RÉGIME DES CULTES AUX ÉTATS-UNIS
Proscription des catholiques durant la période coloniale, —- La constitution leur accorde la liberté. — Séparation de l'Église et de l'État. — Les évêques sont satisfaits de l'état de choses aciue:. — Ils veulent faire disparaître toute idée de nationalités étrangères chez les fidèles. — L'attitude des Ca-
F —//0) séparation de l'État et des diverses confessions INY2 religieuses est complète aux États-Unis. Ce régime, qui comporte la liberté de conscience la plus complète, agrée aussi bien aux catholiques qu'aux
nombreuses sectes protestantes. Il n’en a pas toujours été einsi pour nos coréligionnaires qui ont connu, dans le passé, toutes sortes d'entraves à l'exercice de leur religion, voire même de dures persécutions. Durant la période coloniale, la proscription était la règle commune, sauf au Maryland, fondé par des catholiques. Au Connecticut, les prêtres trouvés sur le territoire de la colonie étaient exposés à la mort, et presque partout les blue laws visaient leur expulsion du pays. Après la guerre de l'Indépendance une ère nouvelle s'ouvrit pour les catholiques, et une certaine tolérance fit place à la persécution des anciens jours. N'avaient-ils pas payé de leur personne, au cours de la lutte contré l'Angleterre ? Le sang versé pour la cause commune ne devait-il point leur valoir la liberté religieuse ? C’est ce qu'ils représentèrent à Washington qui se fit leur avocat.
La constitution de 1788 porte l'empreinte d'un esprit de justice à leur égard. Il y est dit (article 4) « qu'aucune profession religieuse ne serait jamais requise, pour être admis à aucun emploi relevant du gouvernement ». Et un amende-
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MAPITRE QUARANTE-TROISIÈME 307
ment dû à l'initiative de Jefferson ajoutait : « Nulle loi ne pourra être adoptée par le Congrès en ce qui coucerne l'établissement d’une église et nul empêchement ne sera jamais apporté à l'exercice des cultes». C'était la proclamation de la liberté religieuse ; mais, quid leges sine moribus, que valent les lois, lorsqu'elles ne s'accordent pas avec l'opinion publique ? Les États s'obstinèrent dans un étroit esprit de secte, et durant plus de cinquante ans encore, les catholiques se virent suspectés et souvent persécutés. De 1834 à 1848, éclatèrent à Philadelphie, à Boston, Brooklyn et Saint-Louis des émeutes anti-catholiques. Des foules ignorantes, fanatisées par les Know-nothings, brûlèrent des couvents et des églises. Un grand nombre de personnes tombèrent sous les coups de ces malfaiteurs affolés.
L'évêque Spaulding du Kentucky put dire, en parlant de ce dérhaînement de fanatisme : « Nous avons passé par un régim. de terreur ; environ cent pauvres catholiques ont été massacrés ; plus de vingt maisons ont été brûlées ; la législation nous est profondément hostile »,
C'est à dater de la guerre de la Sécession que l'esprit de tolérance et de justice prit le dessus sur le fanatisme. Durant les hostilités on avait vu des prêtres, des moines prodiguer leurs secours aux malades et aux blessés. Ce dévouement poussé jusqu’à l’héroïsme acheva de gagner la cause de la justice. La liberté religieuse, on peut le proclamer, les catholiques l'ont payée de leur sang.
La séparation de l'Église et de l'État donne aux catholiques une liberté complète, l'administration par l'évêque des biens ecclésiastiques exempts de toute taxe, et enfin je contrôle des écoles qu’il leur plaît d'établir. Il est entendu que celles-ci sont entièrement à leur charge, et qu'ils doivent en plus contribuer au maintien des écoles publiques, payées par tout le monde, inais ne profitant pas à tous. Cette anomalie constitue le seul grief dont les évêques ont à se plaindre. Les lois relatives aux cultes ressortissent des États.
Les évêques se déclarent satisfaits, à qui mieux mieux, du régime des cultes. En 1910, Mgr O’Connell, de Boston, faisait à ce sujet ses confidences à un publiciste français, M. Tardieu. Elles sont si importantes que nous croyons devoir
les rapporter ici, afin de donner sur cette importante question les vues d'un intéressé au premier chef.
« Nous sommes, disait Mgr O’Connell, sous la sauvegarde de la loi au point de vue de notre organisation, de nos ressources, cle notre administration. L'organisation d’abord. Si vous considérez l’archevêché de Boston qui a sept évêques suffragants, notre situation, à l'égard des lois de l’État de Massachusetts, est la suivante : « Je suis, comme archevêque, » reconnu par la loi comme constituant à moi seul une « cor- » poration » avec tous les privilèges accordés aux corporations. » Si l'archevêque meurt, sans même qu'il ait besoin de faire » de testament, tous les biens de l’Église catholique dans l’ar- » chevêché passent de plein droit à son successeur ».
» Toutefois, veuillez faire remarquer que nous ne sommes arrivés à cette position si indépendante et si forte qu’à la suite d’une évolution assez lente. Dans une première période, les biens de l’Église appartenaient à une corporation ordinaire, c’est-à-dire constituée de plusieurs membres, dont l’archevêque n'était que le président, avec le privilège d’approuver ou d’écarter les nominations. Puis dans une seconde période, déjà plus satisfaisante, les lois du Massachusetts ont rec nnu l'archevêque comme propriétaire des biens d’Église. La transmission de ces biens devait être assurée par testament, l'archevêque désignant par ce testament deux évêques qui, à sa mort, devenaient propriétaires provisoires jusqu’à la nomination d’un nouvel archevêque ; comme « corporation » tous les actes sont valables que je signe de ce sceau :
« Roman Catholic Archbishop of Boston by. (nom de l'archevêque) the present Archbishop of Boston.) »
» Pour les ressources financières, les fidèles subviennent à tout. Nous n'avons comme recettes que le prix des bancs et le produit des quêtes. Les fidèles ne sont pas taxés et leur concours est spontané. Ce sont les petites bourses qui soutiennent les églises, le clergé, les écoles. Ce que donne chacun est trop peu pour qu'il songe à s’en prévaloir et à exercer un droit de patronage. Le prêtre est à la fois indépendant de qui que ce soit en particulier, et il dépend de ses paroissiens auxquels il a ainsi plus de raisons d’être attaché et dévoué. Nous voyons arriver des Italiens pour qui la