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L'ÉVÊQUE, CHEF SPIRITUEL DU DIOCÈSE AU XVIII: SIÈCLE

Si et 2. — L'ofticialité, la Chambre ecclésiastique : leurs rapports avec les juridictions civiles qui diminuent ou absorbent leur compétence. S3. — Services publics : Enseignement, assistance, double but des

visites pastorales : intérêts matériels, intérêts spirituels.

S1.—- L'Officialité

Le Concordat de 1516 attribuait au roi la nomination des évêques que le pape confirmait avant la Consécration. Le nouvel élu prêtait serment, s'engageant à défendre les droits du roiet à ne rien faire contre son autorité. Il devenait alors, à la fois, chef spirituel d’un diocèse et chef temporel d’un territoire déterminé. Il appartenait donc, en même temps, à la société civile et à la société féodale. Comme chef spirituel, il détenait des pouvoirs d'ordre judiciaire et administratif qui constituaient ce qu'on appelle « la juridiction ordinaire ». La loi civile reconnaissait, au XvrHe siècle, les décisions qu'il prenait en cette qualité : L'édit de 1695 enjoint aux tribunaux laïques de lui donner laide dont il aura besoin pour l'exécution des censures et de procéder à la punition des coupables. Investi de sa juridiction par

20 —= l'Eglise, soutenu par le bras séculier, l'évêque impose son autorité sur tous les diocésains, laïques et ecclésiastiques, chapitres, communautés non exemples, elc., et il requiert l'obéissance à ses ordonnances de la part de tous les fidèles. Il exerce sa juridiction par un tribunal établi, auprès de lui, dans son palais épiscopal. Les membres de POfMicialité sont nommés par lui; il les révoque quand il lui plait. Ce sont l’Official, le seul juge représentant l'évèque, le promoteur, qui remplit la fonction de ministère public et le gre”fier. — Demême que le procureur Jjuridiclionnel des justices seigneuriales ne pouvait être cité personnellement dans un tribunal supérieur, ainsi, le promoteur n'était pas autorisé à représenter l'évêque devant l'officialité du Métropolitain. En cas de citation, c'est le prélat lui-même qui doit comparaitre. Celui-ci n'a pas de juridiction immédiate dans les diocèses de ses suffragants, car il v a une différence entre ce qui dépend essentiellement du caractère épiscopal, c’est-à-dire la juridiction etce qui appartient aux droits purement honorifiques. Ceux-ci sont des marques de supériorité, qu'il exerce où il veut, dans lPétendue de sa province, et qui n'emportent aucun acte de juridiction, soit volontaires, soit contentieuses. En première instance toutes les affaires d’un diocèse ressortlissent à l’official de lordinaire. En cas de négligence de celui-ci ou en cas d'un refus injuste de sa part, l'Archevêque Métropolitain n’a le droit de connaitre que par la voie de l'appel. En réalité, pendant le Xvrie siècle, l'officialité de la Métropole jugea sur toutes sortes d’affaires. Celui de Narbonne, en particulier, à l'époque des troubles du Jansénisme, lut souvent autorisé parle Saint-Siège à intervenir dans la collation des bénéfices du diocèse de Montpellier, à requérir la signature du Formulaire, bien que l’évêque de cette ville n'eût pas été dépouillé o'ficiellement de sa juridiction, ni même censuré. Il est

il /— même arrivé que leSouverain Pontile, faisant fonction de législateur, ait autorisé un simple évêque, celui de Nimes, par exemple, à faire acte de juridiction dans le diocèse voisin de Montpellier.

Dans une circonstance pareille, Mgr J. Colbert, rappela au Souverain Pontife l’irrégularité de cette attitude que condamnaient les principes et les usages de l’église anglicane.

Enfin, en 1729, un prêtre, docteur en théologie, reçoit du Pape l'institution d’un canonicat et d’une prébende du chapitre Saint-Pierre. Mais Benoît XIII lui ordonne de s'adresser, pour obtenirle visa ou « forma dignum », àl’Evêque de Nimes, non à Colbert son évêque propre. « Et committatur, dit le Pape, Episcopo Nemausensi se uejus officiali in forma dignum antiquè ». Aux veux du quesnelliste et gallican Colbert, le Souverain Pontife blessait les règles les plus sacrées. Aussi, d'accord avec le nouvel élu, il exerça ce quil croyait son droit, et lui-même contresignant les lettres apostoliques ajouta au procès-verbal la protestation suivante : « Cumque dicta clausula contraria sit libertatibus Ecclesiæ gallicanæ et usibus hujus regni, juxta quos executio signalurarum apostolicarum committi debet episcopo seu officiali illius diocesisin quo beneficium est situm. Nos igitur ratione dignitatis nostrae tibi præfato prœæsenti, sufficienti, capaci et idoneo a nobis reperto proedictum Canonicum et prœbendam Contulimus et donavimus ». Ce fait se présente fréquemment, dans l'histoire du xvrri siècle. Ce qu'il faut y remarquer, C’est que Colbert n'étant pas condamné avait le droit pour lui, strictement parlant. Les évêques même qui ne trempaient pas dans ses idées janséniennes pensaient comme lui en ce cas et approuvaient, au moins, en secret, sa conduite. Tels étaient les principes d'après lesquels Po fi cialité jugeait depuis sa création en France.

Mais si les lois canoniques qui réglaient la procédure de

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l'officialité, si la forme de ce tribunal n'avait pas changé, depuis le moyen-âge jusqu'au temps que nous étudions, sa compétence avait beaucoup perdu de son extension. Autrefois vers le xr11e siècle, quand il touchait à son point d’apogée, il connaissait de toutes les affaires civiles ou criminelles où un clerc était intéressé. Lorsque un procès s'élevait sur un objet qui touchait à la religion de quelque manière, comme les mariages, les testaments, les fautes publiques de blasphêmes, etc.,etc., c’est l’évêque qui devait prononcer. Mais progressivement le roi attira au parlement ou à son Conseil les procès de cette nature, jusqu’à ce qu'enfin, au Xvitie siècle, tout ce qui restait de compétence laïque a l'officialité était définitivement passée aux juridictions royales. Tandis que, autrefois, celles-ci se plaignaient des ingérences du clergé dans leurs fonctions; avant la Révolution, les plaintes non moins amères que celles qu'elles formulajent, se firent entendre du côté des évêques dépossédés etenvahis. Par une usurpation étrange, indice d'un trouble profond dans la société, les parlements lors des disputes janséniennes, prétendirent régler l'administralion des sacrements, regentèrent les évêques, confisquérent le temporel de ceux qui résitaient à leur usurpation et se prirent pour un concile permanent. Gette ingérence laïque venait de loin. (est au moyen de toutes sortes de subtilités d'avocats retors, que les magistrats ont diminué progressivement et ruiné la juridiction ecclésiastique. Deux siècles avant la Révolution, ils inventèrent le procédé de lappel comme d'abus qui, d’abord destiné à réprimer les abus notoires, s'appliqua à tous les cas imaginables. Il n'y avait point, au xvirie siécle de faits relevant de loflicialité qui ne fussent susceptibles d’être portés soitau Parlement, soit même à un tribunal inférieur. Les magistrats trouvèrent d’autres stratagèmes pour miner

la juridiction épiscopale : les cas royaux, la destruction du possessoire et du petitoire, etc., etc., qui font plus d'honneur à leur esprit qu'à leur droiture. Il y eut comme une conjuration de la magistrature qui, faisant entendre aux oreilles des évêques le mot magique de « libertés gallicanes, » les étourdissait et liait les prélats à son pouvoir tyrannique. Les magistrats firent si bien, ils usurpèrent si habilement et si largement, que dans le cours du xvirr siècle ils étaient devenus des juges ecclésiastiques à la fois et civils, ne laissant aux évêques et au clergé que « le droit de faire le « saint-Chrème et l'eau bénite » (1) selon l’ironique expression de de Maistre. Ces demi-calvinistes s’érigèrent en Pères de l'Eglise catholique, interprétant à leurs façons les règles canoniques et reprochant aux Pasteurs attiédis d'ignorer leurs devoirs. D'ailleurs, il faut avouer que les Evèques eux-mêmes et les clercs n'hésitaient pas à recourir fréquemment aux tribunaux laïques pour en obtenir justice, les uns contre leur supérieurs, les autres contre leurs subordonnés. Il parait donc que par une évolution fatale, le mouvement vers la sécularisation des matières autrefois réputées spirituelles et jugées par les officialités fût favorisé par l’autorité ecclésiastique elle-même. Ce n’est donc pas sans un vif étonnement que nous voyons des historiens, modernes et contemporains, du moins quelques-uns, ne se faire aucun scrupule d'écrire des propositions comme celles-ci: Au xvire siècle «outre que les clercs non seulement pour les cas religieux, mais pour les procès civils qui s’élevaient entre eux n'étaient justiciables que des officialités… les procès relatifs aux évéchés, étaient soustraits aux tribunaux de droit commun ?» (2) La première

(A) J. de MAISTRE, Du Pape,.liv. If, Chap. Xvr. (2) DEesipour. — Histoire des rapports de PEglise et de la France de 17891867 ; p, 17,

ie

partie de la proposition estfort contestable. [larrivait, en effet, constamment, les cas en sont innombrables, que lorsque deux juridietions ecclésiastiques entraient en conflit, par exemple, le chapitre cathédral et l'évêque, lun appelait au métropolitain, l'autre n'hésitait pas à porter requête soit au parlement de la province, soit même au sénéchal du lieu le plus proche. Il suffirait, pour s'en convaincre, de parcourir les procès-verbaux des chapitres, des officialités et bon nombre de documents relatifs au clergé (1).

Il est remarquable, d’ailleurs, que personne, parmi Îles intéressés, ne réclamait. On trouvait, au contraire, le procédé légitime. Si l’on voulait même aller plus loin, il serait permis de prouver que les juges laïques, des sénéchaussées ou des baillages, enhardis par les exemples audacieux, que donnaient les Parlements au Xvitte siècle, ont bouleversé toutes les règles juridiques au détriment des justices épiscopales reconnues par la loi. Le fait suivant très curieux est très instructif en cette matière.

(4) Un exemple entre mille : \

L’évêque de Montpellier, Mgr de Charancy ayant suspendu de ses fonctions le sieur Cadillac, curé de Baillargues, etmis à sa place un nouveau desservant, nommé Fourès, le chapitre se plaint de l'abus de l’évêque qui n'avait pas droit de collation, Ballargues appartenant à la Mense capitulaire. L’official répond que le prélat avait dù faire cette nominationsur le refus des chanoines. Ceux-ci conduisent Cadillac à se pourvoir au Parlement de Toulouse. D'autre part, les Consuls de la paroisse refusent de remettre les clefs du presbytère à Fourès et protestent que le seul curé est toujours Cadillac. Les deux prêtres présentent chacun une requête à l'Intendant. Le sénéchal à son tour est saisi de l'affaire par Cadillac qui est sur le point de gagner son procès : mais l’Intendant, le 2 mai 1744, ordonne que les consuls remettront les clefs de la maison curiale à Fourès, sauf à eux de conserver une partie de la maison pour y rentermer les meubles de Cadillac.

Le Conseil du roi auquel l'Evêque avait porté l'évocation de l'affaire Jugea définitivement en faveur de Fourès, conformément à l'ordonnance de l'Intendant. — Arch. départ. G. 501.

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L’évêque d'Agde, Mer de la Chastre, avait nommé curé de Saint-Louis de Cette, un abbé Causse, frère du célèbre fanatique, le « frère Augustin » connu pour ses excentricités au cimetière de Saint-Médard (1). En 1741, des accusations oraves pesèrent sur lui et firent une telle impression sur l'évêque qu'il impétra des lettres de cachet pour le faire incarcérer. Le comte de Saint-Florentin les lui accorda. L'accusé fut enfermé à Brescou (1745). Un ‘an après, le croyant corrigé, le prélat le réintégra dans ses fonctions et lui permit de revenir dans sa paroisse en 1747. Mais les accusations ne tardèrent pas à se produire et à prendre un caractère des plus graves. L’évêque donna des ordres à son official qui se transporta à Cette avec le promoteur pour y entendre les témoins. Mais à peine le juge eût-il commencé l’interrogatoire, que le menu peuple s’ameuta, courut à endroit où 1l logeait, entra jusque dans la salle de l'auditoire et lui fit des menaces. L'official fut obligé de partir. Peu après, l’évêque revint à la voie de la procédure légale, mais inutilement, car les mêmes troubles se produisirent. Le Commandant de la ville fut prié par l'official de lui prêter main forte. Mais il le lui refusa, ne se croyant pas autorisé. Le juge d'église seul compétent pour cette procédure fut honteusement chassé et rentra à Agde. En ce moment même, l’abbé Causse, au mépris des règles les plus certaines en matière d'information et quoique accusé devant son juge naturel n'avait pas craint de présenter une requête au Sénéchal de Béziers. Il se plaignait d’avoir été diffamé à l’occasion de la procédure de l'official. Ge qui est plus singulier que la conduite de cet abbé ; c’est celle du Sénéchal qui s’empressa d'envoyer à Cette un commissaire

(A) Arch. Départ. G. 511.— Il se disait Elie en personne, le même qui

avait vécu du temps d'Achab et de Jezabel, et se faisait suivre à Paris comme un prophète.

pris parmi ses conseillers. Quand celui-ci arriva, le promoteur encore dans cette ville lui déclara par acte authentique que sa procédure serait irrégulière ; et que tout au plus il pouvait agir conjointement avec lui. Le commissaire n’exé: cuta pas cette protestation et commença l'interrogation des témoins. Sur le compte-rendu de sa mission, le Sénèchal de Béziers condamna les prétendus diffamateurs désignés parmi les témoins à charge. Pour un évêque du xvir° siècle il n’étaitrien de plus irrégulier que la sentence du juge laïque.

Ce fait, dira-t-on, n’est peut-être qu'isolé : il n’en est pas moins caractéristique et si l'intervention des juges séculiers dans les matières de discipline ecclésiastique n'avaient pas toujours cette gravité, on peut et on doit dire quelle était fréquente, envahissante et que nul ne la trouvait irrégulière quand elle gardait certaines limites. Ainsi, peu avant 1789, l’officialité non seulement ne se mélait pas des procès d'ordre laïque, mais encore elle était fortement ébranlée dans son essence même. Depuis bien des années ses prisons étaient complètement vides. Nul ecclésiastique, ou à peu près n’a été condamné à subir lincarcéralion, dans le diocèse de Montpellier pendant tout le temps qui fait l'objet de nos études (1).

(1) À Montpellier les prisons de l'officialité se trouvaient dans les tours de la Cathédrale : « Monseigneur a dit qu’au défaut de prisons nécessaires dans les cas de l'exécution des décrets de prise de corps contre les ecclésiastiques du diocèse qui y donnent lieu par leurs mauvaises conduites on estobligé de se servir d’une chambre qui tient l’espace d’au-dessous le clocher de l'Eglise Cathédrale dont l'exposition souffre plusieurs inconvénients, lé premier en ce au’il y a aucune sûreté pour les prisonniers qui peuvent être enlevés... le second en ce qu'ils y souffrent les injures de l’air et qu'ils ne peuvent y faire du feu, qu’il ne convient pas que des prêtres soient traités ainsi, ce qui fait que l’on est obligé de les transférer dans des prisons empruntées et cause un grand scandale». La chambre ecclésiastique délibéra de construire des prisons dans le vieux cloître. (Fonds du Clergé Reg. n° 29).

Aie

Aucun document, parmi tous ceux que nous avons vus dans le fond du clergé ne révèle de la part des officialités une activité Compromettante pour les tribunaux laïques. C'est le contraire qui est vrai. Tout au plus le juge de l'Evéque connaissait des cas de discipline des clercs. Illes faisait comparaître devant lui pour des faits qui en réalité ne relevaient que dela conscience privée ou concernaient l’administration des paroisses. Ainsi doncles privilèges des clercs, en cette matière n'étaient pas excessifs, ni le pouvoir de l'Evêque énorme. Au côntraire, si l’on se représente le nombre de magistrats répandus sur le sol de la France, celui des tribunaux qui se faisaient un devoir de suivre les Parlements, on comprendra sans peine qu'il y en avait ass?z pour former une coalition redoutable et victorieuse contre les tribunaux d’Eglise.

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