‹ Les eunuques à travers les âgesChapitre 92 sur 102 · Hiom, 2 août 1876. — Dalloz · texte numérisé non relu

Hiom, 2 août 1876. — Dalloz

noter un certain changement dans le caractère. Quelques auteurs ont été plus loin, et ils ont voulu voir chez Teunuque un amoindrissement de l'intelligence. Sans doute, nos lois actuelles n'accorderaient peutêtre guère de créance à cette manière de voir, mais il n'en fut pas toujours ainsi, et la législation romaine, par exemple, admettait chez le castrat une atténuation de la responsabilité. Ainsi un individu qui n'était pas pourvu de ses deux testicules n'était pas admis à porter témoignage en justice. Sous Justinien, un eunuque ne pouvait ni adopter, ni adroger. Ces droits leur furent reconnus dans la suite par un rescrit de l'empereur Léon. (Leg. 39. De adapt. Nov. 98.)

Il n'en demeure pas moins que cette infériorité de Peunuque au point de vue légal lui cause un dommage évident. Or, tout dommage causé par un tiers exige réparation : c'est là un principe fondamental de justice sociale, dont les différentes législations se sont inspirées pour édicter des peines sévères contre les coupables, en Europe particulièrement.

Est-ce à dire que les cas de castration y soient fréquents, en dehors des faits observés chez les Skoptzy, par exemple ? Il n'en est rien heureusement ; et depuis qu'on ne châtre plus les enfants pour en faire des soprani, cette sorte de crime semble devenir de plus en plus rare: de 1820 à 1890, on n'en observa guère qu'un seul cas en moyenne par période quinquennale.

Nous avons vu que les émeutes et les grèves en fournissent quelques exemples ; ils sont du reste exceptionnels. Plus souvent, c'est la jalousie qui arme la main des coupables : tantôt c'est une femme

délaissée qui mutile son amant, tantôt c'est un mari outragé, un amoureux éconduit qui castre son rivale De tous temps, les mêmes causes produisirent les mêmes effets : Xénophon, dans sa Cyropédie, raconte qu'un roi d'Assyrie fit eunuque un jeune prince hyrcanien, du nom de Gadatas. Et cela sous le prétexte futile que la maîtresse du roi avait osé louer la beauté du jeune homme et vanter le bonheur de celle qui l'aurait pour époux.

Depuis^ la passion amoureuse engendra plus d'une fois des vengeances analogues. Citons-en un exemple assez peu connu : Dans les premiers jours de septembre 1792, lors des massacres commis à Paris, les septembriseurs s'étant portés à la Conciergerie du Palais y trouvèrent une fort jolie fille, surnommée la Bouquetière du Palais-Royal. Cette femme avait été condamnée à mort pour avoir, dans un mouvement de fureur jalouse, fait de son amant un nouvel Abélard. Les énergumènes ivres de sang qui s'étaient saisis de sa personne commencèrent par lui couper les mamelles, puis ils lui entrèrent dans le vagin un bouchon de paille qu'ils n'en sortirent que pour lui fendre le ventre d'un coup de sabre. Elle expira dans ce supplice épouvantable.

Ces sanglantes représailles auraient-elles depuis lors tempéré l'ardeur vindicative des amoureuses trahies? En tout caS;, la castration, en tant que vengeance féminine, semble passer de mode chaque jour davantage. Nos héroïnes de cours d'assises lui préfèrent le vitriol ou le revolver ; et sans doute

1. En septembre 1907, à Paris, un père castre son lils qu'il soupçonne de relations incestueuses avec i^a femme.

l'horreur du crime s'en trouve diminuée, s'il faut ainsi conclure de la bienveillance des verdicts rendus en leur faveur le plus souvent.

Il surgit pourtant, à de longs intervalles, quelque cas isolé : Boyer a cité l'exemple d'une femme qui coupa la verge de son mari, pendant qu'il dormait. Le D^ h. Westbrook, en 1885, eut également l'occasion d'observer un homme que sa maîtresse avait mutilé à l'aide d'un rasoir. Cette fois-là, l'hémorragie emporta le blessé \

1. Rapportons encore ce curieux exemple de castration, provoquée par des sévices graves de la part d'un époux trop ardent :

« Le 8 mai 1859, vers huit heures du soir, un petit village de la tribu des Beni-Douala fut le théâtre d'une scène tragique dont la narration donnera un exemple des mœurs barbaresques.Un tout jeune couple, dont les liens comptaient à peine sept jours de date, composait tout le personnel de cette scène qui eut pour dénouement l'amputation presque complète du pénis de l'époux, par les mains de sa jeune femme ou plutôt d'une enfant.

«Ce fait n'est pas sans précédent dans les annales matrimoniales, mais ce qui est peut-être sans exemple, c'est le motif qui détermina cet attentat. Gomment en effet concevoir qu'un sentiment autre que la passion, la jalousie ou le désir de la vengeance puisse armer de délicates mains féminines dans l'intention d'accomplir sur un mari une mutilation aussi barbare que l'est la section de la verge ? Cet acte criminel n'a cependant été déterminé par aucun de ces motifs. 11 n'a été que le résultat de l'instinct de la défense personnelle.

« On comprendra jusqu'à un certain point la légitimité de ce motif si Ton considère la condition précaire de la femme dans la société musulmane, et le caractère du mariage qui, dépouillé de tout prestige religieux et social, est réduit aux honteuses proportions d'une transaction commerciale. Aussi la femme, devenue marchandise, est-elle achetée, vendue, Revendue comme

Cette sorte de crime provoque le plus souvent une expertise, aussi les annales médico-légales renfer-

matière inerte, sans égard pour les conditions d'âge, de sympathie et de volonté de la part de la jeune fille, lorsque le trafic est favorable à la cupidité des parents. Car ce sont eux qui perçoivent le montant de la dot consentie par l'époux ; de là résulte que ç^es enfants enbas-àge,ou des jeunes fiUesencore impubères sont souvent vendues en mariage à des adultes impatients d'user quelquefois de leurs droits conjugaux ou plus exactement du droit de possession.

« La jeune Smina-ben-Ghaban, de la tribu des Douala, en Kabylie, cercle de Tizi-Ouzou, a été une des victimes de cette coutume immorale, contre laquelle on ne saurait trop réclamer la bienveillante sollicitude du gouvernement français.

« Cette jeune fille, d'une complexion frêle, délicate, encore impubère et douée d'une physionomie douce et agréable, fut mariée l'année dernière, pour la première fois, à peine âgée de dix ans, à un individu de sa tribu, auprès duquel elle vécut vierge.

«Son mari, pauvre fellah, eut au moins la pudeur de respecter l'âge de cette enfant. Peut-être Smina était-elle heureuse avec lui. Toujours est-il que la tranquillité du ménage ne fut pas troublée. Mais ce bonheur importait peu aux parents qui parvinrent à la faire divorcer pour la vendre, au commencement du mois de mai 1859, à un jeune homme plus riche, de la même tribu.

« Celui-ci, moins réservé que son prédécesseur, fit sur cette enfant des efforts brutaux pour jouir de sa personne. Ces fréquentes tentatives, sur des organes non suffisamment développés, occasionnèrent à la jeune femme de vives souffrances. Elle s'en plaignit à ses parents et se réfugia même chez eux pour se soustraire à ces exigences importunes. Ces derniers, craignant un divorce qui dans ce cas les eût obligés de restituer au mari le montant de la dot, accueillirent très mal ces lamentations de leur fille, la gourmandèrent même sur son indociité d'épouse et la ramenèrent sous le toit conjugal.

«Smina résolut alors d'employer la violence pour échapper à son martyre, et dans sa faiblesse, elle usa de perfidie. Voici l'expédient qu'elle imagina : on lui avait, dit-elle à son mari

ment-elles un certain nombre de cas similaires. En 1900, à THôtel-Dieu de Paris, nous nous rappelons avoir vu un nommé P... Louis, qu'une ancienne maîtresse avait, d'un seul coup de mâchoire, amputé de la totalité du pénis.

en feignant de compatir à ses ennuis, enseigné le moyen de devenir proraptement femme faite, par la vertu d'un sortilège. Elle lui proposa, en conséquence, d'aller ensemble dans un fourré de roseaux, voisin de la maison, pour en faire l'essai.

« Le crédule adolescent accepta avec joie cette proposition. Arrivée à l'endroit convenu, Smina dit à son mari de la déshabiller, de lui lier les pieds et les mains après l'avoir étendue sur le sol, et de rouler sur son ventre des oeufs, qu'elle lui avait recommandé de porter dans le capuchon de son burnous. Gela fait, ce fut au tour de la femme d^exécuter pareille manœuvre sur son mari. Mais à peine celui-ci est-il étendu et lié pieds et poings, qu'au lieu de rouler les œufs, Smina s'arme rapidement d'un rasoir kabyle caché sous ses vêtements, saisit la verge qui était en érection, et la tranche presque entièrement à sa racine, par une section transversale haut et bas, en laissant le malheureux baigné dans son sang.

« Livrée par le caïd de la tribu à l'autorité française, Smina fut conduite à la prison de Tizi-Ouzou. C'est là que je l'examinai et que je rédigeai un rapport, dont les conclusions suivantes, répondant à des questions de la commission rogatoire, déterminèrent sa mise en liberté :

« 1° La nommée Smina-ben-Ghaban est impubère ;

« 2° Elle a été déflorée ;

« 3" Les organes génitaux, encore à l'état rudimentaire, sont très disproportionnés avec l'organe viril d'un adulte ;

«4° Les tentatives d'union sexuelle de la part du mari ont été violentes, douloureuses pour la fille, et par conséquent prématurées ;

«5° Les lésions signalées aux organes génitaux sont le résultat de ces tentatives. »

Quant au mari, il guérit de son affreuse blessure.

(Védrenne. în Recueil de Ghiriirg.et Méd. milit., t. III, 3« série, 1860.)

La même année, dans un petit pays situé près de Novare, à Varallo, un certain Giovanni Strola, abandonné de sa maîtresse, tua son rival d'un coup de couteau, puis il s'acharna sur le cadavre et le mutila.

Il peut arriver en effet que la castration ne soit que le complément, en quelque sorte, de l'acte criminel. On observe dans ce cas sur le corps de la victime d'autres traces de violences que celles relevées au niveau des parties sexuelles. Les assassinats commis par des pédérastes sur leurs compagnons de débauche, et dont la jalousie constitue le mobile ordinaire, offrent plusieurs exemples significatifs à cet égard : Tardieu les a signalés.

Mais il est une variété spéciale de crimes dans lesquels la mutilation génitale est pour ainsi dire constante, elle en est la marque caractéristique : nous voulons parler du crime sadique. Gorre écrivait naguère : « Le désir sexuel est parfois frère de l'assassinat. » Rien n'est plus exact. Il est possible toutefois que le criminel sadique n'aille pas jusqu'au meurtre, en vue de satisfaire ses désirs morbides, mais il se rendra coupable, pour les assouvir, de quelque violence, et c'est contre les organes sexuels que cette violence sera le plus souvent dirigée.

C'est ainsi qu'en 1874 les tribunaux anglais condamnèrent à la réclusion perpétuelle Jesse Pommeroy, « boy torturer », qui s'était livré à des violences de toute nature sur des enfants. Plusieurs furent assassinés par lui, après qu'il les eût violentés, et sur l'une de ses victimes il trancha môme d'un coup de couteau les testicules ainsi que l'extrémité du pénis.

Un autre sadique. Von Zastrow, fut également dé-

féré aux tribunaux sous l'inculpation de viols commis sur des jeunes garçons impubères, et de sévices consistant en plaies, morsures, et dans un cas, arrachement des testicules.

On trouve encore dans Tardieu le récit des brutalités monstrueuses commises par deux pédérastes sur un malheureux enfant S Mais il semble que dans cette variété de forfaits, aucun criminel n'atteignit jamais la somme d'horreur à laquelle parvint Vacher « l'éventreur. » Sur le cadavre de ses innombrables victimes, jeunes filles ou garçons, on constata l'existence à peu près constante de mutilations intéressant les organes génitaux.

Ces sortes de crimes sont donc bien la réalisation d'une impulsion sexuelle initiale. Ils relèvent, en un

J. « Le jeune S..., âgé de trois ans, fils d'un marchand de vins,n° 85 de l'Avenue, à Paris, à six cents mètres environ de la barrière de la Chapelle, a été tué vers quatre heures dans la plaine Saint-Denis, le 2 janvier 1866. D'après le rapport du commissaire de police de Saint-Denis, l'enfant aurait d'abord été victime des passions brutales de deux hommes qui lui auraient ensuite brisé la tête à coups de pieds et de pierres.

Un marchand colporteur, nommé Gaster, âgé de 55 ans, l'un des auteurs du crime, avait rencontré sur la route un jeune apprenti mouleur en cuivre qui, après l'avoir provoqué à des pollutions mutuelles, avait attiré l'enfant derrière la demeure de ses parents. Là, pendant que l'un tenait le pauvre petit la tête entre ses jambes, le forçant au plus dégoûtant office, l'autre le violait par derrière et le déchirait presque dans les profondeurs de son corps. Puis, après lui avoir mordu, par un dernier excès de brutalité lubrique, Zes parties sexuelles, ils lui écrasaient la tête à coups de pierres et de pieds, et le laissaient dans le champ inanimé, mutilé, méconnaissable même aux yeux de son père. »

(Tardieu. Étude médico-lég, sur les attentats aux mœurs. Observ. XXXII.)

mot, du sadisme. Mais que faut-il au juste entendre par là ? M. Lacassagne a défini le sadisme : « Un état cérébral dans lequel Pinstinct sexuel est excité ou satisfait sous Pinfluence de Finstinct destructeur. »

« Trouver, a dit d'autre part M. le D"^ Thoinot, dans une souffrance de degré très variable — tantôt légère tantôt grave, ou d'un raffinement atroce — qu'on fait infliger, qu'on voit infliger, ou qu'on inflige enfin soi-même à un être humain, la condition toujours nécessaire et parfois suffisante de la jouissance sexuelle : telle est la perversion de l'instinct génital qu'on appelle sadisme. »

En définitive, que le centre génésique d'un individu, mentalement dégénéré, reçoive un jour une impression forte à la pensée ou à la vue d'une souffrance imposée à autrui, que le spectacle de cette souffrance éveille en cet homme le sentiment d'une volupté aiguë, ayant pour résultante l'orgasme vénérien, presque fatalement la déviation, à titre définitif, de l'instinct sexuel s'ensuivra.

Dorénavant, ce malheureux devient un malade, un malade de la volonté battue en brèche par l'impulsion obsédante, et il sera soumis, d'une façon permanente, à cette force nouvelle qui s'est emparée de lui. Cette force procédera par crises paroxystiques se réveillant sous le coup de fouet d'une circonstance fortuite, et durant ces crises, Pindividu n'aura plus qu'Un but : la recherche de l'impression morbide primitivement ressentie.

C'est précisément cette recherche de la volupté, par le renouvellement de l'acte conçu dans le vertige mental initial, qui ajoute, s'il est possible, à l'horreur du crime sadique : « Un de ses caractères, dit

en effet M. le D'' Thoinot, c'est qu'il est à répétition • le sadique, poussé par l'irrésistible impulsion qui le domine, accumule forfaits sur forfaits . » Son esprit, étreint par l'impulsion dominatrice, ne cédera peutêtre qu'avec difficulté ; il y aura lutte pendant un certain temps contre l'idée obsédante, mais la capitulation de la volonté est assurée devant la recherche de la jouissance sexuelle. Celle-ci est-elle subordonnée à la manœuvre attentatoire susceptible de lui procurer la satisfaction d'une sensualité anormale, un moment viendra où le sadique d'hésitera plus : il cédera à Félément impulsif qui le domine tout entier, il deviendra criminel.

Et Krafït-Ebing l'a judicieusement fait observer l'acte de violence constitue alors, pour bon nombre de ces malheureux, une sorte d'équivalent de Vacte sexuel auquel il finit par se substituer tout entier. Tel est le cas de l'italien Verzeni, dont Lombroso donne l'observation, chez lequel l'orgasme vénérien se produisait à la minute exacte où il serrait le cou de ses victimes, sans qu'il les violât pour ainsi dire jamais.

Sa fureur de cruauté apaisée, le perverti sadique se reprend en quelque sorte, il éprouve une sensation de soulagement, il lui semble, pour employer une expression caractéristique, que « sa poitrine est débarrassée d'un poids énorme ».

Cette forme-type du sadisme constitue, en réalité, une tare héréditaire; le misérable impulsif chez qui on la rencontre est un dégénéré qui, dès sa naissance^ la portait en lui.

De cei sadique impulsif, de ce malade, il convient de différencier l'individu, parfois vicieux, le plus

souvent brutal, qui laisse son instinct destructeur s'abandonner à ce qu'on a appelé la colère de la, volupté.

Celui-ci comme celui-là pourra, il est vrai, à un moment donné, devenir criminel. On ne saurait, pourtant, les assimiler l'un à l'autre : l'un est un malade qu'il faut isoler et traiter comme tel, l'autre une brute sanguinaire dont les forfaits tombent sous le coup de la vindicte publique. Peut-être est-ce là une différenciation bien spécieuse, bien ardue à établir dans nombre de cas, où le degré de responsabilité pénale restera des plus difficiles à déterminer. Les controverses ardentes dont le procès de Vacher fut le point de départ, en sont la preuve.

Sans vouloir entrer dans la discussion du rapport médico-légal qui amena la condamnation de l'ancien interné des asiles de Dole et de Saint-Robert, il convient donc d'insister sur ce fait qu'en matière de crime sadique, on se trouvera le plus souvent en présence non d'un criminel vulgaire, mais d'un dégénéré mental, sinon d'un véritable dément dont le cas relève bien plutôt du traitement médical, du cabanon ou de la douche, que des travaux forcés ou de la guillotine. Il n'appartient pas à la société, aussi largement qu'on comprenne son droit de défense, de supprimer un irresponsable. Cet irresponsable a droit à la vie: s'il est dangereux, qu'on le mette hors d'état de nuire, et pour ce, qu'on l'interne.

Mais, dans tous lesautres cas de mutilations sexuelles effectées sur autrui, la sanction pénale devra intervenir. Au reste, on s'est préoccupé de tous temps et en tous pays de châtier ces sortes d'attentats.

Rappelons d'abord que sous la Renaissance le Gode de la Caroline, promulgué par Charles- Quint, dénommait crime de castration toute mutilation des organes de la génération pratiquée indifféremment sur l'homme, la femme ou l'enfant. Le coupable devait subir la peine capitale.

En France, à l'époque où la médecine empirique exerçait le plus de ravages, au xviir siècle, Jousse, le célèbre juriste de droit criminel, écrivait que « ceux qui se mutilent eux-mêmes dans les parties nécessaires à la génération sont punissables de mort, et que les chirurgiens ou autres qui mutilent les autres pour en faire des eunuques doivent subir la même peine. »

Actuellement, les différentes juridictions d'Europe ont édicté les peines suivantes contre ce genre de délits :

Allemagne. — De 1 à 5 ans. En cas de mort de 2 à 10 ans(C. pénal, 224 à 226).

Angleterre. — La castration criminelle n'est pas prévue expressément : « Quiconque commet une violence sur quelqu'un avec intention de blesser, défigurer ou rendre incapable encourt la servitude pénale pour cinq ans ou à vie — ou deux années d'emprisonnement. »

Autriche. — De cinq à dix ans de travaux forcés. (C. pén., art. 156).

Hongrie. — Cinq ans de réclusion (C. pén., 303).

Belgique. — L'article 400 punit de deux à cinq ans, et de 200 à 500 francs d'amende les coups et blessures ayant produit une maladie incurable, la perte d^un organe^ etc.

La loi du 3 iuin 1870 punit de deux ans de prison

les mutilations faites en vue de Fexemption du service militaire."^

Espagne. — Réclusion à temps ou à perpétuité (art. 429).

Italie. — De cinq à dix ans de réclusion (art. 372). Pays-Bas. — Pas prévu expressément. Blessures graves punies par les articles 300 à 303.

Portugal. — « Celui qui commet le crime de castration en amputant à autrui quelque organe nécessaire à la génération est condamné à la prison majeure ou cellulaire, de deux à huit ans. Si le mutilé vient à mourir dans les quarante jours qui suivent le crime, la peine est portée, soit à huit ans de prison cellulaire suivis de douze années de déportation, soit à vingt-cinq ans de déportation » (art. 366).

Russie. — Privation des droits civiques, ou quatre à six ans de travaux forcés, ou déportation en Sibérie (art. 1477).

Suisse. — Baie. — Pas prévu expressément; — un à six ans de chaîne.

Genève. — Dix à quinze ans de réclusion (art. 264).

Neufchâtel. — Un à cinq ans de réclusion ; — dix à quinze ans, si le résultat : empêcher la génération? a été voulu (art. 361).

Soleure. — Dix ans de réclusion (art. 117).

Valais. — Trente ans de réclusion. Réclusion per- • pétuelle en cas de mort de la victime (art. 254).

Vaud. — Un à huit ans de réclusion. Le double si la préméditation est établie.

Grisons. — Un à vingt ans (art. 121).

En France, le Code pénal du 25 septembre 1791 (art. 28) punissait de mort le crime de castration, sans établir de distinction pour le cas où le crime

aurait ou non entraîné la mort. Aujourd'hui la sanction en est établie par l'article 316 du Code pénal, ainsi conçu: « Toute personne coupable de crime de castration subira la peine des travaux forcés à perpétuité. — Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort. »

Comme on le voit, aux termes de cet article, la loi française ne considère la castration comme un crime qu'au cas où elle s'exerce sur autrui; sinon, et effectuée par l'agent sur lui-même, elle rentre dans une classe de faits contre lesquels la loi ne prononce aucune peine, sauf toutefois s'il s'agit d'une mutilation ayant pour objet l'exemption du service militaire.

La perte ou l'altération organique de l'un ou des deux testicules entraîne en effet l'exemption ; de même pour l'absence de l'urèthre. Il est assez rare pourtant qu'on ait à noter une mutilation sexuelle effectuée dans ce but.

Nous ne ferons que signaler en passant le procédé imaginé jadis par certains conscrits qui s'insufflaient de l'air dans le tissu cellulaire des bourses; le scrotum augmentait alors de volume au point de simuler une tumeur qui pouvait donner le change, au conseil de révision.

Quant aux mutilations proprement dites, amputation d'une portion plus ou moins considérable de la verge, avulsion testiculaire, etc., elles sont d'exception. Le D^ Huguet, chirurgien militaire, n'en a observé qu'un seul cas dans une période de près de quarante années. Nous en avons signalé un autre qui

valut au coupable la peine de deux années de travaux publics ^

De pareils actes d'auto-mutilation ne peuvent relever, nous Tavons vu, que de la législation militaire. Le Gode civil ne les atteint pas ; mais il englobe tous les cas de mutilation commise sur autrui, quand bien même le patient l'aurait sollicitée. Il semblerait cependant, ainsi que Va fait remarquer M. Blondel% que dans ces faits d' auto-mutilation indirecte ^ la volonté manifestement morbide du psychopathe qui requiert cet office de la part d'autrui ne pût rencontrer de complicité que dans des volontés elles-mêmes pathologiques et soustraites, de ce chef, à la répression légale.

Du reste, la castration n'est punissable, en tan que mutilation spéciale des organes sexuels, que si le but du coupable a été de priver la victime de la faculté procréatrice, et alors peu importent les motifs qui ont donné naissance à la perpétration du délit: que ce soit la vengeance, la jalousie ou la spéculation, la peine reste la même. Mais, s'il résulte de l'enquête que le but visé était le meurtre de la victime^ bien que la castration s'en fût seule suivie, le fait pourra être qualifié assassinat ou homicide, et non pas castration.

Il y aura castration criminelle, au contraire, toutes les fois qu'aura été effectuée l'amputation, non seulement des testicules, mais encore d'un organe nécessaire à l'accomplissement des fonctions génératrices, ou que ces organes auront été l'objet de blessures

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