'origine, des assemblées délibérantes, comme d'autres provinces et d'autres grandes seigneuries, il n'en reste aucune trace. La féodalité trouva une organisation toute prête : aux contentas laïques du iv c siècle avaient succédé
(1) Franchises et Libertés, p. 3.
(2) De Bellefon, De l'hommage dans la vicomte de Turenne. Brive, Roche, 1882, broeh. in-8°, pp 7 et s.
des conciles provinciaux, composés des évèques et des grands de la province ; à l'image de ces assemblées mi-partie, elle institua des réunions où étaient appelés les barons, les seigneurs, les dignitaires ecclésiastiques en raison de leurs possessions à titre de fief et de leurs qualités seigneuriales. Ces assemblées féodales se substituèrent aux conciles provinciaux et se perpétuèrent dans un certain nombre de duchés et de comtés jusqu'à leur rattachement à, la couronne (1). La vicomte de Turenne fut-elle administrée dès le xi e siècle par une assemblée de ce genre ? Attendit-elle que les premiers Etats des trois ordres aient fait leur apparition dans les provinces, au xm e siècle, pour organiser chez elle une assemblée similaire? Les chartes et les documents antérieurs à 1467 ne font aucune allusion aux réunions de personnages laïques et ecclésiastiques qui se seraient tenues dans la vicomte. C'est dans une requête de cette date que nous en avons trouvé la première mention.
Il est certain, pourtant, que les vicomtes n'attendirent pas jusqu'en 1467 pour assembler sur leurs terres des représentants des trois ordres. Les services qu'ils en pouvaient tirer étaient trop
il) F. Laferriôro, Etude sur l'histoire et l'organisation comparée des Etats d roc inciaux aux diverses époques de la monarchie jusqu'en 17 80, publiée dans les Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques 9 1. 53. 54, 55 et 5C>.
grands pour qu'ils négligeassent ce moyen de gouvernement. Quels meilleurs répartiteurs des impôts, quels conseillers plus éclairés et moins onéreux pouvaient-ils trouver ? Dans les provinces voisines cette institution faisait ses preuves. Le royaume de France avait ses Etats généraux et ses Etats provinciaux ; à son exemple, la vicomte de Turenne, seigneurie souveraine, devait avoir ses Etats des trois ordres.
Dans une requête qu'il adressait au roi Louis XI, en 1467, le comte de Beaufort, Anne de La Tour, exposait que de toute ancienneté et depuis un temps immémorial, ses prédécesseurs et lui avaient le droit et la coutume d'assembler des Etats des trois ordres en la vicomte de Turenne, dans telle localité qu'ils désignaient soit en Limousin soit en Quercy, et toutes les fois qu'ils le jugeaient nécessaire, « pour traicter et besongner des faicts et affaires d icelle viscomté et pour iceulx conduire et poursuivre. » Il ajoutait que, d'accord avec ses Etats, il imposait sur les habitants de la vicomte les sommes qui lui paraissaient utiles et les faisait lever et employer conformément à leurs ordonnances pour le bien du pays (1).
Les Etats de Turenne avaient donc déjà, en 1467, une longue existence. Peut-être le vicomte avait-il jugé à propos de s'entourer des représen-
(1) Arch. nat.,R 2 494; voy. Pièces justificatives. n ù VI.
tants des trois ordres de sa vicomte comme d'une sauvegarde contre les entreprises des premiers Etats provinciaux du Limousin et du Quercy.
Peut-être avait-il voulu simplement, par un besoin d'imitation, que sa seigneurie souveraine fût dotée de la nouvelle institution administrative qu'il voyait fonctionner dans le royaume. En tout cas, quelqu'ait été le mobile de sa détermination, il est fort probable que la première réunion des Etats do sa vicomte suivit d'assez près les premières réunions des Etats provinciaux de la région.
Mais si cela est probable, la démonstration n'en peut être faite, du moins pour le moment. Il peut y avoir de l'exagération dans la requête que le vicomte présentait au roi, en 1467, lorsqu'il y est question d'une coutume remontant à « tel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire. » A défaut de documents, nous devons renoncer à préciser cette date de l'institution des Etats de Turenne, et nous contenter de dire que leur fonctionnement dès le commencement du xv e siècle est hors de doute.
Dès cette époque, leurs attributions sont clairement déterminées. Les affaires de la vicomte doivent leur être soumises. Sans leur adhésion, le vicomte ne peut lever aucune contribution ; ils en font eux-mêmes la répartition et en assurent la levée; ils en ordonnent l'emploi. Tous les pouvoirs
des Etats généraux et des Etats provinciaux du royaume sont concentrés en leurs mains, parce qu'ils sont une assemblée unique, et que, en raison de la faible étendue de la vicomte, il avait paru inutile de compliquer son administration d'un double rouage.
Par sa requête de 1467, le vicomte de Turenne demandait à Louis XI la reconnaissance de son droit de tenir des Etats des trois ordres. Il paraît qu'il ne présentait pas, à l'appui de sa supplique, la preuve suffisante de l'existence ancienne de ces assemblées, car le roi, dans son désir de ne rien innover, se contente de confirmer d'une façon générale les « droict, prééminances et prérogatives » du vicomte, tout en enjoignant à ses officiers du Quercy et du Limousin de ne pas s'opposer aux réunions des États de la vicomte s'il leur « appert » que le vicomte soit en possession de ce droit.
La démonstration fut faite au sénéchal du Quercy et aux Elus du Bas-Limousin, si tant est qu'elle ait été demandée, car nous allons voir bientôt des assemblées périodiques des trois ordres dans la vicomte de Turenne bien avant l'année 1550, qui était, d'après l'auteur du Mémoire de 1711, celle où pour la première fois les Etats auraient été réunis.