‹ Les Etats du LanguedocChapitre 2 sur 4 · LES · texte numérisé non relu

LES

j^ 1 . — Origines romaines : Elals généraux «In Languedoc.

Les lois et les institutions du Languedoc portent la double empreinte du droit romain et du droit féodal.

Après comme avant l'invasion de Clovis , la loi romaine a régi, sans distinction des dominations politiques, cette province qui, la première dans les Gaules, porta la toge romaine et arbora les faisceaux du proconsulat romain.

Tu, Gallia prima togati Nominis, attollis latio proconsule fasces.

Le nom de Romains a toujours distingué les anciens habitants des provinces situées au sud de

la Loire de ceux qui habitaient au nord du même fleuve. La loi salique met perpétuellement en opposition le francus et le romanus ; les lois bourguignonnes, la préface du roi Gondebaud notamment, séparent avec soin le romain et le burgunde du barbare. Glotaire, en sa Constitution générale, recueillie par le P. Sirmond, au premier volume des Conciles de France , édicté que les procès des romains , c'est-à-dire des peuples de la Narbonnaise et de l'Aquitaine, seront jugés par la loi romaine. De même, dans une de ses formules, Marculfe montre le roi ordonnant aux ducs , patrices et consuls de juger les affaires des romains, suivant les prescriptions de leur loi. Les enfants de Sadrégille , duc d'Aquitaine , mort assassiné , se virent, conformément à la loi romaine , privés de ses biens pour n'avoir point poursuivi ses meurtriers.

(( En étudiant l'histoire de la Gaule méridionale sous la première dynastie, dit Chateaubriand, on ne se trouve pas en pays nouveau dans le royaume des Francs ; c'est toujours Tempire romain-barbare, tel qu'il existait plus d'un siècle avant l'invasion de Clovis. Seulement, le peuple vainqueur, qui s'est substitué à la domination des Césars , parle sa langue maternelle et se distingue par quelques coutumes de ses forêts; le fond de la société est resté le même. ï>

L'influence du droit romain se trahit dans le ré-

ijime du franc-alleu, auquel le Languedoc, mênae aux temps les plus durs de la féodalité , est toujours resté attaché. L'oppressive maxime: « nulle terre sans seigneur )> n'a jamais pesé sur ses libres et fières campagnes. Avant comme après son incorporation à la France, le franc-alleu n'a pas cessé un moment d'y être considéré comme un droit naturel, non comme un privilège octroyé. Ce droit, il le tenait de la loi romaine, qui réputait toutes terres et possessions libres, à moins qu'on ne pût prouver par titres qu'elles étaient assujéties à quelque servitude.

Il est facile aussi de saisir la trace de la loi romaine dans les franchises municipales qui, traversant le moyen-âge et les temps modernes, ont subsisté jusqu'à la Révolution de 1789. Ce nom même de consul, porté par les magistrats municipaux d'un grand nombre de villes du midi et qui jeta le poète Racine , à Uzès , dans de si naïfs étonnements, ne révèleyt-il pas son origine ? Dès le xe et le xie siècles , les villes de Nimes , de Narbonne et de Montpellier, jouissaient, sous le nom de bourgeoisies , d'un régime communal et d'associations inconnus encore dans les pays de droit coutumier , où les premières chartes d'affranchissement ne datent guère que du xiie siècle.

Grâce aux progrès de l'érudition contemporaine qui va fouillant les archives les plus oubliées,

compulsant les manuscrits poudreux des bibliothèques communales, découvrant tous les jours quelque charte ignorée , la lumière se fait peu à peu sur ces temps confus et obscurs. 11 n'y a plus aujourd'hui, pour ainsi dire, dans tout le Languedoc, une ville un peu ancienne et importante qui n'ait son historien. Pour suivre, dans les détails minutieux où les entraîne forcément leur sujet, les savants modestes qui, renfermés dans l'enceinte de leur cité natale, se consacrent à l'étude de ses mœurs et de ses lois primitives, il faudrait les infolio d'un bénédictin. Qu'il nous suffise de constater l'impression générale et le fait incontestable qui se dégagent de toutes ces recherches. Quel que fût le système de nomination des magistrats municipaux tour à tour en vigueur, élection par le suffrage universel .direct ou à deux degrés, désigation par les consuls sortants, présentation agréée d'avance des candidats, vote des notables, ce n'était jamais du pouvoir central que les échevins , capitouls , consuls, jurats, tiraient leur autorité. Lorsque Louis XIV et Louis XV — 1682, 1722, 1733 — tentèrent d'établir des offices municipaux , les parlements des pays d'Etats protestèrent avec énergie , et leurs remontrances finirent , en 1764, par avoir raison de cette atteinte aux franchises communales. La vieille liberté romaine éclaire de ses reflets le municipe languedocien.

C'est encore du droit romain que tiraient leur source ces institutions représentatives qui firent la grandeur et la prospérité du Languedoc.

Auguste , suivant Dion , convoqua à Narbonne les députés des trois Gaules cisalpines. Un rescrit adressé, en 417, par l'empereur Honorius au préfet des Gaules, Agricola, ordonne qu'il sera fait tous les ans , dans la ville métropolitaine, c'est-à-dire dans la ville d'Arles {annis singulis, in metropolitanâ, id est, in arelatensi urbe), une assemblée générale des députés, non-seulement des sept provinces , mais de toutes les villes des sept provinces, pour traiter des affaires publiques et privées de cette partie de la Gaule {propter privatas acpublicas nécessitâtes de singulis civitatibîis, non solum de provinciis singulis, incipiant septem provindW' habere concilium.)

Les rois goths , devenus maîtres du pays , transférèrent à Toulouse le siège de ces assemblées, après avoir pris l'avî^ des personnages importants delà province {adhibitis sacerdotibus et nobilibus viris) (1). C'est dans cette ville qu'elles se tinrent quelquefois, après que la bataille de Vouglé eut livré aux rois francs toute la Septimanie à l'exception de la Gothie. (Bas-Languedoc.) C'est là qu'elles se tinrent encore, plus rarement,

(1) Lettre à Timothée, en tête du Code théodosien.

depuis la mort de Pépin et la réunion de l'Aquitaine au royaume de France , c'est-à-dire lorsque le royaume (1) de Septimanie se vit réduit aux limites delà Narbonnaise.

Ainsi s'est conservé dans les provinces du midi , au milieu de la conquête des Romains et de l'invasion des barbares , un régime représentatif né de la loi romaine et dans lequel Vhnperium politique se combine avec l'autonomie des provinces et des cités. Gharlemage maintint le Code théodos'en qui en contenait les règles, et les ordonnances de saint Louis ne firent qu'en confirmer l'influence bienfaisante.

Ce régime , il est facile d'en suivre pas à pas la trace dans l'histoire. Le procès-verbal d'une assemblée tenue à Narbonne, en 1080, par les états du pays , constate Vinnombrahle multitude des habitants de la province qui y étaient accourus. Les papes eux-mêmes se déclarèrent les protecteurs des libertés provinciales. C'est ainsi que ClémentlV recommande à Louis IX de ne rien entreprendre en Languedoc sans l'avis des états de la province. (( Ténor e prœsentium indulgemus ut prœlatis narhonensis provincice et vicinis baronibus, Monfispesulani consulibus et locoram communitatis adjacen-

(1) Deux chartes, trouvées à Béziers et dont l'une est datée de 1046, donnent ù la Septimanie le nom de royaume.

tium, ad tuani vol illius quem ad hoc mittendum duxeris prœsentiain evocatis, etc., etc. » Le traité du 12 avril 1*228, qui réunit le Languedoc à la monarchie, lui réserve « ses usages et coutumes anciens, droits, libertés et franchises. » Kn exécution d'une ordonnance de saint Louis, de 1254, nous voyons enfin Phihppe le Hardi convoquer en 1271 et 1274, les prélats, les barons et les consids du Languedoc en assemblée générale {prœlatoSj harones et consules.) a Ainsi, dit Albisson (1), le tiers- état formait en Languedoc, au milieu du treizième siècle , un ordre particulier qui assistait par ses représentants aux assemblées générales de la province, convoquées pour des intérêts communs. » Ce n'est, on voudra bien le remarquer, qu'en 1302 ou en 1303 que le tiersétat devait être admis pour la première fois par Phihppe le Bel dans les états généraux du royaume. A cette dernière date, sur les instances des trois états de la ipatrie occitanique, ad requisitionem instantissimam et Immilem supplicantium gentimn trium statuum patrim occitanim , le roi confirma les états généraux du Languedoc et son . parlement, ces deux boulevards de ses hbertés.

G*est dans les états tenus , le 28 mars 1522, à Montpellier , que fut délibérée la grande charte poli) Lois municipales du Languedoc, t. i, p. 322,

— politique du pays de la langue d'oc. Elle donna lieu à des lettres-patentes délivrées à Saint- Gernnainen-Laye, le 14 mai 1523, par lesquelles le roi François h^ reconnut solennellement les antiques franchises de la province. La première de ces franchises comisidiii à n avoir à tenir pour légilimement dus que les tailles et les subsides consentis par les gens des trois étals.

Sauf quelques modifications de détail , motivées par les vicissitudes de la politique générale, sauf quelques tentatives d'usurpation de la part du pouvoir royal, surtout depuis 1682, tentatives qui rencontrèrent, comme nous l'avons dit, une inflexible et victorieuse résistance dans les parlements des pays d'états, cette charte est restée la loi du Languedoc jusqu'à l'époque où l'organisation provinciale, simultanément battue en brèche par l'absolutisme et la philosophie du xviii^* siècle, succomba sous les coups de ces deux ennemis, qui voyaient dans sa ruine, l'un, un accroissement de pouvoir, l'autre , la dissolution prochaine de la société.

Tel était, à l'origine et sous l'empire direct du droit romain, le respect du pouvoir souverain pour les assemblées populaires d'où est sortie l'institution des états généraux , que le Gode théodosien (I. 12, t. I, c. 9) reconnaît formellement aux diocèses et aux provinces le droit de se réunir sans

convocation préalable du préfet ou du gouverneur, et sans qu'aucun juge ou huissier de l'empereur puisse y mettre obstacle. Les rois de France, il faut bien le dire, se montrèrent moins libéraux sur ce point que les empereurs d'Occident. « L'on ne pourra assembler les trois états de nos dits pays , dit une ordonnance royale, se non par vertu de nos lettres patentes. )) Ce sont les sénéchaux (1) et autres officiers du roi qui étaient chargés de les convoquer.

Parles lettres patentes de 1523, renouvelées en 1532, il avait été décidé, sur la demande des états eux-mêmes , qu'ils se tiendraient alternativement dans les quatre villes de Beaucaire, Nimes, Toulouse et Carcassonne. Plus tard , les progrès incessants et surtout la situation centrale de Montpellier firent de cette ville le siège accoutumé de leur session annuelle, qui durait quarante jours. A Toulouse, siégeait le parlement.

Les états généraux du Languedoc, dont on s'expliquera aisément l'importance, si l'on veut

(1) A l'époque» où il était un fief du comte de Toulouse, le Languedoc fut divisé en trois sénéchaussées distinctes : celle de Toulouse , celle de Carcassonne et celle de Beaucaire. Cette division se maintint après la soumission du comte de Toulouse, sous le gouvernement successif des lieutenants du roi , des princes du sang et des intendants. Louis XI réunit les trois assemblées des sénéchaussées en une seule.

bien réfléchir qu'ils embrassaient un territoire composé d'un grand nombre de duchés, de comtés et de vicomtes, et de 2,800 communautés d'habitants, peuplées de 1,800,000 âmes, -- chiffre énorme à cette époque, — les états généraux du Languedoc étaient composés des évêques, des barons et des consuls ou des députés des villes chefs-lieux de diocèse et des villes diocésaines.

Ces derniers recevaient une indemnité pour droit de présence.

La présidence appartenait à l'archevêque de Narbonne, cet antique primat des Gaules, dont la juridiction métropolitaine contenait autrefois tout le pays compris entre le Rhône et la Garonne. Au défaut de ce dernier , elle revenait à l'archevêque de Toulouse; en l'absence de l'archevêque de Toulouse, à celui d'Albi. Les évêques prenaient entre eux le rang de leur sacre; les vicaires-généraux, celui du prélat qu'ils représentaient. Plusieurs abbés et même quelques prieurs des monastères ' situés dans la province, avaient eu jadis séance aux états; mais depuis longtemps déjà, en 1789, ils n'y étaient plus admis. Les tentatives de quelques chapitres, pour s'en ouvrir l'accès, avaient toujours échoué.

L'ordre de la noblesse y comptait un comte, un vicomte et vingt et un barons. Parmi ces gentilshommes, quatre places fixes étaient réservées: la

première, au comte d'Alais ; la seconde, au vicomte (le Polignac; la troisième, à l'un des douze barons de tour(i) du Vivarais; la quatrième, à l'un des huit barons de tour du Gévaudan. Les autres gentilshouimes }3renaient rang suivant la date de leur réception aux états. Les envoyés , c/est-à-dire les représentants accrédités du titulaire , prenaient place entre eux , comme les vicaires-généraux , dans l'ordre où auraient siégé leurs commettants. Seulement , si Fun de ces envoyés était le fils aîné du membre noble absent, il s'asseyait immédiatement après les barons et avant les auires délégués, même avant le fondé de pouvoirs du comte d'Alais lui-même.

Le tiers-état ne comprenait pas moins de soixante-huit députés des villes ou des diocèses. Des places fixes leur étaient destinées à tous. Les cinq premières appartenaient aux députés des cinq villes maîtresses : Toulouse, Montpellier, Narbonne, Nimes et' Carcassonne. Le capitoul de Toulouse siégeait en tête de son ordre; à sa suite

(1) On appelait barons de tour les barons du même pays qui le représentaient à tour de rôle. Ainsi , le Vivarais comptait douze baronnies , et le Gévaudan en comptait huit, qui, ne pouvant entrer simultanément aux états, y entraieht successivement. De même , il y avait dans chaque diocèst^ plusieurs petites villes qui roulaient entre elles pour l'envoi d'un député.

venaient les officiers municipaux des autres villes épiscopales et les députés des diocèses. Les villes épiscopales députaient tous les ans aux états; quelques villes diocésaines avaient le même droit. Les syndics du Vivarais , du Velay , du Gévaudan , de l'Albigeois et des diocèses de Narbonne, de Toulouse et de Saint-Papoul, y entraient aussi tous les ans ; mais il existait , dans la plupart des diocèses , plusieurs petites villes pour qui le droit de représentation était réglé, ainsi que pour les barons de tour, par un roulement combiné en raison de leur nombre.

Dans la salle des Etats , l'archevêque-président occupait, sur une estrade, un trône surmonté d'un dais; les évêques s'asseyaient à sa droite, les barons à sa gauche, sur des sièges qu'on nommait les hauts bancs. Le tiers-état remplissait le parterre.

Dans les larges limites de leurs attributions , les états étaient souverains. Les commissaires du roi y avaient entrée , mais seulement honorifique, pour y maintenir Tordre, et sans aucun droit d'ingérence (1). Les délibérations n'étaient même assujéties à l'homologation du roi qu'autant qu'elles concernaient des ahénations directes ou indirectes.

(1) Voyez la délibération des états du 20 février 1776.

Des syndics , dont la création remonte au xiiie siècle, élus par les états et chargés de régler le programme des discussions et d'en préparer la matière , exerçaient les fonctions de ministère public et faisaient exécuter les délibérations. Deux secrétaires-greffiers et un trésorier-général concouraient avec eux à l'administration de la province. Simples mandataires des états, ils avaient à leur rendre compte de leur 'gestion. Les états-, par leurs syndics, se trouvaient ainsi les actifs et véritables administrateurs de la province.

Aussitôt après la procession solennelle, par laquelle s'ouvraient les états, et les cérémonies et formalités d'usage accomplies , le président formait les commissions, qui se réunissaient séparément, étudiaient les affaires dont elles étaient chargées, et venaient en faire le rapport à l'assemblée, qui statuait (1).

Le premier objet dont s'occupaient les états était le don gratuit,) tribut volontaire qui ne fut

(l) Ces commissions étaient en général au nombre de onze : commissions du don gratuit, des afifaires extraordinaires , des travaux publics de la province . des impositions du diocèse , du mémoire à présenter au roi, de la ligne d'étapes, des comptes, du bureau des recrues, pour la vériflcation des impositions des communautés, pour la vérification des dettes des diocèses, pour la vérification des dettes des communautés.

jamais refusé dans des conditions telles que l'administration eûl à souffrir de ce refus. Ils répartissaient ensuite entre les diocèses les subsides que le roi leur faisait demander par ses commissaires, laissant aux assemblées des diocèses le soin de les répartir entre les communautés de leur circonscription , et aux conseils des communautés celui de les répartir à leur tour entre les habitants. De l'impôt, leurs délibérations se portaient sur les travaux publics : création ou entrelien des routes, ponts, digues, aqueducs, canaux; construction ou réparation des établissements d'utilité publique; encouragements à l'industrie et à l'agriculture. Le mémoire au roi sur la situation et les besoins de la province, présenté par la commission à qui la rédaction en avait été confiée , était ensuite discuté, amendé ou adopté sans chanejements. Les recrues, les corvées, les secours extraordinaires à fournir au roi ou à accorder aux territoires ravagés par quelque fléau, complétaient le programme des travaux et des discussions des états. La session close, leurs délibérations, constatées par procès-verbal , étaient présentées aux commissaires du roi qui les accueillaient sans observation.

C'est par tète que votaient les états généraux du Languedoc, mais ils étaient convoqués par ordres. Cette constitution a fait dire par quelques

publicistes (1) qu'ils offraient moins de rapports avec les Etats généraux de France qu'avec la Chambre des lords d'Angleterre, oii siègent, avec un droit de vote égal , les pairs héréditaires et les pairs institués par la couronne. Il faut cependant remarquer qu'en vendant leur baronnie , les barons vendaient aussi leur droit d'entrée aux états, (c Les honneurs et les droits, dit Boidainvilliers, étaient généralement passsés aux fiefs , et par conséquent à leur possession, sans nulle considération pour la dignité des familles. » Les états du Languedoc se composaient donc, en principe, des représentants de la classe des propriétaires fonciers et taillables. Si un noble s'y trouvait admis en qualité de consul ou de député d'une municipalité, il y occupait seulement, sans qu'on eût égard à son rang, la place roturière qui lui revenait par sa charge. Tout cela ne ressemble guères, on en conviendra , aux idées et aux institutions anglaises.

Ce sont, malheureusement, ces complicatioDS et ces anomalies du vote par têtes et de la convocation par ordres, qui allaient, en justifiant certaines attaques des philosophes du siècle dernier contre des privilèges surannés ou des abus trop évidents, soulever la tempête dans laquelle devait

(l'i Le baron Trouvé; M. Léonc^; de Lavergne. Histoire des Assemblées provinciales sous Louis XVI.

sombrer cette institution excellente. Le plus grand, j'allais dire le seul vice des états provinciaux , résidait en effet dans leur mode de composition. Qu'une part étant faite au tiers-état , cette part au moins n'ait pas été laissée à la représentation élective, c'est ce qu'il est difficile de s'expliquer. Le vice de la représentation neutralisait le bienfait de l'administration collective.

Nous manquons de renseignements précis sur le système d'élection aux assemblées provinciales ; les édits sont muets à cet égard, les documents contradictoires. On sait seulement que le célèbre édit de 1779 s'était réservé de statuer plus tard à ce sujet ; mais déjà des protestations bruyantes annonçaient la révolution prochaine. Cent membres de la noblesse , réunis à Toulouse, demandaient, comme Mirabeau en Provence , l'union des trois ordres dans les états par voie de représentation élective. De son côté, le tiers-état déclarait qu'il ne se trouvait pas représenté par les députés du tiers, ceux-ci tenant pour la plupart leur siège d'une charge qui les avait séparés de leur ordre en les anoblissant. Ces assemblées séculaires, filles du vieux droit romain, gardiennes vigilantes des deniers publics, des libertés locales et de l'honneur national, allaient périr pour n'avoir point assez tôt désarmé, par une réforme nécessaire, une révolution imminente- C'est en vain qu'après avoir pro-

testé contre les abus, Mirabeau s'apprêtait à élever la voix en faveur du principe. Contre l'aveugle déchaînement des passions révolutionnaires, l'éloquence et la raison sont impuissantes. Le tennps seul, infaillible justicier, fait la part du faux et du vrai, du mal et du bien , confondus dans la tourmente, de l'ivraie qu'il faut jeter au feu et du bon grain qu'il faut garder pour la semence. C'est seulement un siècle ou près d'un siècle après la suppression des états provinciaux, que la prédiction de

Barrère devait se réaliser et qu'on devait leur rendre enfin justice.

^2. — Origines féodales : Elals particuliers du Languedoc.

Au-dessous des ducs qui, sous les rois francs de la première race, gouvernaient la Septimanie, chaque diocèse était gouverné par des comtes, des vicomtes ou des viguiers (vicarii) qui présidaient aux plaids de leur cité, et qui exerçaient dans l'étendue de leur comté ou de leur vicomte l'administration de la justice, l'intendance des finances et le commandement des troupes. Soit que la première institution de ces seigneurs subordonnnés ne remonte pas au delà de la première invasion des Goths, soit que ceux-ci aient adopté une forme de

police déjà établie par les Romains, il est certain que les pays qui devaient constituer plus tard le Languedoc renfermaient alors un très-grand nombre de ces gouvernements particuliers.

Toutes ces magistratures graduelles, originairement amovibles, étaient devenues héréditaires à la fin delà seconde race : témoin les Aton, successivement vicomtes et comtes de Nimes ; les Raymond et les Trincavel, vicomtes de Béziers ; lesGilbert, comtes de Milhau; les vicomtes de Lodève; les comtes de Foix ; les Roger, comtes de Garcasonne ; etc, etc. (( Le royaume des Francs, dit Mézeray, fut tenu selon la loi des fiefs, se gouvernant comme un grand fief plutôt que comme une monarchie. »

Le pacte féodal était limité , comme on sait , aux obligations respectives du seigneur et du vassal. La qualiié, l'étendue, la durée des devoirs, dépendaient de la nature essentiellement variable du pacte. Une des principales maximes du i^ouvernement féodal était que les seigneurs et le roi lui-même n'avaient d'autorité que sur leurs vassaux immédiats. Les arrière-vassaux ne prêtaient ni serment, ni hommage au seigneur suzerain, ne lui devaient rien et ne lui reconnaissaient aucun pouvoir (1)

(1) Mably, Observations sur V Histoire de France, t. il, p. 33.

C/est ainsi qii'ii une époque où l'autorité des seigneurs était cependant aiïaiblie par l'introduction des appels et des cas royaux , le roi saint Louis n'obtint, le 17 septembre 1269, des habitants de la ville d'Albi un secours pour son expédition en Terre-Sainte , qu'à la condition de déclarer dans ses lettres patentes qu'en leur qualité de vassaux de l'Église, ils continueraient, malgré ce précédent, à ne pas être assujétis à l'imposition de la taille.

C'est ainsi encore, qu'en 1294, le comte de Foix fit signifier au sénéchal de Carcassonne que ses sujets n'étaient pas tenus de suivre le roi dans la conquête du duché d'Aquitaine.

Non contents d'imposer la taille , de faire la guerre, de battre monnaie, d'exercer, en un mot, tous les droits de la royauté , les seigneurs ne tardèrent pas à s'arroger celui de convoquer les trois états de leur comté ou vicomte : prétention qu'ils abritèrent so^s un prétendu désir de n'entreprendre aucune expédition et de ne lever aucun impôt de guerre qu'avec le consentement du pays (1).

\l) Item vohierunt et statuerunt ac edicto perpetuo decreverunt, quôd eisdem dominis comiti et comitissœ , seu eorum successoribus minime licent indicere seu movere guerram contra aliquem seu aliquos quâcumque occasione sive causa ,

Dans ces réunions des seigneurs et des habitants d'un même comté, on votait aussi quelquefois les subsides demandés par le souverain. Des lettres patentes de Charles V, du 6 septembre 1371 , adressées aux députés généraux sur le fait d'impositions ordonnées déjà pour le secours des guerres de la langue d'Oc, prouvent que ces impositions avaient été délibérées dans les assemblées des comtés qui relevaient des sénéchaussées de Toulouse, de Carcassonne et de Beaucaire (1).

Si l'origine des états-généraux du Languedoc est romaine, on voit que celle de ses états particuliers est essentiellement féodale. Gela est si vrai , que les comtes de Rodez, en 1415, s'étaient accoutumés à convoquer les trois états, sans même appeler un officier du roi. « Item consueverunt comités hahere in terris prmdictos très status, non vocato aliquo officiario regio. »

Les comtes de Toulouse et , en leur absence, les viguiers ou même quelquefois les capitouls, tenaient aussi des états particuliers pour les affaires de la ville ou du comté. On les appelle conciliuni urbis

nisi et cum concilio ac deliberatione trium statuûm comitatûs , et contravium faciendo voluerunt et consenseruntqiiùd gentes trium dictorum statuum ad succurrendum vel obediendum in guerrae predictae persecutione non teneantur |Instiumentum anni 1348).

(1) Ordonnances du Louvre, t. v, p. 422.

et suhurbii dans un ancien acte dont voici les termes : Cuni communi concilio urbis et suhurbii vicarii qui totum illud concussit pro domino Raymondo comité et loco ipsius. On les appelle aussi commune et générale colloquium urbis et suburbii dans un autre acte de l'an 1 234 , où il est dit que les consuls avaient le droit de les convoquer. Dans un troisième acte de Tan 1223, où Raymond de Toulouse reconnaît que Télection des capitouls appartient aux habitants de la ville et non au comte, on lit : Hœc recognovit Dominiis Raymondus Dei gratiâ cornes Tolosœ in communi colloquio forâf ad portam dictam viilœ novœ , in prœsentiâ et audientiâ totius populi qui ibi erat.

Ainsi, irrégularité quant aux époqups de convocation, diversité quant à Tobjet à discuter , mais objet toujours déterminé d'avance , tel paraît avoir été le caractère de diverses assemblées tenues du xie au xiiie siècle dans le Languedoc. — Tel est aussi, de nos jours , qelui des meetings anglais. — Citons entre autres une assemblée dans l'église de Saint-Just (1080), une autre à Toulouse (1229) , à cette fm de décréter la démolition des murailles de la ville ; une troisième (1233), à Toccasioud'un concile convoqué par le Saint-Siège dans le cloître de Saint-Etienne, à Toulouse. Citons également une réunion de prélats et de barons convoqués par saint Louis, à Beaucaire, en 1254. Il nous suffi-

rait, pour multiplier les exemples, d'ouvrir los annales de Lafaille (1), la volumineuse Histoire de Dom Vaisselle (i) ou le livre de Gazerieuve sur les Etats-Généraux du Languedoc.

Dans aucune autre partie du Languedoc, ces assemblées locales n'ont été aussi nombreuses que dans le Gévaudan. Le pouvoir seigneurial et la puissance ecclésiastique se disputaient, loin de l'influence royale, ces âpres montagnes, perdues , en ces temps de communications difficiles, dans les glaces et dans les neiges, pendant quatre ou cinq mois de l'année. Le régime municipal s'y confondait avec le régime paroissial. C'est à peine si l'évêque y reconnaissait l'autorité du roi. « Personne de noire temps, dit le roi Louis-le-Jeune dans une charte de 1161, ne se souvient qu'aucun évêque du Gévaudan soit venu à la cour des rois de France, nos prédécesseurs , ait reconnu leur autorité et leur ait rendu hommage, d Les états particuliers étaient une nécessité politique pour ce pays bloqué tous les ans par l'hiver, ravagé par les guerres civiles et religieuses , féodal par la nature même du sol, mais patriote par le caractère de ses habitants, ainsi que l'attestent ses généreux sacrifices pendant la guerre de cent ans.

(1) Tome I, pages 134-136.

(2) Vol. 3.

Enl.i76, ses états particuliers votaient 6,000 écus d'or pour combattre les Anglais. Ils concouraient, en 1389, avec plusieurs autres états, au traité qui, moyennant une somme convenue, fit sortir l'ennemi des places fortes qu'il occupait en France. En 1415, ils délivraient le Gévaudan des ruineuses incursions du comte d'Armagnac et de ses troupes. Ils accordaient, en 1449, 1,500 écus au dauphin pour son joyeux avènement dans la province et 2,000 aux gens d'armes du feu bâtard de Bourbon et à Poton de Xantrailles. Ils donnaient, en 1442, au vicomte de Lomagne 1,000 moutons d'or, et 2,700 à divers autres commandants militaires pour préserver le pays du pillage dont il était menacé par les troupes qui l'infestaient Ils accordaient, enfin, en 1444, une aide de 2,000 écus au dauphin. (1) Sacrifices énormes et qui témoignent d'un ardent patriotisme, si l'on songe à la pauvreté de ces froides et arides montagnes !

A dater de la fin Idu quinzième siècle, les états particuliers ne laissent plus de traces , ou plutôt , ils se régularisent en se fondant dans les états diocésains dont l'importance grandit rapidement à la suite de la réforme financière opérée à cette époque. Tandis que les états particuliers n'avaient

(11 Dom Vaissette. Histoire du Languedoc, t. iv , p. 369, 389,390,439,492, 496, etc.

jamais été qu'accidentels, les assemblées diocésaines allaient devenir un rouage permanent de Fadminislration provinciale. Dès ce moment, les premiers perdent, par la décadence du système féodal et par les progrès du régime monarchique, toute raison d'être , et ne sont plus, s'il en existe encore, que de simples assemblées populaires sans autorité et sans aucune sanction. Ils n'ont plus de place ni de nom dans l'histoire.

55 3. — Etals diocésains du Languedoc.

On entendait en Languedoc par municipalité diocésaine l'union économique de plusieurs municipalités ou communautés, qui se partageaient entre elles une portion déterminée des charges de la province ainsi que les dépenses qu'il leur était permis de faire pour leurs besoins ou dans leur intérêt communs. Il n'existait d'alleurs aucun rapport de coïncidence entre leur ressort et le territoire des diocèses ecclésiastiques.

Dom Vaissette fait remonter cette institution à la fin du xive siècle; Albisson lui assigne une date

j)lns éloignr'c. Quoi qu'il en soit, une réforme capitale opérée au xv^ siècle dans la levée des impôts donna, à cette époque, une grande importance aux assemblées diocésaines.

Jus(|u'à ce moment, les communautés et les états généraux avaient eu à voter les deniers du roi à raison d'une somme déterminée pour chaque feu (1). Ce système, fut remplacé par celui d'une somme fixe pour toute la province, laquelle devait être ensuite repartie entre les communautés.

Les assemblées de diocèse (2) furent chargées de la répartition.

Ces assemblées se composaient des consuls de la ville principale, membres de droit des états généraux, et des consuls des cités les plus importantes, qui, sans entrer de droit aux grands états, en faisaient habituellement partie. C'est aux premiers qu'étaient adressées les lettres de commission. Dès l'origine, les principaux seigneurs du diocèse y furent aussi appelés. On voit, en 1434, quatre gentilshommes du diocèse de Saint-Papoul réclamer contre une répartition opérée dans ce

il) Instruction de la Chambre des Comptes de Paris , touchant une nouvelle fixation des feux des paroisses du Languedoc (Histoire du Languedoc , preuves, t. iv , col. 1^85.

(2) Diocèse en Languedoc, viguerie en Provence.

diocèse pour ce motif qu'ils n'y ont pas été convoqués, et qu'il est résulté de celte omission une surcharge pour quelques communautés de leur mouvance (1).

La périodicité des assemblées diocésaines créa entre toutes les communautés d'un même diocèse des relations jusqu'alors inconnues. Ces assemblées, auxquelles assistaient aussi les évêques et les barons, membres essentiels des états généraux, possédaient, comme ceux-ci , des administrateurs qui contractaient, au nom du diocèse , des obligations communes correspondant à des besoins communs, et qui agissaient pour lui en justice. Seulement, ces administrateurs n'étaient pas des mandataires du diocèse comptables envers lui. Les états diocésains n'étaient pas, en effet, ainsi que les états généraux, des corporations indépendantes. Us ne se rassemblaient, suivant les lettres-patentes du lo mars 1633, q\i en vertu des commissions émanées des Etats pour exécuter les délibérations prises dans rassemblée générale et asseoir et répartir sur les lieux particuliers qui en dépendent leur portion des contributions imposées par les dits étais. Satellites delà planète, ils gravitaient dans son orbite. Leurs administrateurs tirant tout leur pou-

(1) Histoire du Languedoc y t. v. Arrêt du Parlement de Poitiers du 14 août 1434.

voir de l'assemblée générale , ce n'est qu'aux états et au roi qu'ils avaient à rendre compte de leur administration. Leur pouvoir n'avait d'autre objet (jue l'exécution des délibérations de l'assiette (I), d'autre durée que celle de cette assemblée, qui n'avait elle-même le droit d'apporter aucun changement à son bureau de direction , ni d'arrêter aucun règlement de discipline antérieure, sans l'autorisation des états.

Le premier officier de justice du lieu de réunion pouvait assister à l'assemblée; le sénéchal du ressort y avait aussi droit à un siège , bien qu'il ne résidât pas dans la ville où se tenait l'assiette. Les procureurs du roi et les promoteurs des officialités s'y étaient aussi introduits , mais sans titre et par abus. Ils en furent exclus par un arrêt du conseil du 30 janvier 1725, portant règlement pour les assemblées diocésaines.

J'ai sous les yeux le procès-verbal d'une assiette, du Gévaudan. Un bref résumé de ce procès-verbal suffira pour donner une notion exacte de la composition de ces états et de la nature de cette institution.

Disons d'abord que les états diocésains du Gévaudan se tenaient alternativement dans la ville

(1) C'est le nom qu'on avait donné aux assemblées diocésaines, à cause de la nature de leurs travaux.

épiscopale de Mende et dans celle de Marvéjols qui était le siège de la justice royale. Ils étaient présidés de droit par l'évêque , assisté de son vicairegénéral qui, dans ces conditions de simple assistance, n'y avait ni rang, ni voix délibérative , mais à qui, en cas d'absence de l'évêque, appartenait la présidence.

L'ordre de l'église y était représenté par un chanoine de Mende, par le dom d'Aubrac et par quelques prieurs et abbés. Celui de la noblesse se composait des huit barons de tour du Gévaudan et de douze gentilshommes possesseurs de terres seigneuriales. Le tiers-état comptait dans ses rangs les trois consuls de Mende, quel que fût le lieu où se tinssent les états, les trois consuls de Marvéjols , lorsque l'assemblée se réunissait, dans cette dernière ville, et le premier seulement, quand Mende était le lieu de réunion ; un consul , enfin , ou un député de chacune des villes ou communautés d'habitants , qui roulaient entre elles pour l'entrée aux états de la province. Les officiers du diocèse, c'est-à-dire le syndic et le greffier, le vicaire-général pour l'église , un baron élu par la noblesse et les premiers consuls de Mende et de Marvéjols pour le tiers portaient le titre de commissaires ordinaires et convoquaient les états par commission de MM. les présidents pour le roi aux Etats -Généraux du Languedoc. Un commissaire

principal (1), représentant le roi el désigné par le gouverneur, et un oflicier tlu bailliage, en tour pour le roi lorsque les états se réunissaient à Marvejols, en tour pour l'évèque lorsqu'ils se réunissaient à Mende, assistaient à la séance d'ouverture.

« Ce jour dit, le commissaire principal, le lieutenant au bailliage, les officiers du diocèse et les députés des divers ordres, réunis chez Monseigneur, se sont rendus en corps à l'église où a été célébrée la messe du Saint-Esprit. A l'issue de la messe, les états ont fait leur entrée dans la salle des séances.

» L'évèque, siégeant sur un trône surmonté d'un dais, avait son vicaire-eénéral assis à son côté sur un tabouret. A droite, sur les hauts bancs, ont pris place MM. du clergé; à gauche, aussi sur les hauts bancs, le commissaire principal, l'officier de justice, les barons et gentilshommes ou leurs fondés de pouvoirs. En avant, sur des bancs plus bas, les membres du tiers-état; au milieu de la salle, le syndic et le greffier devant une table recouverte de drap bleu.

j> Le commissaire principal ayant requis la lec-

1 1 ) Le commissaire principal devait être choisi parmi les membres de l'assemblée générale qui avaient voté l'impôt à réi)artir. Tl n'avait pas voix délibéra tive. Les honneurs dus à son rang furent réglés par un arrêt du Conseil du 30 janvier

turedes instructions et mandes (1) qui invitent les états à délibérer sur les différents impôts consentis par l'assemblée générale du Languedoc, lecture en a été faite. Aussitôt après, le commissaire! principal et l'officier de justice se sont retirés, et Mgr le président a ordonné qu'on fermât les portes.

» Après avoir procédé à l'appel nominal des membres présents, il a reçu leurs serments. MM. de léglise, la main sur la poitrine, MM. de la noblesse et du tiers, la main levée, ont juré de ne rien dire ni faire contre l'honneur dû à Dieu ni contre le service du roi, les intérêts de la province ou ceux du pays de Gévaudan, et de ne rien révéler des secrets des états.

» Les titres des nouveaux entrants vérifiés , la délibération s'est ouverte sur les impôts généraux dont la répartition avait été confiée aux commissaires dits de l'assiette. On a discuté ensuite les différentes conclusions contenues au rapport du syndic. Successivement ont été votées les impositions contenues dans les commissions remises au

(1) La mande ou commi:isioii était l'ordonnance royale par laquelle,, après approbation par le grand conseil de la répartition , les commissaires, présidant pour le loi aux états généraux , mandaient aux commissaireà principal et ordinaires de chaque diocèse de faire asseoir, imposer et lever en la forme accoutumée sur tous les contribuables les sommes qu'ils devaient supporter pour leur paît des contributions générales.

commissaire principal et constituant la part des deniers du roi allerente au diocèse de par les états généraux , et les impositions aflectées , sous le nom de deniers du pays, aux dépenses locales, n'intéressant que le diocèse du Gévaudan et ne relevant que de ses seuls états. Ensuite ont été examinés et approuvés les comptes du receveur des impositions. La session ayant été déclarée close, Messeigneurs de l'église et de la noblesse et Messieurs du tiers-état ont récité le Te Deum, et Monseigneur l'évêque Président leur a donné sa bénédiction épiscopale. »

Avec quelques insignifiantes modifications de détails, les procès-verbaux de l'assiette pourraient lous tenir dans la même analyse. L'impression qui s'en dégage est presque toujours une impression d'honnêteté naïve et de bourgeoise bonhomie. Si aristocratique que soit en principe la composition de ces assemblées ^^ on sent que le tiers-état y domine, avec ses vertus domestiques que la corruption d'en haut n'a pas encore atteintes , avec son confiant patriotisme que l'envie sociale et l'ambition politique n'ont pas déjà flétri, avec ses sentiments de hberté que l'esprit révolutionnaire n'a pas gâtés. Quelques détails s'y ressentent de la rouille du temps ; mais à voir simplement assise au-dessous des prélats, des prieurs et des barons, cette bourgeoisie, fière dans sa modestie et aussi

dévouée à l'indépendance nationale , qu'elle a contribué à sauver à deux ou trois reprises par ses coûteux sacrifices, qu'attachée à ses intérêts locaux qu'elle défend obstinément contre la rapacité du fisc, on sent qu'il est permis d'espérer d'elle toutes les rétormes salutaires , sans avoir à en redouter aucune révolution.

Ce n'est pas dans les pays d'états, en effet, que la révolution a pris naissance. Si, dans leurs cahiers, ils signalèrent les abus, ils se gardèrent bien de tomber dans les exagérations. L'excellence de leur régime devait éclater par leur résistance même au bouleversement qui allait leur ravir leurs vieilles libertés sans leur apporter aucun bienfait nouveau. Dès que la Constituante, dépassant le but, n'hésita plus à suprimer les institutions, au lieu de se borner à les perfectionner ou à les réformer, les états du Dauphiné, la Bretagne, le Languedoc, le Gévaudan, le Roussillon, la Provence, la Guyenne elle même firent entendre des plaintes énergiques. Ces plaintes, étouffées par les clameurs des passions parisiennes, attestent du moins que ces provinces, en libre possession d'elles-mêmes , se trouvaient contentes de leur sort au moment où les pays d'élections secouaient avec joie le joug de l'absolutisme. Ainsi s'explique, par un vague souvenir des anciennes libertés municipales et provinciales, cette fidélité aux traditions monarchiques qui a

survécu dans iiotro Midi à qualn? ou cinq révolutions dont le sens et le but lui échappent et dont il a eu seulement à payer les frais.

j;! 4. — Corps de ville ou assemblées des communautés (conseils municipaux).

A chacun des trois degrés de la division territoriale, province , diocèse, comnaune, correspondait une assemblée, — états provinciaux, états diocésains , corps de ville ou assemblée de communauté.

La communauté était administrée par un conseil politique, formé d'habitants taillables , c'esi-àdire possédant quelque fonds rural inscrit au cadastre. Pour ce conseil, les formes d'élection variaient de ville en ville, tout en restant subordonnées partout au principe du vote universeL L'entrée par droit dq naissance ou décharge et la distinction des trois ordres n'existaient pas pour lui comme pour les états généraux et diocésains.

Les consuls, jurats, échevins ou capitouls, noms divers exprimant les fonctions de magistrat municipal, étaient également élus par des modes très-divers (1). Une seule condition était invariable :

(1) Voir la notice historique de M. Ph. Eyssette , sur les

ils devaient toujours être domiciliés dans la cité. Chacun d'entre eux était choisi dans X échelle qu'il était appelé à représenter. On nommait échelle un groupe de corps et métiers. Il y avait, par exemple, à Nimes et à Montpellier, le consul des nobles et des avocats, réunis dans la même échelle, celui des marchands et des médecins, celui des artisans et des notaires, et celui des laboureurs. Dans cette assimilation du noble et du jurisconsulte se retrouve l'antique province romaine.

Les conseils municipaux étaient souverains, comme les états généraux, dans la limite de leurs attributions. L'indépendance de la commune dans la gestion du patrimoine communal était Umitée seulement par le respect dû aux droits de l'Etat ; elle ne s'arrêiait qu'à la faculté d'aliéner. Ses conseils administraient comme leur chose propre les affaires de la cité. D'autant plus recherchées qu'elles étaient plus importantes, d'autant plus honorées qu'elles étaient gratuites, les fonctions d'échevin, de capitoul, de consul, conféraient la noblesse. Elles ne perdirent ce privilège que sous Louis XIIL A cette époque , le pouvoir royal , qui cherchait à étouffer les libertés provinciales, sup-

Origmes de la ville de Nimes , et les études historiques de M. Félix de Lafarelle sur le Consulat, et les institutions municipales de la môme ville.

prima, pour mieux y parvenir, les honneurs altacliés aux fonctions qui en étaient la garantie.

Le rôle des assemblées communales, dans la levée des impositions, continuait, en descendant de plus en plus dans les détails de la distribution , celui des états généraux et des états diocésains. Aussitôt après la répartition sur les communautés, non-seulement des deniers du roi, mais des frais ordinaires de l'assemblée et des dettes du diocèse, le syndic expédiait aux consuls de chacune de ces communautés les mandes et ordonnances des commissaires de l'assielte, pour asseoir, imposer et lever les sommes successivement fixées par les états généraux et les états diocésains.

Pour faire le département sur les particuliers, le consul et le greffier se conformaient au compoix, registre qui contenait, sous le nom de chaque propriétaire et par articles séparés , la description de toutes les propriétés de la commune, leur contenance, leurs confiants, leur nature , leur qualité Qi leur esùmdiùoïi. Le département, établi d'après le compoix, formait un rôle qui comprenait les noms de tous les contribuables et qui indiquait la somme que chacun d'eux devait payer.

Une fois la répartition opérée par les soins successifs des états généraux , des états diocésains et des conseils communaux , le rôle de ces diverses assemblées, expression directe et fidèle du pays

s'administrant lui-même, se trouvait naturellement terminé, et celui des agents du fisc commençait.

5^ 3. — Régime financier du Languedoc.

Le recouvrement des impositions était confié à un collecteur, forcé ou volontaire, qui prélevait à titre de gages une part sur les deniers perçus. A défaut de paiement, il procédait à la saisie; mais il ne pouvait saisir le fonds qu'après les fruits et les meubles, et il n'avait jamais le droit de prendre les bestiaux. Les deniers perçus étaient transmis par lui au trésorier du diocèse, qui les faisait parvenir au trésorier des états, lequel les tenait à la disposition des états eux-mêmes.

Ce régime financier n'admettait pas, on le voit, la distinction établie depuis lors entre le service des dépenses et celui des recettes ; le même comptableremplissait, dans l'administration du pays comme dans celle des communautés, les fonctions de receveur et de payeur. C'est le système auquel on est revenu, il y a quelques années.

Les receveurs des communautés rendaient leurs comptes à des auditeurs nommés par le conseil municipal; les trésoriers des diocèses les rendaient

aux délégués de l'assiette, qui portaient le titre de commissaires auditeurs des comptes; les trésoriers de la province, à des commissaires nommés par les états. La chambre des comptes (1), qui, en Languedoc, était réunie depuis Louis XIII à la cour des aides et qui avait son siège à iMontpellier , statuait en dernier ressort.

A l'origine, l'administration, la justice, les milices étant affaires purement locales, les collecteurs n'eurent d'abord à percevoir que les impôts fixés par les états provinciaux. Vers la fm du xve siècle , la création d'une administration générale et d'une armée permanente nécessita l'établissement de l'impôt royal connu sous le nom de (aille. Cet impôt qui, sous Charles YIÏ , ne s'élevait qu'à 1,800,000 francs, fut porté par Louis XI à 4,700,000. Augmenté encore depuis cette époque, sous le nom à'oclroi ow-cnie, on y ajouta enfin le taillon,les vingtièmes et la capitation.

Le représentant du pouvoir royal, l'intendant de la province, n'avait pas le droit de s'immiscer par ses agents dans l'administration des impôts. La capitation était le seul dont la répartition lui fût dévolue. Encore était-il obligé d'invoquer le

(1) Il y avait en France onze chambres des comptes constituées en cours de justice. A Rouen comme à Montpellier , la cour des aides était réunie à la chambre des comptes.

concours des syndics généraux. Les communautés n'étaient soumises à son inspection que lorsqu'elles voulaient faire une dépense imprévue et extraordinaire. Son ingérence se bornait à quelques instructions, suivies d'ailleurs fidèlement par les commissaires des diocèses. Dans les grandes calamités , le gouvernement accordait , sur le don gratuit , des sommes, souvent importantes, qui, réparties sur les communautés frappées le plus cruellement, étaient distribuées par les conseils municipaux aux particuliers qui y avaient le plus de droits.

Aux trois degrés de la hiérarchie représentative et administrative, les assemblées protestèrent toujours avec énergie contre toute tentative d'empiétement du pouvoir central. Les créations d'offices de receveurs les trouvèrent surtout intraitables.

Chaque municipahté diocésaine avait établi , dès sa création , un receveur particulier soumis , chaque année, à l'élection ou à la réélection de l'assemblée. La recette n'était pas adjugée au rabais, mais au mérite. Les administrateurs devaient choisir, disent les lettres de François 1er de 1537 et 4538, celui qui leur paraissait le plus digne de leur confiance « par ses idonéité, prud'hommie, légalité, expérience et suffisance, sans avoir égard au moins disant ni à ce seulement s'arrêter, pour ce que la chose publique a grand intérêt que le dit receveur soit de grande loyauté, expérience, et

au gré des diocésains pour le soulagement d'icelle chose publique. »

Lors(|ue Henri II , abandonné par les princes de l'empire, qui avaient réclamé son accession à la ligue en faveur de la liberté germanique, se vit réduit à combattre seul Gharles-Quint, il chercha des ressources pour la guerre dans la création d'oiïices de receveurs des iinances. Les états du Languedoc rachetèrent ces offices en 1555; mais il en fut créé de nouveaux par Charles IX , qui oflrit aux étais de les supprimer, moyennant un secours de 120,000 fr. Le secours lui fut refusé. Quelques titulaires de ces offices s'étant crus alors autorisés à lever comme deniers extraordinaires les impositions locales, il s'ensuivit un conflit qui donna lieu à un grand nombre d'édits , de déclarations, d'arrêts du conseil, et que terminèrent en définitive, à l'avantage des états, les lettres patentes des 12 et 18 septembre 1599. Ces lettres portent que (( les recipveurs érigés en titre d'office es diocèses du Languedoc ne pourront prétendre , en vertu des dits offices , à la recette des deniers extraordinaires' ou municipaux imposés par les états ou les assemblées de l'assiette, et généralement d'autres deniers que ceux qui entrent dans la recette générale. » Elles ajoutent : « Il sera permis aux députés des dits diocèses en bailler la recette à celui qui fera la condition meilleure, à

quoi les dits receveurs seront reçus comme les autres. ))

Un arrêt du conseil du 16 mars 1751 avait fait défense aux consuls, trésoriers, receveurs, administrateurs delà communauté de Salernes(l), de faire à l'avenir aucun emploi de ses revenus, ni de payer aucune somme que sur des mandats tirés par les ofTiciers du roi et approuvés par l'intendant. Les états de Provence, assemblés en 1754, firent entendre à ce sujet de vives remontrances et déclarèrent cet arrêt contraire à l'administration des pays d'états. En présence de cette résistance, l'intendant affirma que cette clause avait été insérée à son insu, et qu'il ne lui était jamais venu à l'esprit de s'en prévaloir. Pour couper le mal à sa racine, prévenir tout abus et éviter à l'avenir toute contestation, on décida de constater la déclaration de l'intendant et d'en faire article dans le cahier des remontrances. Un arrêt du conseil du 11 janvier 1757 révoqua, en effet, « comme contraire aux lois et aux mages du pays » la clause contenue dans farrét du même conseil en date du 16 mars 1751. L'esprit d'indépendance administrative ne pouvait pas obtenir un triomphe plus complet et plus caractéristique sur l'esprit de

(1) De Tadministration du comté de Provence, t. li , p. 362.

centralisation. Les libertés provinciales étaient, on le voit, dans l'ancien Languedoc, une réalité vivace et non pas un vain mot.

Tel se maintint, jusqu'en 1789, ce régime financier qui, en laissant la province et les communautés maîtresses absolues de l'assiette, sans toucher aux droits du pouvoir central quant à l'impôt luimême , conciliait si bien l'intérêt des contribuables et celui de l'Etat.

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