CHAPITRE III
« Vie pour vie, dent pour dent, œil pour œil, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure, »
Ancien Testament, VExode.
La loi du talion est vieille comme le monde; elle est l'expression primitive de la vengeance immédiate, du châtiment infligé au coupable dans la mesure précise où lui-même a fait souffrir sa victime. Les plus anciens vestiges que nous possédions de son application remontent à la législation mosaïque, et si des considérations de toute nature l'ont fait depuis longtemps abolir chez les peuples civilisés, les législations grecque et romaine l'autorisèrent, et elle se maintint bien avant dans les mœurs du moyen âge.
Étendant le principe du talion, les lois anciennes frappèrent le coupable dans la partie de son corps qui avait aidé à l'accomplissement du crime : aussi vit-on dès l'antiquité la plus reculée la castration appliquée comme sanction pénale de l'adultère et du viol. Chez les Anciens, l'homme que le mari venait à
surprendre en posture criminelle auprès de sa femme y laissait le plus souvent, pour employer le mot de Bayle, « l'instrument de son forfait ».
Dans lancienne Egypte, le viol était puni de l'excision totale des organes sexuels. Le complice de la femme adultère était d'abord roué de coups, à l'aide de cette matraque d'usage immémorial dans le pays, et qu'on désigne du nom de courbache. Puis, on le privait, chirurgicalement, de la faculté d'engendrer ; parfois même on poussait la barbarie jusqu'à lui couper aussi le nez et les oreilles.
Les législateurs tentèrent par la suite une répartition plus équitable de la peine : on se contenta donc de fustiger le coupable, et de priver la femme de son appendice nasal. Détruire en celle-ci le bien qui lui est cher entre tous, la beauté, et la mettre désormais à l'abri des galants propos qui avaient éveillé son goût du fruit défendu, c'était là sans doute un moyen cruel, mais non dépourvu de logique.
L'Inde ancienne énonce, elle aussi, dans les Lois de Manou (VIII) le châtrement comme punition du viol et de l'adultère.
En Chine, la première mention de la castration date de l'an 1100 avant Jésus-Christ, époque à laquelle l'empereur Tschou-Koung promulgua un décret établissant l'échelle des peines suivantes : marque au fer rouge sur le front, amputation du nez, résection des oreilles, amputation des pieds et des mains, enfin castration, et peine capitale.
Dès cette époque, l'émasculation fut la peine réservée à certains délits, et aujourd'hui encore ce mode de punition est désigné du terme de yeniszé ou ko-schî.
Il vient quelquefois aggraver encore l'horreur de la peine capitale. La législation chinoise édicté en effet le supplice le plus horrible à l'adresse des parricides et des régicides ; ce supplice c'est la mort lente. Le coupable a d'abord le corps entièrement écorché , on lui enlève la peau par longues lanières. Ensuite, si c'est un homme, on lui tranche les organes sexuels ; si c'est une femme, on lui ouvre le ventre et on en retire les intestins. Enfin cette abominable boucherie se termine par l'arrachement des membres et le broiement des os. (Matignon.)
A Athènes, c'était aux magistrats qu'il appartenait, en présence de chaque cas particulier, de décider quel genre de châtiment devait être appliqué à la femme coupable et à son complice. Le plus souvent, ce dernier était abandonné aux justes représailles du mari ofTensé qui pouvait, à son gré, le mutiler ou le mettre à mort.
Chez les Sarmates, barbares nomades que mentionne pour la première fois Hérodote, cinq siècles avant l'ère chrétienne, on suspendait le coupable par les organes sexuels et l'on plaçait, à portée de sa main, une lame tranchante afin qu'il pût se délivrer par l'amputation s'il ne préférait périr sur place dans cette atroce situation. On ne manquerait pas de prétendre aujourd'hui que ce goût des mutilations relevait de l'atavisme. Les Sarmates avaient en effet de qui tenir : une tradition fabuleuse ne les faisait-elle pas naître du commerce des Scythes avec ces amazones légendaires qui se mutilaient le sein droit?
La castration constituait également la sanction pénale du crime d'adultère, pendant les premiers siècles de la République romaine, et la loi, au dire
de Claudien, autorisait le mari à se faire justice luimême quand il surprenait les coupables flagrante delicto.
Cette forme de justice sommaire qui consiste à punir le coupable par où il a péché, était fort en usage sur les bords du Tibre, et le mari qui manquait à l'appliquer n'y gagnait qu'un surcroît de ridicule.
C'est ainsi que Martial s'adressant, dans l'une de ses épigrammes, à quelque ancêtre de Sganarelle, lui dit : « Qui donc t'a conseillé de couper le nez à l'amant de ta femme? Ce n'est pourtant point par là, mari, qu'il s'est rendu coupable envers toi. Insensé ! qu'as-tu fait ? Va. Ta femme n'y a rien perdu. »
Tous les satiriques, Horace, Plante, Martial ont fait allusion à cettemésaventure ordinaire des amants que leur malchance livrait aux mains d'un époux, outrasré :
« Tu te débauches avec la femme d'un tribun militaire, jeune Hykis, parce que tu ne redoutes guère du mari qae la punition qu'on peut infliger aux enfants. Mais prends garde : tu te feras châtrer» ! »
C'est là, en effet, le triste sort de certain personnage d'Horace ; le fer a tranché l'instrument de sa lubricité ^
Plante devait également puiser dans cette antique
1. « Uxorem armati fiitiiis, puer Hyle, tribiini, Suppliciiim taiitum diim puérile Urnes ;
Vse tihi, dum ludis : catrabere. »
(Martial, lib. IL)
2. « Hune perminxerunt calonés, quin etiam illud Accidlt, ut cuidam testes caudamque salacem
Demeteret ferrum. »
(Horace, Sat. II.)
îOi LES EUNUQUES
coutume le dénouement d'une des scènes les plus amusantes du Soldat fanfaron :
Pleuside. — Qu'on Tamène ! S'il refuse de vous suivre, soulevez-le, suspendez-le entre ciel et terre, mettez-le en lambeaux !
Pyrgopolinice . — Grâce, par Hercule !...
PI. — Par Hercule ! c'est en vain que tu demandes grâce... Vois donc, Carion, si ta lame est bien aiguisée?
Carion. — Oh ! il lui tarde de couper à cet adultère le bas du ventre, que je lui suspendrai aux épaules, comme un hochet au cou d'un enfant ^ !
PI. — Allons ! qu'on le roue de coups pour commencer. Quelle audace as-tu donc de t'en prendre aux femmes des autres?
Pyrg. — Mais c'est elle-même qui s'est offerte.
PI. — Tu mens! Recommencez la bastonnade et ne vous arrêtez plus.
Pyrg. — Aïe, aïe ! Assez de coups ! Je demande grâce.
Carion. — Gouperai-je?
PI. — Quand tu voudras. Étendez ses jambes, écartez-les comme il faut.
Pyrg. — Je vous en conjure : avant de couper, écoutez-moi !
PI. — Eh ! bien, parle, tandis que tu es encore un homme.
Pyrg. — Je la croyais veuve : sa suivante m'en avait donné l'assurance...
La leçon semble suffisante. On détache notre fan-
?. « Quin jamdiidum geslil mœcho abdomen adimere, Ut faciam quasi piiero in colla pendeant crepundia. »
faron qui jure qu'on ne l'y prendra plus et s'enfuit « avec tous ses membres », mais moulu de coups et abandonnant, dans son émoi, son glaive et sa chlamyde aux mains de ses tourmenteurs.
A Rome, suivant Diodore de Sicile, la castration était encore le châtiment infligé à celui qui s'était rendu coupable du viol d'une fille vierge.
Enfin, et nous aurons l'occasion de revenir sur ce point, lorsque le commerce des eunuques menaça de prendre une extension trop considérable, l'empereur Justinien édicta la peine du talion contre tout individu coupable d'avoir ordonné ou pratiqué la castration.
Rappelons également que l'empereur Léon, ayant trouvé l'écuyer Théophane dans la couche de l'impératrice Irène, le punit de la même manière que devait plus tard employer Fulbert à l'endroit d'Abélard.
Chez les Huns, les adultères étaient coupés par le milieu du corps, après que l'homme avait été dépouillé de ses organes virils.
De même les Gaulois avaient utilisé l'éviration en tant que moyen de répression légale. La loi salique porte que tout esclave coupable d'adultère, devra être mutilé *. Le vol était passible de la même peine et quiconque avait commis un larcin d'une valeur de quarante deniers était fait eunuque, s'il était esclave ^.
1. Serviis qui ciim aUena, ancilla mœchatiis fuerit, ea mortua, castretiir. (Titre XXIX, De adult.,ancill.)
2 Servi qui quidpiam valens quadraginta denarios furati es-
106 LES EUxNUQUES
Mais par la suite, il arriva, certain jour, que ce fut non plus le voleur, mais le volé qui y laissa le témoignage de ses facultés viriles : « L'an 1585, raconte Fabrice de Hilden, un paysan allant à Templette à La Marche, ville en France, et portant sa bourse, qui étoit bien garnie, attachée au col, fut épié par un coupeur de bourses, lequel ayant songé comment il la pourrait couper, remarqua que quand il se penchoit sur le devant, cette bourse lui pendoit dans les chausses, et que, quand il se relevoit, elle remontoit jusque sur le nombril ; ce filou l'ayant veu dans une boutique où il marchandoit, s'approcha bellement, et fourrant sa main par la fente des chausses, empoigna en même temps la bourse et le membre qu'il coupa tout d'un coup : le misérable tomba pai' terre et mourut à l'instant. » L'auteur ne dit pas si la peine du talion fut appliquée à ce voleur maladroit.
Au moyen âge, la castration devint la sanction habituelle de toutes les formes du libertinage : « Et on lui coupa le et les, à cause qu'il était hérite et sodomiste »,dit quelque part Froissart dans ses Chroniques.
Parmi les coupables qui subirent alors ce supplice, l'histoire cite les frères Launay, convaincus d'avoir séduit les filles du roi Philippe le Bel, et Roger de Mortemer que sa liaison criminelle avec Isabelle de France désigna aussi aux coups du bourreau.
Pourtant aucune disposition de notre ancien droit ne reproduit cette barbare pénalité, et depuis lors on
se/ii, caslrari jiihebanlur in pœnam. (Tilrc XIII, De furt. servor.)
se montra ea tout cas moins sévère pour les larrons d'honneur.
Jusqu'à l'apparition du Code Napoléon, en France^ le délit d'adultère était chose arithmétiquement taxée, selon la gravité du cas, soit qu'il n'eût subi qu'un commencement d'exécution, soit qu'il eût été au contraire irrémédiablement consommé. Ainsi le fait de lever les jupes d'une femme à hauteur des genoux était puni d'une amende de six sols, trentecinq francs environ ; si les jupes avaient été soulevées davantage, de façon à opérer une entière nudité d'un côté ou de l'autre, l'amende alors s'élevait à douze sols ; enfin si l'adultère avait été commis, le coupable devait payer une somme de deux cents francs.
Aujourd'hui l'on sait que l'amende dans ce cas peut atteindre deux mille francs et que le législateur y a adjoint, pour sauvegarder les bonnes mœurs, une peine de deux mois à trois ans de prison. Le tarif pénal, on le voit, s'est élevé, tout au moins en principe. Resterait à savoir si le niveau moral a subi une progression parallèle ?
Les lois anciennes, en Espagne, décrétèrent également la castration contre les adultères. Plus tard, Charles-Quint les frappa de la peine capitale.
Chez les Polonais, à l'exemple de ce qui se passait jadis chez les Sarmates, l'homme était cloué à une poutre par les organes génitaux. Puis on lui mettait en main un rasoir et libre à lui alors de se rendre eunuque s'il en avait le courage.
Les peuplades sauvages, pour la répression des mêmes délits, ont de tous temps employé des moyens analogues. En pays berbère, l'homme est d'abord
mutilé, puis lapidé, ainsi que sa complice, par les assistants.
Jaybert ^ raconte qu'à Wydah une femme du roi ayant été surprise en compagnie d'un noir, celui-ci fut d'abord placé sur une petite élévation où il servit de cible à plusieurs grands qui s'exercèrent à lui lancer des sagaies. Puis, sous les yeux de la coupable amenée auprès de lui, on lui trancha les parties sexuelles et on l'obligea à les jeter lui-même dans le feu. Enfin Pexécuteur fît descendre dans une sorte de fosse la femme et son complice et les arrosa peu à peu d'eau bouillante. Cet affreux supplice prit fin lorsque le roi, qui surveillait jalousement les souffrances des misérables, eut donné l'ordre de les ensevelir, respirant encore, sous des pelletées de terre.
Mais l'adultère ou le viol ne furent pas les seuls motifs de castration pénale. Rappelons en effet que sous Henri II d'Angleterre, la peine de la castration était réservée aux prêtres réfractaires à un édit du roi lancé contre Thomas Becket, et ayant pour objet de maintenir l'intégrité des traditions nationales (Herbert).
L'Orient, où l'eunuchisme sévit encore à l'heure actuelle, nous fournira un dernier exemple de ces cruelles coutumes.
Au lendemain de l'assassinat de l'infortunée Min, impératrice de Corée, en 1895, l'empereur ouvrit toutes grandes ies portes du palais à sa favorite Om. Celle-ci prit dès ce moment un ascendant considérable sur l'esprit de l'empereur, et elle parvint même
1. Jaybert. De l'adultère dans les différents âges et chez les différentes nations (1862).
à faire reconnaître un de ses fils comme prince héritier.
« Malheur alors aux trouvères coréens qui allaient de ferme en ferme chanter, pour une écuellée de riz ou une poignée de poissons secs, les louanges ironiques de cette impératrice de la main gauche ; car les imprudents chanteurs, saisis par une police ayant quelques notions de chirurgie, subissaient cette vivisection dont se glorifia Origène et qu'Abélard pleura sa vie durant. >
Une lettre de cachet, dont la conséquence aurait été pour le persifleur un séjour plus ou moins prolongé à la Bastille, voilà qui eût suffi à apaiser, en pareille occurrence, le ressentiment d'une Pompadour ou d'une du Barry. On prétend même que cette dernière, bonne fille au demeurant, se montrait volontiers accueillante aux pamphlétaires qui l'avaient le moins ménagée dans leurs épigrammes. Les mœurs varient avec les latitudes : au pays du Matin- Calme, les favorites entendent moins bien l'ironie.
Si encore les sbires de la pseudo-impératrice s'étaient contentés de couper les oreilles aux coupables, comme cela se pratiquait jadis? Suivant la tradition, en effet, la perte de ces organes entraînerait l'impuissance et c'est pour cela sans doute que l'excision des oreilles s'est substituée en différents endroits à la castration.
A Paris, c'était au carrefour Guilleri, où le pilori dressait sa masse redoutable, que l'on pratiquait Vessorillement des voleurs. Parfois Ton épargnait l'oreille droite, mais on coupait toujours l'oreille gauche « à cause d'une veine correspondante avec les organes de la génération».
Diilaurens cite ce genre de châtiment destiné à empêcher les criminels de faire souche et de transmettre leurs propres vices à leurs descendants. A l'appui de cette croyance, Planque rapporte dans sa Bibliothèque de médecine le cas d'un soldat marié et père de trois enfants, à qui l'on coupa les oreilles pour différents méfaits et qui, depuis lors, ne ressentit plus aucun désir charnel- Quelques tribus sauvages usent encore du même procédé à l'égard des adultères, dans le but probable d'éteindre en eux les facultés viriles : il en est ainsi au Gabon, et en Amérique, dans la province du Missouri. A Commendo, ville de la Guinée anglaise, on ampute les parties viriles du coupable, s'il est esclave ; au cas contraire on se contente de lui couper une oreille et de le condamner à payer autant d'or que la femme en a reçu en douaire.
A quelles sources remonte donc ce curieux usage? Et faut-il attribuer aux Scythes la découverte fortuite des rapports étroits qui unissent les oreilles aux organes de la génération, au dire d'Hippocrate ?
Cet auteur nous apprend en tout cas que les Scythes souffrant fréquemment de maux des aines ou des jambes, en raison de l'abus exagéré qu'ils faisaient du cheval, tentaient d'y remédier par la saignéepratiquée derrière l'oreille, au niveau des veines auriculaires. Or, cette opération avait pour effet de les rendre stériles, ce qui accrédita cette légende que le sperme s'élaborait dans le cerveau *.
1. Aristote (Probl. X, 57) croyait également que la semence descend du cerveau aux parties viriles en suivant l'axe vertébral. Et telle était, pensait-il, la raison pour laquelle les eunu-
LA CASTRATION PENALE 1 l 1
Les Scythes, ignorant la cause de leur impuissance^ ne manquèrent pas de l'attribuer au courroux de quelque divinité offensée. Précisément, Hérodote rapporte quïls avaient mis à sac le temple de Vénus Uranie, situé à Ascalon, après être entrés en Palestine. C'était donc bien là une vengeance de la déesse irritée, qui avait frappé d'une maladie féminine (6vi),£ta vo-j(7oç) tous ceux qui prirent part à ce sacrilège, eux et leur descendance. Les autres Scythes les qualifièrent dès lors svapseç, qui signifie : androgynes.
Tout cela n*a d'autre intérêt que le charme naïf émané des vieilles légendes. Mais il n'en est pas moins exact que la perte des oreilles peut déterminer, à l'exemple des mutilations génitales, un état neurasthénique dont la conséquence fréquente est la diminution ou la perle totale de l'appétit vénérien.
Quant à cette opinion, reprise par les commentateurs arabes, que le sperme devait avoir son origine dans la tête puisqu'une simple saignée préauriculaire pouvait rendre impuissant, les Orientaux sem~ blent en avoir fait justice — et l'on s'accorde généralement à leur reconnaître, en matière d'eunuchisme,
ques ne devenaient jamais chauves : « N'est-ce pas parce qu'ils ont beaucoup de cervelle ? Et cette disposition ne tient-elle pas à ce qu'ils n'ont jamais de rapports sexuels avec les femmes ? La semence, en effet, vient du cerveau. C'est par la même raison que les femmes et les enfants ne sont jamais chauves. »
Ambroise Paré estimait de même que « la plus grande partie de la semence vient du cerveau, mais le total procède de tout le corps universel, et de chacune partie tant solide que molle. » Ailleurs il qualifie le liquide séminal: « L'excrément humide et béninj qui vient la plus grande part du cerveau. »
112 LES EUxNUOUES
quelque compétence. Jusqu'à présent en tout cas, ils n'ont rien changé aux procédés cruels que leur a légués la tradition, et ce n'est pas tant sur la perte de leurs oreilles que continuent à gémir les mélancoliques gardiens de leurs innombrables moitiés.