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CONVOCATIONS ET ÉLECTIONS

Les Etats de Normandie ont eu une existence utile et parfois active au xn" siècle. Dans ces temps difficiles, ils ont souvent et largement contribué à soutenir la royauté et à défendre la province. Il importait de les replacer d'abord au milieu des circonstances qui ont provoqué leurs réunions. Mais les documents dont nous nous sommes servi pour raconter leur histoire, si imparfaits qu'ils soient, nous donnent encore de nombreux détails sur la vie et lorganisation des assemblées. Certes il ne faudrait pas, avec de tels moyens d'information, espérer connaître à fond et par le menu le jeu de cette institution. On peut du moins tenter de coordonner les renseignements épars et d'en tirer une description aussi exacte que possible.

Toutes les assemblées dont l'histoire vient d'être faite ne présentent point une forme absolument identique. Elles n'ont d'autre trait commun que d'avoir été constituées par la réunion des membres ou députés d'un, de deux ou de trois Etats de Normandie, clergé, noblesse et bonnes villes. Cela étant donné, il y a parmi elles bien des variétés et des différences déterminées par les circonstances, les besoins du royaume et de la province, la politicpie des rois ou de leurs lieutenants.

La forme la plus solennelle esl celle des Etats généraux de ^ol^mandie. Sont appelés à y figurer les trois ordres de tous les bailliages du duché, bailliages de Rouen, de Gisors, de Caux, de Caen et du Colentin et terres apanagées aux maisons dOrléans. de Valois, de Navarre, d'Alençon, etc. Tels furent les Etats de mars i3/i8 à Pont-Audemer, de mars i352 à Rouen, du lo décembre i38i et de Pâques 1882 à Rouen.

A partir de i35G, il y eut un bien plus grand nombre d'Etals particuliers, qui ne représentaient qu'une fraction des Etats généraux. Les assemblées étaient partielles : a. quant au territoire quelles représentaient; — b. quant aux ordres qui y étaient appelés.

a. Assemblées partielles quant au territoire. — Rarement, en effet, dans la seconde moitié du siv*" siècle, la Normandie tout entière fut convoquée à la môme réunion. Le gouvernement royal préférait ne traiter qu'avec une partie seulement du territoire. Or ce territoire pouvait se diviser de diverses manières. Déjà existait une division usuelle de la province, qui est restée aujourd'hui encore dans le langage courant : c'est la division en Haute et Basse-Normandie. La Haute-Normandie répondait d'une manière approximative aux bailliages de Gisors, de Rouen et de Caux; la Basse, à ceux de Caen et du Cotentin. La Seine servait aussi à établir une ligne de démarcation entre les deux parties du duché : il est souvent ques7 tion, à propos des assemblées normandes, de la Normandie (rdeça Seine 11 et de la Normandie trpar deçà Seine n ou cr outre Seine n. 11 importe, du reste, de faire quelque différence entre la division en Haute et Basse-Normandie et celle que marquait le cours de la Seine : ainsi le bailliage de Rouen , bien que s'étendant aux deux rives du fleuve, appartenait tout entier à la Haute-Normandie; il en était de même du badliage de Gisors. Enfin il était tenu compte également, pour la convocation des Etats, des diocèses : ceux de Rouen et d'Evfeux appartenaient à la Haute-Normandie et se prolongeaient des deux côtés de la Seine; ceux de Lisieux. de Séez. de Baveux,

ORGANISATION ET COMPKTENCE DES ETATS. ïhTy

de Contaiiccs ot d' \vrariclies formaiont propromeiit la Basse-Norinandie^''.

A ces diverses subdivisions de la Normandie répondent trois sortes d'assemblées partielles : i" des Etais de Haute-Normandie et des Etats de Basse-Normaudie; 2" des Etals de Normandie par deçà Seine'-'; 3" des Etats pour un et surtout plusieurs diocèses de la province. On peut citer en avril 1370, à propos du siège de Saint- Sauveur, une assemblée d'Etats qui semble constituée en tenant compte tout à la fois de ces divers nmdes de fractionnement : ce sont des Etats tenus tr pour avoir advis avecques les gens du pais de liasse Normandie -n, où sont représentés les «cittés et diocèses d'Evreux, Rouen cf par deçà Seine n. Lisieux, Séez,la chastelleniede Donfront. la sergenterie de la Ferlé Macye, en tant comme il en siet ou diocèse du Mans, Baieux, Coustances et Avrencesn.

Ce sont là des divisions très générales de la province. Il se tint de plus des assemblées ou Klats de bailliage. On en trouve en 1 353 , à Valogncs, pour le bailliage du Cotentin; en octobre i358, à Caudehec, pour le bailliage de Caux; en février i30i, à Caen, pour le bailliage de Caen; en juillet de la même année, pour le même bailliage et dans la même ville. C'est ainsi également que pouvoir lut donné, en février i35(), à Saquet, sire de Blaru. de faire des assemblées pour le bailliage de Gisors, le Vexin français, le Vexin normand et la vicomte de Beaumont-Ie-Roger.

Enfin il fut réuni des assemblées locales où n était représentée quune partie plus limitée encore du teriitoire normand. Il y a, par exemple, en 1369, i36o et i36i, assemblées locales à Caen pour la vicomte de Caen et la ville; en i36o, assemblée du même

''' Il y avait de plus des enclaves du français, qui ?c ralUiciiail à la province

diocèse du Mans (province de Tours) de lT!e-de-France cl au bailliage de

dans le sud de la Normandie. Au con- Senlis.

Iraire, la province ecclésiaslique de Rouen '■-'> On trouve des États du pays rpar

dépassait les limites de la Normandie au deçà Seine»! , mais pas de réunion spécial.'

ii'ird-esl : elle s'étendait jusqu'au Vexin pour le pays ■■deçà Seine''.

Les États de XonviviiiK. 10

genre à Bayeux; en janvier i36i, assemblée de gens d'église. nobles et autres bonnes villes rançonnés à la forteresse de Neubourg; en septembre iS^ti, assemblée de députés des villes de Lisieux, Falaise, Caen, Bayeux et Coutances.

b. Assemblées partielles quant aujc Etals représentés. — D'autre part, ces assemblées ne réunissaient pas toujours les membres et représentants des trois ordres de JNormandie. On constate tantôt que deux ordres seulement ont été appelés, tantôt qu'un seul d'entre eux a été consulté. Les circonstances expliquent ces ditférences. En mars i35i, c'est parce que le clergé a déjà octroyé aux États généraux, à Paris, le subside demandé, que les deux autres ordres sont seuls convoqués à Pont-Audemer. En août 1857, le dauphin n'appelle pas les bonnes villes à l'assemblée, sans doute par défiance à leur égard. On peut encore signaler d'autres cas de ce genre : mars 1 3 1 9 , convocation isolée des nobles de Normandie à Lisieux; octobre i358, assemblée du bailliage de Caux sans gens d'église; septembre 1870, assemblée à Caen sans gens d'église; 11 septembre 1372, assemblée à Bayeux de gens de plusieurs bonnes villes de Basse-Normandie sans nobles ni clergé; novembre i389, assemblée à Caudebec des principales bonnes villes de Haute-Normandie. Enfin, le 2G mai i358, apparaît un cas assez singulier : c'est une assemblée de nobles, des bailliages de Caux et de Rouen, tenue en dehors de Normandie, à Senlis. où les seigneurs normands figurèrent seuls à côté de ceux de \ ermandois, de Ponthieu, d'Artois, de Corbiois, de Vimeux et de Beauvaisis''^

Ainsi les Etats et assemblées de Normandie au xn*" siècle, au lieu de présenter un aspect uniforme et constant, ont pris les apparences

<■' Au contraire, le 17 février i38i, sur territoire normand, avec les autres

les représentants du bailliage de Senlis, bailliages de Normandie. (Douët d'Arcq,

n-en tant comme il en a on la pro\ince Pièces du règne de Charles VI. t. 1 .

«le Rouen-, turent convoqués h I.nuvii-i's. p. lo.)

ORGANISATION ET COMPKTFvNCl': DES ETATS. I'i7

les plus diverses. Los modes de convocation n'ont pas oITort moins de variole.

Le pouvoir de convo(|ner les Étals appartient au roi seul. C'est une des attributions de sa préro|jalive souveraine. Pour les réunions générales, il exerce d'ordinaire ce pouvoir directement : il en fut ainsi pour les réunions du ai février i35i, du g mars i352, du 9 3 mai iSGa, du 17 février i38i. Mais il arrive assez souvent aussi que le roi délègue son pouvoir. Cette délégation est constante quand la province est apanagée; elle est la conséquence naturelle de l'apanage : en novembre 13/47, Philippe VI confère à son fils Jean, duc de Normandie, a licence, pouoir, congié et auctorité-^ de réunir les Etats r toutes foiz et quantes fois ([ue il voudra''' n. H en fut de même j)our le dauphin Charles, quand le roi .lean lui eut donné la Normandie.

La délégation pouvait encore être donnée à des lieutenants du roi ou à des commissaires spéciaux. Le 97 février iSig, le régent institue Guillaume de Sacquenville, sire de Blaru, son lieutenant très bailliages de Gisors et ressers anciens et nouveaux du dit bailliage n, etc., avec pleine autorité de «faire assembler et venir à son mandement tous les nobles, gens d'église et communes du pais et chascun d'iceulx toutes et quantes fois que bon lui semblera <-'''. Le 99 août 1370, Pierre d'Alençon, rlieulenant gênerai en toute Normandie oultre la rivière de Seines, reçoit pouvoir d'appeler aucunes personnes notables du pays pour trde nouvel imposer et mettre sus aultres aides'-^'n. Le l'^ioiit 1376 ,]es commissaires pour le fait de Saint-Sauveur-le-Vicomte, ayant à leur tête Jean de Vienne, sont autorisés à réunir, foutes les fois qu'il sera besoin, les Etats des diocèses d'Évreux, de Lisieux, de Séez,dc Bayeux,de Coutances

''' Pièces jusiif. , n" IV. '' Actes el mandeiiicnls de Charles I .

''' Arch. nal...US.-. -ma. n'-it,.

ns LES ETATS DE NORMANDIE.

et d'Avranches, et- terres enclavées»'^. Et ce ne sont pas les senls exemples.

En i388, il se produisit un fait curieux qui montre bien quel était le droit. Les capitaines du roi en Basse-Normandie, pour arrêter les Anglais, ont réuni en toute hâte une assemblée à Caen. pour les deux bailliages de Caen et du Cotentin , afin de demander aux habitants de subvenir à l'entretien d'un certain nombre d'hommes d'armes supplémentaires. C'est bien de leur propre initiative qu'ils l'ont fait, car ils parlent d'avoir à ce sujet tcottroy, congié et liscence du royn. Mais les vicomtes chargés par eux de lever le subside se voulurent a excuser, disans que sans avoir sur ce lettres et mandcmens du roy^^, ils n'agiront pas. Les lettres du roi, rédigées postérieurement, calmèrent les scrupules et couqilétèreut les pouvoirs des capitaines'-'.

11 était donc nécessaire en droit, lorsque le roi ne convoquait pas lui-même, qu'il y eût eu, avant toute convocation, une délégation spéciale et précise du pouvoir souverain.

Cependant certaines assemblées normandes du xiv'" siècle ne semblent-elles pas s'être réunies d'une manière toute spontanée? La question est difficile à décider. Dans la plupart des cas intéressants à cet égard, l'initiative des gens de la province ne peut être entrevue que dans des textes de chroniqueurs assez vagues, à la vérité. Il est possible qu'il y ait eu, en i3i5, des colloques entre iee Normands des divers Etats afin de poursuivre la reconnaissance des privilèges de Normandie. En i338 et i339, la Chronique des quatre premiers Valois et la Chronique anonyme de Rouen sont d'accord pour nous parler des assemblées normandes comme de réunions spontanées. Mais aucun document administratif ne vient appuyer le récit peu précis des chroniqueurs. Bien plus tard, en 1372, il est question de la requête que les gens de Basse-Normandie ont fait adresser au roi pour la reprise de Saint-Sauveur; on pourrait

■'' Delisle, Hisl. de Suvit-Smireiir, t. Il, ]). ai. 3. — "' Voir plus liant, p. l'io-iii.

ORGANISATION ET COMPÉTENCE DES ÉTATS. l'iO

admettre que cette requête a été décidée dans une réunion improvisée. De ces textes insullisants il résulte, en somme, que les cas de ce genre, au xiv'' siècle, restent pour nous rares et obscurs.

Dans ])lusicurs circonstances graves, on peut se demander si du moins les Etats eux-mêmes, d'accord avec les représentants du pouvoir royal, n'ont pas pris séance tenante l'initiative d'une réunion subséquente, imposant ainsi leur volonté à l'autorité souveraine, de telle sorte que la convocation administrative ne fût [)lus que l'exécution de leur désir. C'est peut-être ce qui ari'iva en i337 et surtout en iSog à Pont-Audemer : plusieurs assemblées s'y réunirent pour négocier et traiter avec le gouvernement royal; il n'est pas téméraire de supposer (pie ce furent les Etats eux-mêmes qui se continuèrent dans des sessions successives. Les faits qui provoquèrent la grande réunion de mars i35i sont beaucoup plus caractéristiques : ce sont les nobles et les députés des bonnes villes qui ont nettement demandé la convocation des Etats à Pont- Audemer.

Loi'sque le roi ou le duc a pris l'initiative de la réunion des Etats, et nous savons que c'était le cas le plus fréquent, des lettres de convocation sont adressées en son nom. C'est la première formalité; elle est essentielle : sans convocation, point de réunion. Mais ces lettres ne sont pas toujours adressées aux mêmes personnes; elles ne suivent pas toujours la même voie; elles n'arrivent pas toujours aux intéressés par les mêmes intermédiaires. Ici commencent à apparaître des dill'érences notables de procédure. Les lettres du roi ou du duc sont remises soit aux commissaires généraux des Etats, soit à certains otficiers de la province chargés d'une commission spéciale pour l'ajournement des membres des Etats, soit enfin directement aux membres eux-mêmes de la future assemblée. Chacun de ces cas représente un mode particulier de convocation.

A. Convocation par l'intermédiaire des commissaires des Etats. — Dans ce premier cas, ce sont les commissaires des Etats qui reçoivent en premier lieu du roi Tordre général de procéder ou de faire procéder aux convocations locales et particulières. A leur tour, ils exécutent les instructions royales, soit eux-mêmes directement, soit avec le concours et par le moyen des officiers royaux de la province.

Ils procèdent directement par exemple en 1 3 1 9 : lévèque d'Amiens et Robert d'Artois, envoyés comme commissaires pour réunir une assemblée à Lisieux, sont chargés par le roi de convoquer les nobles, qui doivent seuls y figurer. Ils reçoivent à leur départ une formule de lettres individuelles de convocation et une liste des nobles de Normandie; ils enverront une copie des lettres a chacun des nobles de la liste'''. De même en i3/i8, ce sont les comtes d'Harcourt et d'Aumale et Robert Rertran qui ont reçu les ordres du duc : ils font faire i48 paires de lettres pour convoquer les nobles du duché; chaque paire de lettres renferme copie des lettres du duc avec lettres- des commissaires garnies de leurs sceaux; des messagers les porteront. L'archevêque de Rouen procède d'une manière identique à l'égard des prélats et bonnes villes^-'. Pour les Etats de Basse-Normandie du -^Ix août iByi, les commissaires royaux joignent également leurs lettres à celles du roi; le tout est confié par leurs soins à un ou plusieurs messagers qui doivent parcourir les diverses vicomtes (''. xAinsi, dans ces divers cas, il n'y a pas d'autres intermédiaires entre le roi et les intéressés que les commissaires aux États et les messagers qu'ils mettent en mouvement.

La procédure nest plus tout à fait la même en i3&-j : ou voit apparaître les officiers ordinaires du duché entre les commissaires et les membres des États. Eu effet, à la réception des lettres du roi ordonnant d'une manière générale de convoquer les Etats, les

1'' Pièces jtistif., n" II. — '■ Il'id., n" VI. — '^ Delisle. Hist. (te Saiiil-Saiivciir, I. Il.p. iS3.

cominisstiires prescrivent aux baillis de faire ajourner aux dates qu'ils onl lixécs les nobles, jjens d'éfjlise et bonnes villes de leurs bailliages. A leur tour, les baillis envoient les sergents par les ressorts de leur juridiction ])révenir les intéressés (''. On pourrait dire qu'il y a, en pareil cas, convocation par la voie biérarchique, puisque les ordres de convocation sont descendus régulièrement du roi aux conniiissaires, des commissaires aux baillis, des baillis aux sergents et des sergents aux membres des États.

B. Convocation ])ar les officiers ordinaires. — La convocation peut aussi se faire sans intervention des commissaires aux Etals. Le roi s'adresse alois uniquement à ses agents ordinaires. Il confère, s'il y a lieu, aux olliciers qu'd met ainsi en mouvement le titre de tr commissaires en ceste partie tj. Il semble que ce soit le système employé en 1 330. En tout cas, il apparaît plus nettement en i 35 1 : le roi Jean écrit directement aux badlis pour leur donner ordre de convoquer les gens des Etats; le bailli prend le titre de a commissaire du roy noslre sire en ceste partie ■», et au moyen de ses sergents enjoint aux vicomtes et autres ofliciers subalternes de faire les convocations pour ainsi dire à domicile'-). Il en est de même en mai i3()2 et février i38i.

C. Convocalians directes. — Enfin il arrive encore que le roi ou le duc envoie de l'endroit où il se trouve des lettres spéciales aux gens d'église, nobles et bonnes villes qui doivent figurer aux États. Le bailli, s'il intervient, ne fait que les transmettre purement et simplement au messager qui doit aller de cbâteau en cbàteau, d'abbaye en abbaye, de cité en cité, distribuer les missives royales. En 1358, il est ainsi procédé pour une partie seulement de la noblesse. Le roi le dit d'une façon fort claire : «rSy escrivons à pluseurs des nobles de vostie bailliage par nos lettres closes que il y

' l'ikes juslif. . n- I\ i-l X. — '-' Ihid., u'- VII (>( VIII.

soient, et vous inaiidons et commandons estroilement que taiitost vous leur portés ou envoies par certains messages nosdites letlresC'. v En avril i^-jô, la chose n'est pas moins évidente : le 3o avril. Thévenin de Frenouville reçoit salaire pour avoir porté tr lettres closes du roy uostre seigneur de Paris à Caen, aduciiantes aus contes d'Alençon, du Perche, de Harcourt, gens d'église, hourgeois et habitans de bonnes villes'-' n. Cependant ce cas semble avoir été le moins fréquent : il ne fut sans doute employé qu'aux jours de grande nécessité, quand le gouvernement royal avait plus particulièrement besoin de peser sur les Etats.

iNous avons peu de renseignements sur les convocations faites par les lieutenants du roi, lorsqu'ils avaient reçu pouvoir de réunir des assemblées locales. 11 semble, autant qu'on peut l'entrevoir, qu'ils ont également usé des différentes procédures déjà constatées.

Quel temps demandaient ces convocations? Les nombreuses transmissions qu'elles exigeaient se faisaient dans des délais très variables. Ainsi, en i 35i, les lettres royales sont du ak février et la réunion s'ouvrit le 20 mars, soit vingt-cinq jours '^' ; en i352, les lettres du roi sont datées du 9 mars, le mandement des commissaires généraux du i5 mars, les instructions du bailli aux sergents du 'il, et les États étaient convoqués ])Our le 20 mars, ce qui fait en tout seize jours '^'; en 1863 , il y a huit jours entre les lettres royales et celles du bailli, neuf jours entre le mandement du bailli et la date fixée pour la réunion, au total dix-sept jours (^'; en i38o, l'intervalle est de vingt-quatre jours entre la convocation et l'assemblée'''); en i38i, les lettres royales sont du 8 février, la lettre du bailli de Gisors du 10 février, la réunion est pour le 17 février, le délai n'est donc que de neuf jours; c'est là un fait exceptionnel ''''.

'■' Pièces jusiif., n'W'lU. '^' Pièces justificatives, n°' XXXI et

''' Delisle, Histoire de Saint-Sauvur, XXXV.

t. H. p. 191. '•'' Ibid., n° XL.

''' Pièces jtislif., u" VII cl MIL ''' Douët d"Arcq, Pièces du règne de

^* Ibid., n" I\ et X. Chnrles VI. I. T. p. i o.

En moyenne, pour les assemblées générales, toutes les opérations préliminaires se faisaient dans un intervalle de quinze à vingt-cintj jours entre les premiers ordres et la première séance. Mais les retards étaient fréquents et la plupart des grandes réunions durent être ouvertes deux ou trois jours après la date primitivement fixée ])()ur laisser aux membres des États le temps d'arriver.

Les réunions locales et partielles devaient, au contraire, être convoquées d'une manière très rapide, presque instantanée. C'est le 12 mars i358 que le régent ordonne au bailli de lîouon de convoquer la noblesse de son bailliage pour une assemblée qui doit se tenir à Senlis treize jours après, jour des Rameaux, le 25 mars"'. L'année suivante , Mouton de Blainville a été désigné, le 8 mars, comme lieutenant aux bailliages de Rouen et de Caux : le 3 i mars, une assemblée est réunie à Rouen'-'. 11 a fallu que, dans cet intervalle, le sire de Blainville quittât Paris, vint s'installer à Rouen et domiât les ordres nécessaires à la convocation. Une semaine sufTit, en juillet i3Gi, pour convo(juer et réunir l'assemblée des trois Etats du bailliage de Caen '^'.

Malgré la brièveté des délais, il est toujours recommandé aux olliciers royaux d'exécuter avec grand soin les ordres qui leur sont donnés et de faire exactement toutes les convocations. Des foiniules analogues se retrouvent du roi au bailli et du bailli au vicomte ou au sergent. Une des plus simples est celle du 21 mars i35i : trDe ce faire soiez si curieuz et diligens (pie par voiiz ni ait delTaut'''.Ti Il y a quelque sévérité et quelque défiance dans les lettres du régent datées du 1 2 mars 1 358 : ff Sy faites ces choses toutes autres laissiés si soigneusement et diligemment ([u'il n'y ait aucun delTaut '^'. n En 1 3(i2 , le bailli prévient cbaritablemcnt le vicomte que si les ordres loyaux sont ninl exécutés, lui vicomte en sera le premier accusé :

''' Pièces jiislijiailirex . n"' XVIII et >'' Bibl. liai., fonds fiiiiir., sGoo'i,

Ililil. mit., loiiils fi'.iiic, 2070 I, '*' Pièces jii.illf., n" \\\\.

I '1 (i ; Pièic.s j,i.'<tif. , n" \ \ I V . • Ihid. , n'' \V I 11 .

ce Tout le contenu en icelles vous accomplissiez bien et deueinent . . . tellement que delTaut ny ait, duquel detTaut, s'il y ostoit, nous vous accuserions ''It) Mais la convocation pour les États de Louviers, du 17 février i38i, renchérit singulièrement sur les précédentes : une première réunion n'avait pu avoir lieu, les lettres n'avaient pas été envoyées de Paris; de là irritation et menaces : ffEt gardez si chier comme vous doublez nous courroucer, écrit le roi, que de ces choses vous facez telle et si bonne dihgence que nous n'aions cause de vous en donner blasme, duquel, s'il y estoit, nous vous en fei'ious griefment punir'"-'. n Enhn il est quelquefois recommandé aux officiers royaux, s'il se présente quelque cas difficile et douteux, d'en référer au roi ou au régent.

Pour plus de sûreté, du reste, un rapport est presque toujours exigé des agents chargés de convoquer; le rapport doit être présenté le jour de l'assemblée par les baillis, vicomtes et sergents. C'étaient d ordinaire les commissaires royaux qui étaient cliargés de le recevoir. Voici, par exemple, ce que dit le lieutenant du bailli de Rouen le 10 février 1081 : crEt certifiez suffisaument nos seigneurs qui de par le Pioy nostre dit seigneur seront envoyez à l'assemblée déclarée es dites lettres, ou plutost nostre maistre le bailli et son lieutenant de tout ce que fait en avez à fin deue (^'. n 11 est curieux de voir dans ce cas le bailli réclamer discrètement le compte rendu qui devait, selon l'usage, aller aux commissaires du roi.

Nous savons de qui peut venir la convocation. A qui va-t-elle? A qui le roi, le duc, le lieutenant du roi ou le bailli font-ils savoir la volonté souveraine?

A considérer, en effet, non plus les moyens de transmission des cou vocations,. mais les personnes ou groupes convoqués, on dis-

'' Bil)l. tial., fonds franc.. aS^oi , a3'2. — '' Douël fl'Arcq, Pièces du règne de Charles 17, t. I . p. i o. — -'' ML

OllGANlSyVTION ET COMPÉTENCE DES ETATS. 155

tinjjiie dans la tliversilé des détails deux modes généraux d'ajournement. Tantôt les gens des États sont a])pii\(:ii par voie adininisùralive, sur ordre collectif du roi; tantôt ils sont mandés individuellemetil et reçoivent une lettre spéciale à l'adresse de chacun d'eux. Le premier mode est de beaucoup le plus fréquent. Le second paraît plutôt exceptionnel; on en constate l'application en iBig, i368 et avril 1875 ''). Du reste, en mars 1 358 , les deux systèmes sont employés concurremment : le daupliin écrit directement à un certain nombre de nobles des bailliages de Rouen et de Caux; quant aux autres nobles, voici le complément des instructions envoyées au bailH de Rouen : et Et pour ce que nous ne povons à tous les nobles de vostrc dit bailliage escrire, faites savoir par ajournement ou autrement deuement à tous les autres nobles de vostre dit bailliage que ils soient en propres personnes par devant nous au jour et lieus dessus dis ''^>. 11 11 est probable, en effet, que les plus hauts personnages de Normandie, les prélats, les princes du sang, les premiers barons, les grandes villes comme Rouen recevaient d'ordinaire une convocation spéciale.

En admettant ces modes généraux, prenons chaque ordre séparément pour apprécier, avec toute l'exactitude possible, quels étaient les destinataires de ces convocations variées.

1. Clergé. — C'est l'ordre dont il importe le plus de déterminer la place et le rôle dans les Etats. L'expression la plus fréquente et la plus brève est : fcles j;ens d'église n. La plus détaillée énumère : «les prélats ou leurs vicaires en leur absence, et de tous les collèges, abbayes, prieurés convcntuaux . . . (pialre, trois ou deux personnes '') T. Celte simple mention indique bien (ju'il en était ])our le clergé de Normandie comme pour le clergé de France aux Klats généraux : il n'était alors convo(|né qu'en tant ([ue propriétaire du sol, dépositaire d'uu(^ partie de la souveraineté lerrilo-

''' Pièces jiixlif. , n" Il ol IV: Dclislp, '•'' Pièces jiislif. , n" W'III.

Ilislnirc île Sfiinl-Simveiiv. I. II. p. 1 <) 1 , ' Ibid. . n" \.

riale'''. En eiïet, tous les personnages ecclësiasliques cités étaient possesseurs de biens féodaux. Les listes que nous avons viennent confirmer cette opinion. De là une conséquence nécessaire : le clergé étant convoqué non comme ordre, mais comme propriétaire féodal, ses membres stipulaient d'ordinaire non pour eux-mêmes, car ils étaient exempts, mais pour les hommes vivant sur leurs terres qu'ils venaient représenter. C'est là un point essentiel sur lequel on ne saurait trop insister. En iSSg, nous en avons une preuve évidente : au milieu des difFicultés que souleva, dans les assemblées normandes, la levée d'uni' aide royale, le roi chercha, au dire du chroniqueur anonyme de Rouen, à vainci-e les résistances en divisant ceux qui lui faisaient opposition le plus hardiment. Il proposa aux prélats et gens d'église, de môme qu'aux nobles, de reconnaître leurs prétentions rren ce qui louchait leurs hommes et sujets n, à condition de rester libre à l'égard de tous autres'-'. En i35i, le clergé avait accordé un subside au gouvernement royal; les nobles consentirent la même laxe de 6 deniers pour livre sur la vente des marchandises, mais ils stipulèrent qu'ils ne payeraient rien pour les produits de leurs domaines propres (rne plus que les bénéficiers en Sainte Eglise'^' n.

Dans de telles conditions, le nombre des membres du clergé se trouvait fort restreint : ce sont les prélats et les représentants des chapitres, des abbayes et des prieurés, seuls propriétaires de terres féodales.

Nous n'avons pas de liste bien satisfaisante. M. Hervieu a donné Bg noms de prélats et abbés de Normandie appelés aux Etats généraux jusqu'en iSSo'*'. Nous n'avons retrouvé qu'un archevêque, 6 évêques, 2/1 abbayes, 5 chapitres et s» prieurés, en tout 38 seigneurs ecclésiastiques.

'"' Hevyiew , Recherches sur les premiers ''' Ordonit. , l. Il, f. lit o.

Ltats généraux , p. 5. '*' tier\ieu, Recherches sur les premiers

''' Chroii. de Rouen, I. I, p. ."iSfi. l^luts généraux , p. 201-375.

II. Noblesse. — L'expression la plus complète est celle de rr comtes, barons cl autres nobles n"). On trouve encore : tt barons, cbevaliers et escuyersT'. Les comtes étaient d'ordinaire désignés par leur nom : comtes d'Eu, d'Alençon, du Perche, d'IIarcourt, de Longueville. Les barons étaient les plus puissants parmi les seigneurs de Normandie , ceux dont les ancêtres figuraient à l'ancien Echiquier. Quant aux autres nobles, ce sont les chevaliers et écuyers.

Le nombre des nobles est dilhcile à apprécier. Une liste de convocation pour une assemblée de nobles de Normandie, ordonnée d'abord à Paris, puis à Lisieux,en 1819, donne 5o noms'-'. La liste des Etats de i35i donne 3i membres'^'; celle de juin iSyô, 9 j)our la Basse-Normandie'*). En i3i8,il est question de i58 paires de lettres envoyées à tous les nobles de Normandie : c'est le cbiflre le plus élevé '•"'. Nous n'avons pu retrouver que 81 noms de personnages nobles cités aux Etats pendant le xiv'= siècle. Ces renseignements doivent être incomplets. Au reste, tous les nobles de Normandie étaient-ils convoqués aux réunions générales? Quelques documents pourraient le faire croire; mais il est difiicile de le décider. Cependant, à en juger par ce que nous savons, il est probable que ce genre de convocation complète dut être extrêmement rare.

11 importe de remarquer encore que les nobles, comme le clergé, étaient convoqués non pour leur personne , mais pour leurs hommes. De nombreux documents peuvent le prouver. En i365, Charles de Valois s'engage à laisser établir sur sa terre et lever sur ses hommes le subside (jue les Etats de Normandie auront accordé'"'. En i35i, les nobles permettent que n l'imposition, par la manière (pie dit est, courust et fnsl levée sur leurs hommes, justiciables et subgiez et en hnirs terres et villes''') n. Mais comme l'iiiipùf est in-

■'' Pièces jii.stif., n" \. ''' Pièces jiixtif. , n" \\.

"' lhi(l.,u°\\. '•' Uerùcu , Recherches sur les premiers

'• (Jrdonn., t. Il, p. /ioy. Etals généraux . ]). a 4 4.

' Di'lisic, op. rit., t. II. p. o.So. "' Ordnim.. I. 11. |i. 'u").

158 LES ÉTATS DE NORMAiNDIK.

direct et pourrait les frapper personnellement, ils font reconnaître spécialement par le roi leur immunité personnelle. Enfin, en i 38 o. , les seigneurs normands s'opposent à une crue daide ordonnée par le pouvoir royal , non parce qu'ils sont obligés de la payer, mais parce quelle frappe leurs terres, c'est-à-dire leurs hommes'''. Les hommes des seigneurs ecclésiastiques et laïques répondent en général à l'expression et gens du plat pays-, ce qui signifie gens de la campagne.

111. Troisième Etat. — C'est toujours chose difiicile de déterminer la part du troisième ordre dans les assemblées générales ou particulières du xiv" siècle. Rien n'est fixé avec précision en ce qui touche le nombre, la qualité et le nom des représentants des villes appelées aux Etats.

Dès les premières aimées du siècle, à côté des prélats et des nobles, on trouve mention d'une troisième catégorie dont le nom varie.

Au temps de la Charte aux Nonnaii(h, en i3i5, c'est, en latin : alii subditi ,popuJiis oapopnli; en français: ctsubmis et menu peuple, non nobles et peuple de la duciié -N. La charte de iBSg précise davantage : cives el Jtahitatoves viUarum ac commuiiis plebs (lucatus^^\ ou encore cives et habitalores villarum ceterique incolae '').

Ces mots désignent parfaitement une classe urbaine, bourgeoise et même populaire. Lorsque les documents deviennent plus nombreux et plus explicites, les expressions varient. Nous rencontrons dans les convocations et autres pièces concernant les Etats depuis iSSy : tf communitates bonarum villarum (i35i), gens de bonnes villes et châtellenies ( 1 3 5 8 ) , bourgeois et autres personnes notables n (i38o, i38i)(5).

Ces formules peuvent nous donner diverses indications. D';ibord

'■' fiiA/. Hfli., fonds fraiiç., alioiy. 2 I . '' .l.-c/i. /mi. , JJ 7 i. a5.3.

"> Ordonn., t. I, p. 588. ''' Pièces jusiif.. n" \1I, X\, \I, cl

>^' Ilild., I. Vl.f). 5/1;). XUI.

la convocation s'adresse presque uniquement aux villes. La population urbaine est seule admise à prendre part aux Etals. Les <;cns du plat pays étaient représentés par les seigneurs laïques et ecclésiastiques.

Une fois cependant, à propos des Etats tenus à Rouen en juin 1862, il est lait mention des gens du plat pays : le duc de Normandie et les commissaires royaux s'accordent pour parler de rt certaine assemblée de gens d'eglLse, nobles, gens de bonnes villes et plat pais dudit ducbié. . . naguère faite en la ville de Rouen ^')n.

Parmi les villes, toutes ne devaient pas être régulièrement appelées. 11 y a comme une sorte de catégorie privilégiée : ce sont les bonnes villes, communilales , auxquelles sont associées à plusieurs reprises les châtellenies médiates et immédiates. Mais que faut-il entendre par bonnes villes? Comment étaient-elles choisies? Le mot bonnes villes ne désigne sans doute pas une classe bien définie, jouissant de droits parfaitement déterminés; ce sont, d'après toute vraisemblance, les centres les plus importants parleur population, leur commerce et surtout par les privilèges qu'ils avaient pu obtenir et conserver. Quant au choix de ces bonnes villes, il n'eut souvent, j'imagine, d'autre règle que l'usage ou la volonté des agents royaux.

En tout cas, les bonnes villes devaient être assez nombreuses. En iST)!, les localités représentées étaient au nond)re de 61, parmi lesquelles des bourgs et des villages aujourd'hui très insignifiants f^).

Toutes les bonnes villes citées au sujet des Etats pendant le siècle montent jusqu'au chilïre de 79.

'•> Pièces Jiixtif. , n" XXXIII. — *'' Ordimit., t. Il, p. ioS-'iof).

Les détails qui précèdent indiquent déjà à quoi se réduisaient les élections.

Pour les nobles, l'élection n'existait pas. Les nobles étant convoqués personnellement et non par délégation, il n'y avait lieu à aucun choix en forme d'élection. Tous les nobles de Normandie ne devaient pas être appelés à toutes les réunions : tantôt le roi écrivait à tous ceux qu'il lui plaisait de faire venir; tantôt c'étaient les ofliciers royaux eux-mêmes qui faisaient ce choix.

Les nobles venaient-ils en persorme ou se faisaient-ils représenter? A ce sujet, rien d'explicite. Dans une assemblée de nobles à Senlis, en mars i358, ordre est donné aux nobles de venir en personne : a qu'ils soient en propres personnes par devant nous aus jour et lieu dessus dis, touz quanques il se peuenl melTaire envers nostre dit seigneur et envers nous'''i^. Dans d'autres circonstances, tous ceux qui ont été convoqués, s'ils ne peuvent venir, doivent envoyer personnes suffisantes. 11 est vraisemblable que beaucoup de nobles se faisaient représenter par procureurs.

Les gens d'église étaient convoqués par tète ou par collège. Lévèque l'était individuellement; il venait ou envoyait un vicaire. Mais il pouvait en ètie autrement pour l'abbaye ou le chapitre. En général, l'abbé et le doyen devaient être les représentants ordinaires de l'abbaye et du chapitre.

Cependant, en i352, les commissaires royaux chargés de tenir les États ordonnent de faire venir rde tous collèges, abbaies, prieurés conventuaux dudit bailliage, quatre, trois ou deux personnes''' t. Une véritable élection devenait alors nécessaire.

Si le doyen ou l'abbé ne pouvait ou ne voulait se déplacer, un procureur le représentait. Il n'y a aucun renseignement particulier sur le choix de ces procureurs.

f Pièccsjustif.,n°\\\n.— ''' Ibi(l.,n'\.

Les élections n'avaient lien, à proprement parler, qne dans les bonnes villes. En principe, la convocation s'adresse à tous les bourgeois et habitants. Mais comme ils ne peuvent tous se rendre au lieu de rcnnion, ils choisissent des représentants. Nous n'avons que très peu de détails sur les formalités de l'élection. Aussitôt que le sergent est venu pour faire connaître les ordres du roi et du bailli, le maire, s'il y en avait un, et les bourgeois devaient se réunir. Les choix étaient fails d'après les règles posées par les officiers royaux. En 1 352, les lettres de convocation prescrivent de désigner six, cinq ou quatre députés pour Gisors, quatre, trois ou deux pour les autres villes du bailliage (''. Les députations durent être rarement aussi fortes. En i35i, le roi donne l'ordre de faire seulement comparaître ex parle citjnshhel diclarum communilattim duo vel très ydonei'^'-i. Une seule ville dépassa ces chiffres : Houen envoya cinq députés; 6 villes en élirent trois : ce furent Pont-Audeiner, Honfleur, Préaux, le Bec-Hellouin, Montivilliers, Harfleur; 'ig ne furent représentées que par deux, et 2/4 par un député''*. En 1875, sauf la ville de Coutances, il n'y a qu'un procureur pour chaque ville de Basse-Normandie '^l

L'élection était faite en présence des sergents et vicomtes, car il leur était recommandé de surveiller le choix des villes. Ils devaient ne laisser envoyer à l'assemblée que des députés « suffisants •» et en état de répondre aux requêtes royales. Il est question, à plusieurs reprises, de personnes cf suffisantes et fondées^, tr instruis pour accorder ce qui sera avisée, etc. Quelquefois mèuje, le roi ou ses agents réclament des choix agréables. La liberté des élections devait être alors chose peu pratiquée. L'exemple le plus caractérisfi([ue est celui des Etats de 1352. Les commissaires royaux demandent aux baillis de faire venir «gens fondés et advisés qu'il nous puissent faire favorable response sans prendre delay de ce que nous leur dirons de par ycelui seigneur sur les choses qui porront estre coni-

<" Pièces justif. , n" \. — <'> [bid. , n" VII. — « Ordonn., t. II, p. 4o3-'io5. — DpIisIp, Histoire de Saint-Sauveur, t. Il, j». 2.S0.

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