I. BREVETS r
Législation. — Les lois du 4 juillet 1836, du 3 mi du 29 août 1842, de îé\ 1861, auxquels il faut , Patent office de Washir acte du 18 juin 1874.
Nature des brevets. — d'invention peuvent êtn sonnes ayant découvert ( machine, fabrication ou nouvelle et utile. L'invet Amérique et n'y avoir i mise en vente. Si elle es
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est brevetée, le brevet ne peut être accordé qu'à l'in-
vpnteur ou à son représentant.
jSS perfectionnements nouveaux et utiles peuvent .lement être l'objet de breveta.
>epuis l'acte du 4 mars 1 861 il n'est plus accordé certiûcat d'addition; un nouveau brevet peut il protéger les cbangements ou perfectionnents apportés par le breveté à son invention.
^es brevets sont accordés aux étrangers aussi n qu'aux nationaux.
)e9 breveta provisoires {caoeat) peuvent être délits pour deux ans, afin de donner le temps à venteur de perfectionner son invention ; mais ït une faveur réservée aux américains ou aux angers qui, ayant un an de résidence, déclait par serment vouloir devenir citoyens des Élatsis.
iarantie. — Quoique le gouvernement ne garanle pas le mérite de l'invention, le brevet n'est :ordé qu'après examen préalable par lea délégués Commissaire des patentes, dont le traitement, est de 4,500 dollars (23,400 fr.), indique l'im- 'tance ; ces examinateurs sont de diverses classes, iminateurs principaux, premiers examinateurs ciliaires, seconds examinateurs auxiliaires. Lorsj la demande a été rejetée, l'inventeur peut en )eler à un conseil composé des examinateurs prinaux lit ensuite au Commissaire des patentes.
Durée. — La durée des brevets est de 11 ans.
Pour les inventions déjà brevetées à l'étranger, elle ne dépasse pas le terme fixé par le brevet
Les brevets délivrés avant l'acte du 4 mars 1861 en vertu de l'acte du 4 juillet 1836 n'étaient que de 14 ans, mais pouvaient être prolongés do ^ ans, soit 21 ans.
Taxe. — La taxe est de 3S dollars (182 fv.) dont 13 dollars (78 fr.) pour la dépôt de la demande et 20 dollars (104 fr.) pour la délivrance ; le tout payable d'avance.
Si la demande est retirée, il est remis 20 dollars.
11 faut ajouter, en cas d'appel sur le refus de la demande, le droit de 20 dollars et les droits de greffe.
Les étrangers payaient autrefois pour un brevet 300 dollars (1,500 fr.) et les Anglais 500 dollars (2,600 fr.) ; il n'est plus fait maintenant de distinction avec les étrangers dont la nation n'en fait pas au préjudice des États-Unis.
Pour les demandes provisoires {caveat) la taxe est de 10 dollars (32 fr.). qui n'est point rendue lorsqu'est présentée la demande définitive.
Formalités. — Le demandeur doit adresser une pétition au Commissaire de l'ofûce des patentes et y joindre : l'une description exacte de aa découverte et les moyens de s'en servir; 2° deux dessins de l'appareil, si cela est nécessaire, lesquels doivent être exécutés sur format et papier déterminés, à l'encre noire et sans couluurs, la reproduction de-
vant en être faite au moyen de la photo-lithographie ; et s'il s'agit de machines, des modèles en métal ou en bois sont déposés réduits à la dimension d'un cube de trente centimètres de côté; ces modèles sont rendus si la demande est rejetée, et les étrangers peuvent être dispensés de les envoyer; 3» la quittance de la taxe ; 4o un certificat constatant qu'il a fait serment {affidavit) devant un magistrat compétent, et à l'étranger devant le Consul des États-Unis* qu'il croit être le premier inventeur du procédé ou du perfectionnement pour lequel il demande une patente.
La demande de protection provisoire {caveat) est déposée à l'oflice des patentes avec description mise sous pli cacheté.
Cessions, — La propriété d'une patente peut être cédée en totalité ou en partie par un acte écrit ; ces cessions, ainsi que les licences accordant à un tiers soit la faculté de faire usage des droits privatifs conférés par la patente, soit seulement la fEiculté d'exploiter l'objet de la patente dans une partie des États-Unis, doivent être enregistrées à l'offlce des patentes dans les trois mois de leur date moyennant une taxe de 15 dollars (78 fr.)
Les étrangers peuvent céder le brevet pris dans leur pays à un citoyen américain, avant d'avoir pris la patente, et la faire délivrer au nom de celui-ci.
Déchéances, — Le patenté était autrefois déchu de son droit s'il n'avait pas exploité son brevet dans
À L'EXPOSITION DE 1818 un délai de dix-huit mois a partir de la déli cette disposition a été abrogée par le rèj publié par le Patent-office en J873.
Il ne peut poursuivre les contre- facteurs jet vendu ou une étiquette jointe au pro porte pas la mention du brevet avec sa date.
Nullités. — Le brevet est nul par défaut < veaulé, par insufSsance de description, pai cution des formalités.
Si le patenté a obtenu par inadvertance, t ou erreur, un droit exclusif qui dépasse ce de réellement inventeur, il peut par un écrit di présence de plusieurs témoins, et appelé disi déclarer qu'il renonce à la partie qui ne lui tient pas et échapper à la nullité résuttani description en faisant enregistrer le diaclai Patent-ofSce moyennant tO dollars (52 fr.)
Contrefaçon. — La contrefaçon consisti l'exécution, l'emploi ou la vente de l'objet j Celui qui a commencé à se servir de l'in avant la demande du brevet ne peut ensui poursuivi comme contrefacteur.
Pénalités. — L'inventeur peut obtenir de mages-intéréts qui, dans tous les cas, ne pas dépasser le triple du préjudice causé.