‹ Les États-Unis contemporainsChapitre 37 sur 61 · CORPORATION D'UTILITE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

CORPORATION D'UTILITE PUBLIQUE

leurs successeurs sont, par les présentes, constitués en corporation, sous le nom de Société de Saint-Vincent de Paul, dans la ville de New-York, et sous ce nom auront les pouvoirs qui, par le titre troisième du dix-huitième chapitre de la première partie des statuts revisés, ou par les lois de cet État, qui seraient faites ultérieurement, sont ou peuvent être conférés aux corporations; ils auront le pouvoir d'acquérir des biens mobiliers et immobiliers par achat, donation, legs et testament, soumis aux restrictions prescrites par la loi ; mais les biens mobiliers ne pourront point excéder une valeur de 60,000 dollars, et le revenu annuel des biens immeubles ne pourra point excéder la somme de 50,000 dollars, ni recevoir d'autres emplois que ceux prévus par le présent acte.

§ 2. Les personnes susnommées composeront le conseil d'administration de ladite corporation, et elles auront le droit de pourvoir successivement à toutes les vacances qui pourront survenir parmi elles, par suite de décès, démission ou autrement.

§ 3. Les objets pour lesquels ladite corporation est créée, sont les suivants : la visite et l'assistance des pauvres à domicile ; la fondation et l'administration de maisons d'habitation pour des garçons, d'asiles pour recevoir des garçons pendant le jour, de maisons de retraite pour les vieillards, de bibliothèques et de pharmacies pour les pauvres, la publication d'ouvrages instructifs pour les membres de la Société de Saint-Vincent de Paul et pour les pauvres, et les autres œuvres de charité qui sont aujourd'hui pratiquées ou pourront l'être plus tard par ladite Société, et qui ne sont point contraires à la constitution ni aux lois, soit de cet État, soit des États-Unis.

§ 4. Ladite corporation aura le droit de contracter des engagements tant au nom des garçons qui seront confiés à ses soins par les magistrats de la ville de New-York, auxquels la loi donne le pouvoir de faire enfermer des enfants, que de ceux qui seront confiés à ses soins par leur père ou par leur famille, envers des citoyens de cet État ou des États voisins, dans le but de faire apprendre à ces enfants un art, un métier ou un travail utile, qui seront spécifiés dans les contrats d'engagement.

§ 5. Ladite corporation pourra faire des statuts pour son gouvernement et pour la conduite de ses affaires, et, jusqu'à ce que les statuts aient été adoptés, elle sera régie par les règles générales et les usages de la Société de Saint-Vincent de Paul, tels qu'ils existent aujourd'hui, ou tels qu'ils existeront plus tard, autant, toutefois, que ces règles et ces usages ne seront point en contradiction avec les lois de cet État ou celles des États-Unis.

§ 6. La législature pourra à toute époque modifier, amender ou révoquer le présent acte.

§ 7. Ledit acte produira effet à partir du jour de la date.

État de New-York, bureau du secrétaire d'État, etc., etc.1.

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