II. ŒDVRES DRAMATIQUES ET MUSICALES
Publication. — Les œuvres dramatiques et :
cales sont assimilées aux autres œuvres en i concerne la publication en vertu des mêmes 1(
Représentation, — Quant au droit de repréi tion, les lois précitées le protègent dans les n conditions.
m. ŒUVRES d'art.
Les œuvres d'art sont assimilées aux œuvr téraires sans aucune distinction particulière,