CHAPITRE VINGT ET UNIÈME
qui trancha la difficulté. De plus, la crainte de provoquer une rupture avec le Sud fit laisser l'esclavage subsister comme institution particulière à cette partie de la confédération.
Que de sang et d'argent auraient été épargnés, si les pères de la constitution avaient pu résoudre ces questions ! Mais il est à présumer que s'ils n’ont pas osé définir plus clairement le caractère du contrat, c’est qu'ils pressentaient l’obstacle insurmontable qui allait surgir en face de toute tentative d’enserrer les États dans un lien indestructible.
Esquissons maintenant, à grands traits, la constitution de 1789. La première chose qui frappe l'observateur, c'est le soin que ses auteurs ont mis à bien marquer, dans leur œuvre, la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, comme pour se conformer aux prescriptions de Montesquieu, l'écrivain de prédilection des hommes de la Révolution. Avec son vif esprit d'analyse, le philosophe français avait démélé dans les institutions anglaises une certaine division de pouvoirs qu'il aurait désirée plus précise, et que les Américains ont rapprochée le plus possible de l'idéal de leur inspirateur. C’est ainsi que le président, création unique qui participe de la nature du premier ministre anglais et de celle du roi dans une monarchie constitutionnelle, se trouve en dehors du Congrès avec lequel il n’a que juste le contact nécessaire pour mettre la machine gouvernementale en mouvement. Ce fonctionnaire suprême s’appuie sur un cabinet composé d’hommes auxquels il communique l'existence administrative, mais qui ne siègent, à l'inverse des ministres anglais, ni au Sénat ni à la Chambre des représentants.
Plusieurs hommes d’État américains envient aux ministres anglais le droit et l'obligation qu'ils ont de siéger dans l’une ou l’autre Chambre. Blaine disait, un jour qu'il avait une mesure importante à faire adopter par le Congrès, qu'il donnerait deux années de sa vie en échange du privilège de pouvoir haranguer le sénat pendant deux heures. Aucun article de la constitution ne défend l'entrée du Congrès au président ni à ses ministres. Washington se présenta, un jour, au Sénat accompagné du général Knox, le secrétaire du ministère de la guerre « qui, dit-il, se propose de donner
à l’Assemblée des renseignements sur un traité conclu avec 12 8or B
les Indiens ». Cette Chambre fit comprendre à Washington qu’elle ne goûtait pas son intervention, en déférant cette question à un comité. Depuis, les présidents ont toujours fait part de leurs vues au Congrès au moyen de communications écrites, appelées messages.
Les secrétaires du magistrat suprême de la république ne sont, pour ainsi dire, que ses organes et ne relèvent que de lui. Si la présidence tombe entre les mains d'une grande individualité comme Cleveland, les ministres ne sont plus que son ombre et c'est la réalisation théorique de la création présidentielle. Si par contre, les suffrages populaires délèguent à la Maison Blanche des médiocrités, il arrive que les ministres, s'il s’en rencontre de la taille de M. Blaine, impriment à l’administration leur empreinte personnelle. Parmi les pouvoirs importants attribués au président, se trouvent le droit de conclure des traités avec l'étranger, sauf à les faire ratifier par le Sénat, et la distribution des emplois publics, sujette dans certains cas à L: même ratification. Il commande en chef l’armée fédérale par un général à son choix, et dans les moments de crise, comme la révolte du Sud, son pouvoir se transforme presque en dictature par la force des choses.
Bien des parties de la constitution ont été imitées de celle de la Grande-Bretagne, mais avec l'idée de s'éloigner du modèle lorsqu'il s'agissait des privilèges de la couronne. L'institution de la présidence trahit cette préoccupation. Les constituants de 1789 ne voulaient pas lui donner les pouvoirs dont jouissait le monarque sous le régime des prérogatives royales, poussées si loin par George III, mais ils n’en ont pas moins constitué un chef d'État investi de pouvoirs bien plus étendus que ceux du souverain actuel, ce qui semble une singulière anomalie sous une république. La reine Victoria n’a jamais, durant son règne, refusé la sanction royale à une mesure approuvée par le Parlement, tandis que c’est Par centaines que l’on compte les veto du président Cleveland. Devinant le fond de la pensée populaire et certain de son appui moral, il a fait échec tantôt au Sénat, tantôt à la Chambre des représentants. Mais ce veto n’est que suspensif : la mesure non approuvée par le président est renvoyée à la Chambre où elle a pris naissance pour être discutée de nou-