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CHAPITRE HUITIÈME

Tant de fraudes et de malversations ne sont possibles qu'à la faveur de la faiblesse ou de la complicité du pouvoir judiciaire. La corruption de la justice est peut-être le symptôme le plus grave de la décadence des États-Unis.

Quand on lit de pompeux éloges de la magistrature américaine (et ils sont fréquents chez les publicistes qui n'ont pas interrogé les documents et les faits contemporains), il faut toujours examiner à quelle époque ils se rapportent, et s'ils s'appliquent à la magistrature fédérale ou à celle des États.

Nous avons dit le rôle important attribué aux cours fédérales par la Constitution , et les précautions prises pour assurer leur bonne composition. Ce n'est que depuis la présidence de Grant qu'elles ont été souillées par la présence de membres indignes. Jusque-là elles avaient été généralement à la hauteur de leurs fonctions, et la Cour suprême au moins présente encore des garanties incontestables; mais leur juridiction n'est qu'une juridiction d'exception ; la plupart des causes civiles et criminelles sont jugées souverainement par les cours des États, avec ou sans le concours du jury. C'est donc de la bonne ou de la mauvaise composition de ces cours que dépendent en définitive, dans le plus grand nombre des cas, la sécurité des propriétés et l'honneur des ciloyens.

Or, veut-on savoir ce que les Américains pensent en ce moment de leur justice?

Lisons d'abord le New-York Observer du 10 février 1870 :

« Une communauté est au moment d'une crise lorsque la confiance publique dans l'exercice rigoureux et impartial de la justice est ébranlée. Quand le juge, dont le devoir solennellement accepté est d'interpréter et d'appliquer la loi, est regardé comme complice de spéculateurs ou d'hommes d'un parti politique ; quand il se permet d'ignorer toute responsabilité excepté envers ceux par lesquels il a été élu ou par lesquels il espère être réélu, les fondements mêmes de l'ordre social sont ruinés. Le crime est protégé par l'esprit de parti. Le mal jouit d'une impunité assurée. Par toute la communauté, les éléments divers et innombrables de l'avarice et de l'intrigue sont déchaînés sans remords, afin de ravager l'essence de la société et de bannir toute menace de contrainte.

« Nous regardons la corruption législative et le manque de foi judiciaire, dans les limites où Us dominent aujourd'hui, comme les sources exubérantes du mal.

«Le rapport journalier du crime est effrayant.

»La taxation devient, dans les limites où elle est poussée, un vol organisé et légalisé. Les sauvegardes et barrières de la justice sont renversées, et les offices eux-mêmes deviennent la récompense et le prix de la supplantation heureuse des droits du peuple.

«Lorsque la chicane et la fraude payent mieux qu'un travail honnête, le travail honnête sera méprisé, et lorsqu'au lieu de l'infamie et de la pénalité, le crime rapporte des libéralités, les repaires les plus vils de joueurs et d'outlaws nommeront nos législateurs et appointeront nos juges.

«Les accusations de malhonnêteté publique et de corruption politique sont devenues si communes, que les parties accusées sont protégées dans une certaine mesure par leur nombre même. L'individualité de l'offenseur se perd dans la foule. L'écho de l'accusation est étouffé par la voix de quelque nouvel accusateur.

«S'il y a un défaut radical dans notre méthode d'élections judiciaires, que l'on y obvie! Si l'on en est venu au point que

les criminels arrivent par cabale à élire ceux qui les délivreront de la sellette, voyons si l'on ne peut trouver quelque voie pour placer à cette position 'responsable des hommes connus pour craindre Dieu et haïr la cupidité. »

A peu près à la même date, le New-Vork-Times disait, en parlant de New- York :

«Après qu'un officier de police a été à moitié tué en tentant d'arrêter quelque oiseau de geôle bien connu, il a la mortification de voir son prisonnier mis en liberté par unjugeàl'égard duquel il se trouve posséder une influence.

» Gomment pourrait-on s'attendre avoir une force de police quelconque faire convenablement son devoir dans ces circonstances?

m Les hommes perdent courage et toute confiance. Ils savent qu'il est inutile de risquer leur vie : un corps judiciaire corrompu sera certain de neutraliser leurs efforts les plus énergiques, et les empêchera probablement de montrer trop de zèle au service du public. »

A l'autre extrémité de l'Union , Y Abeille de la Nouvelle- Orléans s'exprime non moins vivement :

«Nous avons souvent dit que la justice n'était qu'un vain mot à la Nouvelle-Orléans, en ce qui regarde les criminels. Un assassin, pour peu qu'il ait de l'argent et qu'il retienne les services d'un avocat influent, est presque toujours certain de se faire acquitter, ou sinon, dans le cas où l'opinion publique serait trop ouvertement contre lui, on s'arrange de manière ù faire renvoyer son procès de mois en mois jusqu'à ce que les témoins à charge, séduits par des offres d'argent ou effrayés par des menaces, aient tous disparu; alors, on fait une motion pour renvoyer indéfiniment l'affaire que tout le monde a déjà oubliée, sauf peut-être quelques journalistes doués d'une mémoire tenace, et l'avocat général signe de sa plus belle écriture un nolle prosequi

vDonc, le crime est impuni et le vice s'étale sans pudeur. Il

y a toujours des jurés qui s'apitoient sur le sort des meurtriers, des incendiaires et des voleurs ; les avocats mettent les témoins à la question pour démontrer l'innocence de leurs clients; et le glaive symbolique de la justice est tellement émoussé, qu'il est devenu tout à fait aussi inoffensif que la latte d'un arlequin.

» Il y a tout un système à renverser, toute une épuration à faire. Frappons une justice corrompue qui acquitte moyennant finances, et frappons aussi les avocats sans vergogne qui servent d'intermédiaires entre les voleurs et leurs dupes ; veillons à ce [que les jurys ne soient plus composés d'un ramassis d'hommes qui font une profession de se vendre au plus offrant, quand ils sont intelligents, et qui jugent au hasard sans se rendre compte de leur responsabilité, quand ils sont honnêtes, mais ignorants.

«Exigeons que les portes des prisons restent fermées et que les registres soient correctement tenus avec les noms de tous les prisonniers écroués, sans qu'il y ait possibilité de faire évader des malfaiteurs en déchirant simplement une page de ce registre, ou en écrivant le mot décédé devant le nom du prisonnier disparu.

«Surtout ne permettons pas à un gouvernement, fût-il usurpateur, de lâcher sur la société tous les pensionnaires du pénitencier et de se faire des partisans parmi les assassins et les fripons *. »

Un écrivain , qui connaît bien les États-Unis , résumait la situation en disant qu'un criminel avait, en moyenne, neuf chances sur dix d'échapper à la vindicte des lois.

Il ne faut pas croire que ce débordement de crimes soit particulier aux grandes agglomérations urbaines. La criminalité est très-élevée'dans la Nouvelle-Angleterre. Ainsi, dans le Massachussetts, il y a un accusé sur 577 habitants, tandis qu'en Géorgie il n'y en a qu'un sur 1,700. Dans la

1 Abeille de la Nouvelle-Orléans , n°* des 24 janvier, 18 et 25 avril 1874. Ce dernier article était écrit le lendemain du jour où le gouverneur Kellog venait de faire grâce à une fournée de soixante six malfaiteurs de la pire espèce.

Nouvelle-Angleterre cependant tout le monde sait lire et écrire, et la Géorgie est un des États les plus arriérés sous le rapport des écoles. Que penseront de ce fait les gens qui s'imaginent que l'instruction à elle seule et par elle-même est une cause de moralité , et que , quand tout le monde aura passé par les écoles de l'État , il n'y aura plus de criminels ? Détail caractéristique ! parmi les crimes provenant de l'ivrognerie, l'appoint le plus fort est fourni par les États de Vermont, Maine, Massachussetts, appelés parfois blue-states, parce que le débit des boissons fermentées y est interdit par la loi '.

M. Seaman indique fort bien les causes complexes de cet état de choses :

«Les défauts et l'inefficacité dans l'administration de la justice sont dus, en grande partie, au système moderne d'élection par le peuple de presque tous les officiers, tant judiciaires qu'exécutifs, ou plutôt par le parti politique dominant dans le comté ou dans le district; mais ils résultent aussi en partie des extrêmes auxquels les principes de liberté et de philanthropie ont été portés. C'est ainsi que des sentiments de pitié et parfois de sympathie ont été excités par des criminels, des coupables, des débiteurs, comme si c'étaient des personnes malheureuses. Il nous faut un remède à ces maux. Le fait est manifeste, il y a dans ce pays moins de sécurité pour la vie, la personne et la fortune qu'en France ou en Angleterre. Ceci est dû à l'état de l'opinion publique, à l'inefficacité de la police et à la trop grande condescendance dans l'administration de la justice 2. »

Il faut aussi accuser la décadence des sentiments religieux et l'affaiblissement de l'esprit chrétien dans l'éduca-

1 Voir dans le Correspondant du 10 juillet 1873, article intitulé : Les Mœurs judiciaires et les Crimes en Amérique, et l'ouvrage de A. Carlier, V Esclavage dans ses rapports avec l'Union Américaine, p. 410 et suiv. D'après des statistiques citées par V Atlantic Monthly de novembre 1874, 22 0/0 seulement des criminels sont illettrés!

2 Système du Gouvernement américain, p. 45.

tion publique. Sous ce rapport, l'Amérique d'aujourd'hui ne ressemble que de loin à celle d'il y a cinquante ans. Mais c'est là un côté de la question sur lequel nous reviendrons (chap. xvn et xx).

On se tromperait fort si l'on s'imaginait que la justice américaine pèche toujours par excès d'indulgence; elle a aussi ses sévérités souvent excessives, et d'autant plus injustes qu'elles se produisent par accès. Y a-t-il eu une série d'acquittements scandaleux , on peut être sûr que , sous la pression de l'opinion publique et de la presse , qui intervient dans les causes criminelles avec une ardeur que nous ne tolérerions pas, les juges et les jurés appliqueront à tort et à travers la peine de mort, jusqu'à ce qu'une réaction contraire se produise.

Ce qu'il y a de plus déplorable , c'est que ces sévérités retombent presque toujours sur de pauvres diables qui n'ont pas les moyens d'avoir de bons avocats et d'acheter des témoins et des jurés. Nulle part, comme dans ce pays de démocratie , les riches n'ont plus de chances d'échapper aux lois; nulle part la condition des pauvres n'est plus inégale. Dans toutes les causes, les juges peuvent accorder la liberté sous caution. Un riche trouve toujours une caution, et, sauf des cas bien exceptionnels, elle n'est jamais refusée. Rien n'empêche le coupable de disparaître; la caution paye si elle est solvable, et tout est dit, car on ne suit pas la procédure contre les contumax. De plus, les complications de la législation et de la procédure donnent à ceux qui peuvent payer d'habiles avocats des moyens presque infaillibles de faire traîner les choses en longueur et même de faire échouer les poursuites * .

1 Sur l'incertitude des procédures criminelles, voir l'exposé des plus récentes lois sur cette matière fait par M. Demongeot à la So-

Cette irrégularité dans l'administration de la justice amène des désordres pires que le mal. Tout le monde a entendu parler du lynchage, c'est-à-dire de l'exécution sommaire, par la foule , d'individus présumés coupables d'un crime. Cette odieuse pratique , qui a pris naissance dans le Far-West et la Californie, quand, aucune justice régulière n'était constituée \ va se propageant dans les États d'ancienne formation, précisément à cause des défaillances de la magistrature et du jury. Il y a peu de temps, dans le Missouri, le peuple a lynché un juge et un attorney soupçonnés de connivence avec une bande de voleurs. Des faits de ce genre se sont récemment passés dans la Louisiane, la Virginie, le New- York, le Maine, le Massachussetts lui-même , l'État modèle. C'est la barbarie qui remonte et étouffe la civilisation !

A côté des émotions populaires qui aboutissent à ces

cièté de législation comparée, bulletin de 1873, p. s 2 et suiv. On en jugera par ce fait; en 1873, la Cour suprême de l'État de New- York a décidé que la cour des sessions spéciales, organisée en 1870% était un tribunal illégalement constitué. Par suite de cette décision, tous les jugements prononcés depuis deux ans ont été frappés de nullité et six cents condamnés sont sortis à la fois de prison.

La règle d'après laquelle on exige Y unanimité du jury pour l'acquittement comme pour la condamnation , oblige à recommencer l'affaire; de là des lenteurs et des complications très-grandes. L'Abeille de la Nouvelle-Orléans du 21 mars 1874 contient une critique fort judicieuse de cette règle faite par un jurisconsulte très- Compétent. La convention constitutionnelle de l'Oliio s'est aussi prononcée; en 1873, dans ce sens.

1 On trouvera des tableaux très-intéressants et très-exacts de cette première période de la colonisation du Far-West dans Y Amérique nouvelle, d'HEPwoRTH Dfxon, lre partie.

exécutions désordonnées, on voit se former dans les États où la justice se montre absolument insuffisante, des associations de citoyens généralement fort honorables , qui se lient par des serments redoutables, se substituent résolument à la police et à la magistrature, arrêtent les coupables, les font comparaître devant un jury improvisé, et après une défense sommaire , sans intervention d'avocat, les jugent et les exécutent. Les premiers comités de vigilance se sont formés en 1851 en Californie à une époque où les magistrats s'étaient montrés d'une vénalité révoltante '. Depuis lors, cette institution qui, tout en témoignant de la vitalité du peuple américain et de l'énergie des honnêtes gens , a des dangers immenses , est allée en se propageant. Elle s'est développée dans les États du Sud , où le règne des radicaux a amené une anarchie effroyable. En Louisiane, les comités de vigilance fonctionnent au grand jour et ont une existence presque officielle. On a pu voir Y Abeille de la Nouvelle^Orléans , qui est un journal essentiellement honnête, conseiller hautement leur formation et applaudir à leurs actes.

Le 21 mars 187Zi, sous ce titre expressif : invocation a la loi de Lynch, elle reproduisait, en l'approuvant * un article de la Sentinelle des Atlakapas, dont voici la conclusion 2

« Nous entendons déblatérer contre l'institution des comités de vigilance. Eh bien , nous disons, nous, que ces comités sont devenus aujourd'hui indispensables, et que, composés d'hommes loyaux, intelligents et intègres, ils peuvent empêcher une masse d'abus en tous genres.

1 Sur l'histoire des comités de vigilance en Californie, voir M. du Hailly, Campagnes et stations dans l'Amérique du Nord (un vol. in-12, 1864), p. 124 à 131, etUn Missionnaire en Californie, vie et aventures du Rév. Taylor (1849-1 856), par M.LELiÈVRE'(un vol. in-12, Paris, Société des traités religieux, 1870).

l<58 LES ÉTATS-UNIS CONTEMPORAINS.

» Lorsque les cours de justice, pour une raison ou pour une autre, ne protègent ni les propriétés, ni la personne des honnêtes gens, il appartient à ceux-ci de se protéger eux-mêmes.

«Dans le cas qui nous occupe, les citoyens qui auraient pendu haut et court les criminels dont nous venons de parler eussent bien mérité de la communauté, tandis que ceux qui se sont prêtés à leur élargissement lui ont rendu un très-mauvais service.

» Selon nous, tout individu, noir ou blanc, qui se rend coupable d'un vol qualifié ou d'un assassinat ne doit pas être lâché sous caution, mais incarcéré, jugé sans délai, et exemplairement puni s'il y a lieu.

» Qui tolère le vice est vicieux, »

Parmi les causes chères au parti radical américain comme aux révolutionnaires européens, figure l'abolition de la peine de mort. Déjà quelques États sont entrés dans cette voie. Mais il y a encore trop de bon sens en Amérique pour que ce mouvement se généralise. En tout cas, on peut être assuré que les lynchages et les comités de vigilance se multiplieraient à proportion du progrès des idées prétendues humanitaires.

ni

La source première du mal vient de la mauvaise composition du corps judiciaire, et il n'est si mal composé que parce qu'il est le résultat de l'élection populaire.

C'est là un fruit de la démocratie et des idées nouvelles. Les rédacteurs du Federalist, parlant de la constitution du pouvoir judiciaire, ne s'arrêtaient pas à la nomination des juges par le peuple, comme étant une idée trop absurde pour être discutée sérieusement. Un peu plus tard, le chancelier James Kent , voulant expliquer pourquoi les

CH. Vllt. LA JUSTICE ET LES JUGES. 169

juges fédéraux étaient inamovibles et nommés par le pouvoir exécutif, en donnait cette raison :

« On a pensé que les hommes les plus propres à remplir les places de juge auraient trop de réserve dans les manières et trop de sévérité dans les principes pour pouvoir jamais réunir la majorité des suffrages à une élection qui reposerait sur le vote universel *. »

A cette époque, dans tous les États les juges étaient nommés par le gouverneur sur l'avis de son conseil ou par la législature, et étaient inamovibles.

M. de Saint-Victor, visitant l'Amérique en 1832, a soigneusement noté ce qui avait trait à la nomination des juges; il constate que dans quatre États les juges sont nommés par le gouverneur et son conseil , dans cinq par le gouverneur seul , dans un par le gouverneur et le sénat, dans huit par la législature. Dans ces dix-huit États, ils ne pouvaient être destitués que pour fait de prévarication. Dans un État, ils étaient nommés par le gouverneur pour sept ans ; dans deux ils étaient élus par la législature pour sept ans; dans un , par la législature pour un an. Un seul État venait de mettre ces fonctions à l'élection populaire.

Tous les témoignages de cette époque nous représentent la magistrature américaine, aussi bien celle des Étals que celle des cours fédérales, comme comptant dans ses rangs les hommes les plus honorables de la nation. Elle était la force sociale la plus solide du pays. C'est une véritable révolution qui a été accomplie dans les institutions publiques par la mise à l'élection des fonctions judiciaires.

Une fois cette idée lancée par les partis , tous les États ont dû la subir. Après la guerre de la sécession, les ra-

1 Commentaries on American laws t. I, p. 272.

dicaux l'ont imposée au Sud, qui avait résisté jusque-là, et aujourd'hui c'est à peine si trois ou quatre États conservent l'ancien principe de la nomination des juges par le pouvoir exécutif.

Tous les hommes sérieux sont unanimes pour reconnaître le mal. La Gazelle de Cincinnati écrivait il y a un an :

«•Le respect des arrêts de justice va chaque jour en déclinant, parce que chaque jour les juges élus cèdent davantage aux influences populaires, et que le niveau de la magistrature s'abaisse par degrés, jusqu'à celui de médiocres légistes rachetant leur peu de capacité juridique par un peu d'activité politique l. »

La réforme de cet abus présentera des difficultés trèsgrandes ; car, à la différence des autres institutions démocratiques, l'élection des juges profite à la populace. Ses désordres sont naturellement l'objet d'une grande indulgence de la part de magistrats issus du suffrage universel. Dans certains districts , on a vu les électeurs imposer aux juges le mandat impératif de ne pas appliquer les lois sur l'ivrognerie. M. Hepworth Dixon raconte que dans le district houiller de Pottsville (Pennsylvanie), les mineurs qui forment la majorité de la population avaient établi une association occulte qui les rendait maîtres des élections, et ils ne nommaient pour juges que des membres de l'association , de façon à s'assurer une impu-

1 M. de Saint- Victor, 13* lettre. Seaman, Système du gouvernement américain, p 221-222. F. Cooper a, dans un de ses derniers romans, publié en 1850 (Les Mœurs du jour), dépeint la perturbation profonde jetée dans l'administration de l'État de New- York par l'admission du principe de l'élection des juges que venait de proclamer la convention constitutionnelle de 1846. Dans le Massachussetts, les juges sont nommés par le gouverneur avec l'assentiment du sénat et sont inamovibles. Seulement, les deux chambres de la législature peuvent prononcer leur destitution pour cause d'indignité.

nité complète pour tous leurs délits1. Depuis, des organisations semblables se sont propagées dans plusieurs comtés de cet État.

L'État de New-York a voulu, en 1873, couper court à ces abus. Pendant deux sessions consécutives , la législature a adopté un amendement constitutionnel, rendant au pouvoir exécutif la nomination des juges. Mais cet amendement soumis au vote populaire n'a réuni que 100,000 voix sur 400,000! Démonstration frappante des difficultés particulières que la forme républicaine du gouvernement oppose à toutes les réformes!

La justice civile n'est guère mieux administrée que la justice criminelle, et des accusations de vénalité s'élèvent contre un certain nombre de ces magistrats électifs qui se recrutent généralement parmi les politiciens ou les avocats sans cause. Dans ces derniers temps, on a voulu remédier aux nombreuses fraudes qui se produisent dans la gestion des sociétés par actions, en donnant aux magistrats le droit de les contrôler, et dans certains cas de nommer des administrateurs. Cela n'a abouti qu'à révéler la corruption de la magistrature. En 1869, un scandale colossal s'est produit dans l'État de New-York. Deux spéculateurs audacieux, administrateurs du chemin de fer de l'Érié, Fisk et Gould, voulant forcer à fusionner la

1 V Amérique nouvelle, partie II, cliap. 28. La constitution de Pennsylvanie, rédigée en 1873, a essayé de réagir contre ces abus en portant que les juges seraient élus pour vingt et un ans et ne seraient pas rééligibles. On n'a pas osé toucher au principe de l'élection populaire, quoique tout le monde reconnaisse que c'est là la source du mal.

compagnie de la Susquehannah , obtinrent un ordre d'un juge de New- York qui suspendait de ses fonctions l'administrateur de cette dernière compagnie. Celui-ci répondit par un ordre d'un juge d'Albany qui nommait un séquestre. Fisk et Gould obtinrent alors d'un juge de la Cour suprême, qui leur était dévoué, la nomination d'un de leurs affidés pour administrateur provisoire. Munies chacune d'ordres de justice contradictoires, les deux compagnies se livrèrent des combats à main armée, qui nécessitèrent la proclamation de la loi martiale. L'affaire a fini par se dérouler devant la Cour suprême de l'État de New-York, qui n'a pas échappé non plus au soupçon de vénalité '.

L'intervention du jury dans les causes civiles ne donne pas de bons résultats, et l'on peut dire qu'elle est condamnée par les jurisconsultes sérieux. La nouvelle constitution de Pennsylvanie, qui a été votée en 1873 sous l'impression de scandales exorbitants, a porté une atteinte détournée à cette institution, en permettant aux parties, dans toutes les causes civiles, de renoncer par un compromis dûment justifié au jugement par jury pour s'en rapporter à celui de la Cour.

Nous ne croyons pas que cette réforme se généralise. C'est là, en effet, un des points sur lesquels l'opinion des hommes compétents et l'opinion populaire diffèrent essentiellement, et naturellement c'est cette dernière qui l'emporte , étant donnée la nature du gouvernement.

Si les Américains sont généralement attachés à l'institution du jury, c'est d'abord parce qu'elle est nationale

1 Voir l'ouvrage déjà cité de MM. Charles et Henri Adams, Chapters of Erie. Voir aussi M. Seaman, p. 229 à 233, où il cite de nombreux journaux de New- York exprimant leur indignation du rôle joué par la magistrature,

et que leurs pères luttèrent longtemps contre la couronne d'Angleterre pour la maintenir; ensuite parce qu'ils voient dans le concours de douze citoyens pris au hasard un remède à l'omnipotence d'un juge unique dont ils se défient.

Les lois des différents États exigent de la part des jurés des conditions d'aptitude et des garanties morales. Les autorités locales, chargées d'en dresser la liste, ne doivent choisir que des gens honorables , et une grande latitude d'appréciation leur est laissée par la loi.

C'est là un des points sur lesquels la pratique actuelle est en complète opposition avec la théorie écrite dans les lois. Les Américains n'en sont pas arrivés à faire de la convocation comme membre du jury un droit, une jouissance, pour tous les citoyens. Les jurés exercent non pas un droit, mais une fonction sociale à laquelle on ne doit appeler que ceux capables de les remplir. Tant que les sheriffs et les magistrats chargés de ce choix ont été choisis eux-mêmes parmi les autorités sociales des localités, on a eu des jurys capables et consciencieux; mais aujourd'hui, avec la défaillance générale des mœurs publiques, ces listes sont, malgré les recommandations de la loi, dressées avec beaucoup de négligence et de partialité : les riches ne cherchent qu'à échapper aux fonctions du jury, et les abandonnent aux pauvres hères qu'attire l'indemnité quotidienne qui leur est attribuée. Enfin , on retrouve surtout là l'influence funeste de l'esprit de parti. Dès qu'une cause a un caractère politique, le parti au pouvoir s'arrange pour composer un jury à sa guise *.

La longueur des procès, l'incertitude des juridictions

1 On trouvera un exemple frappant de cette influence des partis dans la composition du jury rapporté par V Abeille de la Nouvelle Orléans, du 23 mai 1874, à propos d'un procès où le parti radical avait un grand intérêt.

et les frais énormes de la procédure sont des faits patents. Le recours à la justice est presque impossible aux pauvres. Malgré leurs professions bruyantes de démocratie, les républicains d'Amérique n'ont jamais songé à établir en faveur des déshérités de la fortune une institution analogue à notre assistance judiciaire, que nous avons nous-mêmes empruntée à l'ancienne pratique des peuples chrétiens.

Les avocats n'offrent pas au public la garantie de grades universitaires et d'une organisation corporative. Aussi, à côté de quelques hommes très-distingués et très-honorables, le barreau américain renferme une foule d'individus véreux et sans instruction sérieuse '.

Dans nul pays, la loi n'est moins connue de la masse des citoyens ; car au vieux fonds coutumier de la législation anglaise s'ajoutent annuellement une multitude de lois édictées par le Congrès et les législatures des trente-sept États, Ce n'est nullement la diversité des législations locales que nous blâmons; le principe est juste en soi et produit beaucoup de bien; mais les assemblées multiplient les lois outre mesure et les votent sans aucune garantie de maturité et de raison (chap. xv, § 8).

Le système de procédure est toujours celui des Anglais. Comme la législation , il a ses inconvénients. Mais tandis que les Anglais le réforment incessamment, et tendent

1 Voir d.ms la Revue historique de Droit (tome IX) une notice sur les Écoles de droit aux États-Unis, par M. Hamile, jurisconsulte suisse, depuis longtemps fixé en Amérique. L'auteur indique l'insuffisance générale des études de droit. La meilleure école, qui est celle de l'université de Cambridge, ne compte que trois professeurs. Quoique le cours réglementaire ne soit que de deux ans, la plupart des étudiants n'y passent que six mois, et encore un très-petit nombre de membres du barreau ont-ils fréquenté ces écoles. On est reçu avocat en passant devant une cour de justice un examen de pure forme.

notamment à établir un meilleur ordre judiciaire, les Américains ne font aucune réforme sérieuse. Trop de gens dans les législatures sont intéressés à maintenir les abus !

' D'ailleurs , il faut convenir que les Américains ne s'en plaignent pas trop. Il suffit que leurs lois aient un caractère national pour qu'ils les aiment. Puis ils prennent leur parti de la longueur et de l'incertitude des procès comme d'un mal nécessaire. Au lieu de s'arrêter sur ce mal, ils préfèrent tenter au plus tôt la fortune dans quelque entreprise nouvelle. Avec ces deux excellentes dispositions, un peuple peut supporter beaucoup d'abus.

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