SYSTÈME JUDICIAIRE
Il est double. — Le gouvernement de Washington a le droit de créer des cours de justice. — Les gouvernements d'Etats possèdent un droit identique en ce qui regarde les affaires provinciales. — Juges électifs. — Danger de ce système.
Te E système judiciaire américain est une des plus re-
w marquables conceptions de nos ingénieux voisins, | sf qui y ont mis l'empreinte de leur esprit pratique.
Aux yeux des Européens, il offre deux traits singuliers qu’ils ne rencontrent nulle part chez eux. Tandis que là-bas l'administration de la justice découle d’une source unique, elle procède chez les Américains et du pouvoir central et des institutions régionales, sans que ce double mécanisme amène de chocs, tellement leur sphère d'action se délimite naturellement. Mais ce qu'il y a encore de plus singulier dans l'administration de la justice aux États-Unis, c'est que les tribunaux — non en vertu du texte des constitutions, mais par l'effet de la tradition —- se sont constitués gardiens des chartes pour faire obstacle à l’omnipotence de l'État, et réprimer le despotisme des majorités. Nulle loi n’autorise cette intervention, acceptée par tous les intéressés, qui sentent bien qu'elle est la plus sûre garantie contre les empiétements du nombre sur le droit de chacun. Remarquez bien que les cours fédérales et provinciales ne sont pas investies d’un contrôle sans cesse agissant relativement aux actes des législatures. Il faut pour motiver leur intervention qu’il s'élève un litige, et qu’une partie lésée appelle leur attention sur l’illégalité de la loi dont elle se croit foudée à se plaindre. Il est alors du devoir des juges d'examiner
l'œuvre de la législature et de la .nettre de côté si elle n’est pas conforme à la constitution. lous voici en face d’une violation bien prononcée du principe tant préconisé par les pères de la constitution: du principe de la séparation des pouvoirs ; mais leurs fils ne sont pas gens à se laisser arréter par des abstractions, sachant que les plus belles en théorie ne valent que très peu en pratique. Il leur a paru que la justice offrait un contrepoids à l’omnipotence des chambres et ils se sont empressés de la placer auprès de chaque parlement. Ne faut-il pas voir aussi dans cette institution une nouvelle preuve de cette défiance que la démocratie américaine, si conservatrice d’instinct, a manifesté contre elle-même et du peu de foi qu’elle a dans la nature humaine.
Jetons maintenant un coup d'œil sur l’ensemble du double système judiciaire américain. Au sommet de l’organisation fédérale se trouve la cour suprême, création de la constitution qui a remis au Congrès le soin d’instituer les autres cours fédérales par tout le pays.
La Cour suprême constitue une des pièces les plus remarquables et les plus utiles de la machine gouvernementale américaine. A vrai dire, c’est un rouage essentiel sans lequel il n'ÿ aurait que chocs et heurts partout. Ce haut tribunal est là, toujours en éveil, soit pour modérer, soit pour enrayer les impulsions dangereuses de la démocratie qui, sans son intervention, se donnerait libre carrière. La constitution a, pour ainsi dire, institué cette cour gardienne des droits et des libertés des citoyens sur lesquels le Congrès serait trop souvent porté à empiéter.
Vient-il à édicter une loi abusive, à créer et à favoriser un monopole, quiconque se sent lésé peut la déférer à cette haute Cour et, s’il y a lieu, l'abus de pouvoir est réprimé. Admirable institution toujours prête à mettre la force du droit au-dessus de la force du nombre. Créée par l’exécutif, elle se meut inamovible, dans une indépendance complète des pouvoirs, à l'abri des attaques et du Congrès et de la démocratie. Ce fut un idée géniale chez les constituants d’armer la justice d’un glaive aussi puissant. Ainsi se trouve réalisée cette maxime du grand jurisconsulte Blackstone. “ Dans toute constitution, il doit y avoir un