Paris, 1725, 3 vol. in-f
quences de leurs décisions. Il suffit pour cela de s'en rapporter soit aune histoire du droit canon, soit à une histoire des Conciles ou à une histoire générale de l'Eglise, soit encore à une monographie, s'il en existe .
3° Ne pas se contenter d'une lecture superficielle ; mais se rendre fidèlement compte de tout le contenu de la lettre pontificale et de, toutes les pièces qui sont entrées dans le recueil des actes d'un concile, soumettre à un examen minutieux les décisions qui intéressent le dogme ou la discipline, et consigner dans des remarques précises le résultat de cet examen.
Les lettres des Papes sont loin d'être toutes publiées. Les Regesta Pontificum Romanorum de Jaffé et de Pot- .thast, réédités sous les auspices deWattenbach, sont un répertoire indispensable qui s'arrête à l'année 1305. Les Registres publiés par les membres de l'Ecole française de Rome ou par d'autres savants, le Bullarium Romanum et les Bullaires particuliers complètent cette collection. Il n'existe malheureusement pas un recueil qui mette à la portée de la plupart des hommes d'étude les constitutions papales les plus importantes.
On peut exprimer le même regret au sujet des conciles. Les volumineux recueils édités par Labbe, Baluze, Hardouin ou Mansi sont inaborbables pour un grand nombre de travailleurs. \J Histoire des Conciles de Hefele reste jusqu'à nouvel ordre l'ouvrage le plus pratique.
Mabillon propose de suivre, dans l'étude des conciles^ l'une des méthodes suivantes, qui sont applicables à l'étude des constitutions des Souverains Pontifes. La plus simple, bonne pour ceux qui n'ont pas besoin de connaissances très étendues, consiste a lire attentive-
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ment un ouvrage qui renferme la substance des actes des conciles, sans en publier le texte intégralement; une histoire de FEglise pourrait avantageusement le remplacer. Les hommes qui veulent pousser leurs études plus loin n'ont qu'à lire les décisions des conciles dans Tordre chonologiqiie, en tenant compte de leurs besoins personnels; les uns se contentent des conciles des six premiers siècles, qui sont les plus importants, ou de l'époque dont ils s'occupent ; les autres préfèrent les conciles œcuméniques, en les complétant par quelques-uns des synodes provinciaux qui ont exercé sur le développement du dogme ou de la discipline une influence plus grande ; quelques-uns s'en tiennent aux conciles de la nation ou de la province qui fait l'objet de leurs études .
il est une troisième méthode pour étudier les conciles et les lettres des Papes; elle en cherche le texte dans les recueils méthodiques formés par les canonistes du Moyen-Age. Nous allons en parler au sujet du droit canon.
Il faut, avant d'aborder l'étude du droit ecclésiastique et civil, se faire une idée exacte de ce qu'est la loi, de sa nature et de son autorité et avoir sur la justice et le droit des notions précises. Les enseignements de saint Thomas peuvent être complétés par la lecture du traité de Soto De Jusiitia et Jure et d'ouvrages consacrés au
même sujet.
Le droit canon n'est malheureusement pas codifié
dans un corps de lois officiellement promulgué par l'autorité compétente. De là, Tobligation de Tétudier soit dans les manuels et dans les écrits des canonistes, soit dans ses sources. Le premier moyen est le plus expéditif et le plus pratique, à la condition toutefois d'avoir sous la main une bonne bibliographie, indiquant sur l'ensemble du droit et sur chacune de ses parties principales les ouvrages qui font autorité.
Mais le second moyen est de beaucoup le plus intéressant. Il permet de suivre à travers les phases de son évolution la discipline de l'Église et de saisir l'esprit qui n'a jamais cessé de l'animer. Or la connaissance de l'esprit d'une législation est indispensable à qui veut en faire une étude approfondie et une application intelligente. Les lectures indiquées dans la première partie de ce chapitre sont, avec une bonne histoire du droit canon et de ses sources, une préparation très utile, souvent même nécessaire, qu'il faut se donner avant de s'attacher au Corpus Juris canonici.
Ce recueil commence avec le fameux Décret de Gralien, qui a longtemps servi de base à l'enseignement du droit ecclésiastique. Cette collection méthodique de textes de l'Ecriture, de décisions conciliaires ou papales, et de citations des Pères de l'Église, formée au XIP siècle, a été précédée par plusieurs autres, qui sont tombées en désuétude. Il est bon, avant de l'étudier, de se faire une idée générale de riiisloire de ces collections et de leur caractère.
La critique de Gratien est souvent en défaut dans l'attribution qu'il fait des textes. Les éditeurs romains, l'archevêque de Tarragone, Antonio Agostino (t 1586) et Baluze ont dû corriger de nombreuses erreurs.
La première partie du Décrel a pour objet les principes fondamentaux du droit et de la hiérarchie ecclésiastique; la deuxième, les jugements ecclésiastiques et les sacrements de mariage et de pénitence ; la troisième, les autres sacrements. L'auteur ne s'est pas contenté d'une compilation vulgaire ; il a suivi une méthode rationnelle, cherchant toujours le sens véritable des textes et les rattachant à quelque proposition générale, dont ils deviennent les conséquences logiques. Le Décret a eu des abréviateurs et des commentateurs.
L'ouvrage de Gratien forme, dans le Corpus Juris canonici, le droit ancien ; on donne le nom de droit nouveau aux collections de décrétales du XIP au XIV^ siècle. La première est celle de Grégoire IX, qui fut rédigée en cinq livres par saint Raymond de Pennafort; le Sexte de Boniface YIII, compilé sur le même plan, et qui en est la continuation ; les Décrétales de Clément Y, connues sous le nom de Clémentines; les Extravagantes de Jean XXII et les Extravagantes communes. Les Décrétales ont eu, comme le Décret, leurs commentateurs.
Les citations du Cor/jus Juris canonici se font d'après une méthode traditionnelle avec laquelle il est bon de se familiariser.
Le Bullarium Romanum et les décisions des diverses Congrégations romaines forment le complément de ce recueil.
Il existe entre le droit ecclésiastique et le droit civil de nombreux points de contact. Aussi ne peut-on bien comprendre le premier sans avoir une connaissance au
moins suffisante du second. C'est celui de son pays qu'il faut plus particulièrement étudier. Il suffit, en règle générale, de faire cette étude dans quelques traités sérieux et de s'attacher de préférence à tout ce qui concerne les rapports de l'Eglise et de l'Etat et les questions de contrat et de justice, susceptibles d'être présentées au tribunal de la pénitence.
Ceux qui lisent le droit canon dans ses sources ont tout avantage à faire un travail semblable pour le droit civil; car « le~droit civil a esté le modèle sur lequel le droit canonique a esté formé et composé ». Cela est vrai surtout des recueils où sont réunis les documents de la législation.
Le Corpus Juris civilis se compose de quatre collections : les Institutes, qui traitent de la justice et du droit ; le Digeste, où se trouvent les décisions des anciens jurisconsultes; le Code, ou recueil des lois impériales anciennes ; lesNovelles, qui renferment les seules constitutions de l'empereur Justinien.
La législation des peuples d'origine germanique, des nations modernes, n'est pas moins importante. Durant tout le cours du Moyen-Age, le droit de l'Eglise a exercé sur le développement du droit public une influence considérable. Les lois Salique;, Ripuaire et des Francs- Chamaves, celles des Wisigoths et des Burgondes, les capitulaires des princes carolingiens et les formules de la même époque, les textes coutoumiers officiels, les ordonnances des rois, les monuments de la jurisprudence, les travaux des jurisconsultes qui ont précédé la rédaction du Code civil, et enfin le Code civil lui-même, telles sont les sources du droit français moderne. Lé Précis de V Histoire du droit français de Paul VioUet et le. livré
onzième de l'Histoire des Sources du Droit canonique d'Adolphe Tardif sont deux guides très pratiques pour qui ne veut pas se perdre dans la multitude des documents. Nous avons, sur quelques périodes de l'histoire de notre droit national, des ouvrages dont la plupart des travailleurs peuvent se contenter.