‹ Les Évêques au XVIIIe siècle en LanguedocChapitre 9 sur 20 · REV TRES · texte numérisé non relu

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querelles qui s’élevaient souvent sur les marchés entre les étrangers et les habitants ne pouvaient jamais être apaisées, sur le moment, parce que tenus en tutelle et menacés par le Seigneur ou par ses agents ils n’osaient pas intervenir. « Nous sommes obligés, écrivent les Consuls de Sauve (20 juillet 1762), ville dépendant de l’'Evêché de Montpellier, de souffrir tranquillement leurs entreprises qui ne tendent qu'à avilir les offices municipaux en leur enlevant les seules prérogatives qui peuvent les faire rechercher ». Ils marquent que les Maires et Consuls entendent mieux les intérêts du peuple que les officiers ordinaires « plus attachés à leurs intérêts qu'au bien public et ne demandant que procès », qui ont toujours cherché à éloigner des charges municipales ceux qui pourraient s'opposer à leurs innovations toujours préjudiciables aux droits des communautés. Dans les requêtes qu’ils adressaient au roi et au Parlement, ils fondaient leurs droits sur des documents authentiques et sur l'usage qu'ils disaient immémorial.

Le Seigneur Evèque répliquait que les municipalités ne pouvaient exercer la police que s'ils étaient fondés en titre par la volonté royale; qu'étant suzerain il jouissait de la juridiction à la fois et de l'administration de la police dans toute l'étendue de ses terres et que son procureur fiscal pouvait seul lexercer en son nom.

Les municipalités répondaient que leurs prétentions n’excluaient pas la reconnaissance de la juridiction policière, mais qu'elles s'en attribuaient l'administration. Quelques unes même revendiquaient la juridiction toute entière. Il existait une ordonnance de Moulins (fev. 1566) encore en vigueur au xvirte siècle, qui portait que « les policiers ou bourgeois » avaient droit de juger jusqu'à 60 sols, qu'ils « devaient prêter serment devant les juges de la haute juslice et que les amendes allaient aux Seigneurs hauts justi-

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ciers. » Le droit que cet article de l'ordonnance de Moulins établissait en faveur des officiers municipaux fut confirmé par arrêt du 19 février 1642 en faveur des villes qui n'avaient point de Seigneurs particuliers.

Un document qui concerne l’histoire du diocèse de Montpellier résume et explique exposé que nous venons de faire.

Mer de Charancy possédait, en qualité d'Evêque de Montpellier, la petite ville de Saint-Hipolyte, dans le diocèse d'Alais. Il v était représenté par un viguier. Là comme ailleurs, les Consuls avaient contesté à cet oflicier l’exercice de la police. Mais, au fond, ils n'avaient guère encore le tempérament révolutionnaire et d’ailleurs l’Evêque avait « toujours eu beaucoup d'affection pour la dite communauté » qu'il regardait « Comme l’un des principaux apanases de son siège ». Un accord fut conclu sur les bases suivantes : 1° les officiers de l'Evêque « ont droit de connaître tout ce qui regarde la police... et néanmoins le bureau établi dans ladite ville aura la charge, administration et intendance de la police et de tout ce qui en dépend (ordonnance de Moulins); 2 le bureau pourra dresser les règlements sur le fait de police contentieux entre particuliers et sera tenu d'en renvoyer la Connaissance aux juges de l'Evêque; %ilne connaitra pas des crimes ou délits de police pour lesquels il écherra peine aflictive ou infamante; 4 l'Evêque percevra toutes les amendes, même celles de 60 sols; » 5 le bureau ne pourra être saisi d'un délit quelconque si les officiers de l'Evêque l'ont connu les premiers; 6° la visite des poids et mesures sera faite par le bureau ou par les officiers de l’Evêque; 7° les mesures du blé, vin et huile seront marquées aux armes de l’Evêque « quelles soient vérifiées par le bureau ou par les juges. Toutes les publications seront toujours faites de la part de MM. les officiers de police sans autre désignation. Les règlements qui pourront être faits

ne

par le bureau ne pourront être publiés, ni exécutés qu'ils n'aient été homologués par le juge de l'Evêque ». Une foule d’autres clauses concernant la boucherie, les marchands, les blés, le pain, les prix des denrées paraissent toutes favorables à l'autorité de l'évêque, qui, laissant quelques droits aux consuls, se réserve en réalité la presque totalité de administration. Cest ainsi que se décidaient quelquefois ces sortes de conflits très fréquent au xviri siècle. L'une et l'autre partie, quand elles vivaient habituellement en bons termes, signaient un Compromis pour éviter les lonoueurs d'un procès qui ne manquaient guère d’être défavorables en général aux communautés. L’Evêque plus riche et plus influent avait plus de chance qu’elles d'obtenir confirmation de ses privilèges. Il est rare qu'il ait cédé bénévolement la moindre parcelle de ses droits. [les aurait instinctivement plutôt accrus que diminués.

$3, — Assistarce aux Assemblées Municipales

Les évêques hauts justiciers qui prétendaient avoir le droit de contribuer à lélection des officiers municipaux, tiraient de cette prétention le pouvoir de présider ou, au moins, d'assister aux Assemblées de l'hôtel de ville. Is allaient même jusqu'à s'attribuer de nommer le procureur du roi auprès de ces assemblées. Bien des Communautés ne se fatiguaient pas de relever ce qu’elles considéraient comme des empiétements. Quand elles croyaient leurs droits Solidement établis elles se disposaient à les défendre et n'hésitaient pas à soutenir des procès avec leur Seigneur évêque. Ces conflits jugés par le parlement ou par le sénéchal qui les examinaient en première instance, ou enfin par le Conseil du roi, recevaient des solutions diverses, selon les Cas.

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