‹ Les États de NormandieChapitre 3 sur 70 · I.rs KnT>i iiK \nnM*>niF. I · texte numérisé non relu

I.rs KnT>i iiK \nnM*>niF. I

ment de chaque grand feudataire, conseils composés de prélats et de barons, auxquels on adjoignit quelques représentants de la bourgeoisie dans les premières années du xiv^ siècle. Quand les pouvoirs administratifs passèrent des mains des feudataires entre celles des baillis et des officiers royaux, les Etats provinciaux durent être convoqués par l'autorité royale , tantôt suivant la circonscription nouvelle des prévôtés et bailliages, tantôt suivant l'ancienne division des provinces n(''. Cette explication repose sur une confusion regrettable entre Parlement et Etats, et peut être considérée comme abandonnée.

B. — M. Thomas, dans son livre sur Les Etals de la France centrale sous Charles VII, attribue à la rovaulé la part principale dans l'établissement des assemblées locales. Lopinion qu'il préfère tr consiste à ne pas séparer les Etals provinciaux des Etats généraux, et à faire remonter à la royauté l'origine de ces deux institutions •». Mais il ajoute : «En faisant remonter à la royauté l'origine des Etats provinciaux , nous ne voulons pas dire qu'elle ait inventé de toutes pièces cette institution. Il faut reconnaître que, d'après le système féodal, prélats, nobles et bourgeois devaient aide et conseil au suzerain : c'est en vertu de ce principe d'aide et conseil, et en l'appliquant à sa manière, que Philippe le Bel a convoqué la première assemblée d'Etats généraux. La royauté arriva bientôt, sinon immédiatement, à voir les précieuses ressources financières qu'elle pouvait tirer de cette obligation d'aider le suzerain. D'autre part, elle comprit bientôt aussi que la convocation par région, c'est-à-dire par Etats provinciaux, était plus facile et moins dangereuse. n Le point de départ est, comme pour l'hypothèse précédente, dans les institutions féodales, mais justement interprétées. D'autre part, il y a encore cette différence, que ce n'est point ici le droit féodal se dé-

'■' Dareste, Hisloire de l'administralion i'oiuTage cité plus bas, a fait une réftien France, t. II, p. 79; Chéruel , Di'd. des tation judicieuse de cette ancienne opiiiistiiuttoiis , art. Etals. — M. Tliomas , dans nion.

veloppanl isolément avec régularité et logique : c'est ce droit transformé et exploité à une certaine époque par la royauté, tr C'est donc à une conception de la royauté, termine M. Thomas, que l'origine du fonctionnement régulier des États provinciaux nous paraît se rattacher avec le plus de vraisemblance ('It

G. — Assez différente est la théorie de M. Calleryt^l L'origine des Etats est toujours féodale. La féodalité était constituée d'une manière régulière, immuable et uniforme : partout existaient des contrats bilatéraux, rigoureusement exécutés, qui stipulaient les droits et les devoirs réciproques du seigneur et de ses hommes; hors de là , rien ne pouvait être exigé par les premiers, ni dû par les seconds. Il fallait que toute mesure nouvelle fût proposée, consentie, devînt, pour ainsi dire, l'objet d'un nouveau contrat entre les deux parties, «f Ainsi devait arriver le moment oii les suzerains, pour obtenir rapidement l'exécution d'une mesure nouvelle, d'une mesure extraféodale, provoqueraient des assemblées où tous les vassaux nobles et tous les délégués des non-nobles se trouveraient réunis dans un même lieu ou dans une seule assemblée, n Ces conditions obligeaient également le roi, qui est le seigneur des seigneurs : il réunit les Etats généraux. Toutefois, lorsque les mesures extraféodales ainsi demandées n'intéressaient qu'une partie du domaine, le roi n'appelait que des assemblées partielles : ce sont les États provinciaux.

Mais (jucUes furent les premières mesures extraféodales prises par la royauté qui rendirent nécessaire la réunion régulière des Etats provinciaux? C'est le service militaire racheté, remplacé par une sorte d'indemnité, appelée ayde de Fost. La royauté, ohhgée, d'une part, de dépasser sans cesse les conditions ordinaires du service, préférant, d'autre part, les troupes soldées, en arriva, à la fin du xni'' siècle, à demander le plus souvent une taxe de rachat.

''' Les Ktats de la France crnlmle xoiis '*' Hislolie den origines des Etats génê-

CJiarks VU, t. I, p. -K). jn(/.r.f<lr.(Bni\olIrs, 1882), p. 98,60, Ptc.

C'était là une mesure extraféodale , puisque la règle était que le vassal devait servir en personne. Donc, pour décider la question, il fallait réunir le corps féodal en totalité ou en partie, c'est-à-dire les États généraux ou provinciaux.

Encore, à bien examiner les choses, ne s'agissait-il pas dans ces assemblées de décider l'opportunité de Yaydede l'ost ainsi demandée. Seule la forme de l'aide était en discussion. En effet, l'assistance au roi sous forme du service militaire était un devoir strict qui ne pouvait être mis en question et renié; \ayde de l'ost remplaçait le service militaire et avait le même caractère. Les conditions de l'ayde et non l'ayde même pauvaient seules rentrer dans la compétence des États (').

Cette théorie d'une grande apparence logique, sinon historique, peut s'appliquer à toutes les régions et à tous les Etats particuliers de la France. Elle a soulevé à son apparition de très vives critiques'-'. Le point de départ de M. Gallery est évidemment exagéré. Le régime féodal ainsi conçu est une Action qui peut avoir parfois l'avantage de simplifier, mais qui n'en est pas moins infidèle à l'histoire. La féodalité doit être considérée comme un état social général, c'est-à-dire un ensemble, très varié dans le détail, de coutumes, de mœurs, d'institutions analogues, et non comme une règle unique et immuable. En déduire l'origine théorique des Etats provinciaux avec la rigueur d'un syllogisme, c'est vouloir faire violence à la vérité, c'est exposer aux objections et aux contradictions les plus légitimes le principe même du système. On peut bien remarquer que la plupart des assemblées locales apparaissent à peu d'années de distance et sont comme le produit d'une même époque

'"' Caliery, Histoire du pouvoir royal (Réponse à M. Luchaire); Luchaire, la

(i'!»npos*î-(Bruxeiles, s.d.),p.G8, io8,etc. question de l'origine des Etats généraux

'') Voir Luchaire , Une théorie récente (Réplique à M. Caliery, Annales de la Fa-

sur les Etats ffénériiu.T { Annales de la Fa- culte des lettres de Bordeaux, U' année,

culte des lettres de Bordeai«, W année, n° 3); Gadier, Les États de Béam, hitro-

n ° 1 ) ; Caliery, L'origine des Etats généraux duction.

qui est le commencement du xiv^ siècle. Mais les causes précises de cette apparition varient selon les lieux.

D. — C'est dans ces justes limites que s'est tenu M. Cadier en étudiant Les Etats de Béarn depuis leur origine jusqu'au commencement du xvi' siècle. Nul n'a encore mieux parlé des origines des Etats provinciaux. Le premier, il s'est préoccupé tout d'abord de définir nettement ce que l'on doit entendre par Etals provinciaux : « On entend par États provinciaux , dit-il , la réunion des trois ordres

d'une province en assemblée légulièrement constituée et

possédant certaines nltribulions politiques et administratives dont la principale est le vole de l'impôt, n Les Etats ainsi définis n'ont pu apparaître (pi'à une certaine époque, au milieu de circonstances nouvelles : ff Pour que des assemblées d'Etats aient pu être constituées, il a (alhi que, par suite du progrès des mœurs et des institutions, les diverses classes de la société aient acquis assez d'importance pour que leur concours ait paru utile, nécessaire même, au souverain dans des circonstances difliciles; il a fallu en outre qu'en échange de l'appui prêté au souverain, les sujets aient obtenu certains droits et une part plus ou moins grande dans l'administration. Or il est arrivé à un moment donné de l'époque féodale que les revenus que le seigneur tirait des droits féodaux et de divers cens et redevances perçus dans l'étendue de son fief n'ont plus été suffisants pour faire face aux dépenses nécessitées par le progrès des mœurs et de la civilisation. C'est ce qui s'est passé dans le royaume de France. . . Pour protéger ses domaines contre l'ambition du suzerain ou de ses voisins, le seigneur a dû lutter sans cesse; pour soutenir ces luttes continuelles, il a dû recourir à ses vassaux, leur demander des aides extraordinaires, qui ne pouvaient être levées sans[leur consentement et qui n'ont été accordées qu'en échange de certains droits ('). 11 En d'autres termes, trois faits généraux ont déterminé la

'■' Lea b'tuls (le Béani , p. i, -j.

formation des ÉLals : i° les progrès redoutables des diverses classes de la société, surtout de la bourgeoisie des villes; 2° les besoins nouveaux du pouvoir royal ou seigneurial pour soutenir une administration chaque jour plus complète ou une défense territoriale pénible et coûteuse, besoins auxquels les divers droits, services et aides déterminés par l'usage des fiefs ne pouvaient plus suffire; 3° d'oiî la nécessité de demander des ressources supplémentaires exti'aordinaires à ces vassaux de tous ordres, chaque jour plus puissants, plus hardis et plus libres. Et c'est précisément à la fin du xni^ siècle et au commencement du xiv* siècle que ces circonstances réunies se sont trouvées assez énergiques pour donner naissance aux véritables Etats provinciaux.

D'autre part, M. Cadier explique les rapports que l'on doit le plus souvent établir entre les assemblées d'Etats et la cour féodale, puis les cours plénières que l'on voit, dans certains cas et dans certains fiefs, entourer le seigneur avant le xiv^ siècle, tr Cette cour plénière n'est plus la cour féodale, mais elle en est une dérivation; elle a été modifiée par l'introduction d'éléments étrangers à la féodalité, mais elle n'en a pas moins une origine féodale. C'est cette cour générale qui , au xiv'= siècle , par suite de nécessités nouvelles et de l'insuffisance des institutions anciennes, par suite surtout des progrès accomplis par la bourgeoisie et la classe populaire, a paru au souverain avoir assez d'autorité pour lui servir d'appui dans une réforme complète du régime d'impôts. Cette transformation a amené

la constitution et l'organisation des assemblées d'Etats Il faut

donc distinguer deux époques différentes : la première, dans laquelle le souverain réunit des vassaux et des notables de son choix pour sanctionner un acte important; la seconde où, grâce au progrès social et à la transformation des institutions féodales , les trois ordres ont imposé au souverain leur participation au gouvernement et à l'administration du paysf'.Ti Ainsi, selon M. Cadier, les

''' Les Etats de Béarii , p. 5. 3i.

États provinciaux sont à la fois le produit de circonstances particulières à la fin du \uf siècle et au début du xiv'' siècle, et l'adaptation ou la métamorphose, sous l'action de ces circonstances, des cours féodales et plénières de l'époque précédente.

Il importe maintenant de constater jusqu'à quel point ces idées générales assez diverses et parfois un peu vagues peuvent s'appliquer à un pays aussi original dans ses institutions que la Normandie O.

*'' Il semble qu'il n'y ait aucun usage à faire pour la Normandie d'un système récent i'oudé sur l'exemple spécial du Languedoc qui voudi'ait faii-e dériver les

États provinciaux des assises solennelles des baillis et sénéchaux. (Cf. Esmein, Cours élémentaire d'histoire du droit français, p. 578).

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