TITRE VI
Sa Sainteté 1 prendra les mesures convenables pour que les ecclésiastiques qui sont entrés depuis leur consécration^dans les liens du mariage ou qui par d'autres actes ont notoirement renoncé à leur état, puissent être admis à la communion laïque.
(Relatif aux prérogatives du gouvernement à Rome comme au Concordat).
Dans un autre rapport de Talleyrand au premier consul, smis date, on lit :
(1) En marge : Rien d'éventuel sur ce point : les huit premiers mots de cet article doivent être supprimés et ù la place de puissent être il faut sn'OJit.
4i (ext.) sur V institution des évoques , le citoyen
Grégoire ne voudrait pas que l'institution appartînt de droit au pape : il a raison, mais le pape exerce ce droit depuis des siècles : ce qui blessait l'Eglise gallicane était moins la théorie de l'institution que la redevance; on supprime la redevance.... Cependant on peut supprimer dans les articles du projet de pacification le mot appartient. ^
Sur ces entrefaites, le cardinal Consalvi était arrivé de Rome à Paris. La présence de ce prince de l'Eglise, secrétaire d'Etat de Sa Sainteté, activa les négociations.
Talleyrand, désespérant de voir échouer l'entreprise, et après avoir eu la précaution de se faire donner dans l'intervalle le bref de sécularisation que l'on connaît, partit pour les eaux de Bourbon-l'Archambault, après avoir confié l'intérim des relations extérieures au citoyen Gaillard.
Toutefois il remit au premier consul un dernier projet, en opposition à celui de Consalvi, et qui contenait l'article relatif aux prêtres mariés.
En le remettant à Napoléon, le ministre citoyen Talleyrand écrivit en marge, de sa main, l'apostille suivante, avant de partir pour les eaux, le 24 messidor an IX, c'est-à-dire deux jours avant la signature du traité :
« Le projet de convention que propose AL le cardinal Consalvi, fait rétrograder la négociation vers l'époque de ses premières difficultés. Elles sont toutes
levées par les dispositions que le Saint-Père a montrées au premier consul. Ce retour des agents du pape vers une opposition qui n'a point de motif plausible et que l'esprit conciliant du chef de l'Eglise n'autorisait pas, tient à un esprit de chicane et de tracasserie qu'il faut enfin désabuser; ce projet de convention ne blesse en rien les droits de l'Eglise, et je suis d'avis que le premier consul le présente une dernière fois comme l'ultimatum du gouvernement de la République, r
Mais en quittant Paris, Talleyrand y laissait derrière lui son confident et son ami, M. d'Hauterive, auquel il faisait parvenir ses instructions. Ce fut ce dernier qui, au moment de la signature du traité, eut recours à la substitution de pièces, dont le cardinal Consalvi a parlé dans ses mémoires.
La lettre suivante nous fait d'ailleurs connaître qu'il existait deux traités à peu près semblables, quoique différent sur quelques points, entre autres celui des ecclésiastiques mariés.
LE SECRÉTAIRE d'ÉTAT AU CITOYEN CAILLARD MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES PAR INTÉRIM
« Vous trouverez ci-joint, citoyen, un arrêté qui nomme des plénipotentiaires pour terminer la négociation avec la cour de Rome. Je vous envoie en même temps deux projets de convention sur les affaires ecclésiastiques.
Lim coté A a été remis par le citoyen Bernier, provisoirement chai^gé de conférer avec les iilénipotentiaires de la cour de Rome.
L'autre coté B est la 7'édaction définitive adoptée par le gouvernement ; il ny a entre Vun et Vautre aucune différence essentielle.
Le gouvernement verra avec plaisir que cette convention soit signée le 14 juillet.
Signé : B. Hugues Mareï. »
Environ deux semaines après la signature, le 16 fructidor, un rapport était adressé au sujet des ratifications, par le département des relations extérieures; sous la plume de d'Hauterive, on reconnaît la main de son chef.
« La forme ordinaire des ratifications, est-il dit, s'applique parfaitement à la convention ecclésiastique, sans la copie des pleins pouvoirs, qui dans cette circonstance ne peuvent être insérés avant le texte du traité, parce que les pleins pouvoirs donnés aux ministres plénipotentiaires de Sa Sainteté, renferment des réflexions qui ne sont pas de nature à être publiées, du reste la citation des pouvoirs dans un acte aussi formel que celui-ci suffit pour constater leur authenticité. -
Le citoyen Portalis, conseiller d'Etat, avait été chargé, quelque temps avant la signature du Con-
cordât, de toutes les affaires concernant les cultes. Une des plus importantes était la nomination aux évêchés de la nouvelle circonscription.
Des dissentiments ne tardèrent pas à s'élever à ce sujet. Une note du cardinal secrétaire d'Etat adressée le 30 novembre 1801 (9 frimaire an X) au citoyen Cacault, ministre à Rome, en fait mention.
Cette note devait servir de réponse à une lettre de Portails.
La première partie est relative à la démission des anciens évêques et à la circonscription des diocèses. La seconde touche à l'institution canonique que le gouvernement français voudrait voir conférer immédiatement par le cardinal légat aux nouveaux titulaires . La troisième a trait à la nomination de quinze évêques constitutionnels que le Saint-Siège refuse de reconnaître, s'ils ne rétractent pas leur erreur.
- Quelques-uns d'entre eux, dit la note pontificale, sont arrivés à dire qu'ils étaient montés sur leurs sièges sans aucune opposition canonique, ce qui est le même que heurter de front le jugement contraire dogmatique prononcé sur cela par le Saint-Siège et accepté de tout le catholicisme.
w A ce sujet. Sa Sainteté observe qu'ils se contredisent ouvertement dans ce que dit leur formule alors qu'ils assurent qu'ils reconnaissent le souverain-pontife pour centre de l'unité de l'Eglise catholique, mais effectivement ils s'en séparent, en se refusant à ce qui
a été ordonné et prescrit par le Saint-Siège i.... On a lu dans la note du conseiller Portails que le pape est coUateur forcé.
ri Pour entendre le sens de cette expression, il suffit de faire deux courtes observations. Le Concordat de Léon X et de François P^' auquel se reporte l'art. 4 de la Convention, quand il est dit que tout se fera selon les formes usitées avant le changement de gouvernement, admet évidemment chez le pape, la liberté de refuser l'institution dans quelques cas. Il suffit de lire le titre III. y^
« Des exemples sous Innocent XI, Alexandrie VIII et Innocent XII, prouvent la même chose. Les Bulles cVinstitution furent refusées 'par Innocent XI et Alexandre VII à différents ecclésiastiques qui avaient eu part à la déclaration de V assemblée du clergé en 1682.
V Innocent XII ne les accorda qitaprès qu'ils eurent déclaré dans leurs lettres écrites au pape qu'ils tenaient pour non arrêté ce qui avait pu être arrêté par ces
(1) En marge de la copie qui existe aux affaires étrangères on lit : «« Mais vous-mêmes, n'êtes-vous point inconséquent, car si vous ne les considérez pas comme évêques légitimes, pourquoi leur avez- vous demandé leurs démissions et pourquoi les avez- vous acceptées? »
II est impossible de pousser plus loin la mauvaise foi : il est clair que l'art. 3 du Concordat qui a trait aux démissions des évêques titulaires ne peut s'appliquer qu'aux évêques légitimes, institués en 1789, et non aux schismatiques. Sa Sainteté n'a jamais songé à demander leur démission à de soi-disant prélats qu'elle n'a point reconnus, mais bien excommuniés à plusieurs reprises.
assemblées contre la puissance ecclésiastique, et l'autorité pontificale.
On peut voir la différence qu'il y a entre cette déclaration spéciale et la déclaration générale, si douce, que Sa Sainteté demande aux constitutionnels i. ^
(1) On lit en marge cette annotation inspirée par Talleyrand : « 11 est absolument faux que les Evêques de France aient, comme le dit ici le cardinal Consalvi, déclaré en 1693, qu'ils tenaient pour non arrêté ce qui avait été arrêté par l'Assemblée de 1682 contre Xautorité pontificale. Quelques évêques de France écrivirent, en effet, au pape, mais dans des ternies ménagés de manière que leur lettre ne pouvait être regardée que comme un témoignage de la douleur qu'ils ressentaient de la persévérance de prévention du Saint-Siège contre eux. Ils étaient loin d'avouer que ces préventions fussent fondées, mais voulant marquer leur désir de rétablir les anciennes relations entre le Saint-Siège et l'Eglise de France, sans rappeler les sujets de la discussion, ils déclarèrent qu'ils tenaient pour non décrété, ce qui avait pu être décrété sur la puissance ecclésiastique et sur les droits des Eglises. Ce qui n'emporte aucune rétractation de la croyance de lEglise de France sur l'autorité pontificale ; ce qui d'ailleurs n'exprimait alors que le sentiment particulier de quelques évèques qui depuis dix ans sollicitaient vainement l'institution canonique du Saint-Siège, et qui l'obtinrent, en effet, à la faveur de cette explication. Rien de ce qui fut fait en 1693 ne présente le caractère ni d'une déclaration générale, ni d'une déclaration contraire à celle de 1682. »»
Il nous semble inutile d'insister sur la fausseté de ces allégations et sur la mauvaise foi qu'elles contiennent. On sait aujourd'hui la part qui revient à chacun dans cette déclaration de 1682 et ce qui s'ensuivit. M. de Talleyrand reconnaît lui-même que les évèques écrivirent au pape pour déclarer qu'ils tenaient pour non décrété ce qui avait pu être arrêté sur la puissance ecclésiastique et sur le droit des Eglises c'est-à-dire ce qui avait fait l'objet des discussions de 1682.
14t) LES ÉVÊQUES ET ARCHEVÊQUES DE PARIS.
Tel a été le rôle de M. de Talleyrand dans les discussions qui ont préparé le Concordat. Au rebours des diplomates qui s'emploient de tout leur pouvoir à aplanir les difficultés, à s'ingénier pour trouver des formules susceptibles d'être acceptées de part et d'autre, cet infidèle négociateur n'a pris soin que d'entraver la négociation, nourrissant jusqu'au dernier jour l'espoir de la voir échouer.
L'ancien prélat avait fait trop de mal à rp]glise pour le lui pardonner jamais; et redoutant de ne pouvoir se réconcilier avec elle, il tentait du moins d'éviter qu'elle ne se réconciliât jamais avec la France. Il agit de même en politique en 1814, quand il rétablit la monarchie légitime, non par amour des Bourbons, mais par crainte de Napoléon qu'il avait trahi, et dont il savait n'avoir plus à attendre grâce dans l'avenir.
C'était du reste un spectacle curieux, en l'an X de la République, et bien digne du temps, que celui d'un homme qui s'était montré des plus acharnés à attaquer la religion et ses ministres, qui pour cela avait été excommunié, rejeté de l'Eglise, qui n'était pas trop relevé encore de ces justes condamnations, concourir au redressement de tant de torts, à la réparation de tant de maux qu'il avait contribué à accumuler sur la France. Il y porta l'esprit qu'on pouvait lui supposer, la justice qu'on en pouvait attendre. La religion lui est redevable de l'insertion, dans ce grand acte, des clauses
qui lui pourraient porter préjudice, et que le premier consul n'eût pas cherché à lui imposer.
Si l'on se prend à considérer à distance l'ensemble de ces négociations, on ne se peut refuser à voir dans toute cette affaire la manifeste action de la Providence qui a fait servir, au rétablissement de la religion catholique en France, celui-là môme qui, dans l'accomplissement de cette tâche, ne cessa de se montrer son plus cruel ennemi.
Nous n'avons pas voulu, dans le cours de cette esquisse, faire usage des documents animés d'un esprit contraire à celui du ministre des relations extérieures, nous avons passé sous silence les lettres de Mgr Spina, pleines d'un esprit de zèle apostolique et de sage tolérance, et les dépêches de M. Cacault, notre ambassadeur à Rome, où l'on voit combien ce diplomate est touché d'admiration à la vue du pontife universel et du Sacré-Collége tout entier, uniquement préoccupés de ce grand traité et regardant comme le plus cher de leurs triomphes, la conversion de cette belle nation française, la fille aînée de l'Eglise.
Aussi bien ces rapports sont aujourd'hui connus et appréciés de tous.
Mais en s'elforçant de faire prévaloir le principe de l'inditïérence de l'Etat en matière de religion, en refusant à l'Eglise une protection spéciale, Talleyrand a inauguré pour elle une ère nouvelle.
Sous l'ancienne monarchie, l'Eglise catholique était
au-dessus de la loi ; sous la Révolution , elle était hors la loi. Depuis le Concordat, elle e^i prévue par la loi, elle est dans la loi.
La Révolution qui a modifié l'ordre social de fond en comble, lesprit de Talleyrand qui a présidé à la convention par laquelle l'Eglise a retrouvé place au grand jour, ont fait à l'Eglise une situation nouvelle dans l'Etat.
L'Etat l'oublie trop aujourd'hui, et l'Eglise ne s'en souviendra jamais assez.
Sous l'ancien régime, le catholicisme dominait notre état social ; tous les dogmes et un grand nombre de lois de discipline étaient ou pouvaient être lois de l'Etat. L'Eglise catholique était elle-même la première, la plus fondamentale, la plus légale des institutions. Il n'en est plus de même aujourd'hui.
On peut juger du changement qui s'était produit dans la situation politico-religieuse, par les justes réclamations que soulevèrent les Articles Organiques. Rien de plus étrange que l'article VIII de la loi du 18 germinal an X, déclarant « susceptible d appel comme cTahiis, Tinfraction des règles consacrées par les canons reçus en France, V attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, w
Le citoyen Portalis n'avait rien trouvé de mieux que de reproduire sur la matière l'ancienne législation des Parlements, au moment où le législateur proclamait un principe directement contraire à ce régime.
L'ancienne législation déclarait qu'il y avait abus dans la violation des canons, des libertés de l'Eglise gallicane, parce que ces canons, ces libertés étaient sous la protection des lois ou plutôt étaient eux-mêmes des lois. Mais n'est-il pas évident aujourd'hui que cet état de choses n'existe plus i Le gouvernement veut protéger les canons, mais alors il ne tolère plus ni le protestantisme , ni le judaïsme que les canons condamnent. Ceci nous dispense d'entrer dans le détail des lois catholiques, qui serait infini. S'il ne peut rien pour les plus fondamentales, que peut-il pour les autres?
Ce que nous disons des canons , s'applique aux libertés de l'Eglise gallicane. En quoi ces libertés peuvent-elles aujourd'hui intéresser l'Etat? Ces libertés, dans l'intention du législateur, ne sont que les anciennes maximes des Parlements, consignées dans le recueil de Pithoii. Si quelqu'un doit connaître les vraies libertés de l'Eglise de France, ce sont sans doute les évêques de cette Eglise. Or, n'est-il pas curieux de voir édicter des peines par le pouvoir civil contre le pouvoir religieux, parce que ce dernier n'aura pas fait usage des libertés à lui octroyées ?
Selon Pithou , les libertés gallicanes découlent de ces deux maximes : la première, que le pape ne peut rien sur le temporel ; la seconde, que la puissance spirituelle est réglée par les canons. S'il prenait envie à un pape de se mêler du temporel , ses actes seraient jugés comme ceux d'un autre souverain étranger. Si le pape
[')i) J.ES KVKgUKS Kï AUCHt;VK(vH'Es i>E l'AHIS.
use dans l'ordre spirituel d'un pouvoir absolu, quel mal cela fait-il à l'Etat? S'il viole les canons, comment sait-on qu'il les viole ? De quel droit l'en empêcherat-on? « Etes-vous les maîtres des docteurs? s'écriait un prélat contemporain; si vous êtes catholiques, vous savez que ce sont au contraire ces docteurs qui sont vos maîtres ; si vous ne l'êtes pas, il est absurde et immoral que vous, déistes, protestants, athées peutêtre, enseigniez des règles et des dogmes que vous ne croyez point, il est tjrannique que vous les imposiez, r
Le régime de l'Eglise est la légalité : la liberté, rien que la liberté, mais toute la liberté, voilà ce qu'elle peut réclamer.
Un autre fait de capitale importance ressort de cette négociation, c'est la quasi-déposition de tous les anciens évêques, demandée, exigée presque du souverain-pontife, par le gouvernement français. Tandis que M. de Talleyrand chicanait les plénipotentiaires romains sur des questions de détail, tandis qu'il recommandait à M. Cacault la Déclaration du clergé de France de 1682 « comme une instruction précise dont il ne lui serait jamais permis de s'écarter - qu'il allait même jusqu'à contester sourdement au pape l'institution canonique, le ministre du premier consul invitait le Saint- Père à changer, en bloc, les titulaires des évêchés français et à les remplacer par de nouveaux. Quel fait plus contraire à ce qu'on appelait les droits de l'Eglise gallicane ? quel précédent en faveur de l'autorité absolue
SECONDE PARTIE. l.)l
du souverain-pontife sur l'Eglise ? La cour de Rome ellemême se refusait à user du droit dont les représentants de la France voulaient l'investir de gré ou de force.
On a vu les propres expressions de M. de Talleyrand dans son rapport du 9 prairial an IX :
- Que le souverain-pontife s'adresse aux évoques et leur témoigne, ou déclare, ou signifie ce qu'il voudra, peu importe au gouvernement de la république. r>
Ainsi le gouvernement de la république comprenait qu'il n'avait pas mission de s'ingérer dans le gouvernement de l'Eglise, comme il arrivait à tout propos sous l'ancien régime ; il déclinait son incompétence. Talleyrand continuait :
- Une convention ne doit rien exprimer que ce qui est d'un accord commun. Or, ici les deux gouvernements ont à convenir d'une chose, c'est que les sièges soient remplis par de nouveaux évêques ; le Saint-Père arrivera à ce résultat par la voie qui lui paraîtra la plus convenable.... r
Ainsi il n'y avait pas <^ accord commun ^ dans la démission imposée pour le bien de l'Eglise aux anciens évêques. Le Saint-Père en était seul chargé, il avait seul le choix des moyens.
Certes, à notre époque où l'on parle sans cesse diidtramontanisme et de prétendus empiétements de la cour de Rome, ces déclarations du gouvernement français, et dans ce gouvernement d'un ennemi de l'Eglise, nous paraissent précieuses à enregistrer.
Nous sommes loin de la mission du conseiller d'Etat Amelot, sous Louis XIV, relative à l'acceptation de la bulle Unigenitus, par le cardinal de Noailles,
Le pape proposait d'user de rigueur envers un membre du Sacré-Collége, constitué en état de rébellion contre une constitution pontificale, dogmatique, acceptée et sollicitée même par le gouvernement français. L'envoyé de Louis XIV refusait pourtant, non sans hauteur , toute combinaison qui aurait mis le Saint-Père en mesure de sévir contre un prélat français.
Deux siècles après, un gouvernement, jaloux de ses prérogatives plus que tout autre, et le plus puissant de l'Europe par ses armes, insiste pour que le Saint-Père déclare vacants tous les évêchés de France et arrive, par la voie qui lui paraîtra la plus convenable, à remplir les sièges de nouveaux titulaires.
La révolution française contribuait ainsi à l'unité de l'Eglise, par le pouvoir qu'elle reconnaissait à son chef. Superbe éloquence des faits ! Toute -puissance de la volonté divine qui se plaît ainsi à confondre la politique humaine !
On ne peut comparer, pour les conséquences qu'ils ont eus, le Concordat conclu en 15 15 par François P', et le Concordat conclu en 1801 par Napoléon. Les rapports de l'Eglise avec l'Etat avaient, sous l'ancien régime, des règles et des traditions antérieures à François P'' ; des relations puissantes existaient entre eux depuis la fondation de la monarchie, et parce
qu'on ne voyait pas de code, il ne suivait point qu'il n'y eût pas de lois.
Des traités dont l'esprit était partout et dont le texte n'était nulle part, avaient été conclus et observés à toutes les époques, sous tous les règnes depuis saint Rémi et le roi Clovis. L'Eglise avait vraiment fondé l'Etat, l'Etat devait trop à l'Eglise pour la méconnaître entièrement. Mille souvenirs les unissaient; un dédale d'ordonnances, des précédents innombrables, les services rendus créaient entre les deux pouvoirs une indissoluble solidarité. Les incursions que l'un d'entre eux faisait sur les domaines de l'autre, ne tiraient pas à grande conséquence. On ne peut nier que depuis les deux derniers siècles, l'Eglise et ses pasteurs ne fussent dans une certaine dépendance du souverain, mais celui-ci ne se glorilîait-il pas entre tous de son titre de Boi très-chrétien^
Un Concordat de 17 articles pouvait- il rétablir l'ancien ordre des choses, si bien bouleversé qu'il n'eu restait plus trace? Pouvait-il prétendre régler, synthétiser en quelques lignes ce que l'on nomme les rapports de l'Eglise et de l'Etat \ nous ne le pensons pas.
Ces mesures de police, ces articles, revus, remaniés, discutés, corrigés cent fois et émondés dans tous les sens, cet instrument diplomatique, sorte d'enclume sur laquelle les deux parties contractantes avaient à tour (le rôle lait tomber le marteau, pour lui donner la
forme qui leur convenait le mieux, ne pouvait remplacer du jour au lendemain quatorze cents ans de vie commune et d'efforts partagés, d'union intime troublée parfois à la surface, mais jamais dans le fond de la monarchie française avec l'Eglise universelle i.
(1] 15 juillet 1801. — Le Concordat est signé à Paris entre Sa Sainteté Pie VII et Napoléon Bonaparte, premier Consul de la République française. Les plénipotentiaires nommés pour concourir à cet acte qui fait reprendre à la France son rang dans la hiérarchie catholique sont, pour Sa Sainteté : S.E. Hercule Consalvi, cardinal de la Sainte Eglise Romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram, son secrétaire d'Etat ; Joseph Spina, archevêque de Corintbe, prélat domestique de Sa Sainteté, assistant au trône pontifical, depuis cardinal; et François Caselli, de l'ordre des Servîtes, théologien consultant de Sa Sainteté, et depuis cardinal et évêque de Parme, Et pour le premier Consul : Joseph Bonaparte, conseiller d'Etat; Emmanuel Cretet, conseiller d'Etat, et Etienne-Alexandre- Jean-Baptiste-Marie Bërnier, docteur en théologie, curé de Saint-Laud, d'Angers, et depuis évoque d'Orléans.