Unica virtus
Esset in eunichis, thulamos servare pndicos. »
l'eunuchisme dans l'antiquité 137
années plus tard une loi de Tempereur Adrien punit avec la dernière rigueur quiconque avait la témérité d'enlever à un homme ses testicules, parce qu'en même temps on lui ôtait « la force, la santé, et tout ce qu'il a de meilleure » Un sénatus-consulte du même empereur punissait de la confiscation de la moitié de son patrimoine celui qui livrait son esclave ad Ccistranduin.
A Byzance, au moment où le commerce des eunuques faisait l'objet d'une spéculation considérable, l'empereur Constantin prononça contre les auteurs du crime de castration la peine capitale, en y adjoignant la confiscation de l'esclave castré et même de la maison où la castration s'était effectuée^
Mais la législation romaine subit sur ce point d'importantes modifications. Au vi^ siècle, sous Justinien, la peine du talion était réservée à ceux qui auraient commis ou seulement favorisé une tentative de cette nature ; les coupables, dépouillés de leurs biens, étaient relégués dans l'île de Gypséis, en Ethiopie \
Des mesures aussi rigoureuses n'étaient que trop justifiées par les hécatombes effroyables qu'occasionnait alors la mutilation. L'empereur affirme en effet
1. NemOy liberiim serviimve,invitum sinentemve castrare débet; neve qiiis se sponte castrandiim prœbere débet. (Digeste. Leg. IV, § 2. Lib. XLVIII, tit. VIII, Ad legem Corneliam de Sicariis.)
Laloil, Cod.£'H7i«c/M's, ajoute: Si qiiis post hanc sanctionem in orbe romano eunuchos fecerit, capite piiniatiir.
La loi IV, § I, eod, tit. punissait également de mort celui qui avait fait l'opération, et celui qui s'y était librement soumis.