DEUXIÈME PARTIE
Art. I^i*. Le sénat n'aura pas moins de vingt et pas plus de trente-nn membres élus a la même époque, et pour le même temps que les représentans, par les électeurs des districts dans lesquels l'état sera divisé k diverses époques.
Art. il La l^alatnre qui sera la première convoquée soos l'autorité de cette constitution, le sera le i5 ûoftt de l'an du Seigneur 1821 ou avant. La
législature, après chaque période de dix ans^ fera une DOUTelle division de l'état en districts, pour le choix des sénateurs. Cette division sera, autant que possible, conforme a la délimitation des comtés* £lle sera calculée d'après leurs populations rest>ec«^ tives. Le nombre des sénateurs n'excédera pas vingt à la première distribution de Tétat en disr tricts. Il augmentera à chaque nouvelle distribution, jusqu^à ce qu'il soit parvenu à trente-im^ conformément à l'accroissement de la chambre des représcntans.
Art. m. Lès assemblées ponr l'élection des sénateiws seront notifiées, tenues et réglées, et les votes reçus ^ distribués, comptés^ déclarés et inscrits de la même manière que pour les élecûons des représentans. Les copies des listes des votes seront attes* tées par les magistrats et greffiers des villes, assesseurs et greffiers des ][)iantations , et scellées à l'assemblée publique de la ville et des plantations. Lesdits greffiers de ville et de plantations les enverront au bu-
reau du secrétaire d'état, trente jours au moins avans le premier vendredi de janvier. Tous les électeurs vivant dans des lieux inonucorporés, qui seront appelés à aider le governement par les assesseur d'une ville adjacente, auront le privilège de vo:er pour Télection des sénateurs, des repitésentans et 4u
gouverneur dans ladite ville. Ils sont comptés, à cet eJBTet, au rang des notables.
Art. IV. Le gouverneur et le conseil examineront le plus promptement possible ces listes, et vingt jours avant le premier vendredi de janvier, ils feront parvenir a peux qui auront été ëlus à la majorité des votes^ dans chaque district, une invitation de venir siéger audit jour.
Art. V. Le sénat devra, ledit jour, déterminer lesquels sont élus par la majorité, pour être sénateurs dans chaque district, et dans le cas ou le nombre complet de ceux qui devraient êu*e élus ne Tauraient pas été à ladite majorité, les membres de la chambre des représentans , et ceux des sénateurs qui sont légalement élus, éliront le nombre des sénateurs requis, sur une liste compt)sée des candidats qui ont eu le plus de suffrages dans chaque district, égale à deux fois le nombre de ceux qu'il faut élire. Il sera pourvu de la même manière^ à tous sièges vacans dans lesénat.
Art. YI. Les sénateurs auront vingt-cinq ans au commencement du terme pour lequel ils seront élus ^ leurs titres seront les mêmes que ceux des représentans. *
Art. VII. Le sénat aura seul le pouvoir de juger les accusations d'état. Il siégera, dans cette qualité^ sous seiinent et affirmation , et personne ne pourra
éure condamné dans son sein que par le eoncotirs des deux tiers des membres prësens. Son jugement^* toutefois, ne pourra punir le coupable autrement qaen le privant de son emploi , et en le déclarant indigne d'occuper , dans^cet état, aucunes fonctions honoraires on lucratives. Le prévenu , qu'il smt condamné ou acquitté y pourra néaivnains être accusé, jugé et puni conformément à la loi.
A&T. VIII. Le sénat nommera son président, son secrétaire et ses autres ofliciens.