II. DESSINS ET MODÈLES DE FABRIQUE
Législation. — Les lois en vigueur sont It
du 29 août 1842, du 4 mars 1861, du 8 juillet 1870. Nature du dessin. — Sont susceptibles d^être privilégiés : tout dessin nouveau et original applicable à rindustrie, tel que buste, statue ou bas-relief; ou destiné à l'impression des tissus de laine, soie, coton, tout motif d'impression ou d'imprimerie, ornement, modèle ou peinture, toute forme nouvelle, utile et originale pouvant servir à la fabrication.
Durée. — La durée de la patente est de 3 ans 1/2, 7 ou 44 ans, au choix du demandeur.
Taxe. — Les droits sont de 10, 15 ou 30 dollars (52, 78, 156 fr.), selon la durée de la patente.
Formalités. — Les formalités sont les mêmes que pour les brevets.
Si le modèle n'est pas absolument nécessaire, on doit joindre à la demandé le dessin sur papier fort de 10 pouces sur 15 (0,254 sur 0,381 millira.) et en outre dix exemplaires du dessin non fixé, sur papier n'excédant pas 7 pouces 1/2 sur 11 (0,190 sur 0,279 millim.).
Les étrangers sont protégés comme les nationaux quand bien même il n'y aurait pas de traité de réciprocité, et le dépôt peut être fait par mandataire.
Cession. — Les droits aux dessins ou modèles peuvent être transférés avec déclaration au PdtentofQce.
Pénalités. — Le contrefacteur est puni comme dans le cas de brevets d'invention.
A L'EXPOSITION DE 181 La date de la patente doit être ind bricant sur les objets fabriqués sous delOO dollars (520 fr.).
m. MARQUES DE FABRK
Législation. — Les marques de fa) gies par les actes du 18 juin 1874
Le traité du 16 avril 1869 règle le la France et lea États-Uni9. [ Voir §
Nature de la marque. — Tout aigi emblématique peut être considéré t Le nom du fabricant ou la raison se luent une marque que s'ite sont a signes distincLifs.
Les marques ne sont point admis semblent à quelqu'une de celles pré posées.
Le privilège n'est accordé aux étr appartiennent à une nation qui ait u prooilé avec les États-Unis.
Durée, — La durée est de 30 ann^ gation pendant une période égale n velle taxe, sur demande présentée l'expiration du privilège.
Taxe. — La taxe est de 23 dollars chacune des périodes de trente anni
Formalités, — Il faut joindre à la demande une description de la marque avec indication de tous les articles sur lesquels elle doit être appliquée; des exemplaires du dessin représentant la marque; enfin une déclaration écrite, sous la foi du serment, que Ton est propriétaire de la marque.
Nullité. — La marque est nulle si elle a été obtenue frauduleusement, si elle est employée pour couvrir une industrie illégale ou nuisible.
Contrefaçon. — Aux termes de la loi du 14 août 4876, on entend par contrefaçon de la marque non-seulement la fabrication frauduleuse de la marque, mais encore l'emballage d'un produit dans une enveloppe revêtue d'une marque contrefaite, la vente des marques frauduleuses et tout trafic sur enveloppes ou caisses destinées à tromper le public.
Pénalités. — La contrefaçon de la marque et la vente de mauvaise foi de marchandises où une marque légalement déposée est contrefaite, sont punies d'une amende de 1,000 dollars au plus (5,200 francs) ou d'un emprisonnement de deux ans, ou de ces deux peines réunies.
La complicité est punie du maximum d'une amende de 500 dollars (2^600 fr.) ou d'un an de prison.
Le tout sans préjudice de dommages-intérêts au profit de la partie lésée.
A L'EAPOSITION DE 187S
IV. CONVENTION INTERNATIONALE FRANCO-AMERI- CAINE RELATIVE AUX MARQUES DE FABRIQUE,
Une convention (16 avril i869) a été conclue pour dix ans, mais doit, pour prendre fin, être dénoncée un an à l'avance. Elle ne s'applique qu'aux marques de fabrique.
Durit. — Le droit exclusif d'exploiter une marque de fabrïque ne peut avoir, au profit des citoyens des États-Unis en France, ou des Français sur le territoire des États-Unis, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.
Si la marque de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, elle ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays
(«rt. 1).
Formalités. — Les marques de fabrique dont les propriétaires résidant dans l'un des deux États veulent assurer la garantie de leurs droits dans l'autre, doivent respectivement être déposées en double exemplaire : à Paris, au greffe du tribunal de commerce de la Seine ; à Washington, au bureau des patentes (art. 2).
Contrefaçon. — Toute reproduction, dans l'un des deux pays, des marques de fabrique apposées dans l'autre sur certaines marchandises,fpour constater
S-UNIS A L'EXPOSITION DE 1878 eur qualité, est interdite et peut e action en dommages-intérêts valaparla partie lésée, devant les trioù la contrefaçon a été constatée, ue si le plaignant était sujet ou cii {art. 7).