‹ Les Etats-Unis d'Amérique, ou, Tableau de l'agriculture, du commerce, des (volume 2)Chapitre 22 sur 30 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

phemièae partie.

Poui^oir législatif, — Chambre des représentons.

Art. I®'*. Le pouvoir législatif sera divisé en denjc eliambrés distinctes, savoir : une ckambre des représentàns et un sénats ayant diacune l'autorité négative sur Tautre, et portant ensemble le titre de Législature du Maine. L'intitulé de leurs actes et lois sera : Fait par le sénat et la chamère des représentons, assemblés en législature.

Art. II. La chambre des représeutans sera composée de cent membres au moins > et deux cents au plus, éliis par les électeurs ayant qualité^ pour une année, à compter du jour fixé pour la sesMon annuelle de la législature. La législature qui se rassemblera la premi^e fois, d'après cette constitution, fera faire, avant le i5 août i8at2> un dénombrement exact des hobitans de cet état, à l'exclusion des étrangers et des Indiens non soumis aux taxes; et le» légis. latures suivantes feront laire le même dénomhte-' mem^ dans chaque période de dix ans au plus et de

cinq QDs an moins. Le nombre des représentans sera à chaque époque oii aura lieu le dénombrement, fixé dans chaque comté , d^une manière proportionnelle au nombre des babitans, autant que possible^ en ayant égard à l'accroissement relatif de la population. Le nombre des représentans sera, pour la première convocation, au moins de cent, et au plus de cent-cinquante ; et quand le nombre aura été porté à deux cents, aux élections qui suivront immédiatement, et a chaque période suivante de dix années, le peuple exprimera dans ses votes, si le nombre des représentans doit être augmenté ou diminué, et une fois que la majorité aura prononcé sur ce point, la législature suivante devra augmenter ou diminuer le nombre , suivant la méthode ci-après indiquée.

Art. III. Chaque ville, ayant quinze cents habi tans, élira un représentant ; les villes de trois mille sept cent cinquante, en éliront deux; les villes de six mille sept cent cinquante, en éliront trois; les villes de dix mille cinq cents, en éliront quatre; les villes de quinze mille, en éliront cinq ; les villes de vingt mille deux cent cinquante, en éliront six ; les villes de vingtsix nulle deux cent cinquante, en éliront sept; mais aucune ville ne pourra jamais nommer plus de sept représentans. Les villes et plantations dAment orga* nisées^ et qui n'auront pas quinze cents habitans>

«er<mt classées, aussi cooTedablement que possible , en districts contenant ce nombre^ et de manière k ne pas diviser les villes, et chaque district éBra un représentant. Lorsque, d'après cette distribution^ le nombre des re^résentans sera de deux* cents, une distribution nouvelle sera établie d'après le principe ci-dessus; et dans le cas où le nombre de quinze cents serait trop grand ou trop petit pour distribuer les re présentans k chaque comté, il sera augmenté ou di-* xninué pour donner le nombre de représentans , conformément a la règle et k la proportion ci-dessus. , Toutes les fois qu'une ville ou des villes^ une plantation ou des plantations, n ayant pas le droit d'élire, se détermineront contre la classification et la répnion avec une autre ville bu plantation, la législature pourra > k chaque nouvelle distribution, autoriser la ville ou la plantation réclamante, k élire un représentant pour cette portion de temps ou de période, qui sera déterminée par sa part dans la représentation ; et le droit de représentation ainsi établi, nie pocurra être changé jusqu'à la distribution générale.

Abt. IV. Personne ne pourra être membre de la chaij^re des représentans, s'il n'est depuis cinq ans, au commencement de la période pour laquelle il est élu^ citoyen des Etats-Uniis, âgé de vingt-un ans

résidant dans oet état dcpuk un ao» ou depuis l'adop-* tîoQ de cette constitulkm^ dorant les trois mois qui précèdent immédiatemem Télection ^ et à la diar^c de continaer a résider, durant la période pour la-^ quelle il est élu^ dans la Tille ou dans la plantation qu'il représente.

Aax. V. Les Assemblées^ pour le choix des rtprésentans^ seront indiquées, d après Tordre légal, par les magistrats des villes, sept jours au moins avant l'élection . Les magistrats présideront les as<^ semblées électorales avec imfmrtialité ; ils recevront les votes de tous les électeurs ayant qualité, et présens» ils les dassoront , les compteront, et en feront la dé* claration dans l'assemblée publique de la ville, et en présence du secrétaire de la ville ^ qni formera une liste de toutes les personnes ^ auront en des votes, avec le nombre des votes en marge de chaque nom^ ce même secrétaire en dressera un prooèa-v^bal ao^ thentique, en présence des magistrats et en assem-^ blée publique de la ville ; enfin , une copie audien* tiqne de cette liste, certifiée par les magistrats et le secrétaire de la ville, sera délivrée par eux à chaque représentant, dans les dix jours qui suivront Télection, Les villes et les plantations organisées par la loi c^ placées par elle dans une classe^ tiendrom leurs assemblées à la même époque, dans les villes et plan*^

talions respeedves. Ces assemblées seront indiquée* d'aTanc6> tenoes « réglées; les' totes seront reçus, classés > comptés et déclarés de la manière ci-dessus indiquée. Les assesseurs et le secrétaire des planta- ,iions exerceront tous les pouvoirs et seront soumis a tous les deroim attribués et imposés aux magistrats et secrétaires des vilks par la présente constitution.

Ary. VI. Lors^ le siège d'un membre deviendra racant par décès, démission Ou autre manière, î! sera pourvu pat» une nouvelle élection.

Art. vil La chambre des représentans choisira «on pré^cient^ son secrétaire et ses autres officiers.

Art. VIII. La ohnmbre d^^s représentans aura »«ile le pouvoir d'accusation d'état.

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