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La Chambre ecclésiastique

Il existait, au xvirr® siècle, dans tous les diocèses de France, une institution appelé « la Chambre ecclésiastique » dont l’évêque était le président. On sait que le clergé réuni en assemblée générale, à Paris, réglait les sonimes que les églises de chaque diocèse devaient verser au trésor royal. Les bureaux des chambres élisaientchacurn un député, pris parmi les prêtres, qui devait se rendre avec l'Evêque à l'Assemblée générale. Ils étaient chargés de fixer la part contributive des décimes, dons gratuits, etc. afférents à chaque bénéfice. IL n’y avait point d'uniformité dans leur formation. L'usage qui les réglait variait suivant les dioceses ; les membres qui les cComposaient n'étaient pas partout en nombre égal. L'Assemblée de 1700 édicla bien un règlement, mais il ne fut pas reçu par tous les prélats.

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C’est le synode seul, convoqué et présidé par l’'Evêque, qui élit, sur la requête du promoteur, les membres du bureau. C’est lui seul, qui, sur la proposition de l’un quelconque des assistants, réforme les abus qui peuvent Sy glisser. Sans doute, l'Evêque proposeà l’Assemblée synodale des réformes, des règlements nouveaux, mais c’est le clergé, à la pluralité des voix, qui décide souverainement. À Montpellier (1), jusqu’en 1695, le bureau se composait de 1 syndic choisi parmi les dignités ou personats de l'Eglise Cathédrale, de 2 chanoines ‘du chapitre cathédral, de un chanoine de la Collégiale de la Trinité et de un de celle de Saint-Sauveur, où à leur place, d’un bénédictin d’Aniane, enfin de un prieur-curé. Depuis le synode du 12 avril 1695, un septième membre fut choisi parmi les vicaires perpétuels, sur la demande de deux d’entre eux, c'était un élément démocratique de plus qui v pénétrait (2).

Lorsque le synode ne se réunissait pas, le bureau luimême pourvoyait aux places vacantes. Ainsi formé il jouit d’une juridiction complètement affranchie du contrôle royal. Il nomme, sur la proposition de son président, l’'Evêque, un secrétaire-oreffier Chargé de dresser les rôles des décimes el autres impositions votées par l’Assemblée générale et un receveur de décimes qui devait percevoir ces impositions et en rendre Compte, l’année suivante, devant lui. Ces deux officiers étaient ordinairement des

(1) C. IV. Fonds de l'Evêché. - Reg. 29 bis des Délib., 1789

(2) M. Serres promoteur a requis être procédé par l’Assemblée (du synode) à la nomination des nouveaux députés de la Chambre ecclésiastique. Alors deux vicaires paraissent et l’un prenant la parole dit que « faisant une grande partie du clergé, étant environ quatre-vingts, et « contribuant aux décimes et autres charges du clergé, il est par « conséquent juste de nommer chaque année un des vicaires du diocèse « pour députè à la chambre ecclésiastique ». Ce que l’Assemblée et Mer ont approuvé. — Reg. des Délib. du clergé, n° 27. Arch. dép.

lt — hommes d’une probité éprouvée, versés dans l'étude du droit et dont la conduite inspirait de la confiance au clergé. Ils achetaient leurs charges au diocèse qui les avaient acquises du roi, moyennant finances. Il nommait, aussi un procureur qui avait la mission d'informer et de faire toutes poursuites aux dépens du diocèse en faveur des prieurs, curés, vicaires et autres ecclésiastiques qui étaient troublés dans la jouissance de leurs revenus ou bénéfices (1), où dans leur administration paroissiale. D'autre part, lorsqu'un clerc, après sommation, ne pavait pas sa portion d'impôts, l'officier commis à la levée des décimes le citait devant le bureau qui prononcait la saisie et confisquait, par ministère d'huissier (2) les biens du délinquant jusqu à concurrence de la somme due. Dans les mauvaises années, les procès encombraient les bureaux de la chambre écclésiastique, qui obligée de satisfaire le roi à court d’argent pressait vivement les clercs de s'acquitter de leurs contributions. En 1710, les bénéfices rapportaient si peu, ils étaient même si misérables que le bureau ne fut pas peu embarrassé. Quand un ecclesiastique voulait faire appel d’un jugement de cette juridiction, il se pourvoyait à la chambre äe Toulouse qui jugeait en dernier ressort, sauf recours au Souverain. Toutefois lorsqu'un laïque, un fermier, par exemple, d'un bénéfice ecclésiastique était appelé devant le bureau diocésain, il pouvait récuser sa compéten. ceet porterrequête au sénéchal. Quand ces deux juridictions

(1) Si le synode se réunissait, c’est lui qui le nommait « Monseigneur a exposé qu'étant nécessaire au clergé de son diocèse d’avoir un procureur en cette ville (de Montpellier) pour servir et défendre le clergé à tous les procès qu’il pourrait avoir et étant informé que M. Ugla a servi le clergé en homme d'honneur requiert de délibérer ». — Fonds de l'Evéché, reg. n° 27, 1698.

(2) L'huissier du senéchal se présentait avec des archers au domicil du condamné. — Arch. de l'Hôp. gén. B. 182.

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jugaient contradictoirement, le conflit ne pouvait guère se résoudre que par arbitrage ou par appel aux Cours supérieures. Bien plus, les parlements se sont arrogé en cette matière des droits absolus. On connait le célèbre passage « du Pape » de J. de Maistre ; « Qu’on se rappelle, écrit-il, l'honnête stratagème que les tribunaux français avaient employé pour dépouiller l'Eglise de sa plus incontestable juridiction. Il est bon que ce tour de passe-passe soit connu de ceux mêmes à qui les lois sontle plus inconnues: « Toute question où il s’agit de dimes ou de bénéfices, est de la juridiction ecclésiastique. Sans doute disaients les parlements ; le principe est incontestable, quant au pétitoire, c’est-à-dire s’il s’agit, par exemple, de décider à qui appartient réellement un bénéfice contesté: mais s’il s’agit du possessoire, c’est à-dire de la question de savoir lequel des deux prétendants possède actuellement et doit être maintenu en attendant que le droit réel soit approfondi, c’est nous qui devons juger, attendu qu'il s’agit uniquement d’un acte de haute police destiné à prévenir les querelles et les voies de fait» (1). Subtilités qu’on ne peut assez blâmer parce qu'elles cachaient la trop réelle hypocrisie de ceux quien usurpant au préjudice des Evêques et travaillant à leur ravir, malgré les lois canoniques etcelles du royaume, une part importante de leur juridiction, ne les accusaient pas moins de vouloir diminuer la juridiction civile. Ainsi le tribunal ecclésiastique de la chambre qui paraissait être absolument indépendant des tribunaux laïques, puisque la matière dont il Connaissait était considérée pour l'Eglise comme sa propriété exclusive, ne jouissait en réalité que d'une indépendance relative.

La Chambre diocésaine qui fixait le département des

(1) Livre IT, chap. xvr.

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décimes avait, comme conséquence, le droit de controler le tableau des revenus et des charges de tous les ecclésiastiques. Les biens de l’évêque n'étaient pas exempts de ce contrôle, du moins pour la partie qui n’entrait pas dans la Mouvance féodale. Ils étaient taxés conformément aux règles générales établies par l’Assemblée du Clergé. Un document fourni par le receveur des décimes de l’année 1716 nous met sous les yeux la partque l’évêque de Montpellier devait payer : [o Pour sa portion du payement des rentes et remboursements des capitaux par le clergé du diocèse, à cause des sommes empruntées pour le rachat et extinction à perpétuité de sa part des 24 millions, accordés au roi par le clergé, en 1710, pour secours extraordinaire tenant lieu de capitation, ci : 1749 francs ; 2° Pour sa portion de payement des rentes et remboursements des capitaux empruntés par le Clergé pour sa portion de 8 millions, accordés au roi par ladite Assemblée du clergé au lieu et place du dixième, ci : 983 francs ; 3° Pour sa portion de 12 millions, accordés au roi pour don gratuit, ci: 583 francs ; 4 Pour ses décimes : 4571 francs.

L'action du tribunal de la Chambre diocésaine n’a pas été saillante. Les membres qui Ie Composaient obéissaient aveuglement à l’Evêque qui, invariablement, leur faisait part de la dépêche envoyée «par Mgr l'archevêque de Narbonne, pour «la convocation à l'Assemblée provinciale (1) qui doit se

(1) Voici la formule de procuration habituelle que le bureau signait 4 l'élu : « Procuration d’un diocèse à un député pour assister à l’Assemblée provinciale. »

Furent présents : [llustrissime et Révérendissime Seigneur Mgr l'Evôque de M..., Messires tous syndics et députés du diocèse, assemblés pour délibérer du choix que leclergé du diocèse entend faire d'un député de second ordre, pour assister à l’Assemblée provinciale convoquée par Mor l’Archevèque, avec mon dit Seigneur Evèque, et donner Sa Voix pour le clergé du dit diocèse sur la nomination qui doit être faite des députés

« tenir, à l'effet de délibérer sur la députation des personnes « nécessaires pour assister à l'Assemblée générale du clergé»; puis invitait à élire celui qui devait l'accompagner lui-même à Narbonne, révisait les comptes de l’année écoulée, jugeait les délinquants et procédait au département des décimes, opérations presquetoujours accomplies sans bruitau-dehors et avec une complète monotonie.

La Chambre ecclésiastique n’a pas eu la même importance, dans l'histoire, que l’officialité. On pourrait même dire que celle-ci a éclipsé celle-là, en jugeant des affaires qui ressortissaient à la première.

(3. — Services publics : Erseignement, Assistarce, Visites pastorales.

C'estencore en qualité de chef spirituel du diocèse que l’évêque revendiquait le monopole de l’enseignement, celui de l’assistance publique et s'occupait dans ses visites pas-

de la province à l’'Assmblée générale du clergé de France qui doit se tenir suivant la permission de Sa Majesté en la ville de... lesquels après avoir conféré ensemble et mürement délibéré ont nommé et élu pour députés de second ordre, à ladite Assemblée provinciale, M... lequelils font, par ces présentes, leur procureur général et spécial, lui donnant pouvoir de, pour etau nom du clergé, dudit diocèse, comparaitre en ladite Assemblée provinciale... et lui donner sa voix conjointement ou séparément, avec Mor l’'évèque du diocèse ou celui qui sera chargé de sa procuration pour la nomination des députés, tant du premier que du Second ordre qui doit être faite par ladite Assemblée provinciale à PAssemblée générale, comme aussi de donner aux Seigneurs et aux sieurs députés qui seront élusäla pluralité des voix. plein pouvoir de faire, dire, gérer et administrer en ladite Assemblée généraletout ce qu'ils aviseront bon être pour le bien spirituel et temporel et avantage du clergé de France, en général, celui de la province et du dit diocèse, en particulier ; promettant lesdits Seigneurs et Sieurs constituants avoir pour agréable tout ce qui sera fait pour raison de ce par ledit Sieur, député dudit diocèse. — Arch. départ. Fonds du clergé. Reg. «Délib. du clergé.»

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torales non-seulement de l'administration religieuse de la paroisse, mais encore de bien des détails qui appartiennent aujourd'hui à l'administration civile et sont complétement soustraits à l’action cléricale.

1° Enseignement. — Nul n'ignore que dans le Moyen-Age, l'Eglise était seule en état d'assurer le service si important de l'Instruction publique, et l'on ne devrait pas s'étonner qu’elle en ait gardé et réclamé longtemps le monopole. En souvenir de ce bienfait les princes reconnaissants avaient respecté ses privilèges. Le droit public reconnaissait à l’évêque le pouvoir de nommer les instituteurs primaires dans les paroisses de sa temporalité, d’inspecter les écoles, d'y établir des règlements. Le même pouvoir était reconnu aux chapitres pour les écoles de leur Mense. Il l'était aussi aux fondateurs d'établissements scolaires : cas très fréquent dans les villages. Mais le régent devait toujours demander, avant d'entrer en exercice, des lettres de régence à l'évêque qui ne les accordait qu'après un examen.

Les monographies qui ont paru sur l’enseignement primaire démontrent que les évêques en général se sont montrés à la hauteur de leur tâche. Ts exhortaient les riches à laisser des legs pour lPentretien des écoles ; ils veillaient à conserver à ces établissements le caractère de gratuité qui devait amener les enfants pauvres. Ils attiraient lattention de PEtat sur une institution si utile et il faut dire que le Gouvernement ne s’en désintéressait pas. On y enseignait la lecture, l'écriture, le calcul ; mais au xvrri° siècle, Comme au Moyen-Age, la morale catholique étant la clef de voûte de l’enseignement à tous les degrés, c'était la première des choses que les évêques ordonnaient aux maitres d'enseigner (1).

(4) Charles J. Colbert, év. de Montp. au frère Simon Lazert, Salut. Nous avons permis et permettons de tenir les petites écoles pendant le

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Dans les collèges leur action n'a pas été moins active, ni moins bienfaisante et dans les Universités, ils jouissaient de privilèges honorifiques. Ainsi, lEvêque de Montpellier était chancelier-né de l'Université. Le chancelier de l'Eglise de Paris remplissait la même fonction dans les Facultés de la capitale ;

2 Assistance publique.— Toujours par sa mission l'Eglise, au Moyen-Age, était naturellement chargée de pourvoir aux besoins des pauvres. Tous les établissements de charité qu'ils fussent dûs à sa libéralité où à celles d'un particulier, ou aux soins de PEtat, étaient administrés par le clergé, sous la haute direction de l'Evêque. Au xvrr siècle, l’élément laïque constitue le personnel administratif ; mais Louis XIV par son édit de 1695 et par sa déclaration du 12 novembre 1698, reconnait au clergé le droit de présider tous les bureaux établis dans les hôpitaux. En vertu de ces lois, l’évêque veille au bon entretien de ces établissements, s'enquiert de leurs nécessités, y pourvoit par de larges aumônes qu'il sait puiser dans la bourse du riche. En 1740, le seul hôpital Général de Montpellier loge plus de 700malades ou infirmes, assiste au moins 6000 personnes de la ville et dépense annuellement 13.000 livres (1):

Ce n’est donc pas sans étonnement que des historiens affirment d'un ton résolu que les deux grands services nationaux de l’Instruction et de FAssistance publique, se trouvaient, dans l'Ancien Régime, dans un état de dépéristemps qu'il nous plaira dans la paroisse de Lauret. Mais comme l’éducation pieuse et chrétienne est un moyen efficace pour établir la piété dans le cœur des jeunes fidèles, nous vous ordonnons de les élever dans la religion catholique, apostolique et romaine... de garder exactement

les règlements pour les écoles dans lesquelles nous vous défendons d'enseigner les filles sous peine d’exXcommunication », 29 avril 1737.

(4) Arch, Hôp. gén.,B. 272.

Son — sement voisin de la misère.C'est, il semble, parler bien vite et trop généraliser: On ne croit pas manquer à la vérité en disant que les évêques ont fait tous leurs efforts afin d’améliorer, autant que les hommes et les choses le permettaient, ces deux services publics pour la prospérité desquels ils ont déplové une initiative à la fois si intelligente et si généreuse ; J° IIS s'occupaient aussi de beaucoup d’autres objets qui n'entrent plus dans leurs attributions comme l’exposent les Registres des Visites pastorales si détaillés et si bien dressés par leurs soins. Quand ils se rendaient dans leurs paroisses, les magistrats municipaux à la tête de la population entière se portaient au-devant d'eux. Ils venaient non pas seulement comme évêques, mais encore comme inspecteurs reconnus par lautorité civile et chargés d’examiner tout ce qui de près ou de loin touchait à la religion. Lorsque l’évêque arrivait à l'entrée du lieu, les magistrats s’approchaient de lui, le saluant au nom de la Commu--: nauté, puis tenant un dais sous lequelle prétat se plaçait, ils le conduisaient processionnellement à l'Eglise. Après avoir accompli plusieurs cérémonies d'usage, l’évêque commençait la visite très minutieuse de tous les objets du culte, examinait l'immeuble et le presbytère dans tous les sens, allait ensuite au cimetière pour se rendre compte de son état, visitait les petites écoles, interrogeait les élèves et le régent, et puis s'étant informé des besoins de la paroisse il convoquait dans une réunion publique la population tout entière qui avait la permission d'exposer ses désirs et ses réclamations ; ses griefs même contre ladministration du curé, si elle en avait de fondés, enfin il faisait connaitre les desiderata auxquels les officiers municipaux ne devaient pas manquer de satisfaire (1). Il exigeait de la commu- (1) Nous avons trouvé qu’il est nécessaire que les habitants pourvoient incessamment à ce qui suit’ Qu'ils fassent réparer le couvert de léglise,

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