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LA NOUMANDIE ET LE POUVOIR FINANCIER DES ROIS DE FRANCE

L'origine des États n'est pas dans les assemblées normandes des x% xi"" et xii^ siècles. C'est ailleurs qu'il faut aller la chercher, c'est dans les privilèges Gnanciers de la province.

Un des traits originaux de la Normandie au moyen âge , c'est que tout ou presque tout ce qu'il y avait d'arbitraire dans le régime féodal s'y est rapidement régularisé et réglé. Dès le milieu du xn'' siècle, la ville de Rouen était pourvue de chartes qui fixaient ses rapports avec les ducs. Sous les derniers Plantagenets, sous Richard Cœur de Lion et surtout sous Jean sans Terre, un grand nombre de villes normandes participèrent en totalité ou en partie aux mêmes avantages. C'est le cas d'Alençon, d'Aufay, de Bayeux, de Caen, de Domfront, d'Evreux, de Falaise, de Fécamp, de Harfleur, de Montivilliers, de Pont-Audemer, de Verneuil''). C'est encore dans les dernières années du xn*^ siècle que les usages de Normandie arrivèrent à une assez grande précision pour être l'objet d'un premier travail de compilation appelé le Très ancien Coutumier de Normandie ( 1 1 g g - 1 2 o o ) ('-^ .

Parmi les exigences féodales qui se trouvèrent ainsi réglées, il faut signaler celle qu'avait le seigneur d'imposer ses vassaux en cas de besoin, c'est-à-dire de lever sur eux tailles ou atrfes*^) en argent.

''' Delisle, Cartuluire normand (Mé- ''' J. Tardif, Le 1res ancien Coutumier

moires Je ia Société des antiquaires de de Normandie, Introduction.

Normandie, t. XVI, p. xv-xviii);Giry, ies ''' Delisle, Des revenus publics en I\or-

établisscments de Rouen, t. I, p. /17. mandic sous les rois anglais (Bibliothèque

Le Très ancien Coulumier déCnit ainsi les cas oij , en Normandie, le seigneur avait le droit de réclamer l'aide pécuniaire de ses liommes : Si vero aliquis ihnnnun jilium suum primogenitum vulilem facicl, homines sui dcbml ai auxilium, quasi de dimidio relevamine; similiter de Jilia sua primogrnita marilanda. Et le Coulumier ajoute : Nullus vero hominum audeal lallias vel exacliones ad Itominibus sais exifjere, nisiper scriplum ducis et ejus induJgeticiam , scilicet pro gravamine gueire vel alia hujusmodi causa vel inslitutis que prediximus '•'.

Le duc, il est vrai, se plaçait souvent au-dessus ou en dehors de ces règles étroites. Le départ pour la croisade, les guerres prolongées, les révoltes, les nécessités de la vie féodale et princièrc lui Iburnissaicnt de iréfjuenles occasions d'imposer ses sujets, de tailler en particulier les bourgeois des villes; et les deux derniers rois anglo-normands ne se firent pas faute d'en user. Mais ce pouvoir même, bien qu'exercé eu fait à maintes reprises selon les circonstances, semblait cependant contenu en droit d'une manière générale par ce que les Normands appelaient mos palriae, usus et consueludines Normaimiae , c'est-à-dire par cet ensend)le fort vague encore de traditions et d'usages propres au duché dont le Très ancien Coulumier vient de nous faire connaître les traits principaux. Ce n'était pas tout : il y avait quelque chose de plus précis. Les exigences ducales avaient en outre reçu certaines limites particulières, énoncées en bonne et duc forme dans des actes authentiques qui stipulaient en faveur de certaines villes tantôt des tarifs fixes, tantôt des exemptions. Ainsi, au milieu du \\f siècle, Henri II avait aliéné ses prétentions en faveur de Uouen. Un article de la première charte de privilège de cette ville (i i5o) déck.-e : Item, quod non lalliam faciam super eos, nec res eorum capiam, msi sua bonu vohmlate praestare voluerinl michi^'-\ Si inedicaces que fussent souvent ces garanties,

lie flù-oic (les (ilinrles, i852, p. 119, l'usage, cesmolssonl prisl'iin pouri";uilre.

11. ."!). Dans le sens piiiiiilifdes inols,(iiV/e ''' Tardif, op. cit., p. 3() (cap. xi.viiiV

«lésijjnait pcul-èlre la coiUribution, cl '*^ Ciiiéruei, Histoire de Rouen, I. I,

Initie la manière de l'asseoir. Mais, dans p. a 4. 3, a '17, a5i.

les habitants des villes, dès le xu'' siècle, commencèrent à y croire et à y tenir.

A ce moment, Angleterre et Normandie n'étaient pas encore séparées. Il est intéressant de remarquer que le droit était le même des deux cotés de la Manche. Londres comme Rouen, les villes anglaises comme les villes normandes se mirent à l'abri des exactions royales par une série de chartes très précises obtenues moyennant finance (•'. D'autre part, sous le règne de Henri II, apparurent les premiers traités où sont consignés et commentés les usages du royaume, le Diologus de Scaccano, le livre de Raoul de Glanville. L'arbitraiie féodal y apparaît entouré des mêmes barrières qu'en Normandie. Voici comment s'exprime Glanville : SuiU praelerea alii

casus in quibiis b'cet dominis auxilia similia exigere ad lioinmibus

suis, vehui si fdius cl haeres suus miles fiai, vel si pnmogeiutam Jiliain suam viarilaverit; ntrum vero ad guerram suam manutenendam possint domini hujusmodi auxilia exigere, quaero. Oblinet autem quod non possiini ad td tenentes distnngere de jure, msi quatenus facere vehnl^'-\

En Angleterre, par suite de circonstances mémorables, la théorie exposée avec quelque réticence par Glanville passa bientôt dans la pratique d'une manière efficace et fut appliquée à tous les degrés de l'échelle féodale. D'après la Grande Charte de 1 2 1 5 , le roi fut tenu aux mêmes règles que les seigneurs. Les articles de cet acte célèbre sont d'une extrême précision :

12. Aullnm scutagium vel auxiliuni ponalur in regno noslro, msi per commune consiliumregni nostri, nisi ad corpus noslrum redimendum, et primogenitum Jilium nostrum militemfaciendum, et ad filiam noslram primogenilam semel mariiandam, et ad liaec fiât nisi rationabile auxilium; simili modojiat de auxiliis de civilalc Londoniarum

*'' Stublis, Select Charters, p. 108, tris ancien Coulumkr, i\"mà\q\\e c^k deux

i65, 167, a6o, 9.67, 293 [Articles of cas d'aide. Au contraire, au siècle suivant,

the baron , art. 325,3io,3i3). la Grande Charte et le Graml Coutumier de

'"' Stubbs, Se/ec/ C/jflrters, p. i63. On Normandie s'accordent pour recoanaiire

peut remarquer que Glanville. comme Le trois cas. Il y a là une symétrie curieuse.

16. Et ad habendum commune consilium regni de auxilio asstdendo, aliter quam in liihun casibns praedictis, vel de sculagio assidendo, summoneri facicmus archieptscopos , cpiscopos, abbates, comités cl majores barones, etc.

1 5. Nos non concedemus de cetero alicui qnod capiat auxihum de liberis hominibus suis, nisi ad corpus suum redimendum et adfaciendum primogenitum Jilium suum militem , et ad primogenitam Jiliam suam srnnel marilandam, et ad haec notifiât nisi ralionabih auxdium^^\

Une charte de ce genre manqua pendant un siècle à la Normandie pour résumer ses droits ou ses prétentions. Mais on peut admettre qu'au début du \nf siècle , les barons et les villes du duché avaient les mêmes audjitious que les villes et barons d'Angleterre; comme eux, ils cherchaient à repousser les impositions arbitraires ou excessives du pouvoir central et se croyaient déjà quelque droit à le faire.

Que fit la conquête française?

Philippe Auguste, afin de se concilier les Normands, eut pour politique de confirmer, dans la plupart des cas, les droits et libertés déjà reconnus par les rois d'Angleterre. On peut trouver dans le catalogue de ses actes, aux années 1206, i2o5, 1206, 1207, etc., toute une série de chartes i-endues en faveur des églises, des monastères, des villes qui manifestent nettement cette ligne de conduite(-). Parmi ces confirmations, il importe de remarquer d'une manière spéciale l'cxenqition de tailles renouvelée en 1207 au bénéfice de la ville de Rouen. H y a bien un léger changement dans l'expression; mais il ne peut guère modifier le sens. L'article 1 1 de la charte octroyée à la conmiune est ainsi conçu : Nec eos cogemus

'■' SUil)bs,&/edttM)to-s,p. 298,9()(). 961. 101 '1, loGy. — Ibid., Carliilalrc

'"' Ddhlc , Cataloffiie des actes de Plii- normand (Mémoires de la Société des

lippe Auguste, p. 806, 8i4, 827, 828, Antiquaires de Normandie, t. XVI. p. w-

829, 8/12, 8.'i3, 8G3.89(>, 903, 90^, xvmi).

ad rcddendum nobis lallmn fcr conmctudincïn^^\ nisi sua sponlc uobis dare volucrinl^'^ . La royauté française acceptait ainsi les concessions faites par la royauté anglo-normande.

D'autre part, la coutume, tout en se complétant, ne changeait pas en principe. Le xii'" siècle vit apparaître une nouvelle compilation des usages normands, plus développée que la première, qui prit bientôt une autorité à peu près officielle. L'établissement de la domination française n'a pas fait disparaître les limites imposées au droit qua le seigneur de lever des aides en argent sur ses hommes; elle a seulement introduit un troisième cas d'aide. Voici comment s'exprime le Grand Coutumiev de Normandie : « G. x\v. En Normendie a trois chevelx aides l'un est à faire l'ainsné Glz de son seigneur chevallier, la seconde à son ainsne Bile marier, la tierce à racheter le corps de son seigneur en prison, quant il est pris pour la guerre au duc (*l n

Ce n'est pas tout : une nouvelle aide en argent était née peu à peu de tous côtés pour remplacer le service militaire féodal, qu'on appelait ayde de l'ost. Le Grand Coutumier établit encore des règles

précises à cet égard: trC. xLini Et si [le seigneur du fief]

fait gré de l'aide de son fief il doit par ce remaindre en paix

Se le seigneur du fief veut prendre greigneur aide d'ost qu'il

ne doit, les hommes en peuvent pleder en la court au duc

Car nui ne peut par droit lever greigneur aide d'ost qu'il ne lui convient paier à son seigneur ou au duc. n

'■' L'addition évidemment voulue de per consuetudiiietn est assez délicate à exjdiquer. Le véritable sens de l'article doit être celui-ci : rrNous ne pourrons les forcer à payer taille coutumière [et ne pourrons les tailler en général] que lorsfpi'ils voudront bien y consentir, n Au fond , le rédacteur a voulu insister sur ce fait que toute taille nouvelle à payer sera un don gracieux et non plus une taille légale. Le roi

n'a pas de droit à exiger désormais une taille coutumière , c'est-à-dire à des tei-mes fixes ou dans des occasions déterminées; le roi ne peut lever de taille à l'avenir qu'avec le consentement des habitants, et alors cette imposition ne peut être dite per coiisueludinciH.

'■'-'' Giry, op. cit., t. Il, p. 58.

'^' Le grand Coiiliimicr de hiormandic, édil. de i'i83.

Celte ayde de l'ost, il est vrai, donnait Heu encore à quelques contestations; mais les dilTicultés étaient ré{jlées par la justice de l'Echiquier.Surles hiiitcents actes(i 907-1 270) publiés par M. Delisle, vingt et un donnent ou préparent la solution de ces diCTicultés ('\ Voici un exemple daté de l'Ecliiquier de Pâques 1268, tenu à Rouen : Judicalum esl quod auxilium exercilus domiiii régis dcbel coUiifi mfeodin comitatus Ebroïcensis, que sunl in haillia Gisortii et sita àrca Ebroïcense, de centum soîidis Turonensimn et non amplius, et hoc inquixitum fuit ver milites cl probos homines eljide dignos, qui omnes unanitniter juraverunt et hoc dixerunt^-\

Ainsi, en Normandie, tout se fixe et se règle. Mais les limites imposées de toutes parts aux diverses exigences féodales qui se présentaient sous forme de tailles et d'aides en argent furent-elles scrupuleusement observées par la royauté française au xni* siècle? On doit le croire d'une manière générale, sauf pour le dernier quart du siècle. La grande prospérité du domaine empêchait la royauté d'être besoigneuse et avide, comme ellç le devint plus tard. Ce n'est que dans quelques circonstances exceptionnelles que Louis IX, par exemple, eut recours tl'une manière passagère à l'assistance de ses sujets. Il reçut des dons des villes, dons qui lurent peut-être sollicités avec énergie par les officiers royaux; mais le nom même donné à ces continbutions indique un certain respect des privilèges locaux.

Deux faits , du reste , peuvent nous montrer la modération du pouvoir royal, jusqu'au moment où il se trouva entraîné dans des guerres longues et lointaines. A l'Echiquier de la Saint-Michel 1268, paix et accord furent faits entre le maréchal de France et les hommes de son lief d'Argentan. Le maréchal avait voulu lever sur ses liommes une (aille arbitraire, et cela chaque année. Cette

'■' \)c[\i\(i , J ugcmculs ilc l'Ecliiquier de 536, 538, 55o, G-j8. (j-jb, 70-^, 707,

Normandie (Notices et extraits des manu- y-io, 737, 738.

scrits, l. XX), II"' 24, (18, 209, 289, '-'■ Delisle, Jugements de l'Echliiuicr de

3o4, 369, 370, 4oG, Allô, '191, 527, Nonmimlic, 11° 707.

exaction avait soulevé une résistance générale. L'Echiquier reconnut aux gens d'Argentan, moyennant un rachat de 200 livres tournois, le droit de n'être plus exposés à la taille de leur seigneur que lorsque le roi taillerait ses villes de Normandie et particulièrement celles de Caen et de Falaise : Recordatum est quod

quietabat homines siios de Argentonio super quadam taillia quam a dictis hominibus singuUs annis petebat et exigebat, per ducentas libras Turonensium, quas cidem persolvere tenebanlur, ita tamen qnod eos non poterat tailliare nisi quando dominus rex suos homines apud Cadomum et Falesiam taiUiaret. Ainsi, chose remarquable, la situation des villes royales semblait enviable aux hommes des seigneurs; ils acceptaient avec empressement d'être placés dans les mêmes conditions'').

Un peu plus tard, en 1266, l'administration de saint Louis se montra vraiment scrupuleuse. Des pirates, sans doute anglais, menaçaient la côte de Basse-Normandie : il fallait armer quelques navires pour les tenir en respect et au besoin leur donner la chasse. Le roi demanda aux évèques du pays, à ceux de Lisieux, Bayeux, Coutauces et Avranches de permettre la levée sur leurs hommes d'une aide extraordinaire de faible importance, aiixiUum médiocre, destinée à couvrir les frais de cet armement. Les agents du roi ne devaient pas s'immiscer en cette afTaire : l'aide sera perçue par les prélats eux-mêmes, per manus ipsonim. Enhn il était scrupuleusement déclaré qu'il n'en résulterait aucun préjudice présent ou à venir, ilaque cis aut successoribus corum nullum prejudicium aliquatenus generetnr''-K

La charte rovale qui contenait ces promesses fut gardée parmi les plus précieuses par les évèques normands. Bien des années après , en 1337, ils devaient la montrer comme la meilleure preuve de ieur droit. En effet, on peut dire que toute la genèse des privilèges financiers de la Charte aux Normands est contenue dans cet acte d'ap-

''' Helisle, Jugements de l'Echiquier de ''' Archives de la Seine -Inférieure , G,

^orlnandie, n"' 787, 788. 1878, 1; Pièces justificntiies , q° I.

parence secondaire : c'est le premier exemple que nous ayons trouvé d'une aide octroyée au roi de ])ure grâce et pour une fois avec reconnaissance implicite d'un droit certain.

En somme, il s'est formé en deux siècles, au sujet des aides en argent, toute une tradition de privilèges variés; c'est comme une première couche singulièrement mélangée de droits et de préleiilions locales. 11 en est résulté tout au moins dans l'esprit des Normands un sentiment de sécurité, une sorte de conviction quelque peu illusoire, (jui va bientôt être mise fortement à ré[)reuve. II faut traverser ces temps difficiles avant d'arriver à des actes généraux et décisifs.

Les choses changèrent à partir de Phdippe le Hardi, surtout sous Philippe le Bel. Les grandes guerres commencèrent, en particulier les guerres d'Aragon et de Flandre, et amenèrent la nécessité de ressources extraordinaires considérables. Il fallut maintes fois imposer la Normandie comme les autres parties du royaume. Ces impositions nouvelles, appelées subsides, subventions, aides, maitôtes, étaient-elles très clairement contraires à cet ensemble toujours mal défini de privilèges successifs et de règlements particuliers dont se prévalaient les Normands, aux droits et franchises de la province? En tout cas, on le crut alors, et il y eut résistance. Rouen, dont les titres étaient les plus certains, donna l'exemple, malgré les ménagements infinis que le roi reconitnandait à ses olficiers. Une première fois, en 1276, Philippe III céda devant l'orage : Plaçait domino régi quod viale tolla que apud Rotomoffum levabatur, cessaret, disent les Olim '•'. Des incidents analogues se produisirent en 1 ^83.

'"' Olim , t. II , p. 82 . — Deux ans après , bertatos a predicto rege Philippe et ab aliis en 1 278 , Pliilippe le Hardi confirmait la predeccssoribus nostris dicto majori et cicharte de 1207 et en explicpiait certains vibus concessas et aha in dicta carta conprivilèges. Il dtnit dit dans la nouvelle tenta non etiam niinuentes , nec in aliquo charte: trConsuetudines, Tranchisias, li- relrahentes... " Giry,©/). c//., I. Il, p. CCi.

iO LES ÉTATS DE NORMANDIE.

L'autoiilé royale intervint pour rétablir l'ordre dans les comptes municipaux. Des commissaires furent envoyés et, sous prétexte de rétablir l'équilibre financier, profitèrent de l'occasion pour créer une imposition dont les deux tiers devaient aller au roi, un tiers seulement à la commune. Il y eut une très vive opposition. Une assemblée générale eut lieu, et si finalement la taxe fut consentie, ce ne fut que lorsque les commissaires royaux eurent donné des assurances formelles. Ils promii'eot frque de ces choses lesdicts maire et citoiens auront lettres patentes du Roy soubz son sceau, que de grâce ilz lui avoient ce accordé et que pour raison de ce aucun préjudice ne leur seroit engendré en leurs chartres, libertés et privilleges -n. Ils s'engagèrent même en leur propjre nom : tr Et en ce qui est de la part des dessusdicts commissaires, avoient promis que à cause des choses dessus ne seroit engendré aucun préjudice en leurs Chartres , privilleges et lettres , etc. '') n Les Normands devaient bientôt voir ce que valaient ces déclarations de non-préjudice, si facilement renouvelées par la suite.

Sous le règne de Philippe le Bel, ces faits devinrent fréquents, comme les causes qui les provoquaient. A plusieurs reprises, la question se posa nettement entre les droits obscurs de la Normandie et les besoins chaque jour plus pressants de la royauté. Le nouveau souverain, il est vrai, prit de grandes précautions pour éviter les diflScultés. Les seigneurs et prélats furent plusieurs fois consultés. Le roi voulut même les intéresser aux subsides en les appelant à participer aux recettes. Quant aux villes, des conditions avantageuses devaient les rendre favorables. Ce fut en vain. En 1286, une taille royale souleva à Rouen les plus vives résistances'"^'. Le maire et plusieurs bourgeois furent arrêtés; la commune dut probablement céder. En 1292, il y eut encore une émeute pour la même raison. Les maîtres de l'Échiquier, envoyés à cette occasion,

''' Archives municipales de Bouen, U', 1. 1, p. /i3 ; Langlois, Le rèffiie de Philippe ^9; Chéiuel, Histoire de Rouen, 1. I, le Hardi, ]>. ûot, ^li, 56. p. t -j II ; G'xTV, Les établissements de Rouen , !-' Chcnwl. Hist.deRouen, l.i. [>. tSi.

furent poursuivis par ia foule ({ui pilla la maison et la caisse des receveurs. Une répression sévère devint nécessaire''). En i3o6, la chose se passa autrement, et ce qui arriva alors était bien de nature à encourager les Normands dans leurs prétentions. Le frère du roi Charles de Valois vint à Rouen et, dans une assemblée sur laquelle nous n'avons, du reste, aucun détail particulier, conclut non seulement avec la commune, mais encore avec les autres villes du bailliage, un véritid)lo traité. Les habitants promettaient de lever euxmêmes une imposition d'une durée de quatre mois pour l'entretien d'un certain nombre de sergents; Charles de Valois s'engageait au nom du roi ;\ faire cesser toutes prises de vivres et à rétablir la monnaie comme au temps de saint Louis. Dans les lettres données à ce sujet le 1" mai i3o4, le roi reconnaissait que le subside avait été «otroié de grâce par quatre mois-n. Il disait : trEt ceste aide nous recevons de grâce sans ce que leur lourne €i préjudice ne ancien droit en soit osté ne amenuisé, ne nouvel acquis ne acreu à nous ne à eus (^'. 11

Les Normands n'en devenaient que plus difficiles à imposer, et leur opposition ne tarda pas à s'appliquer aux cas les plus contestables. Il y en a un exemple curieux en 1 3o8. Un mandement royal du 6 septembre raconte que plusieurs nobles et non-nobles des parties de Normandie sont venus trouver le roi lors de la levée de l'aide pour le mariage de sa fdlc aînée Isabelle, in dubium revocantes, ulrum nobis liceret sine injnrin abaque indehila novitale levare dichim subsidinm in loto ducaiti Normannic tam a subdilis nostns immédiate quain a suhdilis subditorum nostrorum. Le roi leur répond qu'après avoir consulté les coutumes de Normandie et les registres de ses archives, après avoir entendu son Parlement, visis regislris consuetudinum Normannic ac diliffcnta- inspeclis regislris insuper noslris Parisius, habita deliberalione super hiis pleniori, il déclare leur réclamation

''' Giiill. de Nangis, édit. Gi'raiid, I. I, p. 28a. — '" Notices et extraits des manuscrits, t. XX, t' parlie, p. i5(>. — RouUuic, La France snus Philippe le Bel, p. q6().

sans fondement; l'aide sera payée, mais dans certains délais, à cause des mauvaises récoltes. Le mariage de la fille aînée du duc rentrait en effet paruii les cas d'aide que prévoyait la coutume de Normandie. Même démarche fut faite par les prélats et abbés de Normandie pour les sujets de leurs domaines. Le roi leur fit savoir en février 1809, après décision du Parlement, que leurs piétentions

étaient déraisonnables, qtiod niliil proposucriint rationahile^^\

Quoi qu il en soit, ces événements, surtout les résistances infructueuses qui avaient rempli le règne de Philippe le Bel, produisirent une triste et durable impression dans la province. Ce fut comme la ruine de très vieilles illusions. Le gouvernement de Philippe le Bel devint aussitôt synonyme d'exploitation financière. On se rappela avec regret les règnes de Philippe Auguste et de Louis IX, époque fortunée dont les malheurs présents embellissaient encore le souvenir. Et c'est ainsi que, pendant les dernières années du xni'= siècle et la première période du xiv^ siècle, se répandit généralement cette idée exprimée avec netteté dans la charte de 1 3 1 5 , que depuis Louis IX les Normands avaient été sans cesse lésés dans leurs privilèges par les nouveautés et exigences du pouvoir royal; que, par suite, il fallait à ces privilèges insuffisants une nouvelle sanction, de nouvelles garanties. De là est né le conflit mystérieux qui a précédé l'octroi de la Charte aux Normands.

La mort de Philippe le Bel fut le signal d'un mouvement dont nous ne connaissons pour la Normandie que les résultats. Il y a là une lacune particulièrement regrettable. Nous savons seulement qu'au mois d'août i3i6, à la suite d'une réunion des trois Etats, Philippe le Bel étal^lit de lourdes impositions sur tous ceux, nobles ou non-nobles, habitants des paroisses, châteaux, cités, bourgs et

C Ordoiw., I. I. p. 453, /I71.

bonnes villes, prélats, chapitres et religieux qui ne pouvaient venir à l'armée de Flandre; c'était tantôt une taxe perçue directement, tantôt un droit de G deniers pour livre sur les marchandises vendues. L'irritation, la colère furent grandes par tout le royaume. Des ligues s'organisèrent dans diiïérentes régions pour résister à la perception et réclamer l'abolition des taxes, par exemple en Champagne, en Picardie, en Bourgogne, dans le Vermandois, l'Artois, le Ponthien. On ne peut douter qu'il en fut de même en Normandie'''. Mais aucun document ne nous permet d'entrevoir comment s'y organisa la résistance.

Philippe le Bel mourut sur ces entrefaites, le 9.g novembre i3i 4. Sou fds Louis X céda partout aux exigences locales et accorda aux nobles et non-nobles coalisés en ligues menaçantes des chartes très avantageuses, qui faisaient droit à leurs principales prétentions. La charte donnée à la Normandie est la prennère en date. En effet, trois mois après son avènement, Louis X avait cédé aux réclamations des Normands. Rien, du reste, n'est plus obscur que l'histoire de cette charte. Elle a inspiré bien des déclamations; mais elle n'a encore attiré l'attention critique d'aucun historien. Le Recueil des ordonnances des rois de Finance en contient deux rédactions latines : la première, très sommaire, en quatorze articles, datée de Vincennes, ig mars i3ià (v. s.), donnée d'après un manuscrit de l'abbaye de Jumièges a vieux de trois cents ans n ('^), la seconde en vingt-quatre articles, datée du mois àc juillet i3i5 et publiée d'après un registre du Trésor des Chartes'^'. Une troisième forme se trouve encore dans

'■' Gcoffroi de Paris cite bien la n^vollo Dibl. (les départemenls). La charte est au

dos barons de Normandie, mais sans don- fol. a v°; c'est une copie sans indication

ner le moindre détail. Dans le texte du d'origine ; l'écriture est sans doute du mi-

Continualciir de Giiillaiiiiw de Naitgis, il y lieu du xiv° siècle. On lit au recto la sen-

a une hicune à rciiilroil intéressant (I. I, lence de condamnation de Hugues Au-

p. /ii3). briot.

''' Ordoiin., 1. 1, p. 55i. Ce manuscrit ''' OrrfoHii., t.I,p.587.Cesecond texte

est conservé à la Bil)liotliè(jue de Rouen , est donné d'après le registre duTrésordes

E /i5 (n° 728 du Cal. ffincrul des mss. des Chartes, JJ 69 , fol. 9. Deux autres textes

Lks KtATS de \onMA>DIE. 3

la même collection : c'est une traduction française imprimée en regard du second texte latin. Par une coïncidence singulière, on remarque à la fin de cette version française, au lieu de la date laline correspondante de juillet i3i5, la date du premier texte sommaire : Vincentws, ig mars i3iâ (v. s.). L'éditeui' des Ordonnances, Laurière, prétend résoudre cette dilliculté par la note suivante : « Cette date est fausse et doit être rectifiée par celle de la Cliarte latine, n Or c'est précisément cette date latine qui est erronée.

En effet, la vraie Charte nonimnde, en vingt-quatre articles, avec sa forme définitive, attribuée par Laurière au mois de juillet 1 3 1 5 , doit bien être du ig mars i3iâ (v. s.). La plupart des manuscrits latins et français, et notamment ceux qui paraissent appartenir à la première moitié du xiv"' siècle, sont d'accord sur ce point'''. Il y a mieux : le registre du Trésor des Chartes, qui correspond aux années i3i4-i3i5 et dont Laurière n'a pas tenu compte, donne la date suivante : Suh sigillo noslro, quo vivenle domino genitore nostro utebamur .r/.r" die mensis marcii, anno Domtni m. ccc. quarto decimo''^K Seulement une partie de cette date a été raturée postérieurement: mense marcii a été remplacé dans l'interligne par mense juJio, écrit d'une encre plus blanche et peut-être par une autre main. Quant au fragment de Jumièges, auquel Laurière voudrait réserver la date du mois de mars comme à la première forme encore imparfaite de la Charte normande, il y a toute apparence que ce n'est qu'une forme postérieure réduite et abrégée de l'original; le préambule est le même ou à peu près, et les quatorze articles communs, tout en étant plus brefs de rédaction, ne présentent aucune ditïérence de fond.

Reste cependant à expliquer cette correction de mars en juillet que nous venons de constater sur le registre du Trésor des Chartes

de la même charte sont encore siffiialés en '"' Ainsi, Arcli. nal., JJ Sa, n'sxvi;

note, i"un au mémorial A de la Chambre Bibl.nat., fonds franc., 5g5() (fol. 106),

des comptes, l'autre au registre JJ ij8 5960 (fol. loG), SgGi (fol. Gf)i),etc. (an. i."?8o). '-> Arch. iia!., JJ 5a, n" xxvi.

ORIGINES liT IIISTOIRK DES ETATS. 35

(lo i.ji6-i3i5. Le véritable pacte en vingt-quatre articles entre le roi et les habitants du duché de Normandie avait été conclu et promulgué le iq mars i3ià (v. s.). Des copies et des traductions en furent faites aussitôt. Pendant les mois qui suivirent, Louis X fut obligé d'accorder des concessions analogues, quoique moins graves, à diverses provinces du royaume, surtout à la Bourgogne (avril i3i5) et à la Champagne (commencement de mai 1315)''^. Mais partout on prétendait elfacer les traces du régime d'exploitation à outrance établi par IMiilippe le Bel, si bien que le roi fut obligé de céder d'une manière générale. Il écrit le samedi après la Pentecôte (i 7 mai) : cr Nous, eue sur ce plaine deliberacion de nostre grant conseil, avons volu et ordené que noz subgez soient ramené au point et à Testât que il soloient estre gouverné anciennement, c'est assavoir (bi tenqis monseigneur S. Loys jusques au temps que nostre cliiers seigneur et père, dont Dieu ait lame, commença de régner, et se l'on leur a rien enfraint des coustumes ne des usages du temps de lors, que l'enfrainfe et la noveleté en soient du tout ostés'^'.n Sans doute, en vertu de cette décision générale, ([ui accompagna l'oclroi des privilè(;es de la Picardie (1 5 mai 1 3 1 5 ) ^'*, les premières chartes furent complétées ou renouvelées, d'abord la Charte des Bourguignons, puis celle des Champenois W; toutes deux reçurent d'importantes additions. La Charte normande, déjà si précise et si avantageuse à son origine, fut simplement renouvelée au mois de juillet, ce qui explique la correction signalée plus haut. Le seul changement qui semble y avoir été fait, c'est la transposition de l'article aS, le plus grave peut-être, qui fut rapproché des articles 2 , 3 et 6 et placé le septième de l'acte. Le 9 2 juillet 1 3 1 5 , un

''' 0»Y/o«)i.,I.I,p.557, 561,573,576. Grand Conseil. Par co mandement, le roi

''* Arcli. iint. , JJ 5a , n" Lxxvrir. ordonneà tous les barons et nobles défaire

<'' Dans le mandement do Louis X cit(< à leurs hommes les concessions qu'il a

plus haut, il est en elFot ([ueslion <le la lui-même consenties. (Arch. nnt., JJ 5a,

Charte de Picardie, comme ayant ét<* ac- n" Lxwrii.)

cordée en exéciilion de la ([(■lilii-ration du ' Ordonn.. I. 1. p. 5G7. 57.'i, Syi).

mandement énergique fut envoyé aux baiilis, vicomtes et autres officiers royaux de Normandie, afin d'assurer le respect des concessions promises : ils devront veiller à la stricte application des divers articles de la Chaite par quelque personne que ce soit; euxmêmes donneront l'exemple, sous peine, s'ils les transgressent, d'une amende de 20 livres tournois pour les baillis, 10 livres tournois pour les vicomtes et 100 sols tournois pour les officiers inférieurs; enfin il leur est ordonné, sous peine de privation d'office pour le moins, de faire lire et publier la Charte aux assises et plaids du duché, et de s'engager par serment, la main sur l'Evangile, à l'observer inviolablement (''.

Toutes garanties semblaient prises. Que contient donc cette charte de si précieux, de si solennel? Elle débute par un préambule fort intéressant que Boulainvilliers déclare a succinct et véhément ti (2). On y a vu d'ordinaire une allusion à une première réunion des États de Normandie. Cette affirmation ne résulte pas nécessairement du texte, et la question reste douteuse. En tout cas, le préambule raconte que le roi a reçu la requête des barons, prélats et menu peuple de Normandie ; a Nous avons receue la grieve complainte des prelas, personnes d'église, des barons et des chevaliers et de tous autres nobles et submis et du menu peuple de nostre duchié de Normandie.^ Tous se sont plaints trque depuis le temps Saint Loys moult de griefs avoient esté faits à iceulx de nouvelles tailles, subventions et diverses impositions contre la coustume du pays et contre les droiset franchises d'icellest^'n.En conséquence, le roi, «enclin à leurs justes prières'», «débiteur en justice:) envers tous ses sujets, leur a accordé les vingt-quatre articles qui suivent ce préambule.

''* Le Noir, La Normandie , pays d' É- '•''' Ordonnances ,i.\, ESj. — On peut

tats, p. 9. trouver une autre traduction un peu alird-

''' BoulainvilLers, Histoire de l'ancien gée du préambule latin dans le inanu-

gouvcrnement de la France (Amsterdam, scrit Bibliolh. «di., fonds français, 6960,

1727), t. H, p. 120. fol. toC.

Dans ces vingt-quatre articles, bien des questions d'ordre administratif et judiciaire reçoivent une solution. Toutes n'intéressent pas réelleraeiit l'histoire des États. C'est le cas du monnayage, des espèces royales, de l'application de la coutume dans les affaires de possession, des sergents de l'épée, du droit de prise, du droit de tiers et dangers dans les forêts, de l'entretien des ponts, du varech et des épaves, de la torture préalable , du salaire des avocats, de rÉcliiquier de Rouen, de la prescription nonnanile, de la saisie, de la conservation du domaine, des lettres d'obligalion, du droit de marché. Il importe au contraire de mettre en relief certains articles financiers qui sont de la plus haute importance. Les voici en latin et en français :

3. Quod un uohilcs aut innohilcs, qui nobis fit nnsiris succcssonhiis in guerris et exerritibus nostris ccrta debent nervicia, ipsis serviciis persolutis liberi remaneant et immunes , nec ulterius per nos aut nostros successores possint cogi inviti ad alla servicia exercitus nobis facienda, nisi in casu in quo relrohannum ex causa immincnti mlionabililcr Jicri oppiirteret.

Ipsi vero dicti ducatus qui ad aliqua servicia certa nobis non ienentur, ad aliqua serviàa exercitus nobis facienda vel ulterius nobis praeslamlas proptcr hoc Jinancias contpelti tiequcanl nisi in casu superius et i m média le déclara to.

à . Ilcm , cum humilies nostri dicii ditcatus servicia nobis ab ipsis débita racione nostri exercitus, vel aliter tiobis persolverint , in serviciis vel auxiliis eisdem a suis subtenenlibus debitis nihil de cctcro jure potcrimus aut dcbebimus reclamarc .

3. /f(»m,f|ue iceulz nobli's et iiounoblesqui ù nous ou à nos successeurs en nez guerres etennozosls doivent certains services et hommages, iceulz services paiez, remaignent quittes et frans, ne oultre par nous ne |)ar noz successeurs puissent estre contrains à autre service d'ost estre fait à nous, sauf en casque l'arriere-ban convient estre fait raisonnable et de cause apparissant.

Adecertes iceulz hommes dudit duch ié quià aucuns services certains [ne] sont tenus à nous et à aucun service d'ost estre faiz à nous, en finance estre preste'e à nous pour ice ne puissent estre contrains fors en cas dessusdit et derrainement declaire'.

II. Comme les hommes de nosire duchié de Normandie nous auront payé les services deus d'iceuiz pour raison de nostreost, ou en autre manière , nous ne pourrons , ne ne devrons reclamer ou en aucune manière ac-

seu aliqualmus vindkare , saho jure nostro iii casa rclrnbanni

7. ]lcm, (jitod lie celero pcr nos aiit iiostros sueccssores in lUcln ducaiu, in personisaut bonis ibidem commorantium .

vitra reddidis, censiis el servicia nobis débita , tallias , subveucioiws , impositiones, aut exacùones quascumque facere non pnssimtis , ncc etiam debeamus , nisi evidens utïlitas vel urgcns nécessitas id ex-

querre aucune chose dorcsenavaut es aides ou es services deus à eulz de leurs soutenans, sauf nostre droit en cas d"arriere-ban.

22. Item, dores en avant par nous ou par nos successeurs en ladicte duclnJ es personnes ou es biens outre renies chevels et services deus à nous, tailles ou subvencions ou imposicions ou exactions quelsconques faire ne puissions, ne ne doions, se prouflît évident ou nécessité granlne le requiert '''.

Le privilège constitué par ces articles est considérable. Il y a des droits qui ont toujours été et demeureront dans la main du roi, ce sont les tt certains services en guerre et en ost, in guerris et exerci-

tibus certa servicia, les rentes et services deus au roy. reddi-

tus, census et servicia nobis débita, rcddiliis communes v. En dehors et par-dessus ces droits réguliers et fixes, le roi s engage à ne rien réclamer des nobles ou non-nobles r es personnes et es biens " , que ce soit service d'ost, finance prêtée, taille, subvention, imposition ou

'*' Voici une autre traduction fi-ançaise résumée de ces ai-ticles, tirée d'un manuscrit de la première moitié du xiv' siècle [Bibl. nat., fonds français, 5 960, fol. 106):

Item, que les nobles et non-nobles qui nous doivent certains services et h noz successeurs en oust eu en noz guerres, lesdiz services faiz et paiez , nous les clamons quites , ne ne voulons que ilz soient ne ne puissent estre contrains a faii-e noz antres services, ce n'est en cas d'arriere-ban qui soit fait poiu- cause apparessant. Et si voulons que ccxdz qui sont tenuz en aucuns services à nous, ne puissent estre con-

trains à nous faire ou à nos successeurs finances, se ce n'est ou cas dessus deciaii'é.

Item, comme nos hommes de ladicte ducliié nous avont paiez en services deuz dicely ou de leurs hommes eu finances, nous voulons que ik remaig-nent quitez , sans le cas darriere-ban

Item, que par nous ou noz successeui's des ores en avant aux gens illeques demoiu-ans, outre les rentes et les services qui nous [sont] deues, tailliées, subvencions, imposicions ne exactions ne puissons faii'e, si évidente ou nécessaire cause nous contraijynantc ne le requiert.

exaction, sauf dans deux cas exceptionnels : quand il y aura arrièreban pour le service d'ost, ou évidente nécessité pour les impositions extraordinaires.

II restait là une dernière obscurité qui amena de nouveaux conflits et réclama bientôt de nouveaux éclaircissements. Tous ceux qui devaient le service d'ost, leur service acquitté, étaient encore exposés i\ l'arrière-ban. Mais cet arrière-ban n'était pas clairement réglé; on ne savait au juste ni dans quelles circonstances, ni de quelle manière le roi avait le droit de l'établir. L'évidente nécessité était [)lus va{j;ue encore. Les mots ne délinissaient rien; ils pouvaient autoriser bien des exigences ou bien des refus. Qui déterminera cette évidente nécessité toujours contestable? Le roi seul par acte de sa simple volonté? Ou le roi d'accord avec les gens de la province, toujours peu empressés à s'imposer de bomie grâce? L'avenir devait donner la solution.

Malgré ces difficultés, la Charte aux Normands marque un grand progrès. La Normandie, par un acte formel, est, dans une certaine mesure, à l'abri de l'arbitraire royal, à l'abri d'une exploitation financière trop souvent éprouvée. Si le l'oi accepte la Cbarte, s'il craint de soulever une révolte légitime, il ne lui reste plus, sauf dans les circonstances extraordinaires, qu'un moyen d'obtenir de l'argent, c'est de réunir ses sujets de Normandie ou leurs représentants, de leur exposer ses besoins et de solliciter de leur bonne volonté ce qu'auparavant il exigeait et prenait. Aucune partie du royaume n'avait reçu de semblables garanties. Aux gens de Picardie on avait seulement promis de faire cesser les maltôtes actuelles, et aucun engagement n'avait été pris avec eux pour l'avenir. Les gens de Bourgogne et de Champagne n'avaient obteim aucune concession de ce genre. Boulainvilliers a été frappé de cette importance de la Charte normande. Après avoir résumé les autres chartes, il dit avec admiration : ail n'y eut que la Normandie avec laquelle le roi ne put parvenir à Iraiter avec des conditions si incertaines : il lalUU Idiiinir la carrière en entier, et l'acte en fut dressé C'est

celui qui est devenu si fameux sous le nom de Charte normande , sinon par la fidélité de son exécution, du moins par l'attention singulière de toutes les ordonnances postérieures d'y déroger par clause expresse, tant on a redouté la force des termes et des engagements qui y sont exprimés (''.n

Et cependant, peut-on comparer cette charte à la Grande Charte que l'Angleterre arraclia à Jean sans Terre un siècle plus tôt, année pour année? Le point de départ et le but cherché sont en partie les mêmes. Mais combien plus précise et plus décisive était la Charte anglaise! De plus, elle était la victoire remportée par le royaume tout entier sur une royauté atlaiblie et impuissante. La Châtie aux Normands n'était que la sauvegarde imparfaite d'une seule province contre une royauté qui, malgré ses besoins d'argent, était pleine de prestige et de force.

'"' BoiilainviUiers, Histoire de l'ancien gouvernemenl de la France, t. II, p. 119,

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