DE LA JURIDICTION DE L ARCHEVEQUE DE PARIS DANS LES COLONIES
Versailles, le 15 mars 175.
A M. LE Garde des sceaux.
Détail de ce qui s'est jMSsé dans la négociatioyi dit cardinal de Tencin cm 1740, iiour obtenir en favetir de ïarchevêc£ae de Paris la. juridiction spirituelle sur les îles de France et de Bourbon.
« Monseigneur, r> En conséquence de la lettre dont vous m'avez honoré le 10 de ce mois, j'ai fait faire la recherche au sujet des droits de M. l'archevêque do Paris pour le
Spirituel dans les îles soumises à la nomination du roi. Il est certain que la cour de Rome ne lui en accorde aucun et que M. de Vintimille n'y avait fait des actes de juridiction qu'en conséquence d'une commission apostolique. C'est apparemment pour cette raison qu'aux îles de Saint-Domingue, de la Martinique et de la Guadeloupe, les supérieurs d'ordres sont vicaires apostoliques et exercent la juridiction spirituelle.
T Au mois de juillet 1740, la compagnie des Indes présenta un mémoire par lequel elle proposa trois moyens pour lever les scrupules de M. l'archevêque auquel elle s'était adressée et qui ne jugeait pas que sa juridiction s'étendit sur les îles de France et de Bourbon. Ces moyens étaient que le pape donnât un induit au roi pour nommer un vicaire apostolique, ou bien à M. l'archevêque pour régir le spirituel, ou que Sa Sainteté établît un supérieur général de la mission, avec attribution des pouvoirs nécessaires pour régir le spirituel comme étant son délégué.
- On adressa ce mémoire à Rome à M. le cardinal de Tencin le 12 juillet 1740, en lui conseillant de s'attacher au second moyen, le premier n'étant point praticable et le troisième, sujet à divers inconvénients.
T Le cardinal de Tencin se conforma aux ordres qu'il avait reçus, proposa le second moyen et, malgré l'opposition de plusieurs membres du sacré collège, obtint un induit pour dix ans adressé à M. l'archevêque. Il représenta qu'on devait nous savoir gré de
recourir dans cette occasion au Saint-Siège, l'histoire ecclésiastique fournissant une infinité d'exemples en vertu desquels nous aurions pu nous croire dispensés de cette déférence, ([\x anciennement lorsqicim évêqite envoyait des missionnaires dans des pays infidèles, ces pays par cela seul étaient acquis à son diocèse; que même le cardinal Ximenès ayant envoyé des missionnaires Cl Ceuta et à Oran, ces deux villes avaient toujours été soumises à la juridiction de V archevêque de Tolède ; il ajouta que d'ailleurs tous les droits du Saint- Siège seraient conservés, puisque M. ï archevêque n agirait que comme délégué du pape.
r, M. le cardinal de Tencin envoya le bref du pape le 14 octobre, accompagné d'une instruction adressée à M. l'archevêque. Le 5 novembre suivant, le ministre, en lui faisant des compliments sur le succès de la négociation, lui observa que dans l'instruction jointe au bref, il y avait bien des choses qui n'étaient pas susceptibles d'une exécution littérale, telles que la relation avec la Congrégation de la Propagande et le serment de l'acceptation de la Constitution, les nouvelles signatures n'étant point permises en France, que cependant il ne serait pas difficile à M. l'archevêque de Paris de trouver des expédients sur ces deux points pour satisfaire Sa Sainteté.
r> Tel est. Monseigneur, le détail de tout ce qui s'est passé dans cette affaire. Lorsque vous aurez pris le parti que vous jugerez convenable au sujet du mémoire
de M. l'archevêque, que vous avez bien voulu me communiquer, j'écrirai en conformité au S'' de la Pouèse, chargé des affaires du roi à la cour de Rome pendant l'absence de M. le duc de Nivernois, mais je crois devoir vous observer que le bref de commissaire apostolique que M. l'archevêque paraît désirer pour lui et ses successeurs à perpétuité, pourrait peut-être rencontrer de grandes difficultés de la part de Sa Sainteté, puisque M. le cardinal de Tencin eut t-ant de peine à en obtenir un pour dix ans.
7î J'ai l'honneur d'être — r