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LES VRAIES LIBERTÉS OU LES INSTITUTIONS AUXILIAIRES DU BIEN

Les libertés politiques n'ont pas pour fin, comme le pensent secrètement beaucoup de démagogues, de procurer des distractions ou des satisfactions d'orgueil aux citoyens, en les appelant à gouverner leurs semblables. Leur véritable et seul objet est de sauvegarder les droits de conscience , de famille et de propriété qui appartiennent aux individus de par la loi naturelle , et de leur permettre de régler, au mieux de leurs légitimes intérêts, leurs affaires privées ou celles des agglomérations locales dont ils font partie. Ces droits sont appelés , par certains publicistes, les libertés civiles ou économiques; les Anglais les désignent sous le nom expressif defreedom, et leur garantie est la fin même de la société civile.

Jusqu'ici, cet ordre de libertés a été remarquablement respecté aux États-Unis; les violences des partis et la corruption des pouvoirs publics se sont exercées dans une sphère différente et, sauf le lourd tribut qu'ils ont à payer, sous forme d'impôt, aux politiciens qui remplissent les législatures (chap. vu, § 7), les honnêtes gens, en se tenant à l'écart du mouvement politique, peuvent vivre tranquilles dans leurs foyers et les préserver de l'invasion du mal.

Si les Américains échappent à cette intervention inces-

santé des agents de l'État dans les affaires privées, qui est une des plaies des nations du continent européen, il en faut faire honneur au caractère essentiellement coutumier de leur législation civile.

On sait comment les Anglais n'ont jamais voulu codifier leurs lois, pour éviter l'envahissement de l'esprit autoritaire du droit romain du Bas-Empire et pour ne pas sacrifier le vieux fonds de libertés germaniques et chrétiennes qui se personnifient dans la Common-law. Qu'est-ce donc que la Common-law? C'est l'ensemble des bonnes coutumes, incessamment complétées et corrigées par la jurisprudence. En Amérique aussi bien qu'en Angleterre, on la regarde comme la suprême garantie du freedom, et toutes les constitutions primitives des États, après l'indépendance , eurent soin de proclamer son autorité. En principe, elle est donc toujours en vigueur. Saul la Louisiane, aucun des anciens États n'a de code complet , et les innombrables lois que rendent les législatures sont considérées seulement comme des statuts municipaux, aux obscurités et aux lacunes desquels on supplée par la Common-law1.

Nous n'avons pas la prétention de présenter ici une esquisse du droit civil des États-Unis; l'entreprise serait pleine de difficultés même pour un jurisconsulte du pays. Nous voulons seulement mettre en relief quelques lois

1 Lors de l'annexion de la Louisiane , on stipula le maintien des lois françaises et espagnoles qui la régissaient alors. En 1825, ces lois furent réunies en un code qui s'inspira en grande partie du Code Napoléon. La Common law n'est pas en vigueur. Du reste , malgré la pénétration des éléments anglais, cet Etat conserve, avec l'usage du français, des mœurs et une physionomie toutes distinctes au milieu de l'Union américaine. Voir une notice sur le code civil de la Louisiane, par M. Magne dans le Bulletin de la Société de législation comparée, 3e année, p. 201.

excellentes que l'on a appelées justement les institutions auxiliaires du bien, et que l'on retrouve dans tous les États de l'Union, parce qu'elles répondent aux sentiments communs à tous les Anglo-Américains. Sans doute , le bien est produit dans les sociétés par les forces naturelles que Dieu a déposées dans la famille et par le principe surnaturel de grâce qui les féconde ; mais , de même que l'action de ces forces et de ce principe est entravée par une mauvaise législation , elle est aussi puissamment aidée par certaines institutions , déterminées par la pratique de tous les peuples moraux et prospères et qui méritent le titre que nous leur donnons ici.

Les lois humaines n'aident réellement au bien que dans la mesure où elles s'appuient sur la loi fondamentale et permanente donnée par le Créateur à l'humanité , c'està-dire sur le Décalogue. Cette vérité , malheureusement méconnue chez nous depuis l'ère de 1789, n'a pas cessé d'être proclamée par les hommes d'État américains. Malgré des changements nécessaires, malgré aussi des défaillances regrettables , ils se rattachent encore sur ce point à la tradition des Puritains , et proclament que les lois ne doivent pas seulement garantir la propriété du prochain , mais encore assurer le respect de Dieu , de la femme et du père. Ce qu'est le respect de Dieu dans la constitution américaine de nos jours , nous le dirons dans un chapitre consacré tout entier à ce sujet capital. Nous allons dire ici comment la famille est protégée par les lois.

La séduction est réprimée par les statuts de tous les États, qui ont sous ce rapport notablement amélioré les

dispositions de la Common-law. La jeune fille séduite a une action directe pour faire exécuter la promesse de mariage , ou pour faire réparer par des dommages-intérêts le tort qui lui a été causé. Les nouveaux États qui se forment dans l'Ouest suivent, sous ce rapport, l'exemple de la Nouvelle-Angleterre1, et comme l'opinion publique condamne sévèrement la séduction, les juges se montrent généralement très-rigoureux pour les hommes qui ont porté le déshonneur dans une famille. Les lois favorisent également la jeune fille, en affranchissant la célébration du mariage , des longues formalités qui , chez nous , en retardent si souvent l'accomplissement. Cette législation, sans doute, donne lieu à quelques abus, mais les Américains ont la sagesse de ne pas se laisser arrêter par des faits accidentels, et au moins les jeunes filles isolées ne sont pas presque fatalement victimes, dans la fabrique ou dans l'atelier , de la corruption qui désole nos populations ouvrières. Ajoutez enfin que , le service militaire obligatoire n'existant pas, les Américains se marient généralement de bonne heure (au moins dans les campagnes et les petites villes, chap. xn, § 8). Enfin, sauf dans les plus anciens États, le nombre des femmes est inférieur à celui des hommes, grande raison pour que les jeunes filles trouvent facilement à se marier et pour que la conclusion des mariages échappe aux considérations sordides d'intérêt qui les déshonorent trop souvent en Europe2 !

1 Voir notamment la loi de l'Illinois du 3 avril 1872, traduite dans Y Annuaire de législation étrangère pour 1873, p. 77. Les premières lois de la Californie exemptaient les hommes de toute poursuite civile ou criminelle pour le fait de séduction, mais elles étaient signalées dans toute l'Union comme une monstruosité. Voir Un missionnaire en Californie, vie et aventures du Rév. Taylor, p. 264. Depuis lors elles ont été modifiées.

* Le recensement de 1870 accuse encore un excédant de 400,000

Le respect du père est sanctionné par une liberté de tester absolue. Son droit n'est limité, si ce n'est en Louisiane, par aucune espèce de réserve ni de légitime, et, sauf la prohibition des substitutions dans certaines limites, il peut régler sa succession absolument comme il l'entend : Uti pater familias legassit,ità jus esto, on peut le dire du droit américain comme du vieux droit romain. Le testateur assure l'exécution de ses volontés en nommant des exécuteurs testamentaires , ou plutôt des fidéicommissaires (trustées), qui ont les pouvoirs les plus étendus, en sorte que, quand il y a eu un testament, les hommes de loi n'ont absolument aucun prétexte pour s'immiscer dans les affaires de la famille.

En cas de décès ah intestat, les biens se partagent également entre les enfants , sans distinction de sexe ni de primogéniture.

Jusqu'à ces dernières années, il n'y avait point de droits fiscaux sur les successions. Ceux qui existent aujourd'hui sont 'relativement peu onéreux et l'on en excepte soigneusement les successions peu importantes. Aussi ne voit-on pas se produire aux États-Unis cette lamentable destruction des petits héritages par le fisc e la procédure, qui caractérise en France le régime du partage forcé.

S'il n'y a pas de réserve au profit des enfants, la femme a par contre — indépendamment des stipulations

hommes sur le nombre des femmes. L'excédant était encore plus fort lors des recensements précédents. Ce fait tient à ce que les hommes émigrent plus que les femmes.

du contrat de mariage — des droits très-étendus sur la succession de son mari : selon les États, ils varient du quart et du tiers à la moitié. La veuve a ainsi toujours au foyer une position honorable assurée et ne se trouve pas à la merci de ses enfants.

Rappelons enfin les belles lois sur Yhomestead citées plus haut (chap. xm, § 3), qui dans beaucoup d'États déclarent insaisissable, jusqu'à concurrence d'une certaine somme , la terre ou la maison dans laquelle la famille a son domicile. Le privilège s'exerce après la mort du chef de famille au profit de la veuve et des enfants, en sorte que le toit domestique est en quelque manière, comme chose sacrée, mis en dehors du commerce!

Les familles de souche anglo-américaine continuent à faire un usage fréquent du testament, et il n'est pas rare de voir attribuer tous les biens à un seul des enfants, pour conserver à la famille sa situation sociale. Mais jusqu'à présent, les immigrés allemands et irlandais ne savent pas se servir du testament et semblent encore étrangers aux sentiments qui assurent la fondation et la perpétuité des familles-souches.

Si la liberté de tester ne produit pas dans l'ensemble aux États-Unis les mêmes résultats de moralité, de paix et d'harmonie sociale que chez les races du continent européen qui la pratiquent , la cause en est dans l'instabilité et l'amour exagéré de la richesse qui se sont emparés des Américains , depuis que le Grand-Ouest leur a été ouvert (chap. xi, § 3 et chap. xiv, § 6). Mais les résultats économiques de cette législation sont incontestables. Tous les observateurs nationaux et étrangers sont unanimes à constater que les jeunes gens sont d'autant plus portés à se créer une situation indépendante qu'ils savent n'avoir aucun droit, aucune espérance assurée, sur la

fortune de leurs parents. La liberté de tester développe , au plus haut degré, cette activité industrielle et cet essor colonisateur auxquels le peuple des États-Unis doit sa prospérité *,

C'est ici le cas de mentionner l'excellent système des lois américaines sur la transmission de la propriété. Il est bien supérieur à la loi anglaise et même à la nôtre*: il assure à la fois la facilité et la sécurité des transactions immobilières. Il se résume en ces deux points : 1° Le consentement du donateur ou du vendeur, constaté par écrit, suffit pour la validité de la vente, de la donation ou de la constitution d'hypothèque ; 2° aucun de ces actes n'est opposable aux tiers acquéreurs ou créanciers, qu'autant qu'il a été enregistré par le recorder du comté où les biens sont situés. La première formalité pour faire sortir à effet un testament est également de le faire enregistrer par le recorder, et de le présenter à la Cour de comté, au probate-judge.

Tout a été dit sur la liberté de réunion et d'association qui règne aux États-Unis. Notons cependant que le Président et les gouverneurs des États peuvent la supprimer à l'occasion, en proclamant la loi martiale, et que, depuis la guerre de la Sécession, ils ont fréquemment usé de

su

1 Qu'on nous permette de renvoyer seulement au témoignage peu spect de M. Duvergier de Hàuranne, t. II, p. 220 et suiv.

cette arme pour maintenir sous le joug les populations blanches du Sud.

Si la liberté d'association donne de bons résultats, c'est parce qu'elle ne s'exerce pas seulement comme chez nous pour des buts politiques, et surtout parce qu'elle est complétée par la liberté des fondations.

Par l'effet d'une intelligente pratique de l'association, des œuvres innombrables de bienfaisance et de science se fondent dans toutes les villes et même dans les districts ruraux. Les Américains y apportent une générosité et une spontanéité qui rachètent bien des défauts du caractère national. Des résultats considérables sont ainsi obtenus, et l'État se trouve déchargé d'une foule de services qui lui incombent chez nous. Nous verrons plus loin le rôle considérable qu'a joué l'initiative privée pour le développement de l'instruction publique. C'est à cette libre et généreuse initiative que revient l'honneur de l'admirable organisation du service sanitaire pendant la guerre civile *.

L'opinion publique approuve hautement les chefs de famille qui emploient une partie de leur fortune à fonder des œuvres d'utilité publique et qui veulent y attacher leur nom. De son côté, la législation leur donne toute liberté, au lieu de les décourager, comme en France, par mille restrictions et formalités bureaucratiques.

La personnalité civile et le droit de s'administrer librement sont accordés avec la plus grande facilité à toutes les œuvres de religion , de bienfaisance ou d'instruction publique2. D'après les principes de la Common-law , la constitution d'un corps moral ne peut résulter que d'un

1 Voir DUVERGIER DE Hmjranne, t. II, p. 201-263. 3 La personnalité civile n'est jamais accordée aux sociétés purement politiques.

acte de la puissance souveraine. Ce sont donc les législatures des États (ou le congrès s'il s'agit des territoires) qui accordent la personnalité civile par une charte d'incorporation (v. chap. vu,, § 4, chap. xvi, § 2 et chap. xvni, § 5). Précisément parce qu'on statue ainsi dans chaque cas par un bill spécial, les chartes d'incorporation ont pu se prêter à toutes les dispositions que réclamait la volonté des fondateurs. Ce système est encore en vigueur dans de nombreux États.

Comme ce mode de conférer la personnalité civile s'appliquait aussi aux sociétés financières par actions et que de très-graves abus se produisaient à cette occasion, plusieurs États, entre autres le Massachussetts, ont abandonné le système des chartes spéciales pour tracer des cadres légaux que les associations, qui veulent jouir de la personnalité civile, s'approprient par une déclaration publique faite à l' officie rchargé de les recevoir (Registrar, Recorder). On a déchargé ainsi les législatures d'une besogne qui exposait leur probité à trop de dangers. Ces cadres légaux sont bien plus élastiques que ceux de la loi française : en les établissant, le législateur s'est bien moins préoccupé des abus possibles que de l'intérêt supérieur qu'il y a à ne pas décourager l'initiative et la générosité des particuliers, et il leur accorde le bénéfice de dispositions plus larges qu'aux associations dont le but est purement pécuniaire. « On a compris en Amérique, dit M. Demongeot, que l'uniformité légale devient un danger, là où la diversité matérielle des opérations ne réclame pas les mêmes garanties et ne se prête pas aux mêmes restrictions *. »

Dans certains États , la loi générale d'incorporation ou les chartes spéciales fixent un maximum à la propriété

1 Voir sur cette législation les textes cités : Document annexé B.

mobilière et immobilière que le corps moral dont il s'agit pourra posséder. Jusqu'à cette limite, il n'est frappé d'aucune incapacité. Une fois ce maximum atteint, on procède au dédoublement de l'association , ou bien l'on demande une nouvelle charte (cpr. chap. xvm, § 6).

Les lois de plusieurs États limitent la faculté de tester en faveur des corps de mainmorte , quand le testateur a des enfants ; mais la liberté des donations entre-vifs ne reçoit aucune limitation.

La plus grande liberté est laissée aux particuliers pour l'usage et la disposition de leurs biens, et cette liberté est pour beaucoup dans le développement de la fortune publique. En ce qui touche l'exploitation des gîtes minéraux, presque partout la propriété du tréfonds est attachée à la propriété de la surface et l'État ne se réserve aucun droit spécial sur les produits, qu'il s'agisse de métaux précieux ou de houille. En 18/|3 on avait essayé pour les gisements de cuivre du lac Supérieur, situés sur les terres publiques, d'un système de concessions temporaires moyennant une part dans le produit de l'extraction. Mais on y renonça bientôt pour procéder à la vente pure et simple des terrains. Aucune entrave n'est opposée aux recherches privées sur les terres des États-Unis, conformément à un acte du Congrès du 12 mai 1872, qui pose le principe en ces termes : «Tout dépôt minéral dans les terrains appartenant aux États-Unis est dorénavant déclaré libre et ouvert à l'exploration, et tout terrain sur lequel il en sera trouvé, est libre pour l'occupation par les citoyens des États-Unis conformément aux lois et suivant aussi les coutumes locales. »

Aucune réglementation bureaucratique ne vient arrêter la formation des entreprises privées. En dehors des nécessités de la police locale, aucunes mesures préventives ne sont édictées par les lois : on s'en remet à l'action des cours de justice pour faire réparer tous les dommages causés à autrui. Cependant, à mesure que la population devient plus dense, l'État tend davantage à exercer un contrôle dans l'intérêt social. Ainsi les chemins de fer qui ont d'abord été construits et exploités sous le régime de la liberté la plus complète, sont graduellement soumis à une surveillance administrative dont le système français est le modèle avoué *. Plusieurs États commencent à faire des lois pour régler la chasse et empêcher la destruction des petits oiseaux. Les résultats désastreux pour le climat qu'amène déjà le défrichement exagéré des forêts , obligeront également le législateur à porter en cette matière de graves restrictions au droit de propriété 2.

1 Voir la loi du Massachussetts du 28 février 187 2 (dans l'4wnuaire de législation étrangère pour 1873, p. 132), la constitution de TlUinois (titre XI), la nouvelle constitution de la Pennsylvanie (titre XVII). Voir aussi le rapport du Jioard of railwatjs du Massachussetts, en 1874, analysé par le Journal Officiel, n» du 8 février 1875.

1 On calcule que, de 1860 à 1870, douze millions d'acres de forêts ont été détruits. 11 n'y a plus aujourd'hui dans tout le territoire de l'Union qu'un seul espace réellement vaste portant de grandes futaies. Il comprend la moitié du territoire de Washington et le tiers de l'Orégon. La Californie a déjà perdu la plus grande partie de ses magnifiques forêts. La richesse des États-Unis en érables, châtaigniers et noyers est littéralement perdue. Les vents du nord et du nord-est, ne rencontrant plus d'obstacle, refroidissent le climat d'année en année. M. Seaman, Système du gouvernement, américain, p. 290 , indique la reconstitution des surfaces boisées comme unedes nécessités de l'avenir. Ce qui s'est passé aux États-Unis justifie complètement les conclusions énoncées par M. Le Play, la Réforme sociale, chap. xxxv.

Quelle est donc l'action des légistes dans la société américaine? Il faut distinguer entre les légistes de second et de troisième ordre, qui n'embrassent cette profession que comme un moyen de gagner de l'argent, et ceux qui ont une véritable valeur scientifique.

Les légistes de la première espèce s'occupent beaucoup de politique et de spéculations. Ils remplissent au moins les deux tiers des sièges dans le Congrès et dans les législatures. Ils s'y livrent à un débordement législatif insensé et leur fécondité déplorable contribue beaucoup à rendre obscure et incertaine la législation1. Mais cette manie de légiférer ne s'exerce généralement pas sur les matières fondamentales du droit civil, et les principales institutions auxiliaires du bien ont échappé jusqu'ici dans leurs principes essentiels aux atteintes de l'esprit d'innovation. La raison en est que, pour modifier véritablement une législation , il faut une certaine dose de science et que les légistes qui la possèdent se font remarquer par leur esprit conservateur et respectueux de la tradition.

M. de Tocqueville disait que de son temps « l'aristocratie américaine était sur le banc des avocats et sur le siège des juges >>, et il en concluait que, dans une démocratie, les légistes sont une force conservatrice. Sans ac-

1 Voir dans V Abeille de la Nouvelle-Orléans , n°* des 14 et 21 mars 1874, de curieux articles intitulés Fabrication des lois à la vapeur. — Trop de législation. A la même date, le New-York- Express faisait entendre les mêmes plaintes, et demandait qu'on suivît l'exemple du Connecticut où la législature ne se réunit que tous les deux ans. La récente constitution de Pennsylvanie a adopté cette solution en rendant bisannuelles les sessions de la législature.

cepter cette conclusion trop générale et trop hâtive , le fait n'en est pas moins réel, et il a sa cause, toute particulière à l'Amérique, dans des mœurs remontant à la période coloniale et dans le caractère propre de la législation. Les jeunes gens des meilleures famille.s de la Nouvelle- Angleterre prenaient leurs degrés et se faisaient inscrire à la barre des cours de justice. A cette époque primitive , la profession de lawyer n'était assurément pas lucrative ; mais cette instruction et cette qualité leur servaient à défendre les privilèges et les droits résultant de leurs chartes. De longues controverses juridiques précédèrent le mouvement national qui aboutit à l'indépendance. Les légistes se sont ainsi, dès le commencement, recrutés aux Étals-Unis parmi les familles profondément attachées par la propriété foncière au sol et aux institutions du pays.

C'était quelque chose d'analogue à ce qui se produisit du huitième au treizième siècle dans les villes italiennes, où Vordo judicum renferma toute l'aristocratie municipale1. Dans une certaine mesure ces mœurs subsistent, encore. Les légistes vraiment distingués par leur science professionnelle , se montrent généralement les défenseurs de la tradition, et ils occupent dans les relations journalières de la vie sociale, une position assez élevée pour ne pas être tentés par l'esprit de nivellement et d'envie.

Le caractère essentiellement coutumier de la législation qu'ils appliquent, contribue encore à les préserver de ces tendances malsaines. Leur éducation se fait dans les

1 Voir Sa vigny, Histoire du droit romain au moyen âge. Le même résultat s'est produit en Provence sous l'influence des mêmes coutumes domestiques. Voir deux ouvrages de M. de Ribbe : l'Ancien Barreau du parlement de Provence, étude préliminaire, et les Familles et la société en France avant la Révolution.

commentaires de la Common-law et dans les recueils de jurisprudence, records, en sorte que l'esprit de la coutume les pénètre peu à peu et s'imprime dans leurs habitudes intellectuelles. Enfin, ils ne sont pas comme chez nous, par la loi du partage forcé, mis en opposition constante avec les intérêts des familles K

Cependant, dans ces dernières années, les abus résultant de la multiplication des lois se sont fait sentir avec une telle force que l'opinion générale pousse à la codification de la législation. Les États de l'Ouest, où les populations allemandes ont introduit leur esprit d'uniformité et de réglementation, commencent à entrer dans cette voie, la Californie est fière de ses quatre grands codes , politique, pénal, civil, de procédure s, et parmi les anciens États, celui de New-York, fidèle à son rôle d'initiateur de la centralisation , se prépare à codifier ses lois.

Les abus deviennent tels qu'ils appellent une réforme ; mais en voulant se réformer , les Américains ne sacrifieront-ils pas précisément les principes qui ont sauvegardé Jusqu'ici les vraies libertés? Là est la question, et malheureusement les lettrés et les savants subissent de plus eu plus , malgré leur orgueil national , l'influence des doctrines erronées qui ont cours en Europe, en Allemagne surtout (chap. xxv, § 3).

1 La domination des radicaux dans les États du Sud aura fait un mal moins durable qu'on ne pourrait le craindre, parce qu'ils n'ont pas touché aux lois civiles ; ils se sont bornés à voler et à dilapider les finances publiques.

2 Voir dans le Journ. of social science, n. VII, septembre 1874, une communication sur la codification de cet État.

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