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CHAPITRE V

COMPÉTENCE DES ÉTATS. — L'ADMIiNISTRATIOS DU SUBSIDE.

Les États ne bornaient pas toujonrs leur activité à l'octroi pur et simple d'un subside. Il leur est arrivé à plusieurs reprises d'en prévoir et d'en régler l'établissement. A ce titre, l'administration des aides normandes doit tenir une grande place dans l'histoire des Etats de Normandie.

Cette adniinistration peut se présenter à nous sous divers aspects, car elle offre dans le cours du xiv*" siècle de nombreuses difl'érences, soit de nature, soit d'origine. Ainsi il y a différence de nature entre l'administration d'une taxe directe et celle d'une taxe indirecte. D'autre part, ce sont choses très distinctes qu'une administration de l'aide établie par le pouvoir royal dans toute son indépendance, et une administration locale imposée au gouvernement central par les États eux-mêmes. 11 faut rendre compte de toutes ces distinctions.

DR L'ADMINISTIIATION IIES AIDES DlfiECTES.

11 est bien évident que les impositions directes accordées par les États ne pouvaient se percevoir de la même manière que les taxes indirectes. Dans l'un ou l'autre cas, une organisation spéciale, des agents particuliers étaient nécessaires pour l'établissement et la perception. Celte organisation spéciale ne semble pas avoir été constituée suivant des règles bien précises et vi-aiment constantes pour les diverses aides directes du xiv"" siècle, depuis celle de

OIU; AMSATION ET COMPÉTENCE DES ÉTATS. 201

1355, le |)i('iiiiei' l'ouajTc dont nous ayons trouvé trace en iNorniandie, jusqu'au subside accordé par les Etats de Louviers de

Aussitôt que les États avaient décidé la l'orme de l'aide, il fallait créer des commissaires pourvus de pouvoirs «généraux, chargés de présider aux diverses opérations qu'exige la levée d'un impôt direct. Ces commissaires portent les titres, dlIFérents dans la forme, identiques au fond, de cr commissaires en ceste partie de par le dauphin^'^D (i355), «généraux ou généraux députés sur le fait du subside octroyé à Monseigneur ^'-'r (i35G), ff commissaires sur le lait de l'aider, cr gouverneuis et ordeneurs de tout le fait du subside'-'^ti (1362), cr gouverneurs généraux sur tout le fait du subside'''U (i38i). Ils sont en nombre variable : 2 en i355, 3 en 1 356 , 5 en 1 362 , 8 en 1 38 1 . C'étaient de très bauts personnages qui appartenaient soit à la noblesse normande, comme les sires de Sainte-Beuve et de Blaru, ou Richard de Creully, ou Gérard de Tournebu, soit au clergé local, comme l'archevêque de Houcn, lévécpie de Bayeux, des chanoines de Rouen, soit encore à la riche bourgeoisie des grandes villes.

Il y eut quelquefois entre ces commissaires une sorte de répartition géographique. Les uns avaient la Ilaute-Normaudie, c'est-àdire les diocèses de Rouen et d'Evroux, les autres la Basse- Normandie, les bailliages de Caen et du Colentin. avec les diocèses de Lisieux. Séez, Bayeux, Coulances et Avranches. C'est ainsi que lîobcit dOutrelaruc, en 1357, est conunissaire fcès diocèse de Rouen et d'Evreux'^U. Cette division territoiialc dut sans doute se produire plus fréquemnieni pour le scivici' de la recelte générale.

Les attiihulions générales étaient presque toujours semblables.

''' Uih/.nat., i. franc., -ib-j 01, h , ij. '^' Pièces justificalives , n"' WMII et

'" Ibid., 25701, 75', 77, 78, 80, 81, XXXIV. 9();Clairamb., aiS; l'iècesorigin., riw's- ''' Ibid., n° XI.II.

nions, 3, A; Areli. iia't. , KK. (148. a-3. '' Ibid., n" XV.

Cependant on pent trouver des différences de détail dans les pouvoirs qui furent confiés par le roi ou le duc aux divers commissaires. Voici, par exemple, comment, en 1862 , le dauphin Charles définit les fonctions des généraux : ce Avons donné et donnons povoir et auctorité de instituer trésoriers et receveurs generaulx ou particuliers, sergens, commissaires et autres lieux comme il leur plaira et bon leur semblera, et des deniers d'icellui ordonner et distribuer où il appartiendra et mestier sera pour le profit des dites guerres, de pugnir et corrigier les rebelles et desobeissans à paier les dis aides par toutes voies et remèdes deus, et généralement de faire toutes autres choses qui au dit fait, circonstances et dependences d'icelluy pevent et doivent appartenir '''. -n Les commissaires du subside de i38i furent pourvus de pouvoirs beaucoup plus précis et encore plus étendus. Mais c'est là un fait extraordinaire sur lequel il y aura lieu de revenir ''^^. En général, les commissaires devaient :

1° Instituer les agents subalternes, receveurs, sergents, etc.;

•2° Veiller au bon fonctionnement de toute cette administration:

3" Régler les contestations que pouvait faire naître la levée de l'aide ;

6° Faire contraindre les récalcitrants;

5° Ordonnancer les dépenses locales et autres qui devaient être prélevées sur les recettes.

C'étaient, en résumé, dans les limites de la Normandie, les mêmes attributions que celles des généraux gouverneurs chargés d'administrer les subsides pour toute la Langue d'oïl.

L'aide directe, dont les généraux avaient ainsi la haute administration, se présente d'une manière constante sous forme de fouage, ce qui veut dire que l'aide était levée par feu, par famille, d'après un taux et pendant un espace de temps fixés par les Etats. La première opération nécessaire était donc la détermination du nombre

'■' Pièces jiisiif. , II' XXXI V. — '"' Voir plus bas, p. a33.

de feux el de leur valeur relative : c'est ce qu'on appelait le récoleinenl des feux. Ce récolemeiit se faisait, en Normandie, par paroisse, mais l'exécution semble avoir varié selon les années. H serait en effet très imprudent, lorsqu'on arrive à un détail d'organisation locale, d'établii" des règles générales, là où ont régné le changement et la variété. Les aides étaient des impositions de circonstance, dont le besoin était presque toujours urgent; on en improvisait la levée au plus vite.

L'exemple le plus complet de récolement des feux est celui que nous fournit le subside de 1 5 sols par feu , accordé pour trois mois en mai i355. Un premier travail fut fait par les collecteurs et trésoriers de la paroisse; ce fut cette commission locale, composée d'ordinaire de quatre personnes, qui établit le nombre des feux imposables. Dans chaque vicomte, il y eut de plus une sorte de commission centrale, composée d'un noble, d'un ecclésiastique et d'un bourgeois : ils étaient tt commis et députés à faire faire l'assiette et recevoir le nombre et les parties des feux''*i. Ainsi les commis de la vicomte du Pont-Autou reçurent le 9 juillet les lettres du dauphin leur ordonnant de procéder au récolement des feux; ils se mirent dès le lendemain à la besogne : le travail dura dix-lmit jours. Cela consista à mettre en mouvement les commissions paroissiales, puis à faire venir atost et haslivementiî ceux qui avaient fait ainsi le travail préparatoire. Ce fut sur ces premiers rôles, venus de chaque paroisse, que les commis constituèrent le rôle définitif et authentique de la vicomte ''l

C'était là une organisation fort complète. Souvent les choses durent se passer plus sinqjlement. Ainsi l'aide de 5 sols par feu pour trois mois votée aux Etats de Rouen du 9 juin iSGa fut assise d'une façon sommaire; il s'agissait, en effet, de délivrer la province d'un redoutable ennemi, James de Pi])e, el tout retard eût été désastreux. Ce furent les vicomtes ipii établirent les rôles avec

''' Bi'i/. «nr., fonds fraiir., 36701, i-j. '•''' Itibt. nui., l'omis français, aliooi,

i-'i, iS. 18, i(), aa. 3o. 5'i, 57. etc. /196.

quelques notables de chaque paroisse. Les généraux le leur ordonnent en ces termes: ffEuiongnons que tost et hastivemeut. . . vous fassiez venir par devant vous à certain et briel jour de chacune des paroisses de notre dite viconté trois ou quatre des plus notables personnes. . . pour le dit subside jurer et raporter devers vous le nombre des feux qui à présent sont en icelles paroisses, et ce ainsi fait, leur faciez commandement. . . que le dit aide de cinq soulz pour feu ilz assient également et justement*'', n

II y a toute une catégorie d'administrateurs que l'on pourrait s'étonner de n'avoir pas encore vu jouer un rôle important dans l'établissement des aides directes : ce sont les élus qui, dès le temps de Charles V, sont régulièrement établis dans le royaume. Ces élus marquent une époque nouvelle et ne figurent que tardivement dans l'organisation financière de la Normandie au xiv"" siècle'-'. Le premier subside délibéré dans une assemblée normande, pour lequel le concours des élus ait été utilisé, est, à notre connai.ssance , le fouage accordé à Caen au lieutenant du roi Pierre d'AIençon en 1 370. Les élus du diocèse de Baveux, par lettres du 1 2 septembre, sont chargés de l'assiette de cette aide: «Si vous mandons, leur écrit le lieutenant du roi, et a chacun de tous enjoignons estroitement de par mon dit seigneur et de par nous que tantost et sans aucun delay. . .vous mettes sus, imposés, cuilliés et leviés partout le dit diocèse de Baieux les dites aides (''.^

L'intervention de ces ofTiciers dut être beaucoup plus régulière quelques années plus lard, lors du siège de Sainl-Sauveur-le- Vicomte. L'assiette des parts de fouages octroyées dans les assem-

''' Pièces justif. , n° XXXII. et député le roy es cité et diocèse de

'"' Nous ne nous occupons ici que des Rouen des aides ordennés pour la provi-

subsides issus des assemblées normandes. sion et la deffence du royaume". Mais

Pour les subsides généraux de la Langue avant l'établissement régulier des aides,

d'oïl, on voit quelquefois apparaître des eu iSfig, les élus ne font que paraître et

élus en Normandie avant 1870; ainsi, disparaître. (Bibl. mit., Pièces origin.,

dans une pièce du 13 mai i365, il est Mandeslour, 7.)

question de Gilles de Mandestour. -fesleu ^' Pièces justif . , n" WXVII.

blées normandes ne demanda alors aucun travail spécial, aucun récolement particulier. Les Etats du 23 août i3'j6 à Caen et du 1 6 octobre i 87/1 à Saint-Lô accordèrent simplement les deux tiers du fouage annuel que Charles V avait établi à la suite des Etats généi-aux et maintenu depuis cinq ans de sa propre autorité. Il esl évident que les rôles d'après lesquels se levait le principal servirent également pour les deux suppléments votés par les gens de Basse- Normandie. Mais il y eut en février i38i un exemple beaucoup plus net et caractéristique de l'importance qu'avaient prise peu à peu les élus, grâce à la permanence de fait des aides. L'administration du fouago octroyé aux États de Louviers fut confiée par les généraux à des élus; les pouvoirs de ces élus sont fort nettement définis dans les lettres du 8 avril i38i : «Vous donnons plain pouvoir, autorité et mandement especial . . . . , disent les généraux, de mettre sus et faire courre eu dit diocèse [Sécz] l'aide dont mencion est faite es dites lettres. . . . , de adviser et tauxer les personnes du dit diocèse à icellui aide paier selon l'instruccion sur

le faicl de requérir les juges ordinaires du lieu de faire la

contrainte des personnes de quelque estât ou condicion qu'ils soient, delaians ou refusans de paier les sommes a quoy ils sont par nous advisés et lauxés, de icelli faire paier au receveur d'icellui aide par nous constitué et ordenné et lui donner conseil, confort et aide es choses touchant le dit fait toutes les fois que par lui en seres requis et generalment de faire exécuter et acomplir. . . toutes les choses qui à office d'csleuz et conseilliers peut on doit appartenir '■'. n

Ainsi ce furent les élus qui remplirent à partir de i3-o l'ollice primitivement confié aux commissions de récolement que l'on

'■' Bibl.nat., fonds franc., 25706,18. au xv" jour de ce présent mois de mai,

— Pour le même sul)side, les conseil- l'assietle par eulx fairle sur les personnes

lers (^lus devaient de plus, de concert des paroisses du diocèse 1, et soumettre

avec les receveurs de diocèse, taporlcr ou cette assiellc à l'approhation des (jëm'raux

envoyer souhs leurs seaulz. ... à IJouen couseillers. (Ihiil., 9.(Joi8. a4."{.)

trouve avant le règne de Charles V. Mais ils dépassèrent singulièrement l'autorité fort restreinte et peu durable des simples commis des vicomtes. Combien grande, en effet, est la différence en leur faveur; leur circonscription est plus vaste, car c'est presque toujours le diocèse au lieu de la vicomte W; leurs pouvoirs sont plus étendus, car ils peuvent contraindre ceux qui résistent, et doivent assister le receveur. En un mot, ce ne sont pas des délégués dont le travail ne dure que quelques jours, ce sont des officiers au même titre que les receveurs, au-dessus et à côté d'eux. On peut saisir là, dans les plus minces détails, le travail universel de l'action monarchique qui s'étend et s'organise.

Les feux sont récolés, le fouage est assis, et ce n'est pas sans peine, caries gens des paroisses et des vicomtes, ni même les élus, ne mettaient pas toujours dans cette première opération tout le zèle et la rapidité que désiraient les généraux commissaires. Il faut maintenant lever l'imposition. M. Moranvillé, dans un travail du reste consciencieux sur Jean Le Mercier, dit d'une manière trop absolue: rtM. Vuitry mentionne, d'après les ordonnances, comme agents de recouvrement des fouages, les collecteurs. Cette dénomination paraît n'avoir jamais existé en Normandie : les fonctions de collecteurs étaient remplies dans cette province par les sergents, d'abord agents du vicomte et qui désormais deviennent des agents financiers très actifs'-*, v II est probable au contraire qu'à partir de i355, en Normandie les fouages ont été plus souvent perçus par des collecteurs que par des sergents. C'est d'abord un fait incontestable qu'il a existé des collecteurs : leur nom figure dans les pièces

'■' Ce n'est que par exception qiie l'on des tresleuz sur le fait des aides qui ont

trouve des ëlus établis dans des circon- eu cours poiu- le fait de la guerre es

scriptions plus restreintes que le diocèse. terres que souloit tenir le roy de Navarre

Parmi les exceptions de ce genre , on peut par deçà Dyve » en décembre 1 38o ( Bibl.

citer un vicomte de Gaeniresleu en la dite 7iat., fonds franc., 9o584, 4i). vicontén à propos des aides pour Saint- '"' Mémoires présentés à l' Académie des

Sauveur-le-Vicorate (Delisle, Histoire de Inscriptions et Bellex-Lelires,-!' série, \.W,

Saiiil-Sauveiir-le-Vicomtc,t.\l.]). •îd^),el 9° partie, p. 16.

de comptabilité, et ils sont clairement désignés comme agents de recette. Ainsi, en août i355, le duc donne ordre à des commissaires spéciaux de se transporter de vicomte en vicomte et de faire venir par devant eux crtouz trésoriers, colhcleurs, impositeurs et autres receveurs du dit subside, et véez Testât de leurs receptes et misesf'N. En i358, les généraux commissaires ont le pouvoir d'instituer des collecteurs: ffEt pour recevoir la dite aide, vous depputez et instituez receveurs et collecteurs ^-\n On ne saurait objecter que ce n'est là qu'une dénomination générale qui ne répond à rien de précis, car on voit agir ces collecteurs. Voici les doléances des généraux au mois d'août 1 355 , adressées au receveur de Montivilliers : (t Vous avez receu des deniers du subside octroyé au dit seigneur et des recolemens des feux, si comme l'en dit apparoir par les quittances que vous avez données à collecteurs des paroisses et nous avons entendu que vous recevés les deniers et les appliquiez à vous en votre proGt'^i.n Bien que le nom ne soit prononcé que d'une manière vague C"), ce sont encore de véritables collecteurs de paroisse que les lettres du duc du 17 juin i362 ordonnent d'établir : pour simplilier, en effet, les trois ou quatre personnes notables de chaque paroisse, chargées du récoleraent des feux, procèdent aussi à la recette du premier mois : cLeur faciez commandement. . . que le dit aide. . . ilz assient également et justement. . . et ycelli cuillent et recevent hastivement et aporlent devers vous'^J. w II est probable qu'il y avait de plus dans la paroisse même un ou deux trésoriers qui gardaient et tenaient compte de l'argent reçu. Nous n'avons cependant trouvé qu'une mention de ces trésoriers, pour le fouagc normand de i355''').

''' Bihl. nat., fonds l'raiu;. , •.!570i, corc des collecleurs que la Chronique

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