‹ Les eunuques à travers les âgesChapitre 91 sur 102 · Volt. Dicl. philos · texte numérisé non relu

Volt. Dicl. philos

2.Delphinus (liieron;ymus). Eiinuchi conjufjiiim... ïéna, 1730

en question était encore apte au coït: « Or, cet acte, indépendamment de ses effets, est tout l'essentiel du mariage. » (Gerhard. De conjugio, 660.) La procréation ne saurait être en effet son unique but ; Faide mutuelle que peuvent s'apporter les conjoints, la communauté dans les peines et les plaisirs de la vie, l'avantage réciproque des époux, toutes ces raisons ne peuvent non plus, de l'avis de Bulœus, être tenues pour négligeables.

Aux termes mêmes de la loi actuelle, elles suffiraient sans doute pour justifier semblable union. Le silence apparent de notre Code sur ces matières a pu, il est vrai, faire naître des divergences d'opiûion, mais on doit se rappeler que l'impuissance, même indubitable et constatée, ne saurait constituer un empêchement dirimant ou prohibitif à la célébration d'une union de ce genre, du moment, bien entendu, que les deux parties sont consentantes et qu'elles ont une connaissance exacte de la situation.

En outre, il se peut qu'un castrat demande à se marier dans le but de légitimer des enfants qu'il aurait eus avant l'époque de sa mutilation ; il ne se trouvera dans l'espèce aucun officier de l'état civil pour refuser de célébrer une pareille union*

Mais une autre question peut surgir, qui est la suivante : le mariage une fois célébré, la femme est-ellé en droit d'invoquer la castration du mari pour faire annuler l'union légale? Si nous nous reportons au droit romain, nous voyons qu'il établissait à ce sujet une distinction entre l'impuissant naturel — spado — et le castrat, çrni virilitatem amiserat cuitam necessa- T^a pars corporis penîtus absit(ïeg. l.De sedil.edict.). La loi romaine maintenait le mariage pour le spado

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— dont l'impuissance ne pouvait être constatée avec certitude — mais elle l'annulait pour le castrat (leg. 39, § 1 . De jure dot.).

C'est ce qui a lieu aujourd'hui dans les pays musulmans où la castration — chusso — ou la perte totale des parties génitales — djebbeh — entraînent la dissolution du mariage.

Nous avons rappelé que notre ancien droit était non moins affîrmatif à ce point de vue et que l'impuissance, quelle que fût sa nature, pouvait devenir motif d'opposition \

A l'heure actuelle, la question semblerait devoir prêter davantage à la controverse. La loi n'étant pas formelle en ce qui concerne l'eunuque, les décisions des juges pourront être très différentes les unes des autres. Diderot ne conte-t-il pas quelque part l'his-

1. La preuve de l'impuissance suscitait une procédure aussi scandaleuse qu'incertaine, désignée sous le nom de congrès, et qu'un lexicographe du commencement du xviii'^ siècle a défini « l'accouplement charnel de l'homme et de la femme ordonne par arrêt de la Cour ». Le dictionnaire de Trévoux en donne cette définition: « L'épreuve de la puissance ou impuissance des gens mariés, autrefois ordonnée par la justice et qui se faisait en présence des matrones et des chirurgiens. » Notons que ces derniers se tenaient dans la pièce la plus proche, dont la porte était maintenue entr'ouvertc. On imaginera aisément qu'il fallût « pour réussir dans une pareille tentative être cheval ou chien », ainsi que le disait un médecin de ses amis au marquis de Langcy, sorti honteux et déconfit d'une semblable épreuve. Ces sortes de procès étant d'ailleurs toujours prétexte à scandale^ et pour celui-ci notamment, tant que dura la séance, la porte fut à ce point assiégée par les curieux qu'on dût faire appel aux archers pour les en écarter.

Le conffrès fut aboli par un arrêt du Parlement de Paris, en date du 18 février 1G7 7.

toire d'un galant homme qui eut deux procès à la fois: Tun avec sa femme qui l'accusait d'impuissance, l'autre avec sa maîtresse qui lui reprochait de lui avoir fait un enfant ? Notre homme se disait :«Je ne saurais les perdre tous les deux : si j'ai fait un enfant à ma maîtresse, je ne suis pas impuissant et ma femme en aura un pied de nez. Si je suis impuissant, je n'ai pu faire un enfant à ma maîtresse et celle-ci en aura le nez camus. » Or, il perdit bel et bien ses deux procès, contre son attente, pour cette raison qu'il eut des juges différents, dans les deux causes.

En résumé, la plupart des juristes admettent qu'une impuissance accidentelle ou naturelle manifeste, antérieure au mariage, est une cause de nullité si elle peut être démontrée (Dambre, Briand et Gliaudé, etc.). Il est vrai que l'intéressé pourra refuser de se prêter à une expertise qu'il est en droit de considérer comme injurieuse, et bien qu'à la rigueur la loi puisse l'y contraindre, ce moyen est repoussé de tous les jurisconsultes. C'est aux magistrats à découvrir la vérité sans recourir à ces violences ; et on doit reconnaître que leur tâche, en l'espèce, est loin d'être toujours aisée.

Du reste, le motif de dissolution invoqué ici par la partie adverse peut-il relever de l'article 180 du Code civil (erreur dans la personne) ? Le Code dit expressément : « Il y a erreur dans la personne lorsqu'un individu ayant l'intention d'épouser telle personne en épouse une autre. » Les faits de castration peuvent-ils rentrer dans ce cadre ? C'est en tout cas chose discutable, comme le prouve cet arrêt de la Cour de Riom relatif à une demande en nullité de mariage pour impuissance : « On ne saurait con-

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sidérer comme un cas d'erreur dans la personne celle qui n'est tombée que sur les qualités physiques ou morales, mais seulement celle quia porté sur l'identité de la personne que l'époux demandeur en nullité avait eu l'intention d'épouser, et qui ne serait pas la personne à laquelle il s'est réellement uni *. »

S'il est généralement admis cependant que la castration, survenue après le mariage, ne saurait motiver une action en divorce, Briand et Chaude estiment par contre que Timpuissance résultant de la castration peut être considérée comme une injure grave susceptible de justifier une action en séparation — à condition que le mari ait eu d'avance connaissance de son état.

Ajoutons qu'aux termes de la loi, la castration peut être invoquée également dans une action en désaveu de paternité. L'article 312 da Gode civil en matière de filiation admet en effet le désaveu au cas d'impuissance accidentelle j si le mari parvient à établir que pendant le laps de temps qui s'est écoulé depuis le 300^ jusqu'au 180« jour avant la naissance, il était du fait d'une opération ou d'un accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. Mais la loi ne lui permet pas (art. 313) d'alléguer son impuissance naturelle^ et la formule h pater quem nuplise demonstrant recouvre dans ce dernier cas toute sa valeur.

A propos des modifications d'ordre psycho-physiologique consécutives à la castration, nous aurons à

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