CHAPITRE IX
« L'organe générateur a pour destination particulière la conservation de l'espèce humaine ; c'est pourquoi on l'appelle l'organe noble. Quiconque le mutile doit être puni comme un ennemi du genre humain. '!>
Clarus.
On a vu que les législations anciennes avaient fait de la castration la sanction pénale de certains délits graves. Il nous reste à envisager la contre-partie, en quelque sorte, c'est-à-dire l'ensemble des moyens légaux mis en vigueur pour réprimer l'expansion de l'eunuchisme, et punir le crime de castration.
Dans le monde antique, en particulier à Rome, autrefois si indulgente aux délits de cette nature, on dut prendre fréquemment des mesures coercitives à l'égard des fabricants d'eunuques. Il en fut de même en Orient et en Afrique, où pourtant l'eunuchisme est de tradition. En Europe enfin, la castration fut toujours tenue pour un acte criminel^ tant envers la société qu'envers l'individu: l'impuissance
à engendrer qui en est la conséquence lèse en effet la collectivité et frappe d'une irrémédiable déchéance le malheureux castrat.
Un des corollaires les plus immédiats, au point de vue légal, de cette manière de voir, ce fut d'abord l'interdiction faite aux eunuques de prendre femme. A Rome, le castrat ne se mariait pas valablement. (L. 39, Dig. De jure dot., xxiii.) On sait que la règle catholique refuse également le mariage aux eunuques. Notre ancienne jurisprudence se montrait du reste aussi intransigeante envers eux, toute impuissance, accidentelle ou naturelle, même la plus conjecturale, pouvant alors motiver Tinterdiction du mariage.
Cela n'allait pas sans entraîner quelques abus, et peut-être les femmes invoquaient-elles ce motif d'impuissance plus souvent que de raison, pour éloigner d'elles un mari qui avait cessé de leur plaire. Longtemps ces sortes de causes furent portées devant des juges ecclésiastiques et non devant des juges séculiers : on prenait pour règle sur ce point les institutions canoniques qui regardent l'union de deux époux inaptes à la procréation comme une profanation du sacrement du mariage et leur prescrivent d'en demander la dissolution.
Voltaire rapporte que Sixte-Quint, dans une lettre adressée à son nonce en Espagne, en Pan 1587, déclarait qu'il fallait démarier tous ceux qui n'avaient pas de testicules, ce qui semblerait indiquer qu'il y avait en Espagne plusieurs maris privés — tout au moins en apparence — de ces deux organes. Et Voltaire d'ajouter : « Comment un homme qui avait été cordelier pouvait-il ignorer que souvent des hommes
ont leurs testicules cachés dans l'abdomen et n'en sont que plus propres à l'action conjugale ? Nous avons vu en France trois frères de la plus grande naissance dont l'un en possédait trois, l'autre n'en avait qu'un seul, et le troisième n'en avait point d'apparents: ce dernier était le plus vigoureux des frères.
Le docteur Angélique qui n'était que jacobin décide que deux testicules sont de essentia matrimonii, de l'essence du mariage ^.. »
Il y a deux cents ans environ, un arrêt du parlement de Paris proclamait à son tour la nécessité de deux testicules apparents pour contracter mariage, comme si la formule testîs unus, testis nullusj ne devait tolérer aucune espèce d'exception.
Nous ne nous étendrons pas outre mesure sur tout ce qui a été dit relativement au mariage de l'eunuque et à sa valabilité. Signalons toutefois un curieux mémoire concernant le mariage contracté en 1666 par un castrat du nom de Bartholomée de Sorlisi, avec une jeune fille, Elisabeth Lichtwehr ^ L'ouvrage est, à proprement parler, un recueil de consultations juridiques données sur ce sujet par divers consistoires ou académies, par des jurisconsultes et des théologiens. Les avis s'y montrent très partagés: si la Faculté de théologie de Giessen, d'une part, d'accord en cela avec celle de Strasbourg, exclut de ce sacrement l'eunuque, sous prétexte que la fin rationnelle du mariage est la procréation, le théologien Bulœus estime au contraire qu'en l'espèce cette union eût dû être considérée comme valable, puisque le castrat