VI
11551, a/i février (n. s.). Paris.
Lettres de Jean le Bon ordonnant au bailli de Gisors de convoquer ta noblesse
et les bonnes villes pour l'assemblée de Pont-Audemer, aa et s>.6 mars i35i.
( Bililiotlièquo nationale, fonds français, 35700, n° ao''.)
Johaniies Dei gratia Francorum rex, ballivo Gisorcil vel ejus locum tcnenti, sainte m.
<" H y a deux cxpédilions de celle pièce, l'une adressée au bailli du Colenlin (A), l'aiilrc au bailli de Gisors (B). Le Ipxle ci-joint reproduit la seconde pièce B.
Cum super statu pacifico et reformacione regni nostri in ipsius regiminis primordiis consultius provideie''' volontos, dilectos nostros ot fidplps duces, comités , barones et aiios nobiles et rommunitales bonarum viHarum dieli regni , die XVI presentis mensis februarii, fecissemus Parisius evocari, ut quod de eorum coramuni assensu procederet in premissis sanius ageretur, nosque summis affectantes desideriis, ut guerrarum discriminibus fine (?) facto, subditi nostri pacis transquiliitale fruerentur, et '^> voientes propfer ('' hoc pro viribus iaborare, eis fecissemus exponi hoc non posse fieri commode absque suo et aliorum subditorum auxilio speciah ; — super quo nobis fuit ex parte ipsorum nobilium et communitatum gratiose responsum, quod parati erant nobis auxilium prestare, de quo tractatum inter se habuerant, ut dicebant ; — sed quia pauci erant ad bujusmodi auxilium plenarie et finaliter excedendum (*', petierunt a nobis dilationeni redeundi ad partes, cum aliis sue condicionis pleniorem deliberationem super hoc habituri, et cum eisdem dictum tractatum solidius firmaluri; — vobis committimus et mandanius, quatinus communilates dictarum bonarum villarum vestre ballivie et ejus ressorti, de quibus vobis utile videbitur faciendum, ad quindenam inslantem Brandonum, hora prime, et nobiles dicte ballivie notabiliores et quos videritis faciendum'^', ad diem Jovis immédiate sequentem, hora simili, apud Pontem Audomari adjornetis seu faciatis l*"' adjornari, ut dicti nobiles et ex parte cujuslibet '"' dictarum communitatum duo vel très ydonei, sufficientem potestatem habentes, compareant dictis loco, diebus et boris, dictum tractatum et auxilium solidius et plenius firmaturi, ubi quosdam de nostro mittemus çonsilio cum eisdem super hiis et aliis nos et ipsos langenlibus lacius locuturos ; — vobis autem in hiis et ea langentibus pareri volumus efficaciter et intendi , certificantes competenter ad dictos dies illos seu'^* illiun de nostro çonsilio quem ibi mittemus, de hiis que feceritis in premissis, vosque ad dictos dies iocum et horas personaliter intersitis, id nullatenus omissuri.
Datum Parisius, sub sigilloquo anie regni nostri susceptum regimen utebamur, die xxiiii februarii anno Domini m ccc""' quinquagesimo. Per regem in çonsilio suo. Chapelle.
^''' A. «procéderez. ''' A. ttexpedirej».
W A. (tetn manque. '■''' A. sadjornes seu facias-.
W A. (fadi). ''' A. ttcujuslibet-' manque.
C A. trconoedendiim-. '" A. (rvei».
1351, 21 mors (n. s.). Pont-Audeninr.
Mandement de Guillaume Eichier, bailli de Gisors , envoxjanl au sergent liicart Croquet les lettres royales de convocation du sa février i35i (pièce n° Vil) et y ajoutant ses instructions.
(Bibliolli(M]uc n.'itionalc, fonds françaLs. a57O0, ii° ao.)
Guillaume Ricliier, Ijailli de Gisors et commissaire du Roy noslre sire en cpste partie, à Ricart Croquet sergent du Roy nostre dit seignour, salut :
Nous avons receu les letles patentes d'icolui seignour, coulenans la forme qui ensuit :
[Voir les lettres du l'oi Jean, du zà février i35i, éi Paris, pièce justificative n' VIL]
Par vertu des (juelies lettres ci-dessus transcriptes nous vous mandonz et commettonz que vouz vouz transportez es villes de Vcrnuil, de Breluil et ailliors se mestier est, et faites commandement de par le dit seignour au maire, bourgois et habitans de la dite ville de Vernuil, et semblablement aus bourgois et habilans de Breluil, que il eslisent cerfeines persones suIBsantes et fondeez selon la forme des dites lettres et les envoient pour euls et pour aconiplir le contenu es dites lettres en la dite ville de Pont Audemer, cest samedi proucliain venant, hore de prime, devant nos seigneurs qui lors y seront pour le Roy nostre dit seignour et pour la cause dessus dite ; et semblablement adjornez lez baillis de Vernuil, de Bretuil ou de Beaumont ou leurs lieuz lenans, et en cas que les dis baillis ou leurs lieuz teuaiis ne trouveriez, les vicontes de Breluil et de Vernuil ou leurs lieuz tenans en la dite ville du Pont Audemer, devant nos dis seigneurs, au dit jour, lieu et hore, pour les causes contenues es dites lettres, et leur faitez commandement de par nostre dit seignour (jue au dit jour et lieu adjornent et facont venir tant et tiex des nobles de leurs juridictions comme bon leur semblent; et quant ad ce, par cez présentes, de ce faire leur dononz povoir e( auctorile, commandonz à touz les subgies du dit seignour que à vous en ce faisant obéissent et entendent diligenient et vouz preslent conseil, confort et aide, se mestier en aves; de ce faire soiez si curieuz et diligens, que par vouz ni ait deffaul. Et de tout ce que fait en aurez certifiez au dit jour nos dis seigneurs.
Donne au Pont Audemer, le xxi" jours de mars, l'an mil r.cc et cinquante.
35'i LES ETATS DE NORMANDIE.
1352, () niars(n. s.). Poissy.
Pouvoirs donnés par Jean le Bon à Rohcrl, èvêque d't'vreiix, à Simon de Bucij et à Robert de Houdelot, maître des arbalélriers , pour réunir les Etats de Normandie à Rouen les aJ, aSelSi mars iSôa.
(Bibliothèque nationale, fonds français, 26700, n" 3-j.)
Johannes, Dei gracia Francorum rex, dilectis et fidelibus consiiiariis nostris episcopo Ebroycensi, Symoni de Buciaco et Roberto de Houdetot, magistro balesfariorum nostrorimi, railitibus, salutem et diieetionem.
Cuni per inimicorum et emulorum regni nostri iiialiciam preconceptam, aggressiones malivolas, rebelliones iniquas ac magnas guerras, tempore inciite recordationis domini et genitoris nostri, antequam ad nos dicti regni régimeii deveniret, et etiam postmodum hiis profeclo temporibus, regnum ipsuni et ejus incole muUipiiciter opprimanlur, ledentur et enormiter ac intolerabiiiter pregravantur, ad quorum inimicorum superbiam conterendam nec non subditorum nostrorum quietem, progenitorum nostrorum inherendo vcstigiis, procurando, laborum et expensarum onera quorum cumque subire nuliatenus recusavimus, in quorum' supportatione lîdelium subditorum ipsorum omnium, quorum Cdelitas in bac parte conspicitur et interesse versalur(?) auxiiio,consilio et i'avore necessario indigemus; ea propter uiiper dicti regni nostri suscepto regimine, convocatis et congregatis ad mandalum nostruni certa die coram nobis Parlsius prelatoruni, baronum et aliorum iiobilium, personaruni ecciesiasticarum ac bonarum nostrarum villarum, aut ipsorum procuralorum multitudine non modica, eis mentis nostre et propositi intentionem aperirl fecimus, Tactique et negocii necessitatem lacius declarari, et eliam prebabita diligenti et matura deliberatione in premissis, tractari cum tune presentibus tam pro se, quam aiiis sue condicionis et adherentibus et subditis, certum adjutorium seu subsidium pro premissis complendis nobis i'aciendum ab eis requirendo, quod tum videiicet impositionem sex denariorum pro libra, pro anno presenti, prefati prelati et barones et nobiles super suis subditis, ac nostre ville predicte adjutorium seu subsidium tanquam munus onerosum seu grave, premissa considérantes, nobis graciose concesseruut; cujus subsidii seu impositionis aon solum pecunia et commodum, sed etiam denariis propriis summa immuerabilis in facto guerre super nonauUis bonts villis, castris, fortaliciis et aiiis terris et juribus nostris ab inimicis uosti'is predictis fraudu-
PIKCES JUSTIFICATIVES. :i55
lenter occupalis l'ccuperandis, (juu polestale diviiia su[;er hoc ardencins vigilantes, subditorum nostroruin fidelium auxilio postinodurn recuperata nuiic tenemus, integraliter conv(-rsa sunt et colidie convertiintur. CettTum divina mcdiante providentia, vi annorum alia rccuperaiidi, subditos reievandi de dampnis et missionibus ac iiiimicos uiterius proferre, acie nostra parala proposilum hnbeliamus; sed supervenieutibus treugis quibusdam ex parte dictorum injmicorum, cum maxinia instancia sub pacis colore pctitis, et a nobis conccssis, a die domiaica xi' mensis septembris transacta novissime iuceptis, et usque ad dicm lune xn* alterius subsequentis mensis septembris, ad orluni solis duraluris, supersedimus et cessarimus de proniissis, lii-et ipsi iuimici, sicul porcepimus ovidenter, in sua persévérantes niaiicia, predictis treugis durantibus ac ipsis uonobstantibus, contra eas inlideliter attempfando, nobis. regno et subdilis nostris muita mala et incommoda diversimode inlulerunl, guerras facicndo, castra, fortalicia, et alia bona prodilorie et furlivo subtrahendo et occupando, de die in diem attemptari similia non cessantes, quod grave gerimus et talia lolerare inconveaientia nequiremus diucius, quia per nos provideri oporteat super hoc, sicut decet, ad finem quod, devictis hostibus, subniissus dicioni nostre populus nosiro tem|)ore pace plena el transquillilate perl'ecta IVui valeat el gaudere, que absqu(! ejusdem populi consilio et speciali auxilio desideratum perduci iieipieunt ad elTeclum. Quapropler vobis et vestrum ruilibet, de (juoruiu indusiria circunispecta [jrobalaque lidelitate plenp coiifidimus, mandamus et conimiltimus, qualinus vos ad partes nostri ducatiis Normannie et ressorlorum ejusdem omnium, novorum et antiquorum, ctiam si in pareria teneantur, seu exceptionis vel alio quocumquc similiter ponanlur (?) personaliter transferentes, prelatis, baronibus et aliis nobilibus, personis ecclesiasticis ac habitatoribus noslrarum bonarum villarum et castcllaniarum lam immédiate nobis subdilis (juaui aliis dictorum ducatus el ressorlorum, ad dies et loca de quibus vobis videbitur expi'dirc, coram vobis convocatis bujusmbdi, tain urgenlem neccssitatem ac evidonicm utilitalem, nos et rem publicam regni nostri ac ipsorum quoslibcl tangentes in bac parte, seriosius exponatis, ipsos el eorum singulos ex parle nostra requirentes ac inducentes viis et modis amicabilibus, quos, attenta negocii qualitale, videritis apertire, et prout in hac parte vobis aperuimus mentem nostrani, qualinus in sue fideli et laudabili proposilo quod semper ad nos cl regnum nostrum habuerunt perseverendo, simile suhsidium seu impositionem sex denariorum pro libra simili modo levandani, usque ad annuui a fine impositionis nunccurrentis continue computandam ex nunc pro lune nobis velint concedere, et de ipsa bcnignilate nos juvare. Si vero, quod absil, ipsorum aliquem vel aliquos hujusuiodi laui pro laudabili ac pro neccessario nostre inleuliouis jiro-
posito inveneritis dissentire, impedimentum facerc aut aliter (?) quolibet obviare, ipsum vel ipsos de quibus vobis videbitur expedire, ad cerlos et compétentes dies corara nobis ubicumque fuerimus, super premissis comparituros personaliter adjornetis, de nominibus adjornalorum, responsionibus eorum, ac aliis circumstanciis et dierum assignationibus nos per veslras lilteras plenius certiGcare curantes; mandantes vobis, insupor committendo, quatinus super oppressionibus et gravaminibus ac quibuscumque juris alieni usurpationibus et extorsionibus, quas indebite per ofBciarios nostros aut aliis suinmarie et de piano repentis factas et illalas fuisse quibuscumque subditis nostris predictorum ducatus et ressortorum Normannie, omissionibus, appellationibus et frivolis allegalionibus absque morosa dilatione et figura seu strepitu judicii aut longo processu, per viam reformationis aut aliter prout vobis visum fuerit expedire, exbibeatis per vos aut alium, seu alios a vobis super hoc depulandos céleris justicie complementum delinqucnles quos ad restitutionem faciendam dampna pacis et ad penas et ad emendas condignas juxta factorum qualitatem et eorum démérita celeriter et débite condempnetur. Et si aliqua dubia et obscura vobis occurrerint in predictis aut aliquibus predictorum, ilia nobis referatis aut sub vestris sigillis interclusa quantocius fideliter transmittatis; ab omnibus autem justiciariis et subditis regni nostri in premissis et ea tangentibus vobis et vestrum cuilibet pareri volumus et jubemus. In cujus rei testimonium presentibus nostrum fecimus apponi sigillum.
Datum Pissiacy, die ix' marcii, anno Domini millésime ccc quinquagesimo primo.
r 1352, 1 5 mars (n. s.). Paris.
l^eltres îles commissaires royaux ordonnant au bailli de Gisors de faire eacéciiter Jes lettres royales de comocalion pour les Etats, du g mars j35a.
2° 1352, -3 1 mars. Andely.
Mandement du bailli de Gisors ordonnant à se; seigneurs d'exécuter les lettres ivyales de convocation du y mars i35-i, et celle des commissaires, lô mars i5Ja.
(Bibliothèque nationale, fonds français, 25700, n° 87.)
Guillaume Richier, bailli de Gisors, à Guillaume Sohier, Richard Croquet, Robert du Boys, sergeus et à tous les autres sergens et sous sergens du dit
bailiiajje el du ressort, el à cluicuii pour sov, à qui ces lettres seront inonstrees, salut.
Noua avonz receu les lettres patentes de nos reverens et honorables (?) seigneurs, Monseigneur levesque d'fivreux. Monseigneur Symon de Bucy, et Monseigneur Robert de Houdefot, chevaliers et commissaires du Roy nostre sire en ceste partie, contenans la forme qui ensuit :
Robert, par la permission divine cvesque d'Evreux, Symon de lUicy, chevalier, et Robert de Houdetot, chevalier, maistre des arbaloslriers, et conseillers du Roy nostre sire, au bailli de Gisors, ou à son lieutenant, salut.
l\ous avons receu les lettres de nostre dit seigneur, nous en tele manière fondes et advises qu'ils nous puissent faire favorable response sans prendre delay de ce que nous leur dirons de par ycelui seigneur sur les choses qui porront eslre comprises et entendues en la dite commission. Car nostre intencion n'est ])as de donner delay, ne prendre autres journées es choses desja dites pour retourner en leur lieu. De ce que vous aurez fait nous certifiez aus dis jours suilisament et compares en vos personnes et avec vous tous les viconles de votre bailliage, se bonnement peut cstre l'ail.
Donne à Paris sous nos sceaux le xv" jours de mars Tan mil occ cimjuante et un.
Par vertu desquelles lettres ci dessus Iranscriptes, nous vous mandons et commettons et à chascuu de vous, que vous vous transportiez par tous les ressorts du dit bailliage antien et nouveau comme à Evreux, à Breteul, à Verneul, à MontforI, à Dreux, à Maanle et aillors oii il appartendra, et illec faites commandement de pai- le Roy nostre dit seigneur aux baillis, vicontes el prevos des dis lieux ou à leurs lieux tcnans, qu'ils facent eslre et comparoir par devant uoz dis seigneurs, aus dis jour, lieu et bore contenus en leur dite commission, trois ou quatre des plus suflisantes personcs de chascune des villes notables de leurs juridiccions et ressorts de ycelles, et semblablement coatenans la forme (jui s'ensuit : [Voir les lettres du roi Jean, du q mars tSôù (n. s.), pièce juslijicative n" /.V.]
Par vertu desquelles lettres nous vous mandons et commettons que vous adjornes ou faciès adjorner a comparoir par devant nous, les deus, ou l'un de nous, à Rouen en la sah; du dit chaste! au dimenche que l'en chaule Jttdica me, xxv° jour de mars à l'hore de prime, six ou cinq ou ([uatre des |tlus notables persones de (îisors, et de toutes les vicontes et bonnes villes de vostrc bailliage, tant de celles qui sont souz vous sans moien, comme aulres, quatre, trois ou deux de plus suHisans notables des dites villes; et au mercredi prouchain ensuiant tous les prélats de vostre bailliage ou leurs vicaires en leur absence et de tous les collèges, abbaies, prieures convenluaux de vostre dit
bailliage quatre,' trois ou deux personnes; et au samedi ensuiant, les contes, barons et autres nobles du dit bailliage, et aux jours ensuians, pour oïr ce que nous leur vouldrons dire et exposer de par le dit seigneur des choses contenues et comprises en nostre dite commission, ausquiex vous commanderes et enjoindras estroitcment, à chascun selon son estât, qu'il viengnent par devant tant de gens d'Eglise comme nobles, selon la forme des dites lettres, et que yceuls soient aus dis jour, lieu et hore, instruis, fondes et advisez pour respondro à ce que noz dis seigneurs leur vouldront dire et exposer de par le Roy nostre dit seigneur, selon la forme des dites lettres. Et avec ce faites commandement aus dis baillis, vicontes et prevos qu'il v soient ou qu'il v envoient, au cas que estre ni pourroieni, pour certifier noz dis seigneurs de ce que fait en sera; et vous, certifiez deuement ce que fait en arez. Mandons à tous à qui il appartendra, qu'à vous tous ou a l'un de vous en ce faisant, obéissent et entendent prudemment et diligemment.
Donne à Andelv, le xxi' jour de mars mil ccr. cinquante et un.
J. QuESNOÏ.
1352, Pâques.
Extrait du compte de Régnant Machaut, bailli de Caen, au terme de Pâques, faisant mention d'htats convoqués à Bouen.
(Bibliothèque nationale, fonds français, 96999, "° '^a.)
Despense faite par Régnant Machart, bailli de Caen pour messages envoiez aus viconte dudit bailliage, à compterait terme de Pasqiies, l'an mil m' lu
Pour unes autres lettres dudit signour, contenant que de cescune ville de la baillie Caen, l'en feist estre sis ou chine des plus nottables personnes à Rouen devant nos signours l'evesque de Evreus, monsignour Symon de Bucy et monsignour Robert de Houdetot, chevaliers, commissaires dudit signour et auxi les contes, barons, prelaz et abbes pour oïr la voulenté d'icels, pour les mandemens envoler ausdis viconte par Guillaume Doisnel, xvi s. t.
PIKCES JUSTIFICATIVES. 35'J
1353, 8 juin. Paris.
iMIrcs du roi de France autorimiil lea hahkanls de Falaàe à lever, avec le subside octroyé par les Etals de Normandie , 2 deniers pour livre sur la vente des marchandises afin de réparer et garnir tes fortifications de la ville.
(Bibliothèque nationule, fonds français, 3o58i, 11° 3o.)
Jclian, par la grâce de Dieu, roy do France, à louz reulz (jui ces présentes lettres verront, salut.
Comme nous aions fait nagaires requérir par nos amez et feaulz conseillers, Tevesqup d'Evreus et Symon de Bucy chevalier, à nos amez les habitanz de nostre ville et de nostre viconte de Faleise, que par l'espace d'un an une iniposicion de six deniers pour livre soit cuillie et levée pour nous sur toutes les denrées et marchandises vendues es dites villes et viconle par le dit an, laquele requesfe les diz habitanz ont octroiee et à icelle se sont assentuz moult libéralement, et en faisant le dit ottroy aient yceulz habitanz expose à noz diz conscillei's que, ans clostures de la dite ville, qui moult est necccssaire et profitable à la garde et delTension de tout le pais, especialement de la dite viconte, faiUent pluseurs reparacions neccessaires et pluseui-s garnisons d'artillerie et autres choses, et leur aient requis que pour plus prestement et plus tost pourvcoir aus dites réparations et garnisons nous leur veuillons oltroier que, avecques la dite imposition de six deniers pour livre, soient levez deux deniers pour livre par le dit an, [)our tourner et convertir es dites reparacions et garnisons; savoir faisons que, la dite requeste à nous rapportée par Jioz diz commissaires, nous, pour le commun j)rolit et utilité du dit pais, avons ottroie et ollroions aus diz habitanz de grâce especial par ces présentes lettres, et mandons au bailli de Caen et au viconte de Faleise ou à leurs lieus tenens et à chascun deulz, que les deux deniers dessus diz facent cuillir et lever pour tourner et convertir es dites reparacions et garnisons et es autres neccessitez de la dite ville, pourvcii que il y soient tournez et convertiz sans fraude. En tesinoing de laquelle clioso
Donne à Paris le vin' jour de jning. l'an de grare mil ccc cinquante et Iroi-i.
1356, 2 juillet. Rouen.
Mandemeut du dauphin Charles, duc de Normandie, aux généraux députés de t'aide octroyée en Normandie, défaire payer les commissaires chargés de l'assiette des feux dans la vicomte de Rouen, de leurs gages de i5 sous par jour.
( Bibliotbèque nationale, fonds français, 26701, n° 83.)
Charles, ainsne filz du roy de France, duc deNormendie, dalphin de Viennois, aus generauls commis et députez à distribuer et faire distribuer Temolument du subside de dix soulz pour feu à nous derrenement octroie par les trois estas en nostre dit duché pour cause de noz guerres, salut et dilection.
Savoir vous faisons, que nous, par délibération de nostre conseil, avons ordonne que les commissaires eslablis et députez de par nous en la viconte de Rouen pour recevoir et savoir le nombre des feux de la dite viconte et pour faire l'assiette d'iceulz, selon l'instruction a eulz envoiee, auront de gages pour chascun jour que ils ont vaquie et vaqueront en la dite besogne chascun quinze soulz tournois; si vous mandons que à noz amez messire Richart de la Porte, chanoine de la Ronde, le viconte de Rouen et Symon de Booe, bourgois de la dite ville, commissaires députez en la dite viconte, faciez ou faciez faire par ceulz à qui il appartient paiemens de leurs diz gaiges, en la manière que dit est, laquelle somme ainsi paiee en rapportant lettres de recognoissance des diz commissaires de ce que paie leur aura este avecques ces présentes, sera alloe es comptes de ceulz à qui il appartiendra et rabattu de leur recepte, sans contredit.
Donne à Rouen, le second jour de juillet, lan de grâce mil cccl six. Par le conseil où vous estiez, J. Pierre.
135(), 3i juillet. Caen.
Mandement d' Amaury de Meulan, lieutenant du duc de Nonimndie dans les bailliages de Caen et Cotentin, ordonnant nu vicomte de Falaise de lever, malgré toute réclamation , la moitié de l'aide votée par les trois Etats de Basse-Normandie , et de la consacrer à la réparation des châteaux de Falaise et d'Exmes.
(Bibliothèque nationale, fonds français, 26001, n° 63o.)
Amaury de Meulent, sire du Neufbourc, lieutenant de monseigneur le duc de Normendie es parties de Caen et de Constenlin, au viconte de Faloize ou à son lieutenant, salut :
IMKCES JUSTIFICATIVES. 361
Gomme par les trois eslaz des dites parties, i'imposicion de xii deniers pour livre eust este octroie et accordée à estre cuillic et levée es bailliages de Caeu et de Constentin jusques à un an, à compter du premier jour de juing derrain passe, dont la moilie esloit pour tourner et converlir en paiement des {fens d'armes ordenez pour les guerres et l'autre moitié pour esire mis et eonvertiz es reparacions et enforcemens des chasteaux et villes closes des diz bailliages, et il soit venu à nosirc congnoissance que piuseurs veulent dire et dienlicelle imposicion estre cheue du tout pour cause du subside de dix soûls pour feu, qui depuis a este octroie au Roy nostre sire pour le royaume de France, pour payer les dites gens d'armes, nous vous certilEons que la dite imposicion n'est cheue ne ne chaira èz diz bailliages, fors tant seulement la moitié qui devoit tourner au paiement des dites genz d'armes, et que elle sera cuillie et levée de vi deniers pour livre jusquez à l'an acompli, jouxte l'instruction sur ce faite, pour tourner et convertir es dites reparacions. Si vous mandons et à ce commettons que la dite imposition de vi deniers pour livre, vous faciez cuillir et lever, et icelle recevez jusques à un an acompli, jouxte l'instruccion sur ce faite, par toute vostre viconte, et voulons et ordenons que tout l'argent qui en sera receu soit mis et converti, c'est assavoir la moitié es reparacions, enforcemens et provision des chasteaux de Falcse et d'Exmes et l'autre moitié en renforcement de la ville de Faleise, laquelle moitié vous métrez es dites reparacions et provisions des dis chasteaux par l'ordenance des capitaines d'iceux, et l'autre moitié baillez au maire de la dite ville de Faloize pour emploier es reparacions d'irelle en prenant de lui et des autres paiemens que vous ferez lettre do recognoissancc, par laquelle rap|)orlant avecques ces présentes tout ce que paie aurez vous sera alloue en voz comptes et rabatu de vostre recepte sans caucion.
Donne à Caen le derrenier jour de juillet, l'an mil rxc cimnianlc et six.
1357, 1-2 septembre. Pontoise.
Maiulemcnl de Cliarlen, duc de Xormaiidie , ordonnant à son comeiller Robert d'Outrelcauc de .se transporter d^ns les diocèses de Rouen et d'Evreux, pour y faire lever h subside octroyé à Rouen dans l'assemblée des gens d'Efflisc et nobles ds Normandie. (Bibliothèque nationale, fonds français, a57oi, n° ti8.)
Charles, ainsne lilz et lieutenant du loy de France, duc de IVorniendic et
dalpliin de Viennois, à nostre aaie et féal niaistre Roberl d'Outreleaue, conseiller de nostre dit seigneur et le nostre, salut et dileclion''*.
Comme pour la délivrance de nostre très cher seigneur et père, qui est la chose ou monde que nous desirons plus, et pour finer ceste présente guerre, et aussi pour obbvier à aucuns malivoUans du roiaume de France, et especialement à ceuls qui occupent et s'efforcent grandement d'occuper nostre dit pais de Norniendie, nous par bonne et meure deliberacion du giant conseil de nosire dit seigneur et du nostre, eussions avise qu'il estoit très graul neccessite cl évident utilité de pourveoir hastivement es choses dessus dites, et pour ce nous en nostre peirsonne nous soions transportez ou dit pais de Xormendie, et aions parle aus gens d'Eglise et aus nobles, lesquels nous accordèrent amiableuient et de bon cuer telle aide comme nous leur requérions, et aussi tenons nous fermement que les bonnes villes et plait pais de nostre dit pais de Norniendie le veullent faire mesmeuient, que c'est pour la deffense du pais, de leurs pereonnes et de leurs biens, et ce n'est pas nostre entente que aucune chose en tourne à nostre proffit singulier, ainçois avons voulente, entencion et ferme propos de leur aider du nostre selon ce que le besoing le requerra; pour quoi nous vous mandons, commettons et estroittement enjoingnons, que tost et sans délai, toutes autres choses arriéres mises, vous vous transportez es diocèses de Rouen et d'Evreux pour faire cuillir et lever le subside à nous octroie nouvellement jusques à un an, et demandez aus autres, se mestier est, telle aide et subside comme nous avons ordene; et mettez grant paine et diligence par voie de contrainte, induction ou autrement que les premiers quatre mois du subside soient paiez tost et hastivement, pour convertir es ciioses dessus dites et non ailleurs, et remédier à nostre dK pais, comme dit est, et avisez un ou pluseurs receveurs, et ycellui ou vceulx de par nous instituez, lequel ou quels nous confermerons, qui les deniers du dit subside lèvera ou lèveront, distribuera ou distribueront en l'utilité et prolFit du dit pais par nosire commandement, et l'argent einssi par nostre commandement baillie, nous voulons estre alloue es comptes de cellui ou ceuls qui seront ad ce commis et déduit de leurrecepte, en rapportant lettres de quittance de ceuls à qui il auront l'argent distribue, par les gens de nos comptes. Car c'est nostre entente de mettre nostre corps, de noz frères et de nostre lignaige et noz biens et tout quauque nous pouvons finer à la tuicion et deffense de nostre dit pais de Normendie, qui est nosire propre domaine. Si faites ies choses dessus dites et chacune d'icelles par telle manière qu'il ne ait deffaut. Mandons et coni-
'') Ce niandcmenl est inséré dans une lellre de Rol)crl d'Outreloaup, insliluanl (jaulliier de Touipes, bourgeois d'Anjiics, roninic riTe\cur de l'iiidu dans la vicoinlé d'Arqués (Rouen. 23 sc]ilombre 1857).
IMÈGES JUSTIFICATIVES. 363
mandons à tous les officies et subgiez de iioslrc dit seigneur et nostres, que a vous et a vos commis et députez en ce faisant, obbéissent et entendent dilligeuimenl.
Donne à Pontoise, le ui' jour de septeudjre, l'an de grâce mil trois cenz cinquante sept.
[1357J, 2 5 octobre. Rouen.
Lettres closes des générnu-r élui en Normandie, réprimnndnnt le receveur d'Arqués qui n'a pas fait les versements de l'aide ordonnés par eux et lui enjoigmint d'apporter le lundi suivant , à Rouen, tout ce qu'il a en caisse.
(Bibliothèque nationale, fonds franr.iis, a6u»i, n" 188.)
De par les generalz esleuz en .Normendie et toule la province de Rouen sur le fait de ces aides darrainement acordees pour le l'ait des guerres à Gautier de Tourpes.
Nous vous envoiasmes dès lundi darrain ()asse par \ostre clerc noz lettres contenans comme vous cnvoissies par deçà tous les deniers que vous aures et poures avoir de l'exploit l'ait du subside de x s. pour l'eu que vous aves encommencie à lever en la viconte d'Arches par vertu de la commission à vous faile par monseigneur Hoi)ert d'Outrcleaue, commissaii-e à ce députe de j)ar Monseigneur le duc, dutpu'l monseigneur Ilobert et de lous ses receveurs l'exploit et touz les deniers qui seroient receuz d'iceli pour cause du dit subside par les lettres de Monseigneur le duc à nous envoiees sur le fait de nostrc commission pour ces aides, nous doit estre baillie, et ce vous escripvinies nous, que il vous pourroit clerement apparoir par les lettres esquelles est insérée la lettre de nostre commission que nous envoyions au viconte du Noefchastel et d'Arches pour faire lever les dites aides es dites vicontes, et si le nionstrerions par l'original qui en feroit double; si cuidons ([ue vous ayes retarde à envoler les deniers devers nous, pour ce que vous aviez plus les mettre en autres mains qui seroient pour vous moins seures que les noslres; si voulons bien que vous sachiiîs que nous savons bien ou pensons savoir quelle somme d'argent vous avies au jour de nostrc mandement à vous fait, et se depuiz pour quelconque mandement de quelconque personne que ce soit, vous en aves baillie denier, vous le nous reudres une fois; et pour ce que le besoing est si grant d'avoir la linancc du pa\s que dedeus cest mardi prochain il nous faut trouver la linancc de mil hommes d'armes pour délivrer à Mon-
seigneur Loys de Harecourt, lieutenant de Monseigneur le duc en Norraendie, lequel doit eslre dedens le dit jour à Rouen, pour (?) atout ii™ hommes d'armes paies , nous vous prions bien affectueusement et mandons que sur tant que vous âmes vostre honneur et [craignez] avoir villenie, de laquelle nous ne autres ne vous pourroient garder, que dedens ces lundi disner, vous envoies à Rouen toute la finance que vous avez du dit subside, et gardes que en ce nait deffaut, et aportez aussi ou envoies lestât de la recepte que faite en aves.
Donné à Rouen, le xxv° jour d'octobre.
1357, 10-23 décembre.
Fragment d'un compte de journées de Jean de la Roche, clerc des généraux gouverneurs de l'aide, pour un double séjour fait à Paris au sujet de l'octroi d'une nouvelle aide octroyée par les gens de Nonnandie et d'autres affaires locales.
(Bibliothèque nationale, fonds français, 26005, n° 773.)
Le compte des jours que messire Jean de la Roche, prebstre, cure de Vinenierville, a este hors pour les besongnes touchans le fait des aides de Normendie, par commandement des generalz esleuz sur le fait des diz aides ou dit pays et depuis son autre compte rendu pour ses autres volages devers les diz generalz :
Item le x" jour de décembre ensuiant, parti le dit messire Jehan
de Rouen pour aler à Paris par commission des diz generalz pour ce que par aucuns des gens des estas de Normendic qui estoient à Paris à l'assambiee qui lors estoit leur avoit este signefie que eulz estoient à conclusion et que eulz envolassent le dit messire Jehan pour avoir l'ordeuance de Monseigneur le duc sur i'ottroy et responsc des gens des diz estas, et que eulz ne povoient demeurer pour les atendre, et y ala pour avoir les lettres sur ce, lesquelles ils ont et pluseurs autres lettres touchans l'exécution des diz aides, et depuis ce que il fu délivre des dites lettres et que il fu à chemin de s'en venir, enconlra un message des diz generalz, par lequel eulz es^cripvoient à Monseigneur le duc et à son conseil comme ceulz du Chaste! de Longueville avoient pris les deniers des aides de fait chies le receveur et comme eulz pilloient le pais, et escripvoienl au dit messire Jehan qu'il atendesist la provision de Monseigneur le duc et pour ce retourna à Paris cl atendi lordenaiice de Monseigneur le
duc sur ce, laquelle il ont prisses lellres ouvertes et closes adreçans an b.iilli de Caux, et par ses lettres closes adreçans à Monseigneur Loys de Harecourt son lieutenant, par lesquelles il leur mandoit que eulz pour\eissent lelcment sur ces choses que le pays fut en seurte, et arriva à Rouen le xxiii' jour du dit moys. Pour ce à compter du dit x° jour de décembre jusques au xx!!!" jour du dit nioys inclus xv jours, xxv s. t. par jour, valent xviii 1. xv s
1358, 12 mars (n. s.). Paris.
Miindcmoil de Charles, duc de. Normandie , ordonnant au bailli de Rouen de convoquer
les nobles de so)i bailliage à une assemblée de nobles qui sera tenue à Sentis.
(Bibliotbèque nationale, fonds français, Ï15701, n" i3o.)
Charlez, ainsne filï et lieutenant du roy de France, duc de Normendie et dalphin de Viennois, au bailli de Rouan ou à son lieutenant, salut :
Par grant deliberacion et avis que nous avons eu sur pluseurs grans el grosses besongnes de nouvel venues à uostre congnoissance, touchant l'onneur et Testai de nous et de tout le royaume, sur lesquelles il convient mettre très brief remède, nous avons pris une journée à Scnliz, au jour de Pasques Fleuries prochain venant, à laquelle nous serons en nostre personne, et avons prie et requis nostre très cher et très anie Irere le roy de Navarre que en sa personne il y veuille estre, lequel nous a très gracieusement acorde, cl aussi y seront pluseurs de nostre sanc el pluseurs autres nobles du pais de Vermendois, de Pontieu, de Corbiois, d'Artois, de Vimeu, de Caux et de Beauvoisins; sy escrisons à pluseurs des noble/, de vostre bailliage par nos lettres closes que il y soient, el vous mandons et commandons estroitement que tanlost vous leur portes ou envoies par certains messages nos dites lettres, et du jour qu'il les recevront et de leur response nous certifiez suflîsaumenl pendant la journiîe dessus dite, et pour ce que nous ne povons à tous les nobles de vostre dit bailliage escrire, laites savoir par adjournement ou autrement deueineul à tous les autres nobles de vostre dit bailliage, qu'il soient en propres personnes par devant nous au jour et Heu dessus dis, souz quanqucs il se puent meffaire envers nostre dit seigneur et envers nous, et qu'il n'en Taillent en aucune manière, sur lamour et l'eaule el seremonl qu'il ont a nostre dit seigneur el a nous, car leur présence y est proufliitable et nécessaire, et se aucun deilaul y avoit en euU et es autres ([iie vous mandons, péril el do-
mage s'en pourroienl ensuir à nous et à tout le royaume irréparable, considère l'estat des besonjjnes sur lesquelles nous leur entendons à parler et avoir leur bon aide, conseil et avis, et nous tenons fermement que par le bon conseil et avis d'eulx et des autres nobles que nous mandons aus dis jour et lieu, bon remède se pourra mettre sur tout; et leur signiffiez bien ou laites signiffier que à la dite assemblée n'aura que nous, nostre dit frère, aucuns autres de nostre sanc, eux et les autres nobles que nous mandons, comme dit est. Sy faites ces choses, toutes autres laissies, si soigneusement et diligemment qu'il n'y ait aucun deffaul, et nous certiflez dedens le jour dessus dit de tout ce que fait en aurez, et avec ce soiez en vostre personne à yceli jour, et n'en faillez pas, ainsi que vous avez fait aus autres assembleez qui ont este ou temps passe, dont il nous desplaist, souz quanques vous vous povez meffaire envers nostre dit seigneur et envers nous, car nous vous en punirions si griefment que ce seroit exemple aux autres.
Donne' à Paris, le xii' jour de mars, l'an de grâce mil ccc cinquante sept, soubz le scel du Chastellet de Paris, en l'absence du grant scel de nostre dit seigneur.
Ainsi signe : par le conseil, ouquel estoient niessire l'evesque de Laon, les seigneurs de Hangest et de Loupjie et pluscurs autres, J. Blanchet.
1358, 93-3o mars (n. s.).
Extrait d'un compte de journées dp Jean de la floche, curé de Vlnemerviile , pour avoir
été assister à une assemblée de nobles à Sentis le s6 mars i358.
(Bibliothèque nationale, tonds français, aGooa , n' 788.)
C'est le compte de jours que raessire Jehan de la Roche, prestre, cure de VinemerviJle, a este à Paris devers Monseigneur le duc et devers son conseil, et aussi à Senliz et autres lieux, pour le fait et execucion des aides de Normendie, par mandement des generalz ordenes sur le fait des dites aides ou dit pays
Item le xxiii' jour de mars ensuiant, parti de Rouen pour aler à Senliz devers Monseigneur le duc et son conseil, pour savoir l'ordenance qui devoit estre faite à l'assemblée des nobles qui devoit estre le xxvi° jour de mars et aux jours ensuians à Senliz devant Monseigneur le duc, et pour savoir la voulente de Monseigneur le duc et de son conseil sur le fait des dites aides.
auquel jour et lieu les diz generalz avoienl commandement d'eslre ou envoier, pour savoir l'ordenanee dessus dite, cl arriva à Senliz le xxv' jour de mars ensuiant et y fu le xxvi" et xxvii" jour pour attendre la response du conseil, laquelle fut tele que les nobles qui avoient este des pavs avoienl acorde les aides à (jueullir de leurs hommes, et signifioit le conseil aus diz generalz que eulz meissent le fait sus ce que Monseigneur le duc lenoit qui' eulz n avoient aucun empeschement, et ce fait parti de Senliz le xxviii" jour du dit moys pour venir à Paris devers les generalz pour aucunes choses qui estoient nécessaires au fait des dites aides, et y fu le dit xxviii" jour et xxix' jour de mars, et le xxx" jour parti de Paris et arriva à Rouen le dairraiu jour de mars, veille de Pasques, pour ce vm jours, xxv s. t. par jour pour li, deux chevaux et un varlet, valant x 1. l
r 1358, i3 août. Paris.
Lettres de Charles, régent , ordonnant à Giles de Maudcstour et Philippe de Troismons de convoquer les Etals de Normandie pour leur demander une aide semblable à celle de la ville de Paris.
2° 1358, 3o septembre. Paris.
Lettres de Charles, régent, ordonnant aux précédents de s'adjoindre Jean d'Orhec
et d'exécuter ses lettres du i6 septembre.
(Bibliothèque nationale, fonds français, 'J5701, n° 168.)
Charles, ainsne Glz du roy de France, regeiit le royaume, duc de Normandie, dalphin de Vieiiuois, à nos amez les conseillers maisire (ulles de Maudcstour, clerc. Jaques la Vache et Philippi' de Troismons, chevaliers, et Jehan d'Orbec, nostre trésorier, salut et dileclion.
Comme nagucres nous ayons envoyé à vous, maistre Ciles et Philippe, nos lettres dont la teneur est telle :
Charles, ainsne filz du Roy de France, régent le royaume, duc de Normendie et dalphin de Viennois, à nos amez et feaulx maistre (iiles de Maudeslour, clerc, et Philippe de Troismons, chevalier, conseillers de .Monseigneur et les noz, salut et dilection.
Il est notoire chose que aucuns mauvais Irailres a\oient machine et traiclie conspiraciuns \)i)ur semer el mettre discort enti-e Monseigneur et nous d une
part, et le peuple du royaume de France d'autre part, ad ce que ilz peussent venir à la malvaise volente et au malvais grès qu ilz avoient de traïr Monseigneur, nous, le dit peuple et le dit royaume, lequel ilz avoient emprins à faire occuper, essiller, gaster et destruire par Englois et autres ennemis qu'ilz avoient fait venir juques à Paris, en grant multitude; et ainsi eust este fait, se ce ne fust la grâce que Dieu nous a faite à tout le royaume et à tout le peuple et mesmement aus bonnes gens de Paris, qui par inspiracion divine appcrceurent la grant traison niaupensee et traictiee des diz traictres, desquelx les uns furent dès lors mis à mort, et depuis ce en ont este justiciez pluseurs autres qui ont cogneu et confesse la dite traïson notoirement; et pour ce que des diz ennemis a encore grant foison en pluseurs parties du royaume qui le gastent et essillent de jour en jour, de quoy nous avons au cuer très grant desplaisance, nous entendons, à laide de Dieu et du bon peuple, aler en propre personne contre les diz ennemis, à tout l'effors de gens d'armes et de pie que nous pouvons, pour le dit royaume mettre en paiz et en transquillité en nostre temps; pour laquelle chose y convient de nécessite faire, si très grans et innumerables mises et desp^ns que nous ne les pourrions soustenir sans l'aide des bonnes gens et du peuple du dit royaume, et pour ce nos amez le prevost des marchans qui est à présent, les eschevins [et le] commun de ia bonne ville de Paris, considerans la très grant et évident neccessite qui est à présent pour eulz et pour toute la vicontee de Paris, nous ont octroyé gracieusement l'imposicion de huit deniers pour livre sur toutes marchandises et denrées de toutes manières de gens; — item la gabelle du sel jusques à un an; — item l'imposicion des vins à certain temps si comme elle couroit paravant; — item deux soulz pour livre sur toute manière de rente et de maisons à tourner et convertir ou fait des mises et despens dessus diz et non ailleurs, et pour la rédemption et délivrance [de Monseigneur] ; et de soixante diz feus de chascune bonne ville un homme d'armes, et quant à ceulz du plat pais de cent feux pour un homme d'armes, qui prenra demi denier d'or à l'escu pour chascun jour; si vous mandons et commettons et à chascun de vous, que, es parties des bailliages de Rouen, de Gisors et de Caux, de Gaen et de Coustentin et es appartenances, appeliez avecques vous les baillis, vous vous transportez personelment et appeliez par devant vous à certain ou certains lieux et journées les prelaz et autres genz d'Eglise, les barons et nobles, les gens des bonnes villes et des chastellenies subgetes de Monseigneur et de nous, tant sanz moyen comme autrement; exposez leur de par Monseigneur et de par nous la neccessitc et les autres choses dessus dites, et les grans biens et proffiz qui s'en pevent ensuire à louz communément et à chascun pour soi, si conmie la chose leur touche et les requérez de par Monseigneur et de par
PIKCF.S JUSTIFICATIVES. 369
nous en les enduisant par toutes les voies el manières que vous pourrez, selon i'instruccion à vous baillée, pour ce que, en persévérant au bon et loablc propos, en la bonne obéissance et loyauté que touz jours ont eue à nous et au dit royaume, ils nous vueilienl ottroier aide serabiablenienl ou au moins ainsi convenablement pour convertir et emploier au fait des mises et despens dessus diz, à la deffeiision et scurte du dit royaume, de eulz niesmoz et de tous les autres subgez et à la redempcion et délivrance de .Monseigneur, si comme il est contenu el devise cy dessus, sanz ce que riens en soit mis ne alloe autre part, et sur ce leur faites faire vos lettres toutes foiz que requis en seroiz, lesquelles nous confermerons par les nostres, et pour recevoir la dite aide, vous depputez el instituez receveurs et collecteurs el tous autres officiers que vous verroiz à ce neccessaires, à telz gaiges et salaires comme vous verroiz ad ce neccessaires, et toutes voies faitez le au moins de fraiz et de couslemens que vous pourroiz; et ou cas que par tous les lieus où meslier seroil, vous ne pourriez entendre ne vaquier à cette besoingno, nous vous donnons povoir et auclorite et à chascun de vous, de y subdelcguer et depputer autre personne convenable, une ou pluseursen lieu de vous.
Donne à Paris, le xin' jour d'aoust. Tan de grâce mil ccc cinquante et huit.
Nous avecques vous maistre Giles et Pliilipe adjongnons en ceste partie vous. Jaques la Vache et Jehan d'Orber. Et vous mandons à tous et à chascun de vous que nos dites lettres dessus transcriptes vous cnterignez el accomplissez sans delay selon leur forme el teneur, en donnant en mandement à louz nos justiciers et subjets, (jue à vous et à chascun de vous et voz députez en ce faisant obéissent et entendent diligemment et vous prostent conseil, confort el aide se mestier en avez, el ilz en sont requis.
Donne à Paris le derrenier jour de septembre, fan de grare mil c.r.c. cinquante et huit.
13b8, octobre. Paris.
Lettres de rémiasinn accordées par (jlinrles, réffent du roijaume, en faveur de Deiiys du Tôt,
banni par contumace . lors de lu répression de la Harelle de Rouen de t3,ïi .
(Archives nation.ilcs, JJ 87. 11° ga.)
Charles, elc. Savoir faisons à touz presens et à venir, que comme environ VIII ou sept anz, à certaines personnes de la ville de Roen se fussent assem- L«s Ktats iie NonvtNuiE. a'i
blez et niiez et fait ensemble certaine conspiration par manière de liarello cl taquehain contre l'estat du royaume et de ia couronne de France et de nous, c'est assavoir que certaines personnes députez de par nostre dit seigneur eu la dite viile à lever, cuillir et recevoir certaine aide ou subside qui pour lors avoit este ottroie par les bonnes villes en duchie de Normendie et par especial de la dite ville de Roen pour cause des guerres, avoient este envaïs et chaciez et si\iz pour mettre à mort, les compteurs, boistes et autres choses nécessaires à faire et exploiter la recepte touchant le dit ayde avoient este trébuchez et {jetez à terre de fait par les dessus diz alliez et pluseurs autres graus excès commis et perpétrez en commettant sur ce crime de leze majesté, pour les- (juiex excès iceux ou aucun d'eux eussent este prins et justiciez pour ce fait et autres leurs démérites, et pour ce que la chose estoit et fu hastivement faite quanta l'execucion des corps d'aucuns d'iceulz allez, Denys du Tôt, qui assez près d'aucuns d'iceulx allez estoit demeurant, doublant estre prins avec iceulz la hastive execucion, ou aussi pour doubte de longue prison se absenta du païs, combien (jue de ce fait soit et fust pour lors pur et innocent sans estre en riens participant ne consentant es choses dessus dites, sur quoy l'eusl fait appeller à ban nostre bailli de Roen et par contumaces eust este banni, pour lequel ban il ne s'est ose depuis ce temps comparoir ou païs, si comme il dit, si nous a humblement fait supplier le dit Denis que considère sa longue absence de li et ce que on fait des dessus diz il ne fu participant ne consentant, comme dit est, nous le vueillons sur ce faire grâce, nous, eue considaracion aux choses dessus dites, à icelui Denis du cas dessus dit avons remis, quictc et pardonne de grâce especial et de l'autorité royal dont nous usons à présent le fait dessus dit avec toute pêne criminelle et civile et qu'il pour occasion de ce pourroit estre encouru vers nous en quelque manière que ce soit, et le remectons à sa bonne famé et renommée et restituons à ses biens. Si donnons en mandement à nostre bailli de Roen et au viconle du lieu, leurs lieux tenans et à touz noz autres justiciers et à chascun d'eux que le dit Denis de nostre présente grâce facent et laissent joïr et user paisiblement ou cas dessus dit et contre la teneur d'icelle ne laissent ne seuffrent icelui estre moleste ou empesche en corps ou en biens ne aucuns ses pièges, ainçois iceux biens se aucuns en sont pour ce prins, saisiz ou arrestez, mettent ou delivre sans aucun delay non obstant les diz appeaux ou ban, ne chose qui s'en soit ensivie pour cause de ce. Et que ce soit, etc. Sauf, etc.
Donne à Paris l'an mccclviii ou mois d'octobre.
Signe par Monseigneur le Régent en son conseil, Robert.
PIECES JLSTIEI(:VTI\ KS. 371
1358, riS novembre, (laiuleliee.
Mmidemcnl de Giles de Mmidestour et Philippe de Tmismon-i , doniwnl copie au vicomte de ('.(tudebec dex lettres royales du 16 et du 3o septembre i35S (pièce juslificalive n° XX), et lui ordonnant de lever l'aide précédemment accordée à l'assemblée de Caudebec.
(Bil)liot!i(>quc nationale, fonds français, a^-yoi, n' !Îi3. )
Gilcs de Mandestour, chanoine do Rouen, et Philippe de Troismons, chevalier, conseillers du lloy nostre sire et de Monseigneur le réjjent le royaume . son ainsne filz, duc de Normendie et dalphin de Viennois, et Jehan d'Orbec, trésorier de noz diz seigneurs et de par yceux commissaires députez en cesie partie, au vicomte de Caudebec ou à son lieutenant, salut :
Nous avons receues les lettres du dit Monseigneur le régent, contenjinl eesliforme :
[ Voir les lettres du dauphin, réffenl, du 16 septembre 1 3 ô 8 , Paris, et du 3o septembre i358 , Paris, pièce justificative n° XY. ]
Et comme pour aromplir le mandement de nostre dit seigneur, nous nous soyons de nouvel transportez en la ville de Caudebec en la conipaignie de Monseigneur Le Daudrain de la Heuse, mareschal du dit .Monseigneur le régent et son liculenaul es bailliages de Rouen et de Caux, et illerques appelez pluseurs conseillers et officiers de nostre dit seigneur, du bailliage de Caux, et eu conseil sur le fait et exploit de nostre dite commission, tant par la relacion des diz conseillers et officiers que autrement , nous ait apparu que nagueres assemblez en la ville de Caudebec grant nombre de nobles, barons, chevaliers et autres du dit bailliage de Caux, pour aviser sur la garde, seurté et deffense dudit pais presens ad ce le bailli de Caux, vous viconte et autres officiers de nostre dit seigneur, ait este accorde et traictie par entre eulx par voie de bonne provision, que de chacun feu du dit bailliage par manière de subside ou aide de pais, le fort portant le lleble, se levoroit un escu d'or ou la valeur pour chascuns trois moys juques à un an dont le premier terme de premier moys se leveroit par tout, cost moys de novembre présent, c'est assavoir pour le dit mois de novembre, décembre et jenvier ensuivant, et ainsi pour chascuns autres mois ou commencement du premier mois, jusques à un an ensuivant, pour estre converti en la garde et seurle du pais, en cas toutes voies 011 Monseigneur le re'gent auroit les diz arcorl el traictie agréables et par li ou ceulx qui de par li auroicnt à ce povoir seroicnl aurio-
■iU.
risez, nous par grant el meure deliberacion eue sur ce, tant avec le dit Monseigneur le lieutenant que avecques les conseillers et officiers de noslre dit seigneur, les diz accort et traictie du dit subside ou aide comme bonne compétent et louable au proffit de nostre dit seigneur et du pais, ayans agréable et acceptable et ycelle louans et approuvans au nom et pour nostre dit seigneur, par vertu du povoir à nous donne par nostre dit seigneur, vous mandons et commellons que ces lettres veues, vous alez avant, tost et bastivement, à faire lever ladite aide ou subside sur les subgiez de vostre vicontee et ressors, selon linstruccion que nous vous envoions soubz nos seauiz, et à ce contraignez ceulz qui y seront tenuz par la manière acoustuniee h faire pour li's propres deniers de nostre dit seigneur, cl les deniers faitez ballier à Régnant Hune, bourgoisde Caudebec, receveur à ce ordene de par nous et non à autre, et nous donnons en mandemens à tous les officiers, justiciers et subgiez de noz diz seigneurs, que à vous et à vos depputez, en faisant les choses dessus dites et celles qui en deppendent, obéissent et entendent diligement et vous donnent conseil, confort et aide, se nietiez en avez et ilz en sont requis.
Donne à Caudebec soubz noz seauiz le xxin' jour de novembre, l'an de grâce mil ccc cinquante et huit.
1358, 5 novembre. — 1359, a 5 janvier (n. s.).
En-tête d'un compte de Robert de la Coulombe, receveur à Caen, d'une aide de 6 doiierx pour Iwre octroyée pour siœ mois par les Etats.
(Bibliothèque nationale, fonds français, !i6oo2, n° 800.)
Le compte de Robert de la Coulombe du subside de vi d. pour livre baillie pour demi-an par Michel Le Chandelier et Guillaume Michiel viconte de Caen à ce commis, commenchant à estre cuilli et levé le v' jour de novembre cccLviH et devoit estre cuilli et levé de xv°°en xv°% lequel subside ne fu cuilli que jusques au xxv' jour de janvier, ouquel temps il a un" m jours qui valent ysY"" et xiii jours à feble, pour ce que le commun de la dite ville de Caen le fist cbaoir tout à plain et ne le pourent lever les fermiers qui le tenoient, avecques un autre subside qui fu baillie par yceulx jusques à demi an acompli et commencha à estre cuilli et levé le xiii° jour de décembre et chaït comme iautre le xxv' jour de janvier pour la cause dessus dite, c'est assavoir pour
IMKCES JUSTIFICATIVES. 373
cliascun galon de vin vendu en détail en la dite ville de C^aen un d., pour chascun galon de sidre ii d. et pour cliascun galon de cervoise i d. auquel temps il ont xliiii jours, et se payoit par xv"" comme l'autre, et furent tous les paieniens d'iceli faiz à febie monnoie joux ce que plusapplain appnra par la recepte, et ovccques un aulre subside cuilii et levé pour une foiz en la dite ville sur les rentes et louages des maisons d'iceile de xii d. pour livre rendu parle dit Robert si comme par sa commission puet apparoir, dont la teneur est au dos, lequel subside fu i)aillie à cuillir et lever à certains collecteurs establis par les paroisses qui le paieront audit receveur es monnoies contenues en son dit compte, lequel Robert se charge fors de tant comme ii reçut des dites rentes et louages
1359, l'à(jufis.
t'xlrail du compte du vicomte d' Arques et i\eucliàtel , au terme d; Pâques , faisant mention : t' d'une aide accordée pour un an au bailliage de Caen; a° d'une assemblée convoquée à Rouen pour le 3i mars iSôg ; 3" d'une assemblée tenue en octobre i3ô8 à Caudebec pour oclroijcr Paide susdite.
(BibliolliiVjuo iiatioualt'. fonds fraiirais, aOooa, n' 899.)
Commune despense des viconles d'Arqués et du .Noefchastel , à compter au terme de Pasques l'an mil ccclix, faite par le viconle des dites vicontes et ses lieuxtenans
Pour pluseurs messages envolez tant par le dit viconte que par ses lieuxtenans aus baillis et sergens dessus diz, dedens lesquelles estoient encorporees les lettres de Monseigneur le régent le Royaume et celles du bailli de Caux, faisant mencion (jue, pour ce que on lui avoit ottroie aide d'un escu par feu jusques à un an eu bailliage de (>aux , à paier de ni mois en m mois, et que nul ne lust si bardi de prendre ou faire prendre ou lover le temps dessus dit durant sur les subges illec raençons aucunes, fust par manière d'aidez ou autrement ne prise de bien, comme plus à plaiu est conlenu es dictes lettres données au Louvre lès Paris, le xvii° jour de janvier Fan dessus dit, xi. s. . .
Pour pluseurs messages envolez tant par le dit viconte comme par ses lieuxtenans par tout es dites vicontes et ressors aus baillis et sergens dessus di/. , qui portèrent lettres dedens lesquelles estoient encorporees les lettres de Monseigneur Mouton de Blainville, lieutenant de Monseigneur régent le royaume es bailliages de Rouen et de Caux, esquellos il estoil contenu que
37i LES ETATS DE NORMANDIE.
l'en signiffiast et feist signilficr à toutes manières de genz d'église, barons et autres nobles et as bonnes villes notables, que il fussent à Roueu devant le dit lieutenant au dymenche dernier jours de mars ccclviii, pour avoir conseil et avis ensemble ovec le cousin de notre dit seigneur sur le fait du gouvernement du dit pais, sxxn s
Pour despenz faiz par Guillaume de Castres, viconte de .\oefchaslel et d'Arqués, qui par commandement à li fait de bouche par Monseigneur Le Haudrein de la Heuze, maresclial de Monseigneur le Régent et son lieutenant es bailliages de Rouen et de Caux et de Monseigneur Gilles de Alaudestour, chanoine de Rouen, ala à Caudebec à certaine journée oii il eut grant assemblée, tant sur le gouvernement et fait du pais, comme pour montrer Testât de son compte du terme de la Saint-Michel derrain passée, devers iesdis seigneurs et devers le trésorier, à laquelle assemblée fut ottroiee une aide d'un escu par feu à Monseigneur le régent le royaume, oiî il fu allant, demouraul et revenant par l'espace de viii jours avec li, son clerc Sandrin Le Fae et I varlet à cheval, pour eulz, leurs chevaux et i autre varlet à pie, par jour \L s., les gages dudit viconte rabatus, valant xvi I.
1359, 2 mai. Caen.
Lettres de Bohert de Wnrgitie-s, bailli de Caen, ordonnant à Robert de la Coulombe, receveur de l'aide levée h Caen pour l'entretien de ho combattants , de payer de leurs gages les hommes d'armes et archers qui auront été reçus à montre.
(Bibliothèque nationale, fonds français , aa&Sg, n° 87.)
A tous ceuls qui ces lettres verront, Rober de Waregniez, chevalier, bailli de Caen, salut.
Comme par grant deliberacion de conseil de nobles hommes Monseigneur Henri de Thieuville, chevalier, lieutenant es bailliages de Caen et de Costentin de par monseigneur le régent le royaume de France, duc de \oimendie et dalphin de Viennois, de messire Philippe de Troismons, chevalier, conseillier du Roy et du dit Monseigneur le duc, et grant foison des bourgois de Caen, tant jurez que autres habitans en la dite ville, ait este ordene pour l'évident proufit et pour la deffence et seurte de la dite ville cl de tout le pais denviron, certain subside de viii deniers pour livre de toutes manières de denrées vendues eu icelle ville . et de celles qui seront portées hor^
VI deniers pour livre, et des vins et autres bevages ait este ordene à estre cuiili et levé es moiz d'avril et de may derreniers passez et pour le mois de juing avenir, pour les deniers convertir ou paiement de gent d'armes et de archiers pour la cause dessus dite, pour laquelle recepte faire Robert de la Coulombe a este commis et députe pour et ou nom de ia dite ville, et il ait este enssement ordene que quarante combalans, c'est assavoir vint glevos et vint archiers ou plus qui avoir les pourra, au pris de ix" escus le inoir, soient mis sus et eslcus de seuflisantes gens desquiex Jehan des .Malevilles, escuier, sera chief et capitaine et seront leurs monstres reçeues par les diz monseigneur Philippe et Malevilles, appeliez avecques euls Ricart de Bray et Jehan Pilet, jurez de la ville devant dite, si donnons en mandement au dit Robert, à la requeste et relacion d'iceuls jurez, de Colin Ansoult, Jehan de Beaussieu, Robert Ysore et Robert du Val ensement jurez el de pluseurs des esleus et conseilliers de la dite ville que à ceuls qui par les devant diz auront este rcceus à monstre comme dessus est dit, vous faciez prest et paiement de leur gages pour le temjjs que il serviront ainsi et en la manière que il vous apperra par les monstres d'iceuls et par lettres pendans des quatre dessus nommez ou de troiz d'iceuls, et ainsi paiez seniblablement tout ce qui par lettres dcues vous sera mande, en prenant lettres do quittance de tout ce que ainsi aurez paie, par lesqueles rapportant avecques leurs monstres il lui sera rabatu de sa recepte et descompte en ses comptes.
Donne à Caen, soubz le scel de la dite baillie, le ii" jour de may, l'an mi! CGC cinquante et neuf. J. Blain.
l.'JGO, 8 avril. Paris.
Lettres du roi autorisant la levée à Bayeux d'une aide de a deniers par semaine et par feu accordée au châtelain par les habitants pour la défense de la ville.
( l!ibIlollièi|iic iialionalc. fonds fraiirais, 35701, n" 17a.)
Charles, ainsne filz du roy de France, régent le royaume, duc de Normeudic et dalpbin de Viennois, au bailli de Caen et au viconte de Baieux ou a leurs lieux tenans, salut.
Comme à présent il soit nécessite de faire pluseurs mises pour la garde, gouvernement et seurte de nostre chaslel de Baieux, auxquelles faire par recepte ordinaire du lieu no puel pas maintenant souffire pour l'apeticemenl qui y est pour cause des guerres, et par delfaut des dites mises pourroit avoir
péril à la garde de noslre dil chastcl, doul moull gratis inconveniens el dommages se pourroient ensuir, et pour ce noz bien ainez les gcos d'église, nobles, bourgois et habilans de nostre ville de Baieux, comme bous, vraiz et loyaux subgez, meuz de bonne voulente pour très grant bien et seure garde de noslre dit cbastel, eu regart. aux choses dessus dites et aux grans mises que pour cause de noz guerres nous a convenu et convient faire de jour en jour, ont voulu, ottroie et accorde pour tant comme à eulz puet touchier que par nostre ame et féal Jehan Le Grenetier, huissier d'armes de Monseigneur et escuier de notre escuierie, chastellain et capitaine de nostre dit cbastel ou par ses commis et députez, soit levée jusques à un an, du jour que on en commencera à lever, une aide de deux deniers chascune sepmaine surchascun feu convenable de la dite ville et vlconte, appellee les deu deniers du tour, en la manière que aulrel'oiz a este levée pour les clostures de la dite ville, pour convertir à ia garde et gouvernement de nostre dit chastel ; nous, eue bonne consideracion et advis aux choses dessus dites et à la bonne voulente de noz diz subgez, avons le fait très agréable et nous plaist forment et voulons la dite aide estre cuilliue et levée par nostre dit chastellain ou par ses députez, p;ir la manière que dessus est dit et que à ycellui et à ses diz députez soit sur ce obey par louz nos subgez; et de ce faire li donnons povoir et auctorite ])ar ces présentes. Mandons et commandons h vous, bailli et viconte dessus diz ou voz lieuxtenans et à chascun de vous, que de la dite aide vous faites et laissiez joïr et user nostre dit chastellain et d'icelle le faites paier par tous les rebelles et desobeissans en les contraingnant à ce deuement, et à toy, viconte, que de tout ce qui receu en sera par noslre dit chastellain tu prengnes (|uillance, afin que il soit tourne en descharge des assignacions par nous à lui faites pour la garde de nostre dit cbastel.
Donne à Paris, le viii" jour d'avril, Tan de grâce mil Iroiz cenz soixante.
Par Monseigneur le duc, presens messires Pierre Paien et Jaque de Paci,
iN. DE Veires.
1361 , I 1 janvier (n. s.). Bernay.
Ldlrcs de Louis d'Harcourt, liculciuuU du roi pour le ttvidemciiln des forteresses , établissant, à la demande des geiis du pays, Amaunj do Fourquetles el Robert du Mont receveurs du quart de la rançon du I\eubourg.
(Bibliothèque nationale, fonds français, -^6oo^, n" 1127.)
A tous ceuls que ces lettres verront et orront, Loys de Harecourt , viconte
l'IECKS JUSTIFICATIVES. 377
de Chastelayraut, lieutenant du Roy nostre sire sur le fait du wydement des forlerpsces occupées et détenues par les Englois en Normandie, salut.
Savoir faisons que nous, confians à plain du senz, loyauté et diligence de nos bien amez Aniaulry de Fourquetes, escuier, et de Robert du Mont, viconle du Pont-Autou, iceulz avons commis et establis parle conseil et avis des jjenz du conseil du Roy nostre dit seignour et Monseigneur le duc de Normendie et par les gens du clergie, des noi)les et des autres bonnes gens du pays raenclionne à la forteresche du Neufbourc , et par ces présentes commettons et establissons receveurs du quart de la raençon pour un an que les Englois qui occupent la dite forteresce souloient lever, lequel quart a este par les dessus diz du pais ordene estre cuilli et levé pour paier ce qui faut pour faire vuydier et délivrer le dit fort des diz Englois. Si donnons en mandement de par le Roy et le duc nos diz seignours à tous leurs subges, prions de par nous et requérons tous autres que ans dessus diz receveurs eu faisant leur dit office de receple et les deppendences, entendent et obéissent diligement et leur donnent et prestent conseil, conCorl et aide, se mestier en ont et en soient requis.
En tesmoing de ce nous avons fait nieittre à ces lettres nostre scel. Donne à Bernay, le xi" jour de janvier, l'an mil ccc lx.
13G1, i" février (n. s.). Caen.
Mandmnent de Louis d'Harcourt nu vicomte de Bayeux lui ordonnant défaire lever l'impoxition de 6 deniers pour livre accordée par les Etats du baillia/re de Caen jmur payer la rançon de Saint-Waast et de Lingècres.
(Bibliothèque natiotiiilr', fonds français, a6uo^, n" ii3i.)
Loys de Harecourt, viconte de Cliasleleraul, lieutenant du roy es parties <le Normendie, à nostre ame le viconte de Baicx ou son lieutenant, salut.
Ordeney est par les gens de l'église, noi)les, bourgois et habitans eu bailliage de Caen en nostre présence, que pour la despenre de nous, des commissaires et autres que nous avons amenez en nostre compaingnie es parties de Caen, pour traitier et composer oveques les capitaines de Saint Vaast et de Linguièvre, pour iceulx faire vuidierhors des dis fors, ovecques messire Tliomas de Clistonnes, à ce commis par le roy d'Engieterrc, que il courra imposicion de vi deniers pour livre par (ont le dit bailliage pour m moys tant seu-
lement, que l'acliateur paiera, oultie t'iinposicioa de xn deniers pour livre ordenee pour la redenipcion de nostre dit seiguour. Si vous mandons et à ce commettons, se mestier est, que par toute vostre dite viconte vous fachies cuiiiir et lever ia dite imposicion de vi deniers pour livre, et icelle baillez à ferme en la manière accoustumee pour m mois tant seulement, en la manière que dit est ; et les deniers que vous en recevrez, vous baillez ou envoiez par devers le segnour de Tyeuviile et Jacque de Juignes, que nous avons à ce commis à recevoir pour tourner et convertir en nostre dite despence, en prenant quitance de ce que vous baillirez par devers le dessus diz, par laqueille rapportant oveques ces présentes, ce que baillie leur arez, vous sera aloe en vos comptes par les gens des comptes de mon dit segnour à Paris.
Donne à Caen le premier jour de février, lan de grâce mil ccc sexaate.
1362, 37 avril (n. s.). Caen.
Lellic de Louis d'Harcourt, lieutenant du roi eu Normandie , au receveur Jean Mauvesin, lui ordonnant de payer à Guiot Hamon, de Caen, commis à la levée du subside pour la délivrance de Saint-Vasl et de Lingèvres, les 2 florins d'or qui lui ont été fixés comme gages par l'assemblée tenue à Caen.
(Bibliothèque nationale, fonds français, aGooi, n° 1181. )
Loys de Harecourt, viconte de Chateleraul, lieutenant du Roy nostre sire es parties de Normendie, à nostre amo Jehan Mauvesin, lecevour de ce qui est ordene à lever pour la délivrance et wieudement des l'orteresches de Saint- Vaast et de Linguyevre, salut et dileclion.
Gomme par deliberacion des gens d'église, nobles et bonnes villes du pais et du conseil du Roy nostre sire et de Monseigneur le duc, pour ce apelles devant nous, ayons ordene que considère ia chierte des vivres du pais tant des personnes que des chevaux qui lour faut tenir pour ce fait chescun.des commissaires que nous avous establis eu païs pour le dit fait, et semblable mètre us, exécuter et recevoir, ail et prcngno pour jour pour ses gages ou despons, deux llourins d'or au rcal ou la valeour, nous vous mandons (|ue Guiot Hanuon, bourgois de Caen, lequel nous avons piecha commis ordene pour mètre sus, faire exécuter et gouverner le dit fait de ce qui se lieve pour la délivrance des dictes forleresches, vous paies pour chascuu jour qu'il a vaquie et vaquera ru (lit l'ail la dicte somme de deux royaulz ou la vallcour. Et gîifdes que en
ceu n'ait aucun défaut, et par raportant lettres de recoiignoissance de ce que ainssi paie luy arcs avecques ces présentes, ce vous sera aioue en vos comptes et déduit devostre recepte sans contredit ne contrestanl ordenances, inandeniens ou defeusses, lettres données ou à donner au contraire.
Donne à Caen sous notre seel, le xxvn' jour d'avril, l'an mil ccc scxantc et un.
Pour Monseigneui'le lieutenent, J. dk. Larociie.
J3G1. Siùnt-Mlrhd.
b'xirails du compte du vicomte de Fnlakc, nu terme de la Saint-Micliel , faisant mention d'une (isxemblée convoquée à Cncn pour le i8 juillet i36i.
(Bibliolhcqiie natiunnli.', fonds français, aCoo'i, n' laôa.)
Despensc comiiiuue du compte de la viconte de Faloisc du terme de Saint- Micliiel , l'an de grac<' mil ccc soixante et un, Robert Assirn, viconlc iller :
Pour porter au sergent d'Exmes et d'Aqjenlhcm le double d'unes lettres du bailli de Caen, donnée xii° jour de juict derrain passe, contenans que à touz les abbes, priours, chevaliers, au chasiellain de Faloise, au maire et bourgois de la dite ville, commandement fusP lait de par le Roy nostre sire et Monseigneur le duc, qu'ils fussent à Caen devant le dit bailli le dimenche ensuivant du dit xii' jour, pour certaines causes, et que le dit viconle y fust en personne, nlin (jue les di/. sergens les exécutassent et rcscripsi-isent, par Moncet Taiforel, viii s
Pour porter de Faloise à Caen au diemence dessus dit devers le dit bailli unes lettres du dit viconte, contenant les noms des adjournes par rescripsions et rapors des sergents, ans lettres excusaloires du chastellairi de Faloise, dudit viconte et du maire de non povoir comparoir à ladite journée pour la guerre des \avarres, par Moncet, x s.
1362, 2 3 mai. Saint-Pol-lez-Paris.
Lettres de Charles, régent, ordonnant au bailli de Rouen et Gisors de convoquer
les gens des Etats à Rouen pour le g juin i36a.
(Bibliothèque nationale, fonds français, 95701, n° aSi'".)
Cliaries, ainsne fils du roy de France, duc de Normendie et dalphin de Viennois, au bailli de Rouen et de Gisors ou à son lieutenant, salut.
Comme nagueres pour ce qu il estoit venu à nostre congnoissance, que pluseurs ennemis du royaume, assemblez en très grant nombre par manière de compaignes en nostre pais de Normandie, s'eflforcliaient de porter dommage en iceli et de fait y avoient pris aucunes fortefications(?), que il detenoient occupées en iceli païs, et les meschicfs et dommages que les subgez du pais soufl'roient par le fait des dis ennemis, nous, afin de pourveoir sur ce, eu par nous conseil et avis sur certain subside que pour remédier à ce, de fait offroient nos bien amez les bonnes gens et habitans des villes et lieux de nostre pais de Normendie, estans oultre la rivière de Saine, en cas où les autres eu pais decha la rivière en seroient d'acorl, afin de mettre hors les dis ennemis et de convertir ce en la garde du dit pais, vous eussons fait mandement que toutes les personnes de gens d'église, nobles et gens des bonnes villes et autres de vostie bailliage, acoustumez à appeller en tel cas, vous fassiez appeller à convenir et comparoir à Rouen à cerfcoin jour devant nos amez et feaulx les gens de nostre conseil, que lors envolerions pour nous à Rouen, pour leur exposer nostre volente et avis sur ce que dit est, et le remède que l'en povoit mettre en iceli fait, afin de iceli mettre a deue execucion, selon ce qu'il seroit ordene, et sur ce appeliez et comparans aus dis jour et lieu des gens d'église, nobles et gens des bonnes villes du pais, acoustumez à appeller en tel cas, et eu délibération sur ce entre euls, après aucunes continuacions de journées faites sur ce par nos diz commissaires, finalment ait este faite sur ce responce a nous agréable, en tant qu'il touclioit les preseus adonc au jour à euls assigne à Rouen, nous, desirans la chose avoir bon et brief effet, considerans aussi que de jour en jour les dis ennemis s'enlorcent sur le dit pais pour le grever iceli, vous mandons que, ces lettres vcues, vous faciez assavoir à toutes les personnes, gens d'église, nobles et genz des bonnes villes du pais, ipii
(') Ces lettres sont insérées dans un mandement de Miolas du Bois, bailli de Caen et Gisors, au vicomte d'Aii.'re.
PIKCES JlJSTH'ICMrVES. 381
ont csIp acoiiluincz à appellcr on toi ot soniblablo cas, qufi ouïs soient ou envoient suffîsans pour ouïs à Rouen, au jeudi après la fesle de Penthecousto prochain venant, tous instruis pour acorder ce qui sera avise sur le remède et provision de faire mettre hors les dis ennemis du dit pais et pour la garde et deffense d'iceli, sans prendre pour ce aucune dilacion ou conlinuacion de jour 0 inlimacion que; (sic) par coulx qui lors seront presens aus dis jour ot lieu nous ferons conclure par nos dis commissaires par l'avis et consentement d'iceuls sur ce que dit est, si comme il appartiendra, nonobstant l'absence des autres; de ce faire soiez si diligens que par vous n'y ait delfaut ot eertiCez nos dites gens de ce que fait en arez, et nous donnons en mandement à tous nos justiciers, officiers et subgez que à vous et à vos députez obéissent ce faisant.
Donne en nostre hostel de Saint Pol ioz Paris, le xxii^ jour de may, l'an de grâce mil ccc soxante et deux. Ainsi signe : par Monseigneur le duc,
P. DES Vents.
1362, 17 juin. Rouen.
Lettres des com7nissaires (tu duc nu vicomte de Falaise lui ordonnant
de faire faire l'assiette du subside voté par les Etats tenux à Rouen.
( Bibliotlièque Dationale, fonds français, 'jGooS, n** i368.)
Thomas Le Tourneur, archediacre de Tournay, Saquet, sire do Blarru, .lacques du Chastel, Jacques Le Lieur, commissaires ostablis do par le duc nostre seigneur en ceste partie, au viconle de Faloise ou à son lieutenant, saint.
Comme par vertu de nostre commission aions nagaires fait assembler devant nous à Rouen partie des gens d'église, nobles et gens des bonnes villes et plat pais des bailliages de Rouen, de Caux et de Gisors, et a iceulx aions monstre et expose le meschief où le paiz est, et les perilz qui par les anemis cslans on ycelli pevent advenir de jour en jour, se remède n'y osloit mis cl hastivement, et pour ce faire eussons requis de par nostre dit seigneur aus dictes gens, que certain aide se meist sus ou dit pais, c'est assavoir cinq soulx tournois pour cliascun feu le mois jusques à trois mois, à estre cuilli ot levé de mois en mois, pour tourner à convertir en fait et paiement de bonnes gens d'armes, qui sur le dit pais seront pris et ordonnes, pour résister à l'aide de Dieu a la mauvaitie des diz anmis, lequel aide de cinq soulx pour feu, ainsi
que dit est, par les dictes gens en la dicte asemblee eust este Ires gracieusement ottroie et accorde, et il soit très grant nécessite que icellui subcide soit hastivement cuilli et levé, pour tourner et convertir au fait dessus dit, nous vous mandons et commettons de par nostre dit seigneur et estroitement enjongnons que tost et hastivement, ces lettres venez, vous faciez venir par devant vous à certain et brief jour de chascune des paroisses de vostre dite viconté trois ou quatre des plus notables personnes d'icelles paroisses, pour le dit subcide jurer et raporter devers vous le nombre des feux qui à présent sont en icellcs paroisses, et ce ainsi fait leur fairez commandement et enjongniez estroitement que le dit aide de cinq souk pour feu, iiz assient également et justement, hors gens mendians et gens d'Eglise, en faisant le fort valant le faible, et vcelli cuillent et recevenl hastivement, et aportent devers vous, et est nostre enteucion que le premier mois commenche dès le premier jour de ceste présent mois de juing; de ce faire vous donnons povoir et commission, mandons à tous les justiciers, officiers et subges de nostre dit seigneur prions et requérons tous autres que à vous en ce faisant entendent et obéissent dilligemment.
Donne à Roan, soubz nos seaulx, le xvii' jour de juing. Tan de grâce mil CGC Lx et deux.
1362, 91 juin. Rouen.
heures de Thomas Le Tourneur, archidiacre de Tournay, Saquel , sire de Blaru , Jacques du Chastel et Jacques Le Lieur, commissaires de l'aide accordée aux Etats de Rouen y instituant Robert Paistloue trésorier général de cette aid? dans les bailliages de Caen et du Cotentin.
(Bibliothèqae nationale, pièces originales, Blaru, n° 7.)
A touz ceuls qui ces lettres verront, Thomas Le Tourneur, arcliediacre de Tournay, Saquet, sire de Blaru, Jacques du Chastel et Jacques Le Lieur, commis de par nostre seigneur le duc de Normandie, dalphin de Viennois sur le fait de l'aide de cinq soulz pour feu nouvellement octroie au dit seigneur en païz de Normendie jusques à trois mois pour le fait des guerres qui à présent sont ou dit païz, salut.
Comme certaine assemblée des genz d'église, nobles, genz de bonnes villes et plat païz du dit duchie ait nagueres este faite en la ville de Rouen pour avoir conseil et advis et trouver voie convenable pour résister ans ennemis
PIÈGES JUSTIFICATIVKS. 383
ostaiis de présent ou d'il piiïz el iccux lioster cl bouter hors d'icclui, cl à icclln assemblée ait este octroie et acorde par les dites jjenz qui à icello estoient presens, tant pour eulz pour ie bien du dit paiz que des absens qui à ycelle ne povoient pas comparoir ne estre en personnes, un certain aide ou subside estre cueilli et levé en la dite duché c'est assavoir cinq soulz tournois pour chascun l'eu le mois pour troiz mois, a estre cuelli el levé de mois en mois pour touiner el convertir en paiement des {jaiges des bonnes genz d'armes qui pour re l'aire seront mis juques à certain nombre fort et poissant sur le dit pa'iz et qui a laide Dieu gèleront et osteront les diz ennemis hors d'icelui, el pour ce aions par noz autres lettres mande el commis a tous les viconles des bailliages de Caen et de Costentin, c'est assavoir le viconte de Caen, de Falloise, de Vire, de Baiex, de Coustanches et d'Avrenches que le dit aide de cinq soulz pour feu pour troiz mois, comme dit est, ils mettent sus en leurs dites viconles et icelui reçoivent et metent devers euls pour tourner au fait des dites };enz d'armes, ainsi qu'il a este ordene, et non ailleurs, et ce baillent et delivi'ent au trésorier gênerai qui es dicte partie sera ordene, pour le dit paiement faire auz dites gcnz d'armes, comme dit est, nous confians à [ilain du sens, loyaulte et diligence de nostre bien ame Robert Paislloue et le bon tesmoing que de sa personne nous a este fait, icelui avons fet et ordene el eslabli et par ces présentes par vertu de noslre commission faisons, ordenons et eslablissons trésorier gênerai du dit aide ou subside es diz bailliages el vicontes, aux gaiges qui sur ce li seront ordenez, et de avoir, prendre et recevoir devers li par les mains des diz viconles ou autres receveurs qui a ce pourront nslre ordenez et commis, tous les deniers qui à cause du dit subside ou aide pourront ou devront eslre euz et receuz pour iceulz distribuer ou fait et paiement des dites gens d'armes et non ailleurs, à laquelle chose l'aire nous l'avons commis cl par ces présentes commettons. Si donnons eu mandement ans diz vicontes et autres receveurs qui pour le dit subside ou aide sont ou pourront estre commis, et ensement à tous collecteurs ordenes et à ordener es dites parties à ce cuiilir et recevoir, que tous les deniers que ils pourront avoir el recevoir à cause du dit subside ou aide, il baillent et délivrent au dit trésorier et non à autre, pour tourner el convertir ou paiement des dites genz d'armes et non ailleurs, el aussi à tous justiciers et subjez do noslre dit seigneur, en priant et requérant touz autres que au dit trésorier en faisant les choses dessus dites, obéissent et entendent diligement et à ses députez et li preslent force et farenl confort et aide, se mestier en a et ils en sont requis. Donne à Rouen, le x\i' jour do juing, l'an de grâce mil r.a: \.\i\.
1362, 20 juillet. Rouen.
Lettres du duc de Normandie instituant Thomas Le Tourneur, archidiacre de Toumay, Mouton, sire de Blainvillc, chevalier, et Jacques Le Lieur, maître des eaux et forêts, gouverneurs généraux du subside de v s. par feu accordé ■par les Etals de Normandie.
(Bibliothèque nationale, fonds français, 3o583, n° 91'".)
Charies, ainsne fils du roy de France, duc de Normandie et dalphiii de Viennois, à tous ceulx qui les lettres verront, salut.
Savoir faisons que nous confians des sens, loyautés et diligences de nos âmes et féaux conseillers maistre Thomas Le Tourneur, archediacre de Tournay, de raessire Jehan, dit Mouton, sire de Blainville, chevalier, et de Jaques Le Lieur, maistre de nos eaues et fores, iceulx avons commis et establis, commettons et establissons par ces présentes seuls et pour le tout gouverneurs et ordeneurs de tout le fait du subside de v s. pour feu à nous derrainement octroie en nostre pais de Xormendie, pour trois mois, pour cause des guerres et des circonstances et dependences, par toute la dite duchie, et leur avons donne et donnons povoir et auctorite de instituer trésorier (?) et receveurs generaulx ou particuliers, sergens, commissaires et autres tieulx, comme il leur plaira et bon leur semblera, et des deniers d'icellui ordonner et distribuer oii il appartendra et mestier sera pour le profit des dites guerres, de pugnir et corrigier les rebelles et desobeissans à paier les dis aides par toutes voies et remèdes deus, et généralement de faire toutes autres choses qui au dit fait, circonstances et dependences d'icelly pevent et doivent appartenir, mandons à tous lieux tenaus, justiciers, chastellains, capitaines, officiers, sergens et subgets que aux dis commis, députes et establis obéissent et entendent diligemment en ce faisant. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre scel à ee.s présentes.
Donne à Rouan, le xx' jour de jullet, l'an de grâce mil ccc. soixante et deux.
Ainsi signe : par Monseigneur le duc, P. Michiel.
<" Celle commission esl incorporée dans des letlres des gouverneurs du subside instituant Ricart de Bnimare, trésorier général, à la place de Martin du Chaslel, décédé (Rouen, 3 4 septembre 1 362 ).
l'IÈClîS JLISTIFICATIVF.S. 383
1362. Saint-Miclipl.
Extrait du compte de Guillaume de Castres, vicomte d'Arqués, au terme de ta Saint- Michel, faisant mention d'une assemblée d'Etats convoquée à Rouen pour le g juin 1 56'a.
( Bibliotfai'!i|uc nationale, fonds rrançais, 36oo5, n° i3SG.)
Commune despense laite par Guillaume de Castres, viconte d'Arches et 1 nr son lieutenant, comptant au terme de la Saint Micliiel , l'an mil ccc soixante et deux
Pour le salaire de Robin Le Camus, d(! Timbclet et Jehan Le lluchin qui portèrent lettres que le viconte envoia aus baillis et sergens dessus dis et à chascun de yceulx, dedens lesquelles estoient enrorporees celiez du bailli de Caux et dedens ycelles celles de Monseigneur le duc, afTin que chascun en sa baillie et sergenterie feist assavoir à toutes les pcrsonnez gens d'église et nobles et gens de bonnes villes que euk fussent ou envoiassent soullisaument pour eulx à Rouen au jeudi après la fêle de Pcntecoustes derrain passe, tous instruis pour acorder à Monseigneur le duc ce (jui seroit avisse sur le remède et provision de l'aire meltre hors les ennemis estans on pais de Normandie, comme plus à plain esl conlcim es lettrez de Monseigneur le duc de Normandie, données en l'osle! do Saint Pol lès Paris, l'an i,xii le xvii' jours de mars, xviii s.
1365, h décembre. Saint-L(V
Lettres de Henri de Thicuville, maître d'hôtel du roi, Nicole de Chaceffué, chevalier, et Etienne du Moustier, huissier d'armes , commissaires jmur la délivrance dr Saint-Sever, au vicomte de Falaise, lui ordonnant de faire faire l'assiette d'une somme de 5oo francs à laquelle a été assignée la vicomte de Falaise pour sa part dans la rançon de Saint-Sever.
(Bibliothèque nationale, fonds français, 35701, a' 70.)
Henri de Thieville, maistre d'ostel du roy nostre sire, Nicole de Chacegne, chevaliers, et Estieunt; du Moustier, huissiers d'nrmez du roy nostre dit seigneui', commissaires de par icelli seigneur sur le fait du widement du fort de Saint Scver détenu et occupe par lez anemis, au vicomte de Faloise ou a son lioulenaiil, salut.
Les Kt\is iie N'oniiiNoii;. ^'i
Nous avons receu les lettres du Roy nostre sire contenant la fourme qui enssuit : Charles.. . (Cf. Delisle, Actes et mandements de Charles V, n° 266).. . en contraignant et faisant contraindre par la manière qu'il est accoustume de faire... Donne à Paris le xu° jour de novembre, lan de grâce mil ccc soixante et cinq.
Par vertu desquelles lettres et pour le contenu en icelles acomplir et aler avant a faire iassis de la somme de quatre mille et cinq cens frans que vous savez ou povez savoir qui par le traitie et acort fait ovequez lez gens du dit fort lour doit estre baille pour iceli widier et estre prinse et levée sur la terre du Roy nostre sire et autele lour doit estre baillie et prise sur la terre du roy de Navarre et aussi pour faire l'assis de ce qui seroit nécessaire a ostre levé pour cause de fraiz que pour ce conviendra faire, vous eussions segneffie et a certainz autres officiers du Roy nostre sire que vous fussiez par devers nous à Saint Lo, cest mardi derrenier passe, ou envoissiez personne suffisante pour vous, afin que par vos conseilz et advis ledit assis se peult mielx et plus convenablement faire, laquelle journée vous n'estez venus ne envoie et pour ce que pour le bien et utilité publique il est très grant et évident neccessite de l'avancement du dit widement et du raenchonnement qui pour ce se doit faire et que pour la demeure et longue atente d'iceli widement très grans maulz et inconvenienz se pourront enssuivre, nous par grant délibération advis de plusieurs saigez et nottablez personnez tant officiers du Roy nostre dit seignour que autrement, avons tauxe et assis la ville et viconte de Faloise à cinq cenz frans. Si vous mandons, commettons et enjoignons estroitement de par le Roy nostre sire que tanlost ces lettrez veuez, vous par l'advis de nottables personnes tant et tek comme bon vous semblera asseiez la dicte somme de cinq cenz frans sur la dicte ville et viconte de Faloise, le mielx et plus convenablement que vous pourrez, et ledit assis bailles en un roulle seelle de vostre seel a Pierre Huissier que vous avons ordonne recevoir quant a ce, afin qu'il saiche quelle somme et de qui il devra recevoir et iceli assis faitez tantost cuillir, lever et exploiter et bailler au dit recevour en contraignant tous ceulx qui à ce seront tenuz à paier ce à quoy ilz seront par vous ass[ignes] en la manière qu'il appartient et est acouslume à faire pour les proprez debtez du Roy nostre dit seigneur, ce faitez tellement et si diligemment que par vosti-e deffaut le dit wydement ne soit retarde et que péril ne dommage ne s'en puist enssuivre, duquel se il avenoit, nous nous excuserions de vous et seriez pugni tellement que tous autres auroient cause de y prendre exemple. Donne à Saint Lo, soubz nos seaux, le un' jour de décembre, l'an de grâce mil ccc soixante et cinq.
1370, 12 septembre. Caen.
Lettres de Pierre d'Alençon, lieutenant du roi en Normandie, ordonnant aux élus et receveurs du diocèse de Bayeux de lever hâtivement une aide de i'3 des fouages ordinaires, décidée dans une assemblée tenue à Caen.
(Bibliothèque nationale, fonds français, atiooij, n' 967.)
Pierres, conte dAiençou, lieulenaut de Monseigneur le Roy es parties de Normendie, aus esleus et reccvour ou diocèse de Baieux sur le fait des aides ordences pour le fait de la guerre, salut.
Comme mon dit seigneur le Roy nous ait ordcne par ses lettres entre les autres choses, pour le poiement de nous et des gens d'armes et archiers de nostre compaignie et de dessous nostre gouvernement, estans ou dit pais, les aides aians cours pour le dit fait es cittes et diocèses de Lisieux, Seez, Baieux, Constances et Avrenches, et en cas que les dites aides ne pourroient souflire ou fait que ordene nous a, nous ail mon dit seigneur le Rov donne poNoirde imposser et mettre sus es dis diocèses greigoeurs aides que celles (jui à présent y ont cours, pour emploier et convertir en la garde et deflcnse du dit pais, et tellement comme nous verrions eslre convenable pour le dit fait, appelle a ce, pour nous conseiller, révèrent père en Dieu nostre bien ame l'evesque de Baieux, conseiller de mon dit Seigneur le Roy, les baillis de Caen et de Coslentin, les sires de Hambrie, de la Ferle, de Touinebu et de Messi et aucuns des plus noltables bourgois et hL^rilagers(?) du dit pais, et pour voier, regarder et considérer la valeur des dites aides, les frais, coustemens et missions que faire et susporler convient pour le fait et emprinse que mon dit seigneur le Roy nous a enchargie, aions fait assembler en la ville de Caen les dessus nommes et pluseurs autres chevaliers, vicontcs et autres olliciers, bourgois et habitans du dit pais, sauf le dit seigneur de Tournebu qui estait (sic) et est occuppe pour cause de sa prison, par lesquieux en nostre présence et de nostre ottroy et consentement a este advise, délibère et ordene pour susporler les fiais et missions ([lie faire convient pour le fait de la guerre et pour espargnier à plus grans dommages et inconveniens, il est neccessite de mettre sus et faire cuillir et lever liastivement es villes et pais des diocèses dessus dis pour le nioys d'ottobre proucliain venant, le pries et valeur de autant, telles et semblables aides comme ont valu et se pevenl montlcr les aides ordcues pour le dit fait de la guerre pour un tiers d'an, et conimcnchenl
icelles aides à estre cuillies, exploiliecs et Icvcoz le premier jour du dit ninys d'ollobre par dessus et nonobstant l'ordenance et poienunt de cest présent tiers d'an conimanchant le premier jour de ce moys de septembre; si vous raandoDS et à ehascun de vous enjoignons esiroitcuient de par mon dit seigneur et de par nous que lanlost et sans aucun delay, ces lettres veues, vous mettes sus, imposes, cuiilies et ievies par tout le dit diocèse de Buieux les dites aides pour le dit mois dottobre, et les derniers qui en yestronl, vous, receveur du dit diocèse, aportes ou envoies par devers Aymeri Renout, bailli de Costentin, commis à les recevoir et à faire les poiemens de nous et des gens d'armes et archiers eslans en nostre compaiguie et soux nostre gouvernement, et par rapportant les présentes et vostre descharge du dit bailli, ce que ainssi poie lui aures, sera alloue en vos comptes et rabatu de vostre rocepte par les gens des comptes de mon dit seiguour le Roy à Paris, sans aucun contredit ne difficulté; des choses dessus dites et chascune d'icelles et des deppendences faire et accomplir, vous donnons plain povoir, auctorrte et commission, et à ehascun de vous mandons et commandons de par mon dit seigneur le Roy et de par nous, a tous ses oESciers, justiciers et subges que à vous et à ehascun de vous en ce faisant et es deppendences obéissent et entendent diligement et vous prestent conseil, confort et aide, se mestier en aves et vous les en requeres. Ce faites si et par telle manière que par vous ou l'un de vous n'y ait aucun deffaut et que nous n'aions cause de vous en pugnir.
En tesmoing de ce nous avons mis à ces lettres nostre scel. Ce fui fait l'iiu de grâce mil ccc soixante et dix, le xii' jour de septembre.
1372, décembre. — 1373, mars.
Extrait du compte des voyages et dépenses de Renier Le Coutelier, bailli de Caen,
pour le fait de Saint-Sauveur-le-Viconite.
(Bibliothèque nationale, fonds français, 36011, n" i35i.)
Ce sont les volages et journées que Renier Le Coutelier, bailli de Caeu , 0 chevaucie, vacquie et entendu continuelment pour les fais et négoces touchant le fait de Saint-Sauvieur le Viconte, à la requeste des gens d'église, nobles, bourgois et gens de bonnes villes du pais de Aormendie par deçà Saine, et aussi des commissaires ordennes par le Roy nostre sire sur le dit fait, depuis le xv' jour de décembre ccc lxxu, jusques au v° jour de mars enssuivant :
Pour les despens du dit bailli fais en allant do Caen ;i Paris à la requi'ste
des jjijiis d'église, nobles et geas de bonnes villes du [;ais de oultro Sayne, par devers le Roy nostre sire et Monseijjneur le conneslable de France, en la comj)ni[jnie de Monseigneur revesque de Baieux, pour pourtacher comment Monseigneur le conneslable vcnsisl mettre le siège devant Saint-Sauveur, où il faillil poursuire diligauuient le Roy, Monseigneur le conneslable et le conseil, tant que le fait fut arorde et la somme qu'il convenoit imposer pour ce sur le pais declairie, allant, besoignant et retournant du xv" jour de décembre CGC Lxxii, que le dit Monseigneur Fevesque et ledit bailli partirent de Caen ensembles, jusques au vu' jour de janvier ensuivant enclut, qu'ils lurent retournées au dit lieu de Caen, pour xxiii jours, l s. par jour, oultre ses gaiges ordinaires, lvii 1. x s.
Item le dit bailli fut à Caen à l'assemblée qui y fut faite le xii' jour de janvier ccc lxxii, le xiii°, le xiin", le xv° jour du dit mois, que l'en délibéra le f.iit, et fut mis à conrlusion et les pais imposes et partis chascun à sa porlion de la somme de xl"" frans, sauf à ordener les escriptures, auquel temps le dit bailli fist despence pour donner à mengier à pluseurs bourgeois et autres qui estoient venus de pluseurs bonnes villes du |)aïs, dont pour ce il ne demande rien
1380, 5 octobre. Gisors.
Mandement de Gui Chrétien , bailli de Rouen et Gisors , au vicomte du Pont-A utou , lui ordonimnt de convoquer les prélats , pri"Hrs , nobles et notables de sa vicomte à la cérémonie des viijUles du cœur de Cliarles V h la cathédrale de Rouen.
(Caen, collection Manccl, pièces normandes, I, 37.)
Guy Crcslien, bailli de Rouen et de Gisors, au vicoute duPont-Autou ou à son lieutenant, salul.
Par coniMiandement de boucbe fait à nous par le Cliancelier de France et le conseil du Roy nosire seigneur, vous mandons et comnieclons que vous signifiiez et l'aides assavoir à tous les prelas, prieurs, barons, cbevalicrs, escuiers, noctables de vosirc viconte que il soient à Rouen aus vegillez du cuer du Roy nostre seigneur, dont Dieu ait l'àme, qui se feront en la grant église du dit lieu de Rouen, mardi proucbain venant et lendemain à la messe, et y soies vous et vos sergens semblable, eu rapportant à nos seigneurs qui lors seront là ce que fait en aurez.
Donne à Gisors, le v" jour d'oetobre, l'an mil ccciiii", Trelgevillk.
1380, 17 novembre. Paris.
Charles VI ordonne au bailli du Colenliii de convoquer les gens des Etats et les élus et receveurs de son bailliage pour l'assemblée qui doit avoir lieu à Rouen, le 10 décembre i38o.
(Bibliothèque nationale, fonds français, ao58i, n° 4i.)
Charles, par ia {jrace de Dieu roy de Fi-ance, au bailli du Coustetilin ou à son lieutenant, salut.
Comme en la générale assemble qui de nouvel a este à Paris sur la provision et deffence de nostre royaume, ait este advise que les gens d'église, nobles, bourgois et autres personnes noltables de cbacun des pais de nostre dit royaume facent assemble en leur pais à ceirtaiues journes pour avoir plain advis et deliberacion sur les choses touchées et advisoes en ycelle générale assemble, pour nous en faire relacion et raport, aiSn d'y pourvoir à l'aide de Dieu et de nous bons loyaux subgez au miex que faire ce pourra bonnement, et outre les autres choses ait este dit et advise que les gens de Normandie des estaz desus déclarez seroient pour ce assemblez en nostre bonne ville de Rouen, le x° jour de décembre pruichain venant, pour ce est il que nous vous mandons que de par nous vous faciez commandement aux gens des estas desus dis de vostre bailliage et ressors, que a la dite journée ilz envoient personnes nolablez des diz estaz pour avoir advis sur les choses touchies en la dite assemble gênerai, lesquelles leur seront exposées et desclaires plus à plain par les personnes de nostre pais qui personnellement y ont comparu, et que touz ceulx des dis estas qui vendront à la dite assemble soient sutfisament fondez pour le fait desus dit, et aussi faites commandement ou mandement à tous les esleuz et receveurs de vostre bailliage que ilz soient à la dite journée et aportent par escript toute la revenue et la valeur que les diz aides ont valu pour toute ceste présente année et gardez que en ce n'ait aucun deffaut, car il nous en desplairoit.
Donne à Paris, soulz nostre scel ordenne en labscnre dugrant, le xvii' jour de novembre, l'an de grâce mil cccmi" et le premier de nostre règne.
Ainsi signées: Par le roi en son Conseil, L. Blanchet.
1381. Pâques (?).
Extrait d'un compte de la vicomte de Falaise pour le terme de la Saint-Michel , faisant mention d'Etats convoqués à Louciers pour le in février i38i.
(Bibliothèque de Rouen, T, îg, I, 65.)
[Viconle de Faloise.] Despenses communes messages louez et envolez par le viconte . . .
A Jean TafTorel, pour sa paine et salaire d'avoir porte à touz les sergens de la dile viconte les lettres du dit viconte esquelles estoient eincorporces les lettres de Guillaume de Sainte-Croi.x, lieutenant gênerai du bailli de Caen, données le x" jour de février, faisant mention que à la journée qui avoit este derrainement à Louviers pour adviser quelle finence l'en pourroit lever pour Testai du Roy nostre sire et pour le paiement des gens d'armes, il avoit eu si pou de gens que l'en n'avoit peu aucune chose besoigner sur le dit l'ait et pour ce avoit este renviee la dite journée au xvii' jour du mois de février, que l'en feist savoir à touz les nobles, gens d'église, bourgois et autres de la dite viconte, qu'ils feussent à la dile journée pour ordener sur le dit subside, à lui paie par sa quitance donnée le \vi° jour de février cccini", pour ce x.xx s.
1381, 27 mars (n. s.). Paris.
Lettres de Charles VI instituant les gouverneurs généraux de l'aide à la requête des Etats de Normandie, réunis à Louviers le ij février t38i.
(Bibliclhi-quc nationale, fonds rrani;.Tis, a57o5, n° 18'''.)
Charles, par la grâce de Dieu rov de France, à tous ceulx qui ces lettres verront, salut.
(^onime rioz bien arne/. les gens d'église, nobles et bourgois des bonnes villes
''' Copie donnée <t soubz le scel des obligations de la viconle de Falaise r^ et insérée dans des lettres des généraux gouverneurs datées de Rouen , 8 avril ( n. s.) , par lesquelles ils instituent Henry Mouscliet , l'cnaulier de .Si'Cz , Jean Cliièvre et Mare l'Angevin conseillers élus au diocèse de Séei. — Autre copie : Clairamb., a 16, 979; il y a quelques dillérenccs de rédaction vers la Cn.
de la province de Rouen, nous aycnl otlrie, pour nous aidier à noslrc fait de la guerre, faire certain nombre de gens d'armes, et auxi nous ayent donne à nosire joieux advenement en la dite province et pour nous aidier à nostre estât maintenir, certain don estre levé sur certaine fourme et manière par leur main et bonne ordenance et par les gens du pays, non autrement, et pour ce nous aient requis congie et lisccnce d'aide convenir mettre en la dite province pour les choses dessus dites et pour pilier tous les coux, frais et affaires pour le dît fait dessus dit, et la dite aide estre gouverne par les gens de la dite province; savoir faisons que nous, confians à plain du scens, luyaute et proudommie de noz âmes et feaulx larecvesque de Rouen, Tevesque de Baieux, Richard de CreuHy, Girart de Touruebu, sire d'Auvillers, le seneschal d'Eu, Estienne du Moustier, Jamet de Verdun et Jehan l'Entrefillier, iceulx,à la supplicacion de ceux de la dite province, avons ordonez et ordonons par ces présentes gouverneurs generauksur tout le dit fait, et leur avons donne et donnons par ces présentes et à sept ou six d'oulx plaiu pouoir, puissance, congie, lissence et auctorite de euix assembler et appeler de ceux de la dite province, tielx et en tel nombre, toutes fois et quanles fois que bon leur semblera, de mettre et par nostre auctorite iceJle'aide sus, ordonner olEciers pour la cuillir et faire toutes contraintes par noz juges et oiKciers, d'icelle aide faire paier aux gens d'armes et à nous pour le don qu'il nous ont fait, de prendre et esluire officiers profitables à leurs advis pour le dit fait et leur ordenner et tauxer gages raisonnables, et les faire paier de tous coux fais et affaire pour le dit fait, de iceulx officiers veoir Testât et les comptes et clorre et donner quitance, eticeulx officiers rappeler et faire de nouveaulx, toutes fois qu'il leur plaira et bon leur semblera, el. en oultre voulons et nous plaist que se aucun des huit dessus diz ne povoieni ou \oulo;eut ententlrL' au dit fait, que iceuh y puissent un autre esluire ou subrogier appelés avecques eulx ceulx qui bon leur semblera pour le dit fait, et généralement voulons et ordenons que par nostre auctorite et liscence, les dessus diz, ou vu, ou vi d'eulx aient toute puissance de tout faire ce que faire pourrions pour le dit fait quant aux choses dessus dites, et promettons confermer tout ce qui par eulx aura este fait, toutes fois que requis en serons, et voulons et consenlons et nous plaist que tout ce que par eulx, ou les sept, ou six d'eulx sera fait, vaille et ticngne tout auxi connue se par nous estoit fait, sans ce que en aucune manière en puisse estre rappelé ou l'eclame, ne que james autres d'eulx, soit noz officiers ou aulres en puisse rien demander, requérir compte ne estât ne autre chose ; sy donnons en mandement aux baillis de Rouen, de Caux, de Caen et de Gostenlin et à tous les autres justiciers et officiers de nostre dit pais et à cliascun d'eulx, si comme à lui apparlendra, que les dessus nommes, ou sept, ou six d'eulx faceni, seuffrent
PIliCES JUSTinCATIVi:S. 393
cl laissent joïr et user de leur commission dessus dite, sans leur donner ne soulTiir eslre donne en ce aucun empeschement, et à tous nos fubjes de notre dit pais que à iceulx obéissent et entendent en toutes choses touchant le fait dessus dit et les dependences d'iceilui. En tesmoins de ce, nous avons fait mettre h ces lettres nostre scel.
Donne à Paris le \\\n' jour de mars, l"an de jjrace mil r.c<:mi" et le premier de nostre règne.
Ainsi signées : Par le Conseil estant à Paris, au (juel Monsei;;i)ciir le duc d'Anjou et autres du Conseil estiez, J. de Sanotis.
i;581, 8 avril (ii. s.). Ruiieri.
Letirex des ffénêraux gouverncur.i du subddc donnant copie des lettres du roi dalé?s de Paris, a6 tnurs i38i (n. s.), et instituant, à In requête des habitants dupntjs, Jean des ]\'ifs receveur de l'aide aux riconilé:: du Pont- lulou, du Pont-de-l' Arche et du Pont-Audeiner
et dans le comté d'Ilarcourl jviur l''s terres entre Seins et Uisle.
(Blbli»llièi|U(! nntion.'ilc, fonds français, ao.)83, n° a.)
Les generaulx gouverneurs et conseillers ordonnes par le l5oy nostre seigneur sur le fait de l'aide à lui oltriee par les gens d'église, nobles et bourgois de la province de Houen pour la provision et delfense de son r-oyaume à Jehan des Wys, salut.
Nous avons receuiîs lettres du lioy nostre dit seigneur contenant la fourme (jui ensuit : [IbiV les lettres de Charles 17, de Paris, 2j mars i38t (n.s.), pièce justificative n" XLII. ]
Par vertu desquelles lettres, nous, confians a plain de vostre sens, loyauté et dilligence, à la requeste des gens des estas dessus dis de la cite et diocèse de Rouen, du païs et parties d'entre les rivières de Saine et de Rille, vous avons constitue et ordonne, constituons et ordonnons par ces présentes receveur d'icelui aide ou [)aïs dos vicontes de Pont-Aulou, du Poiit-de-l'Arche, du Pont-Audemer et de la conte de Harecourt entre Saine et Rille, et vous donnons plain povoir et auctorite et mandement especial de par le Roy nostre dit seigneur de cuillir, lever, exigier et demander la linancc qui ou dit païs est ou sera mis sus par les conseillers esleus par nous à ce députez par no/, autres lettres patentes selon l'instruction sur ce faite dont il vous apparra souz ntfz scaulz, de requérir les juges ordinaires des liens que les personnes à eux
subgctes delayans ou reffusans les sommes à quoy il seront tauxes selon la dite instruction par les diz conseillers et esleus contraignent riguereusenient par toutes voies deues et raisonnables de garder bien toute la dite finance ainsi cuillie sans en distribuer ou bailler aucune chose à personne quelconques fors par nostre commandement exprès et par noz lettres patentes , et généralement de faire tout ce qui à office de receveur puet et doit appartenir avecques leurs circonstances et deppendances, mandons et enjoignons de par le Roy nostre dit seigneur à toutes les personnes des estas dessus dis ou dit païs que à vous et à vos commis députez ou fait de la diterecepte obéissent et entendent dilligemment, et au bailli de Rouen et à touz les autres justiciers et officiers du dit païs et à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulz, si comme à lui appartiendra, que en le faisant vous prestent conseil et confort et aide toutes fois que mestier en aurez et par vous en seront requis, contraignent royalement et de fait les rebelles, delaians et reffusans de paier les sommes à quoy iiz auront este tauxes, comme dit est, sans procès ou figure de jugement. En tesmoing desquelles choses nous avons mis noz seaulz à ces présentes.
Donne à Rouen, le viii* jour d'avril, l'an de grâce mil ccc quatre vins, avant Pasques.
138[1]. Saint-Michel.
Extraits du compte de Guillaume de Longueil, vicomte de MotUivilliers , faisant mention des Etats convoqués à Rouen pour le lo décembre i38o et le ij janvier (1) à Louviers.
(Bibliothèque nationale, fonds français, 36007, n° 7.)
Parties de commune despence de la viconte de Monslreviller, faite par Guillaume de Longueil, viconte illec, rendue à court au terme de la Saint- Michiel de l'an mil ccc nu" . . .
Au dit Gieffroy pour avoir porte aux sergens de Godarvilie lettres du viconte, esquelles estoient encorpores celles de Rogier Ravin et en ycelles deux paires do lettres du Rov les unes patentes et les autres closes, les patentes données à Paris le xvi" jour de novembre, et les closes le xx d'icellui mois, faisans mention comme les gens des estas feussent à certaine journée à Rouen, c'est assavoir le x' jour de décembre pour avoir advis et délibération sur la provision etdolfensc du rovaume,si comme es dites lettres est contenu, rendues à court et pour ce que la chose cstoit haslive, fut pris et loue un cheval pour
baillicrau d'il GuilTroy affiii qu'il n'y eust faulto, pour ce par maiidpiupnt de Rogier Ravin, iieulcnant du bailli, xiiis. . . .
Au dil Bataille pour avoir porte lettres du dit viconte aus diz seigneurs de Godarville , esquelles estoient unes lettres closes de messirc GiolTroy de Cbarny, cbevalier, à présent bailli do Caux, et en ycelles estoient encorporees les lettres des gens d'église, notables et bonnes villes de la province de Rouen, faisans mencion que ilz feissent savoir aux genz d'église et autres gens notables de leurs scrgenteries qu'ils lussent à Louviers au xvii" jour de janvier(?), pour avoir advis sur la finance du paiement des gens d'armes et de Testât du Roy, si comme es dites lettres est contenue, rendu à court.
1382,94 avril. Meaux.
Lettres de Charles VI instituant les gouverneurs généraux du subside octroyé ,
sur la désignation des Etats de la province tenus à Rouen.
(Ribliothè<[uc iiatiuiialc, fonds français, 36705, n' 39.)
Cbarles, par la grâce de Dieu , roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salul.
Comme à l'assemblée nagaires par nous tenue en nosire chasiel de Rouen, des gens d'église, nobles et bonnes villes de nostre duchie de Normendie et province de Rouen, nous aient par vreulx este oltroiees certaines aides pour un an, pour aidier à nostre l'ait de la guerre et à nosire fait souslenir, c'est assavoir huit deniers pour livre de toutes denrées et marchandises vendues en nostre dite duchie et province, qui que les vende, le disiesme du vin et de tous autres breuvages vendues à détail et vint frans pour muy de sel au muy de Paris, savoir faisons que nous, confians à plain du sens, loiautc et preudommiede nos âmes et feaiilv Girartde Tournebu, leseneschald'Eu, Estienne du Mouslier et Raoul Campion, iceulx, de nostre mouvement et volente et à la siipplicacion des gens de nostre dite duchie et de la dite province, avons commis et ordonne et [)ar ces présentes commettons et ordennons generaulx gouverneurs et conseillers sur tout le dit fait, et leur avons donne et donnons par ces présentes plain povoir, puissance, congie, liscence et auctorile de mettre ou faire mettre les diz aides sus pour le dil an, selon les instructions sur ce faites, de cstàblir, ordenner et commettre esleus, receveurs, grenetiers, con- IrerouUeux el autres oITiciers à leurs advis, partout et en tel nombre comme ilz verront eslrc ncccessairi' el pioullilable pour le dit fait, et iceulx, osier, muer
et changer toutes el quantes l'ois qu'il leur plaira, et leur donner et tauxer jjaiges et salaires, lelx comme ilz verront estre convenable, et les faire paier de tous coux fais et à faire pour le dessus dit fait sur la revenue d'icellui, de veoir les estaz des diz receveurs etgrenetiers quand bon leur semblera, d'iceulx contraindre ou faire contraindre de paier les restes en quoy iiz seroient trouvez, de faire bailler par nos maudemens sur les diz aides les deniers qui fandront pour paier les gens d'armes, arballetriers et autres gens de guerre, ordennes pour la deffense du dit pais el de nostre royaume, et avec ce les autres choses dessus dites, excepte les menues despenses qui par maudemens des diz gencraulx seront paies sans avoir sur ce mandement especial de nous, de faire ou faire faire toutes manières de contraintes touchans et regardans le fait dessus dit, de reparer et corryger tout ce qui par les diz esleus, receveurs, fermiers, officiers ou autres seroit fait iniquement contre raison, le bien du dit fait et les instructions sur ce faites, et generalment voulons et ordenous que par nostre auctorite les dessus diz generaulx ensemble ou trois d'iceulx aient toute puissance de tout faire ce que faire pourrions quant aux choses dessus dites el deppendances d'icelles, sans ce que en aucune manière en puisse eslre appelé ou reclame. Si donnons en mandement à tous noz justiciers, ollîciers et subges, tant de la dite duchie et province que autres, que aux diz genei'aulx, en faisant ce que dit est, et à leurs commis el depputez obéissent et entendent diligemment et leur prestent conseil , force, presons et aide, se mestier en ont et de par euls en sont requis. En tesmoing de ce, nous à ces présentes lettres avons fait mettre nostre scel ordene en l'absence du grant.
Donne àMeaux, le xsuii' jour d'avril, l'an mil ccciiii" et deux et de nostre règne le second.
Ainsi signées : Par le Roy en son Conseil ouquel estoienlmessires les ducs de Bourgogne et de Bourbon du Conseil ordenne et pluseurs autres, .1. de iMontea-
CUTO.
1382, 3 1 avril.
Certificat donné par Richard de Iloudctot , capitaine de Dieppe, élu des vicomtes d'Arqués, Neuchâtcl, Gournay , Eu, Longucville et Aumale, à Bércnger Loutrel, receveur aux mêmes lieux, pour tous les voyages que ledit receveur a faits à cause des aides du g septembre i3St au S avril i3Ss.
(Bibliothèque nationale, Pièces originales, Houdetot, n" si.)
Sachent tous (juc nous, Richart d'Houdetot, chevalier, cappitainc de Dieppe,
cslcu eu dil lieu, ùs viconles d'Arquos, de Noefcliastel el de Gouinay el es viconlos d'En, de Longueville et d'Aubmaille sur le l'ait d'une ayde octroyée nu Roy nostre sire pour la provision et delTense de son royaume pour i an, commencliant le premier jour de mars, certifions que Berengier Loutrel, receveur es diz liex du dit ayde, a fait plusieurs voiagez, tant en nosire compaignie que autrement, pour le bien et avanchement du dil l'ait, c'est assavoir : le dit receveur a este à Aubmaille, au ix" jour de septembre mil ccciiii" et i, par le commandement du senescal d'Eu, l'un des generaulx gouverneurs et conseillers sur le dit fait pour aior querro les deniers d'iceluv ayde des termes esclicus en la viconte d'Aubmaille, où il vacqua luy et son vaslet à deux ciievauix pour trois jours.
Item le dit receveur a este en nostre compaignie à Louviers, au xxiii' jour d'octobre ensuivant eu dit an, en une assemblée où estoient Monseigneur le comte de Harecourt, messire Pierre deVilliers et autres du Conseil du Roy et les generaulx, pour vooir Testât au juste des diz aides tant en receptc que en despence, et aussi pour monstrer l'empeschement que les seijjneurs du pais meltoient sur le dit fait, où il vacqua par huit jours.
Item le dit receveur ala à Rouen au xni" jour de janvier eu dil an par le commandement des diz generaulx, qui estoient eu dit lieu à Rouen, pour adviser quelle creue l'on pourroit mettre sus avec les diz aydes,pour ce que les diz aydes ne povoient sufEre, où il vacqua quatre jours.
Item le dit receveur a este à Honnefleu en nostre compaignie au xxx" jour de janvier eu dit an par devers les diz generaulx, où il porta pai- escript tous ceulx qui estoient tauxes es mettes de sa recepte à ii et à uu blanc par sepmainc, et aussi pour son estai, où il vac([ua par sept jours.
Item le dil receveur a estcà Vernon au xv°jour de feuvriereu dit an deveis les diz generaulx, lesquels ordennerent une creue dont sa dite recelte fut lauxee à m'" I. t., el la conte d'Aubmaille à ii' I. t., où il vaccjua par sept jours.
Ittm le dit receveur a este en nostre compaignie eu dit mois de l'euvrier eu dit an es liex et villes notables de la dite receple, pour faire l'assiette de la dite creue et faire assembler les sergens et les gens notables des villes pour faire la dite assiclte, c'est assavoir à Arques, à Noefchastel, à Buchy, à Longueville, à Aulfay, où il vaccjua par huit jours.
Ilem le dit receveur a este à Rouen eu derrain jour de mars ensuivant ou dil an devers le Roy nostre sire, qui là estoil, lequel lui avoit mande que il luy fust à tous les deniers de ce qui povoitestre deu à cause de sa dite receple, tant de ladite ayde des blancs que de la dite creue, pour soy excuser et luy dire comme les seigneurs du païs ne vouUoient soulTrir qu;^ la dile creue se
levast en leur terre, desquieis il bailla à Monseijjneur de Bourgogne les nous par ceduUe, où il vacqua par chine jours.
Item le dit receveur a este eu dit lieu de Rouen au viii' jour d\ivril ensuivant l'an mil ccciiii" et deux aprez Pasques, pour savoir quel appointement seroit prins à aucuns des dis seigneurs qui là estoient de la devant dite creue, lesquiels accordèrent au Rov nostresire la dite creue estre levée en ieorpaïs, où il vacqua par trois jours.
Donne soubz nostre seel, le derrain jour du mois d'avril, Tan mil ccciiii" pt deux dessus dit.
1382, i3 juin. Compiègne.
Mandement de Charles \ 1 ordonnant nu receveur de Rouen de payer 6oo livres tournois de gages pour un an à Robert d'Estouteville. l'un des généraux gouverneurs du subside accordé en yormandie par les Etats de Pantoise.
(Bibliothèque nationale, Pièces originales, Estoateville , n° 53.)
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, au receveur de la ville et viconte de Rouen et ou pays de Roomes(«/(;) sur le fait de l'aide nouvellement ottrove pour la guerre en la duchie de Normandie et province de Rouen, salut.
Comme de nostre voulente et à la supplicacion des gens d'église, nobles et bonnes villes des dites duchie et province, nous aions commis et ordene quatre generaulz gouverneurs et conseilliers sur le fait dessus dit, dont nostre ame et féal chevalier Robert d'EstouteviOe, sire de Raymes est l'un, et du gre et consentement des dites gens deglise, nobles et bonnes villes avons tauxe et ordene, tauxons et ordenons par ces présentes au dit Robert la somme de six cens livres tournois, tant pour ses gages d'un an comme pour toutes les chevauchées qu'il fera à cause du fait dessus dit durant icellui temps, nous te mandons que des deniers de ta dite recepte tu paies, bailles et délivres au dit Robert ou à son certain mandemant la dite somme de vi' li>Tes tournois pour la cause dessus dite, aux termes et par la manière que il appartient et est acoustume à faire en tel cas, et nous voulons que par rapportant ces présentes et recongnoissance de lui sur ce, ycelles vi' livres tournois soient allouées en tes comptes et déduites de la recepte par tout ou mestier sera sans contredit, nonobstant quelconques ordenauces, mandemeus ou deffenses ad ce contraires.
PIKCES JUSTIFICATIVES. 399
Donno à Compiengne, ic xiii'' jour de juing, fan de grâce mil trois rens (]uatie vins cl deux et le second de nostre règne. Par le Roy en son Confcil ordene, Maniuc.