COMPÉTENCE DES ÉTATS. — LE SUBSIDE
Les Etats sont avant tout une institution financière. En fait, la chose est incontestable. L'histoire des Etats ne nous a pas donné un seul exemple d'assemblée réunie à l'origine pour une autre raison, quelle qu'elle fût''*, il s'agit toujours d'entendre les demandes d'argent du pouvoir royal ou de prolester contre^lles. Le reste ne vient que par surcroît et en manière de conséquence.
Le droit est aussi certain que le fait. 11 résulte de ce que nous avons dit sur les origines : pour soutenir de grandes guerres conmie celles qu'a vues le xiv*" siècle, pour subvenir aux frais d'armées qui de féodales devenaient mercenaires, la royauté, outre ses revenus féodaux ordinaires et l'aide aux cas déterminés, avait besoin de ressources extraordinaires. Mais les chartes normandes du commencement du siècle, de i3t5 à 13.89, avaient nettement Umité le droit du roi à certaines circonstances tout à fait exceptionnelles de nécessité et d'arrière-ban; et les résistances locales avaient prouvé à plusieurs reprises qu'il était dangereux d'oublier ces engagements solennels. Aussi, pour obtenir quelque subside, le roi devait-il entrer en communication avec ses sujets et s'entendre avec eux : c est alors qu il les convoquait en assemblées.
''' Les trois Etats <li' MoniKindie Curent on octobre i38o. Mais il est dilficile (l';i<l-
bien convo(|ues comme |)oiir mio rounion mettre cette cérémonie, unique en sou
(irrlinairtî lors de la cérémonie du cœur genre au xiv* siècle, dans la série des
Hi' Cliarli'« V à la raliii'drale ilc Rouen, Etats proprement dit;-
)8'i LKS ETATS DE NORMANDIE.
La raison d'être dos Etats, en droit, est donc claiiemenl doidre financier.
La fonction principale et primitive des Etats étant ainsi déterminée, reste à savoir dans quelles limites ils pouvaient l'exercer. Les Etat-i sont réunis en séance : les commissaires royaux parlent au nom du roi de ces aides nouvelles qui sont le but premier de rassemblée. Que réclament-ils? Viennent-ils provoquer la discussion sur le sujet qu'ils exposent, demander une délibération sérieuse, puis un consentement réel, ou simplement aviser les représentants de la province des volontés royales ? Est-ce une formalité à remplir ou un débat à ouvrir?
La réponse ne peut faire aucun doute : les exemples sont fréquents pour prouver que les Etats ne se bornaient pas à écouter en sile'nce. En i35i, i! y a plusieurs jours de délibération; en i3G9, les séances se prolongent; en i38o, l'assemblée est irritée et résistante. Dans les lettres de convocation, le roi parle lui-même d'opposition à vaincre, de moyens persuasifs à employer, de bienveillance et de conciliation. Il est donc certain que l'on fait autre cliose, dans ces réunions, que d'accepter, sans répondre, les ordres du roi; ce n'est pas une simple formalité, une notification des volontés souveraines : on discute, on délibère.
Mais une seconde et plus délicate question se pose aussitôt. Sur quoi portait la délibération? Quel était l'objet de celte discussion qui était permise, de ce consentement qui était demandé? Cette question n'est pas inutile : M. Callery, repoussant les opinions les plus répandues et les plus autorisées, a soutenu à cet égard une tliéorie originale, d'une application très générale, puisquelle doit convenir aux divers Etats provinciaux comme aux Etats généraux'''. Pour lui, les aides décidées par les Etats sont des aydes de l'osl, c'est-à-dire un rachat du service militaire. Dès la fin du xni'^ siècle et même beaucoup plus tôt, toutes les fois qu il y a eu guerre, le
*'' Caliery, Histoire du pouvoir royiil d'impo.iey el Histoire de l'origine rfc? Etals généraux et provincimuT. — Voir plus tiaiil, p. a-/i.
|)ouvoir royal, qui piélère los IroujX's soldées aux contiii<(('ii(s féodaux, a pris l'IialjiUide df deuiander de l'arj^enl et non plus des lionmics; c'est encore ce qui se passe aux Etats du xiv° siècle. Or, connue le service militaire élait une obligation étioite et générale du régime féodal, une des clauses essentielles du contrat de fief, il n'y a lieu de discuter an fond ni ce service, ni la redevance (jui le renqjlace : il faut fournir l'un ou l'autre. Les commissaires royaux parlent de subsides dont le roi a grand besoin; les Etats n'ont à dire ni oui ni non. On leur demande seulement : i° si la province veut servir en armes ou payer en argent; du reste, cette ([uestion devint bientôt inutile, car le service en armes tomba rapidement en complète désuétude; 2° surtout comment les Etals préfèrent payer ïaifde de l'osl, rpar tailles, fouages, taxes sur les ventes, sur le vin, sur le sel, sur le revenu ■", etc. En un mot, leur cpnipétence ne s'étendait pas au delà de la forme de l'impôt.
Cette tliéorie semble dillicile à prouver, quand on clierclie à la vérifier à l'aide de faits. Pour la Normandie en particulier, l'Iiistoire des Etats ne peut se concilier avec de pareilles afiirmalions : elle les montre à chaque instant pourvus d'une compétence de fond et non d'une simple compétence de forme. Reprenons, en effet, les principaux textes que nous avons déjà l'ait connaître. Ce n'est pas seulement la forme, mais l'établissement même des impositions royales qui est repoussé dans la Charte aux Normands de marS" 1 3 1 5 (art. 7)'''. Les exactions royales sont interdites; c'est là une question de fond. En iok), c'est bien ainsi que le roi lui-même com- |)r('iid les choses. Il craint ([ue les barons de IVormandic ne refusent leur consentement, non seulement à la forme de l'aide, mais à l'aide elle-même; car il s'agit tt d'accorder avec les dessus diz sur l'ayde devant dite et de leui' donner lettres que icele ayde ns puisse tourner à préjudice ores ou au temps à venir à eus ou leurs hoirs ou successeur, ne nul imu\el ilroit en soit acquis à nous ou à noz
' Voir |)lu^ liiiiil. |). .')S. ^
successeurs rovs de France (''r. Ou s'attendait donc à un refus ou du moins à des objections.
En iBSy, cest bien le droit d'imposer du roi qui a été mis en ([uestion. Une conciliation intervint; un don est une fois fait par la province'-'. Comment comprendre cette solution, si on n'admet qu'un consentement de forme? Les mêmes discussions se reproduisent en 1839. Les barons et prélats protestent contre le fait même de l'imposition. Le roi, pour calmer leur mécontentement, ne leur propose pas de choisir la forme qui leur plaira; mais il tente de les séduire par nne exemption complète pour leurs hommes. A la suite de ces difficultés, une nouvelle Charte aux Normands est concédée. Il demeure bien acquis et bien clair que les gens du pays, sauf dans le cas d'arrière-ban, ne sont obligés à rien, ne doivent rien payer, sinon par octroi, boinie grike et volonté*''. Nouvelle preuve en 1 3i8 : les Etats sont réunis à Pont- Audemer. Le duc demande des subsides extraordinaires. Les députés, après avoir obtenu de nombreuses concessions, lui accordent finalement l'aide requise , mais « de pure amour et grâce ■» . sans que cela puisse créer un précédent'''.
Ce n'est pas tout : en février i35i, aux Etats généraux, le clergé a octroyé un subside. Les nobles et les bonnes villes, après avoir demandé du temps pour i-édéchir, n'ont donné leur réponse (|ue dans les Etats provinciaux du mois d'avril. Ici il n'y a qu'à laisser parler les commissaires royaux : d'après leur propre récit, les députés des bonnes villes ont répondu aux requêtes du roi qu'ils sont pourvus de et plusieurs privilèges tant généraux pour tout le pays, comme especiaulx pour aucunes villes singulières. . . par lesquels ils ne sont tenus à faire aide ou subside auciui. . . et que pour occasion des choses dessus dites ils se peussent sounisauunent excuser de faire aide'^'ii. Cette phrase est décisive : c'est l'assemblée
' Pièces JHSlif. , Q° III. — ' Voir plus liiuit. p. 'l'i. — Ihid.. y. 'ifi-ôa. —
Pièces jiislif. . n' V. - Ordoii)!.. I. II. ii. 'loa.
Olir.AMSATlON ET COMPETENCE DES ETATS. 187
définissant clle-niênie et sans contradiction le droit des Etats; elle aflirnie nettement que sa compétence va jusqu'au tond et que son pouvoir de consentement ou de refus est entier.
Mais bien que le droit dos États soit fortement prouvé par les textes, il faut évidemment faire la paît des circonstances. Les assemblées étaient irrégulières, plus ou moins nombreuses, plus ou moins fractionnées; elles dépendaient étroitement du pouvoir royal, étaient convoquées à sa guise et dirigées par lui. Leur droit devait être souvent très faible en face des volontés et des exigences souveraines. La résistance, lorsqu'elle était tentée, était difficile et le succès tout à fait improbable. Cette situation précaire et dépendante explique bien comment il peut y avoir contradiction apparente entre le droit, tel qu'il fut ex])rimé, et le fait, tel qu'il fut accepté. Les exemples d"op[)Osition sont assez rares. Les plus notables sont ceux de iSSg, i356, 1869. i38o. Il n'y a pas d'exemple d'un refus catégorique et définitif. On ne trouve que des hésitations, des paroles violentes, des délais exigés ou des engagements conditionnels. Au contraire, il arrive au pouvoir royal de diminuer, sinon de supprimer le droit des Etats, de peser énergiquement sur les décisions des assemblées, d'étouffer leur liberté et leurs plaintes par l'expression dune volonté arrêtée ou d'une irritation menaçante. A la fin du siècle, à partir de i383, l'autorité royale triomphante se débarrasse des Etats; les aides sont presque toujours ordonnées par un simple acte de volonté royale; peu s'en fallut quelles n'aient été réunies au domaine. Lors de la dernière apparition tout isolée d'une assemblée normande en 1893, à propos de la remise de Cherbourg par les Anglais, la compétence a|)paraîr comme singulièrement réduite : cette fois, il nest vraiment plus (juestion que (h la forme de l'imposition. Le chillre total a été fixé d avance par le conseil du roi; les Etats n'auront qu'à décider si la sonnne exigée sera assise tcpar manière de louage i'', de taille. dinq)osl ou par
'"' D. Le Noir, Ln Nnrmandic. pinja d'iîlals. yi. 1-.
autre telle manière qu'ilz verront ie plus expédient ponr avoir finance 15.
Le pouvoir des Etats étant ainsi défini, entrons dans le détail de leurs attributions financières. Si les Etats étaient compétents pour refuser ou consentir les subsides, ils l'étaient à plus forte raison pour en régler la forme. A ce sujet, pas de contestation possible; on a bien voulu les réduire à ce minimum de pouvoir, mais on ne le leur a jamais nié.
En effet, les membres et députés des États délibéraient longuement avec les commissaires royaux pour savoir quelle serait l'assiette la plus avantageuse aux deux parties. Cette question présentait autant de variété que dimportance, car les besoins se modifiaient avec les circonstances : tantôt il y a nécessité d'hommes d'armes et les Etats se chargent de l'équipement et de l'entretien d'un certain nombre de combattants; tantôt un impôt direct est décidé; tantôt un impôt indirect sur les objets de vente et de consommation semble moins lourd ou plus fructueux. 11 y avait là matière à une grande activité de la part des Etats.
Les sommes ou impositions que les Etats accordaient aux rois et aux ducs portaient, selon les temps et les circonstances, diiTérents noms : finance, aide, mposkinn, subside. C'étaient uniquement des ressources extraordinaires. Il faut les distinguer avec netteté de l'impôt régulier tel que nous le présentent les Etats modernes. Du reste, un grand nombre de faits nous montrent combien les gens de la province répugnaient à l'idée de charges régulières et permanentes. Le subside octroyé est une sorte de don, de concession isolée et temporaire qui ne doit créer aucun précédent.
De même que le pouvoir de réunir les États appartient en droit au souverain, de même c'est au roi ou au duc qu'est réservée l'initiative des aides. A cet égard, il n'y a qu'un petit nombre d'exceptions. Le roi pour défendre son royaume, le duc pour délivrer son
ORGANISATION El COMIM'ITKNCE DES ETATS, 189
duclié de l'invasion anglaise ponvaienl seuls requérir les iiabilaiils de lui octrovcr un subside. Les connnissaires, lieutenants et capitaines n'agissaient linancièreinent qu'avec une délégation expresse et motivée.
Lorsque les habitants de la province sentaient spontanément le désir et la nécessité de contribuer par une aide à quelque expédition militaire urgente, il fallait que l'autorité royale intervînt avant toute espèce de [)erceplion. C'est ainsi qu'en 1862 la Basse-Normandie s'étant déclarée disposée à financer, l'oiïre fut portée au roi, qui réunit des assemblées pour conclure l'airaire. Encore en 1879, lorsqu'on se soucia de reprendre aux Anglais le château de Saint-Sauveur, le premier soin fut de s'adresser au roi, qui intervint ensuite pour demander aux Etats les fonds nécessaires. Dans les villes, les taxes locales doivent également être autorisées par le gouvernement royal ou ses représentants: nous en avons trouvé des exemples à Caen et à Bayeux'''.
L'aide était donc, la plupart du temps, demandée par le roi. Ouollc était la valeur générale de l'aide ainsi requise, délibérée, puis accordée? La somme à percevoir, le produit total de l'aide n'étaient pas toujours fixés d'avance. 11 y avait, du reste, deux manières de les évaluer : a. m ttr^fnil; h. m liommcs.
a. En nrijfiiil. — La somme à percevoir n'était arrêtée aux Etats ([ue lorsque le subside était voté sous forme dimpot de ré|)artition. C'élail surtout ce qui avait lieu dans les cas urgents poui' les entreprises locales bien déterminées, les rançons de forteresses. Il y a l)i<Mi, en t3û8, une évaluation générale de Aoo.ooo livres tour-
''' Ail conti-aire, on voil l'autoriti- où In l)<-iilli de Rouon ravoit entendu cjiie
royale intervenir avec riguein- et arrêter piuseurs des iiabilans des paroisses de la
toute perception, lors(|ue les liai)itants (lu dite vicomte avoieni fait assembler et
pays lèvent (piehpie taxe locale sans y asseoient tailles sans auctorité d'aucun
ôlre autorisi^s. C'est ce qui arriva, an ijui eust à ce pouvoir'». (BiA/. nn/., fonds
(lélnit do i.'i78, dans la vicomte d' \uj|e, fr.inr. , aGoi'i, :i 1.5(5.)
nois pour le produit principal d'une taxe sur les ventes à percevoir pendant un anW. C'est là un fait exceptionnel; du reste, le résumé d'ordonnance qui nous le donne est fort compliqué et fort obscur. Les autres sommes que l'on pourrait citer ne représentent pas la contribution delà province entière et s'appliquent à des cas particuliers : c'est 60,000 francs pour la reprise de Saint-Sauveur, accordés aux Etats de Caen de 1378, puis 3o,ooo francs en janvier 1875, 60,000 francs en avril et 60,000 francs en juin, toujours pour la même raison; en i386, 6,000 francs pour la remise d'un prisonnier; en i388, 2,600 francs pour résister aux Anjjlais de Cherbourg; en 1893, encore 3o,ooo francs pour la rançon de celte place. A vrai dire, nous manquons de renseignements précis pour lensemble de la province.
b. En hommes iavmes. — Cette manière de compter était volontiers usitée, l'aide accordée ayant presque toujours comme emploi principal l'entretien dune force armée. Dès 1889, c'est tout un corps de débarquement en Angleterre, avec 6,000 hommes d'armes et 9 0,0 0 0 sergents de pied'-'. En i3/i8, les deux évaluations se rencontrent : 65 0,0 00 livres tournois, soit un homme d'armes de chaque paroisse pendant un an, à raison de 6 sols parisis par jour pour chaque homme d'armes (^'. Sept ans plus lard, en i855, le chiflre est de 2,000 hommes d'armes'^'. En 1882, les Etats de Pontoise accordèrent 600 hommes d'armes et 200 arbalétriers'^); en 1888. il s'agit seulement de pourvoir à l'entretien de 100 hommes d'armes et 60 arbalétriers'"'.
En généi'ai, le produit de l'aide devait dépendre étroitement du
'"' Pièces justif. , n° V. baiiueret, ao sols par bachelier, lO sols
'"' Voir ])lus haut, p. 53. par écuyer par jour, npour avoir gens de
''' Pièces justif. , n° V. boiiue esloflei. {Ibid.. aSyoï. 9.)
'*' Bibl. nat., fonds français, •î5()li-j, '*' D. Le ^îoi^, La ^'ormandie, pays