‹ Les Évêques au XVIIIe siècle en LanguedocChapitre 6 sur 20 · ENGINE · texte numérisé non relu

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lois que ceux des Seigneurs laïques avaient subi la même déchéance qu'eux et plus grandeencore, plus accentuée en un sens. Malgré ce dépérissement séculaire, l'Episcopat francais, à la mort du grand Roi, possédait des fiefs immer.ses. Chez quelques prélats même, le grand Seigneur primait l’homme d’Eglise. Malgré ses principes d’absolutisme, la royauté respectait ces possessions dont la plupart reposaient sur des titres vénérables par leur antiquité et leur valeur intrinsèque. Les évêques gardaient précieusement ces titres dans leurs archives, d’où ils les exhumaient, au besoin, pour la défense de leurs droits. Le souci persévérant, opiniâtre qu'ils ont montré pour la conservation de leurs privilèges les ayant conduits à produire ces titres, nous pouvons, en les examinant, observer que, dans le xvIrIe siècle, la féodalité ecclésiastique n'était pas absolument différente, au point de vue de l’organisation financière, de celle du Moyen-Age. Elle conservait encore des habitudes, des mœurs et des règlements propres à ces temps reculés. Considérons, d'abord, la nature de quelques un des impôts qu'ils percevaient. Tout évêque, en qualité de Seigneur haut justicier, et, en vertu d'une règle féodale ancienne, est roi dans sa terre. S'il acquiert sa terre de Sa Majesté, par un bail en inféodation, c'est-à-dire par une vente, il succède au vendeur dans tous ses droits, à l'exception de ceux qui appartiennent à la supériorité souveraine. Aussi petit soit le fief, serait-il seulement un arceau jeté sur une rue, il vaut au Seigneur une participation à la souveraineté, et par conséquent, la perception d'un droit. Dès lors, tous les fiefs relevant de lévêché étaient soumis annuellement au payement des censives, albergues, etc.

En cas d’aliénation, ils devaient au suzerain le droit de lods conformément au principe féodal que le feudataire n'est pas le vrai propriétaire, mais qu'il jouitseulement du

domaine utile. C’est le suzerain qui possède absolument ce que l’on appelait, au Xvirr* siècle « la directité » ou « dominité directe » (dominium).

Selon la jurisprudence des arrêts et la doctrine des bons auteurs, une vente de fief quelconque consistait à faire passer d'une main dans une autre, la directe, la justice et les fonds qui en relevaient. Dans ce cas, il y avait ouverture de fief et changement de vassal, et le Seigneur exigeait le lod que les coutumes du Languedoc appelaient quint ou requint, laudimia. L'évêque percevait aussi la dîime seigneuriale qu’il ne faut pas confondre avec la dime ecclésiastique. Le clergé considérait celle-ci comme une reconnaissance du souverain domaine de Dieu; celle-là était la reconnaissance de la seigneurie directe du Seigneur dominant. L'une et l’autre ont été mal vues du peuple qui les a eus en horreur et le terme de dime est encore à ses veux une marque de flétrissure pour l'Ancien Régime. Il existaitunefouled'autres impôts que le seigneur évêque percevait sur ses vasseaux (1), mais il en est un qui frappait les roturiers et les nobles auquel les prélats qui le percevaient tenaient beaucoup. C’est celui connu sous le nom de péage. À propre: ment parler, nul Seigneur ne pouvait en jouir, puisque c'était un impôt royal, quisupposait un droit régalien, comme celui de battre monnaie, mais le Roi en concédait la jouissance aux seigneurs pour l'étendue de leur juridiction. Les évêques de Montpellier tiraientdu péage une part considérable de leurs revenus, [ls y ont trouvé de multiples occasions de procès longset coûteux. Pour obteair une exacte perception de ses droits féodaux, l'Evèque obligeait ses vasseaux à faire l’aveu et dénombrement, comme autrefois, au

(1) Le droit de chasse, par exemple : Pour chasser sur les terres épis-

copales réputées nobles et interdites aux chasseurs, il fallait un permis délivré par l’évêque qui se faisait payer en nature.

Moyen-Age. Il leur requérait de comparaître devant lui, ses plaids tenants ou devant ses officiers, pour prêter foiet hommage, présenter une description détaillée de leurs tenures et s'engager à payer les droits annuels fixés par la coutume (1). Il rendait la justice dans ses terres comme les autres Seigneurs Les fonctionnaires qui jugaient en son nom se divisaient en deux catégories : 1° Ceux qui le représentalent dans les villes et communautés rurales situés dans sa mouvance ; 2 Ceux qui résidaient auprès de lui dans son palais de l'évêché, centre de la juridiction et principal manoir.

Dans les petites paroisses du Languedoc, le représentant de l’'Evêaue portait le titre de « baillif» ou bailli ou bayle. Quelques-unes plus populeuses avaient, à côté du bailli, un procureur juridictionnel qui remplissait le rôle de juge d'instruction et de ministère public.

Les localités plus importantes étaient régies par un viguier

(1) Exemple : C’est l’aveu et dénombrement que baille devant vous MM. les officiers ordinaires de la temporalité de Monseigneur Colbert, etc... Léonard Valette, seigneur d’Esplans, 22 décembre 1703.

« Je déclare que je tiens en fief noble et honoré, franc et immune de toutes charges, tailles et censes dudit seigneur évêque, comme seigneur dominant de Villeneuve-les-Maguelone. l’entier estagnol appelé de Notre-Dame de Xindrio qui est réduit en cultures, prairies, paturages et terres labourables..… Pour raison duquel entier estagnol je dois faire hommage et serment de fidélité au dit seigneur évêque comme seigneur dominant, suivant les actes d’inféodation (du 1% mars 1690)... et, en outre lui payer annuellement à chaque fête de Saint-Jean-Baptiste, deux albergues, l’une d’une croix d’or fin de valeur de 250 francs et l’autre de deux burettes d'argent de 100 francs, comme aussi donner la faculté aux fermiers du four banal, que ledit seigneur a au dit Villeneuve, de venir prendre dans ledit estagnol, des bois, roseaux et chaumes, ä eux nécessaires pour le chauffage dudit four... lequel aveu et dénombrement J'affirme être véritable... » Commes pièces prouvant l’accomplissement de cette formalite, l’hommager cite les « certificats des publication faites dudit dénombrement à l'issue de la messe pendant trois dimanches conséeutifs » et ceux des officiers de la Temporalité, — Hop. gén. B. 147.

assisté d'un procureur (1). Ces officiers jugeaient, au nom du Seigneur ; ils constituaient ce que l’on appelait la justice ordinaire et exerçaient une surveillance étroite sur l’administration des magistrats municipaux.

A proprement parler, le tribunal de ces juges constituait plutôt un simple bureau de police qui prononcçait sur les cas minimes. En réalité les véritables juges de la temporalité n'étaient pas autres que ceux qui résidaient auprès de l’'Evêque. C’étaient: «un viguier général des ordinaires » de toutes ses seigneuries, auquel ressortissaientles officiers de ce nom (2) ; Un « juge général » ou procureur juridictionnel qui avait autorité sur les officiers de ce nom. Un procureur fiscal qui atürait à lui l'examen des affaires de finances (3). À Lodève, au début du siècle que nous étudions, l’évêque, en qualité de seigneur dominant, nommait pour lui un viguier, un juge, un lieutenant de juge, etun procureur fiscal. À Beauvais, l’évêque,qui était comte des terres de sa

(1) Un registre des visites pastorales porte pour l’année 1715, le nom des officiers de l’évêque : « À Saint-Jean-de-Cuculle : un bailli. — A Saint-Gilles, un baile et un procureur juridictionnel. A Saint-Baurzille, un viguier et un procureur juridictionnel. A Valfaunès, un viguier. Aux Matelles, un viguier. À la Figarède, le maire et le lieutenant de maire nommés par l’Evêque, etc. Dans les terres appartenant à la mouvance du seigneur laïque, les officiers de ce dernier portaient les mêmes noms que ceux de l’évêque. Ainsi à Castries, le marquis était représenté par un viguier et un procureur juridictionnel, Lunel qui était ville royale était régi par un viguier, un juge, un procureur du roi qui exercaient leur juridiction sur plusieurs villages environnants.

(2) Dans un registre de l’année 1738. Arch Hérault G. 1V, n° 14. On lit: « Le sieur Baudouin est nommé viguier général des ordinaires de toute Ja temporalité. Il jure de bien juger, d'observer les ordonnances royaux et de protéger la veuve et l’orphelin ».

(3) Dans le même registre on lit pour la même année, « Jean Ugla, ancien professeur au sénéchal, est nommé procureur fiscal en notre justice ordinaire de la temporalité. Enjoignons à tous nos officiers vassaux de le reconnaitre.

D. pue

juridiction, exerçait la justice par un bailli assisté de trois lieutenants, d'un procureur fiscal, d'un avocat fiscal, d’un substitut. Huit archers étaient à la disposition des juges, pour l’exécution de leurs ordres.

On ne saurait compter ie nombre de procès qu'ils eurent à régler ou à soutenir: 1° pour la perception des droits seiegneuriaux de leurs maîtres, et 2° pour le maintien de leurs privilèges honorifiques. Ils y mirent une àpreté et une persévérance inspirées par le souci de plaire à leurs maîtres qui les excitaient et les aiguillonnaient quand la procédure ne leur paraissait pas assez rapide.

Perception des droits seigneuriaux. — Les évêques considérant que leurs revenus étaient comme des biens patrimoniaux dont ils devaient garder jalousement jusqu à la moindre parcelle, veillaient à leur perception intégrale et sur ce point, se montraient exigeants soit à l’égard de leurs sujets, soit à l'égard de leurs procureurs fiscaux Lorsqu'un débiteur, à la faveur des obscurités des règles féodales, et profitant de l'incertitude des titres sur lesquels se fondaient les suzerains. contestait à l’évêque une redevance quelconque, un lod par exemple, le conflit était porté, d’abord, devant les officiers de la justice ordinaire, c’est-àdire devant les juges épiscopaux. Evidemment l’évêque se trouvant juge et partie à la fois gagnait toujours son procès. Mais la partie adverse pouvait porter sa cause devant le sénéchal qui confirmait (1) ou annulaitle premier jugement, comme abusif. L'une et l’autre partie, en tout cas, avaient droit de se pourvoir en appel au Parlement de Toulouse.

(1) Requête de l’évêque Colbert au sénéchal de Montpellier, pour qu'il maintienne le jugement rendu en sa faveur par les juges ordinaires de sa temporalité et qu'il permette que son exécution se poursuive, 20 juin 1720. (H6p. gén. B. 157.)

Jamais un évêque, qu'il fût seigneur ou n'entrât nullement dans la hiérarchie féodale, n’était justiciable des juridictions laïques inférieures. [l'en était de même, lorsqu'un roturier, entrait en contestation avec un prélat.

Le 30 juillet 1714, le sieur Saint-Pierre passa un contrat de ferme avec 1e fameux évêque de Montpellier J. Colbert pour trois ans, aux conditions suivantes: que l’évêque lindemnisera.des cas fortuits,s’il s’en produit : grêles, orages.…., qu'il mettra la métairie affermée dans un état convenable. Le fermier, prétend que ces conditions ne sont pas remplies par lEvêque et porte plainte à ses officiers qui le déboutent (1717). Il se pourvoit devant le Sénéchal de Montpellier qui ordonne une expertise. Cette opération n’est pas favorable au demandeur et l’évêque est autorisé à exiger le payement de la ferme. Le sieur Saint-Pierre ne pouvant satisfaire à ces exigences, l’évêque fait décerner par son procureur fiscal une contrainte de prise de corps dont le Sénéchal ordonne l’exécution à ses archers. Le malheureux fermier affolé prend la fuite. Il est poursuivi, recherché en vain de longs mois; puis retrouvé malade, dans sa maison. Il se pourvoit au Parlement de Toulouse qui fait trainer le procès. Enfin un arbitrage par une décision définitive oblige le fermier à verser le prix de la ferme entre les mains de l’évêque qui se déclara très satisfait.

Plus long et d'une complication excessive se présente le procès que soutiennent plusieurs évêques de Montpellier pour la perception du péage (1) sur les étangs de leur diocèse. S'il faut en croire les plaintes que renferment les documents, ces prélats usaient de rigueurs excessives et poussaient leurs agents à pressurer les Contribua-

(1) Get impôt pesait sur les marchandises qui passaient sur les rivières

où d’an pays dans un autre, à la charge par le seigneur, d'entretenir en bon état, les ponts, les passages et les chaussées.

bles pour tirer le plus possible de cette riche source de revenus.

L'évèque Colbert prétendait jouir du péage, depuis la motte de Coixieux près de Lattes, jusqu'au mont de Cette. Il fondait ses prétentions sur son titre de comte de Melgueil et de seigneur dominant de tous les ports et étangs (1). Or, en 1717, un sieur Valade avec quelques autres bâteliers, passèrent du bois sur les étangs de la juridiction d'Agde sans payer le droit de péage. Les agents de l’évêque leur ayant requis de le paver, les délinquants refusèrent. Les premiers se crurent autorisés à saisir le chargement. Valade qui croyait avoir agi en connaissance de cause prétendait que les évêques de Montpellier n'étaient pas Seigneurs de tous les étangs, mais seulement de ceux qui s’étendaient dans son diocèse. En conséquence, il accusait Colbert d'avoir commis un abus. Légalement les officiers de l’évèque se croyaient compétents pour juger cette affaire. Colbert soutenait que les docteurs considéraient unaniment, Ce qui étail faux, le droit de péage comme un droit seigneurial et que ses juges ordinaires pouvaient connaître de tout ce qui concernait les domaines, droits et revenus ordinaires où Casuels lant en fiefs que roture de la Seigneurie. Un autre article du droit Seigneurial était plus certain; Cest que la Connaissance de ces matières cessait d'appartenir aux juges des seigneurs, lorsque la propriété de la chose leur était contestée. En vertu de ce principe, toute partie adverse en conflit avec une justice Seigneuriale pouvait se pourvoir devant le juge royal. Valade présenta donc une requête au sénéchal de Montpellier, Colbert, de son côté, soumit le différend à l'Intendant. Quelque temps après, le parlement de Toulouse fut saisi à

(4) Arch.del'Hôp. gén. B. 167.

son tour. Cette Cour jugeait en dernier ressort, sauf le recours au Conseil du roi. Telle était, au xvrri* siècle, la série des juridictions devant lesquelles se portaient les procès qui s’élevaient sur les matières fiscales des Seigneuriesépiscopales. Telle était aussi la constance, la dureté même que les évêques les mieux notés témoignaient lorsqu'il s'agissait de conserver ces droits Seigneuriaux qui leur attiraient tant d’inconvénients et de procès, qui les déconsidéraient aux veux des laïques et les obligeaient souvent, beaucoup trop souvent, à employer les moyens de rigueur qui ne conviennent guère au caractère épiscopal. Le prélat que nous venons de citer, est un exemple frappant de cette fausse situation qui diminuait le prestige de la crosse. Car, malgré la hauteur morale de sa conduite et son incontestable piété, il s'est présenté comme un féodal sévère, très proche de ses intérêts, autoritaire pour ses inférieurs, et insensible à tous ceux qui ne pratiquaient pas à son égard, les devoirs de vassaux ou de débiteurs.

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