TITRE SEPTIÈME
Thf traitement des archevêques, érpques et autres ecclésiastiques.
ARTICLE PREMIER
La République accorde aux titulaires des évêchés et des cures le traitement annuel qui leur fut accordé par les décrets de l'assemblée Constituante, du 24 juillet, 3, 6 et 11 août 1790.
ARTICLE SECOND
Les dispositions de l'arrêté du 7 nivôse an VIII, relatives aux édifices servant au culte, et adoptées par les consuls pour les départements de l'Ouest, seront étendues aux autres départements de la République.
ARTICLE TROISIÈME
Le gouvernement permet aux catholiques français de faire, quant à présent et sans rien préjuger pour l'avenir, des fondations en rentes sur l'Etat au profit
de l'Eglise, lesquelles rentes ainsi que les édifices et habitations destinées aux ministres du culte, seront assujetties aux impôts et charges de l'Etat.