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226 LES ETATS DE INOHiM ANDIE.

bilité. L'examen des pièces comptables ne donne pas encore , en 1 3 5 5 et 1 356 , l'impression d'une régularité parfaite, à l'abri de toute confusion. Cela tient, au fond, au peu de précision de ces institutions passagères des aides. Aux receveurs à ne pas s'y perdre; aux gens des comptes à s'y retrouver.

Les documents réunis par M. Delisle sur le siège de Saint-Sauveur-le-Vicomte nous montrent un certain progrès, une comptabilité mieux arrêtée et plus simple. C'est qu'il s'agissait là d'une entreprise déterminée dont les fonds avaient été créés spécialement, sans aucun virement ou détournement possible. Tout se passe avec correction; toutes les dépenses sont ordonnées par mandat des généraux commissaires; le roi n'intervient que par exception. Ces mandats sont adressés au receveur général Raoul Campion ou aux receveurs particuliers, comme cet Yvon Huart, receveur à Caen, dont il a déjà été question. C'est sur ordonnance de l'amiral de France ou de Jean Le Mercier, tous deux commissaires pour les États et le siège, que l'argent est versé au trésorier des guerres pour les hommes d'armes, que les frais de l'artillerie de siège fabriquée pour attaquer la place ennemie sont acquittés. Tout est ordonnancé, mandaté, payé de la même manière, sauf les frais de gestion des recettes mêmes, que les receveurs présentent directement dans leurs comptes.

Au temps des derniers Etats du xiv'' siècle, le progrès se maintient. Les grands subsides de i38i et i382 furent régulièrement perçus et régulièrement employés. Un seul et même pouvoir possède le droit à peu près exclusif d'ordonner et de mandater les dépenses: c'est devenu une pratique générale et tutélaire. En i38i, ce droit est aux mains de la commission des généraux conseillers établis par les Etats; le roi lui-même n'use que par extraordinaire de son pouvoir souverain.

Quant aux receveurs, il leur est enjoint de ne rien payer que sur lettres des généraux, ttsans en distribuer ou bailler aucune chose à personnes quelconques, fors par leur commandement

OUCAMSATION ET COMPKTF.NCE DES ÉTATS. 2-27

exprès et par leurs lettres patentes !'' n. L'année suivante, c'est le roi qui se léserve d'instituer les dépenses avec la même rigueur, la même interdiction de toute irrégularité : les généraux conseillers doivent a l'aire bailler par nos niandemens sur les diz aides les deniers qui faudroit pour paier les gens d'armes ... et avec ce les autres choses dessus dites, excepté les menues despenses qui par mandemens des diz generaulx seront paies sans avoir sur ce mandement espécial de noust'^U.

Ainsi toutse tasse et se perfectionne; il y a déjà des formes usuelles et raisoiniées d'administi-ation et d(! comptabilité publiques. Les pouvoirs d'ordonnancement et de payement, la constitution des titres de finances se précisent et. pour plus de clarté, se concentrent entre les mains de quelques agents dûment autorisés. Il est vrai que tout ce travail des ans était sujet à bien des vicissitudes, à des retours de confusion, à des reprises d'irrégularité. La détresse financière du règne de Charles VI en donnera bientôt de tristes et funestes exemples.

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