Les hommes d'armes recevront d'Etats, p. Sy
de grands gages : ào sols parisis par '*' Pièces justif . , n° LU.
ORGANISATION ET COMPETEMili DES ETATS. 191
mode d'imposition adopté par les Etats. A cet égard, on peut définir deux sortes d'aides ainsi octroyées : les unes sont directes, les autres indirectes. Les premières sont des contributions ])rélevées sur le revenu ou le capital; les secondes comprennent une série de taxes sur les objets de consommation et de vente.
J. Aides directes. — En général, laide directe n'était autre (jue \efouage. Il faut se défier de cette dénomination : elle est à double sens en Normandie. Dans les textes du xni"' siècle, le fonage n'est autre que le moiméajjc , taxe due au roi pour rétablissement de la monnaie. Ici fouage est le nom des impositions accordées au roi et levées directement sur ciiaque/r'?*, c'est-à-dire cliafjue maison ou famille. Il y a, au xiv'= siècle, de nombreux exemples de cette forme d'aides, appliquée soit à tout le royaume, soit à une partie seulement du territoire, ti une province. La Normandie semble y avoir été soumise assez fréquemment. Ainsi les Etats et assemblées du pays sont intervenus dans l'établissement des fouages en avril 1 3 5 5 , juin i356, octobre i358, i3Gi, juin 1862, septembre lo^o, août et octobre iSyi, janvier et avril 1375, février i38i.
Le taux variait selon les circonstances et la durée de la |)tMceptioii. Les contributions les moins fortes devaient être levées dans un délai de trois mois : i 5 sols pour les subsides de i355 et de 1 3t)2. 10 sols seulement pour celui de i356. Lorsque l'imposilion dure toute l'année, elle est naturellement beaucoup plus élevée : ainsi elle monte à 1 écu d'or en iSBS. Sous Cbarles \, les fouages généraux étaient de 6 francs par feu et par an dans les villes fermées, et de 2 francs sur le plat pays. Aussi, à deux reprises, en août et octobre 137/1, ^^^ Elals de Bas.se-Normandie peuvent-ils accorder en sus des fractions de louage, soit i/3 cliaque fois. Il n'y a qu'un exemple de louage général évalué par semaine (1 38 1), soit G blancs poui- les [)lus riclies feux*''.
''' BtW.nuf., fonds franc. , :j57o5, Q7. h Bayeiix au débul de lotio : c'est "iine — On pent citer encore uti cas |iarticnlii'i- aide de deux denifT? chasciine sepniaine
L'impôt (lu louage nous apparaît au premier abord comme un impôt de quotité :. on payait tant par feu d'après un taux fixé d'avance pour tous. Cependant il arrivait souvent que le fouage donnait lieu à une véritable répartition. La somme des fouages de cbaque paroisse devait toujours être versée intégralement, sans l'emises ni faveurs particulières. Mais bien des familles, en ces temps d'invasions et de guerre civile, étaient brusquement ruinées, sans ressources, incapables de payer leur contribution dans le délai obligatoire. La taxe des feux principaux était alors augmentée des pertes subies sur les feux trop pauvres pour pouvoir s'acquitter. On disait, dans ce cas, que le fouage était établi crie fort portant le faible ti. Ce ne fut que vers la fin du siècle que l'on vit apparaître un système plus équitable: c'est le fouage proportionnel, selon l'importance des feux. En i38i . on paya le fouage crcbacun selon sa facultés; le plus riche homme était taxé à 6 blancs par semaine pour son feu et le taux descendait ensuite à /i, 3, 2 et i blanc"'.
On trouve, d'autre part, des aides exceptionnelles prélevées directement sous forme d'impôts de répartition. Dans ce cas, cbaque vicomte était imposée à une certaine somme qu'elle devait répartir entre ses diverses paroisses, et chaque paroisse devait à son tour répartir la somme fixée entre ses habitants. Tels durent être certains subsides octroyés pour la reprise de Saint-Sauveur-le-Vicomte; il en fut de même de l'aide de a, 600 francs votée à Caen en i388 pour résister aux Anglais de Cherbourg'-'.
IL Aidea indirectes. — La forme indirecte est également très fréquente. Dans ce cas, la taxe est perçue non sur les individus ou les groupes d'individus, mais sur les objets de consommation et de vente en général. Cette forme eut, bien plus que les fouages, la préférence des grandes réunions d'Etats. On la trouve, avec des
sur cliascun feu convenable de la dite ''' Bihl. uni., fonds l'rançais, aûyoâ,
ville et viconté, appelée les deux deniers 37.
de tour 1. (Voir Pièces justif., n° XXVi.) '"' Pièces jiisiif. , n° LU.
différences de détail, en ii)68, i35i, 1353, i35(j. i358, 1059 1 36o, 1 36 1 , 1 382 , etc. Les différences portent naturellement sur les matières imposées. Tantôt l'imposition est particulière et quelques matières seulement sont frappées : le vin et le blé (1369), les breuvages vendus au détail, le sel et les draps ( i383). Tantôt, au contraire, l'imposition est générale et les droits doivent être perçus sur toute espèce de marchandises lorsqu'elles sont en circulation, c'est-à-dire vendues et achetées. Ainsi, en i3/i8, acheteurs et vendeurs doivent payer chacun h deniers pour livre, ce qui fait au total 8 deniers pour livre''); en i3oi, tout vendeur faisant plus de 5 sols de vente par jour, quand il est détailleur, donnera 6 deniers pour 1 livre, k deniers et maille pour 1 5 sols, 3 deniers pour 1 G sols, 3 mailles pour 5 sols; le vendeur seul payait'-'. En 1 353 , le taux est encore de 6 deniers pour livre '^'; il monte à 12 deniers en i356 pour une imposition consentie dans les bailliages de Caen et du Cotentin''). En 1359, à Caen, c'est 8 deniers pour livre sur les marchandises vendues dans la ville et 6 deniers seulement sur celles qui sont portées hors des murs'^'. En i362, il faut encore payer 8 deniers pour livre ''^'. On trouve de plus à Caen, en i358, 1 2 deniers pour livre sur les locations et une taxe fort compliquée sur la vente des breuvages'"'.
EnGn, dans certaines circonstances, les deux procédés d'imposition indirecte, générale et particulière, sont emplovés simultanément : ainsi, aux Etals de Pontoise de i382, aux G deniers pour livre sur les ventes ordinaires de marchandises s'ajoutent 1/10 sur les ventes de tous breuvages débités au détail et 20 sols |)ar niuid de sel ''^^
Les Etats ne déterminaient pas seulement la forme et le taux de ces aides; ils en décidaient encore la durée. Pour les aides indirectes
''' Pièces jiislif. , n" V.
W Ordonii., t. Il, p. /102.
''' Pièce)! jus tif., n" XII.
('» Ihid., n-XIV.
Les Etats de NontinDit;.
Piècci
juHtif. ,11°
Ibid.,
n- XLIV.
Ibid.,
n'XXllI
D. Le
Noir, np.
cil. . p.
comme pour les louages, il était nécessaire de le faire, puisque celte durée était le plus souvent la seule manière d'en prévoir le produit total. On devait encore fixer cette durée quand il s'agissait de la solde d'une troupe armée. Il y a généralement deux délais marqués, trois mois et un an"*. L'aide est levée pour trois mois lorsqu'elle répond à des besoins locaux à la fois imprévus et passagers. Le délai d'un an est l'espace de temps régulier et ordinaire. C'est celui que déterminent les principales réunions d'Etats : ainsi pour les aides directes, celles de 1 358, de 187/1; pour les aides indirectes, celles de i35i, i353, i38o, i38q. Ce n'est que par exception, lors du siège de Saint-Sauveur, que nous voyons à deux reprises des sommes considérables octroyées à lever en l'espace de deux mois, de janvier 1 875 pour février et mars, et en avril de la même année pour mai et juin'^). Enfin l'assemblée de Bayeux, en i388, vota une imposition d'une durée plus courte encore : elle ne devait durer qu'un mois'^*.
En temps de guerre, les États obtinrent à plusieurs reprises la promesse d'une réduction pour la durée de l'aide. Ainsi, en iotiH et i35i, des clauses spéciales sont insérées dans les ordonnances faites aux Etats, pour déclarer que les aides consenties pour un an cesseront du fout au tout dans le cas où la paix serait conclue avant l'expiration du délai'*'.
Il est vrai que de telles clauses n'étaient pas toujours observées. Nous en avons la preuve en i3i8 : l'imposition fut levée malgré l'échec de l'expédition d'Angleterre, ce qui provoqua une grande agitation dans la province.
Dans les moments les plus critiques, on voyait les aides de trois mois ou d'un an se multiplier d'une étrange façon, s'ajouter, se
'"' On trouve plus rarement une durée '•' Delisle, Hisloirr de Saint-Sauveur,
de six mois; c'est ainsi que les aides ac- t. II, p. aSS-aSg. corddes en Basse-Normandie, en octobre ''' Pièces justif. , n° LU.
1 58 3, ne doivent être perçues que pen- '*' Ibid., n° V. — Onlonit., L II.
dant ■■dcm\-an-'>.{Picccs justif. , n" XXIII.) p. /loa.
superposer en quelque sorte à d'autres aides gém-rales ou provinciales d(^à octroyées ou ordonnées. Lorsque les documents sont détaillés, on constate que les Etats se préoccupaient de ces coïncidences et demandaient que l'aide présente fit tomber tout subside précédent ou préservât de toute imposition à venir jusqu'à ce que la perception fût terminée. Tel est l'objet d'un article de l'ordonnance de i368 : et Que moiennant le dit aide, toutes charges et impositions, emprunts ou autres cesseront en la dite année pour cause de ses guerres''', v De même en i35 i : Kltem que pour cette dite imposition tous emprunts et autres subsides et exactions quelconques durant icellcs cesseront du toutn (art. 28)''^'. Les Etats avaient tout lieu, en effet, de redouter cette multiplication des aides royales, car on la voit se reproduire souvent. En 1 356, le cas se présente d'une manière fort intéressante : les trois Etats des bailliages de Gaen et du Cotentin avaient accordé une aide de 1 2 sous par jour pour payement d'hommes d'armes et réparation de forteresses. Peu de temps après, d'autres subsides furent octroyés pour toute la province; beaucoup déclarèrent que cette imposition générale avait remplacé et par conséquent supprimé l'aide particulière. Amaury de Meulan, lieutenant du roi, n'accepta pas cette interprétation, mais réduisit do moitié le subside local; le payement des hommes d'armes devait èlre pris sur l'aide générale*^*. Plus tard, les impositions établies pour la conquête de Saint-Sauveur furent des suppléments ajoutés aux fouages réguliers perçus dans tout le royaume pendant la seconde partie du règne de Cliarles V. Les gens de Normandie acceptaient volontiers de payer ces tt crues d'aides •») quaiul les Etats les avaient consenties. Il n'en était pas de même quand la a crue n était ordonnée par le pouvoir royal : c'est ce qui eut lieu au début de i38a, lorsque, au mois de janvier, une mesure de ce genre fut décidée par les olliciors de finances. On a vu que la perception rencontra les plus grandes dillicultés, que
''' Pièces justif. , n" V. — '"' Ordoiiii., t. II. p. /loa. — ''' Pièces jiistif. , n" XIV^.
les seigneurs surtout refusèrent la levée de l'iniposition sur leurs terres ''l
Il est encore question aux Etats de l'emploi de ces aides; c'est même une des conditions de leur octroi. Comme elles sont demandées d'une manière extraordinaire et concédées pour une fois, il faut donner des raisons et faire des promesses. Les réunions étaient surtout nombreuses et connues pendant la guerre contre les Anglais; c'est presque toujours pour supporter les frais de la guerre, pour payer les gens d'armes, l'artillerie, le rachat ou la réparation des forteresses que les subsides sont donnés. Aux grandes assemblées, lorsque la guerre est générale, l'attribution des sommes requises n'est pas toujours exactement précisée : il s'agit seulement de soutenir le fait de la guerre. C'est ce qui arrive en i35i, i38o, 1882. Dans les réunions particulières et locales, on détermine nettement l'usage qui devra être fait : en iSSg, i3/t8, i386, c'est pour une descente en Angleterre; en i356, moitié sera pour le payement des gens d'armes, moitié pour réparer les forteresses; en i36i, l'argent voté est destiné à la reprise de Saint- Vast et de Lingèvres, en 1872, 1873, 187^, 1875, à celle de Saint-Sauveur-le- Vicomte, en 1878, i388 et 1393. à celle de Cherbourg. Souvent aussi, sur les subsides, généraux ou partiels, une part est attribuée d'avance pour les clôtures et réparations des châteaux et autres lieux fortiflés. 11 est plus rarement fait mention d'un autre emploi pour les aides : en i35i et i38i , il s'agit de joyeux avènement pour Jean le Bon et Charles VI; en i38i et i382, de maintenir l'État, de soutenir le fait du roi, c'est-à-dire de l'aider à l'entretien de son hôtel et de ses services.
Il n'y avait pas à déterminer en général qui devait payer l'aide. C'était chose incontestée que les nobles et gens d'église venaient traiter non pour eux-mêmes, mais pour leurs hommes, les gens du plat pays , et les bourgeois pour les habitants de leurs villes ; étaient
''' Pièces jiislif. , 11° XLVI; Dibl. ma., fonds franc.. 2.5705, 37; •26018, 3i6.
sans doute mis à partet (lis])eiisés les gens d'église sans bénéfices et les mendiants. (le|»endant il y eut matière à discussion et à décision des Etats. Ce lut surtout lorscjuc l'imposition était indirecte et portait non sur les personnes, mais sur les ventes en général. Les gens d'église et les nobles étaient-ils réduits à la mesure commune? Ils eurent soin de stipuler le contraire; ils furent exempts, sauf dans le cas où leurs liansactions, aclials et ventes devenaient un véritable commerce. Cependant, en i3A8, il est expressément déclaré que l'imposition de 8 deniers pour livre sera levée ft sur toutes manières de gens, de quelque estât que ilz feussentn. Ce ne dut être qu'une exception (ju'ex|)li(|uent les circonstances. Mais les Etals demandèrent avec persistance, nobles autant que bourgeois, que les terres des princes du sang lussent soumises à l'aide comme les autres. Une fois, en i3/i8, même demande est faite pour les officiers royaux : crque ses baillifs, vicomtes et autres oflîciers ne se pouroient excuser de païer la dite imposition (''n.
On trouve encore en Normandie quelques exemples d'opérations financières assez dillércntos, où la part des Etats mérite d'être signalée. Ce sont les prêts et emprunts.
Le premier emprunt date de i348, quand les Etats de Normandie, réunis à Pont-Audemer, tentèrent d'organiser une descente en Angleterre. Un prêt de a 00,000 livres tournois fut décidé entre les gens de la province afin de réunir immédiatement une partie des sommes nécessaires à l'entreprise. Cbacun était forcé de contribuer, les gens d'église comme les autres. Les prêts devaient être remboursés sur h; piodult de I inqxtsition de 8 deniers pour livre qui serait levée pondaul un an en Normandie.
Nous avons bien (juelqucs renseignements sur l'organisation
''' Pièces jiislif. . Il" V.
de cette aide; nous en manquons sur l'organisation du prêt qui Ta précédée '''.
C'était là une affaire provinciale. Plus souvent le roi, pour les besoins généraux de son gouvernement, s'adresse aux villes séparément et non plus aux Etats. Comme un particulier, il leur demande de lui prêter de l'argent. Telles sont les requêtes adressées par Charles V, entre autres, en juillet i365 et surtout en 1870. Cette année, quatre commissaires parcourent la province pour exécuter l'ordre royal '-l
Au contraire, c'est bien encore un emprunt provincial que nous trouvons pour la rançon de Saint-Sauveur. L'emprunteur est non le roi, mais l'assemblée. En effet, pour payer la rançon de /io,ooo francs, les habitants de Basse-Normandie réunis aux Etats de Bayeux décidèrent de lever un premier emprunt forcé de 90,000 francs sur les vicomtes et, de plus, de négocier un autre emprunt de 20,000 francs à Paris auprès du roi. M. Delisle, dans son Histoire de Saint-Sauveur-Ie-Vicomte , a donné sur ces emprunts des renseignements très précis et très complets: wLa négociation réussit, et le i5 juin 1875. Charles Y faisait compter aux députés des États de Normandie par Hue de Roche, par Bertrand du Clos et par Jean de Vaudetar, une somme de 20,000 francs qui devaient être remboursés un tiers à la fin de juillet, l'autre tiers à
''' Pièces justif. , n" V et VI. — Il y a an pour donner environ 900,000 livres
bien quelques détails dans le compte du (53,6iil. X 4s.^ 2i4,.'ii/ilivres).Tout
trésorier Pierre Auzère (Pièces justif. , cela n'est guère vraisemblable : comment.
n° VI); mais il est difficile de les inter- croire que le prêt dut être levé avec une
prêter. Dans ce document qui doit repré- telle lenteur et de tels délais? Il vaut
senter les recettes de Taide et du prêt , peut-être mieux penser, en présence de
on trouve il, 891 1. i5 s. 60 pour le ces cbiffi-es, que l'opération du prêt fut
prêt des cinq bailliages et 1 1,790 1. pour loin de rendre ce qu'on en avait espéré,
celui des gens d'église (f" 8 et 9). Si D'autre part, on peut signaler ce fait que
l'on admettait, bien que la chose ne soit la part d'une ville comme Dieppe dans ce
pas clairement indiquée, que ce n'est là que prêt était de 900 livres tournois ((^aÔio). la recette de trois mois, il en résulterait '"' Actes et maitdemeiils île Charles V,
que la levée du prêt aurait demandé un n" 336, 659.
OnCAMSATION ET COMPÉTENCE DES ÉTATS. 199
la fin d'aoùl et le reste ;\ la lin de septembre. Jean de Moy, écuyer, deuieurant à Laon, prêta (J,ooo Irancs, et Bureau de la Rivière, une somme dont le montant n'est pas connu.
(r L'emprunt forcé de 20,000 francs fut reparti et levé comme les impositions qui se levaient pour la guerre depuis une vingtaine d'années. Nous avons le rôle des emprunts qui furent faits à Caen, dans la vicomte de Caen et dans la partie de la vicomte de Falaise qui faisait partie du diocèse de Bayeux. Deux cent dix-sept habitants de la ville furent imposés : ds fournirent une somme de 3,670 francs, soit on moyenne un peu plus de 16 francs chacun. Les moindres cotes sont de 5 francs; quelques-unes s'élèvent jusqu'à 80 et même 100 francs. Les emprunts faits dans les villages procurèrent une somme de i,3i6 francs. Un rôle particulier, qui monte à 876 francs, fut ouvert pour les nobles et gens d'église. Les abbés de Saint-Etienne , de Fontenay, d'Aunay et de Troarn y sont portés chacun pour 100 francs, le prieur de Cagny pour 60, l'abbé du Val et le prieur de Saint-Gabriel pour /lo, le prieur de l'Hôtel-Dieu de Cnen [)0Mr /lo. les abbés de Barbery et d'Ardenne pour 20.
«Chacun des contribuables recevait une cédule constatant le montant de la somme qu'il prétait. Lin assez grand nombre de ces cédules nous sont parvenues; on lit au dos des notes d'oiî il résulte que les prêteurs furent remboursés dans un assez bref délai (''. ^
Ces remboursements fiiriMit laits à l'aide d'impositions nouvelles levées dans toute la iNorniandie , soit sous forme de louage, soit sous forme de taxe sur les vins et sur les breuvages.
'"' Delislf, Histoire île Sfiiiil-Smiieiii-. I. I, p. •!0i, 9o3.