‹ Les Expertises Médico-LégalesChapitre 10 sur 36 · II. — EXPERTISES EN MATIÈRE CIVILE · texte numérisé non relu

II. — EXPERTISES EN MATIÈRE CIVILE

Il peut arriver qu'au cours d’un procès — action en dommages-intérêts à la suite d'accident, action en annulation de donation, par exemple — une des parties demande à ce que le tribunal ordonne une expertise pour constater des blessures, pour examiner un état mental, ainsi que ce pourrait avoir lieu dans Les deux casque nous venons de citer pour exemples.

Cette expertise n’a aucun rapport avec l'expertise en matière criminelle : «les dispositions du Code de procédure relatives aux expertises sont inapplicables aux matières criminelles (2); » elle n’est pas non plus obligatoire : «l'expertise, dans tous les cas où elle n'est pas déclarée obligatoire par la loi, conslitue une mesure d'instruction que les juges peuvent toujours se dispenser d'ordonner quand la vérification demandée ne leur paraît pas nécessaire (3). »

Supposons, par‘exemple, que des héritiers naturels in-

(1) Cass., 16 février 1855.

(2) Cass., 24 avril 1863.

(3) Cass., 6 juillet 1857.

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tentent une action en nullité contre une donation entre vifs faite par leur auteur en faveur d’une personne étrangère à la famille et qui lèse gravement leurs intérêts. Ces mêmes héritiers produisent au tribunal une série de lettresmissives, datées de la même époque et dont la rédaction ne peut laisser subsister aucun doute sur l’état mental du teslateur au moment où il a effectué cette donation, il est certain que le tribunal pourra, en toute connaissance de cause, prononcer la nullité de l’acte, sans avoir besoin de recourir à une expertise qui ne pourrait que confirmer l’opinionqu'ils’est indubitablement faite d’aprèslespièces produites au procès.

Les rapports d'experts (1) sont ordonnés par un jugement qui énonce clairement les objets de l'expertise (2), de telle sorte que la mission de l'expert se trouve limitée à un fait précis, alors que l'expert en matière criminelle a un pouvoir beaucoup plus étendu, puisqu'il connaît de tous les faits connexes à celui pour lequel il est commis (3).

Le nombre des experts est neltement fixé par la loi à trois (4), à moins toutefois que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul, auquel cas le jugement leur donne acte de la nomination de l’expert (5). En dehors de cette dérogation les juges ont la stricte obligation d’en désigner trois (6).

Nous avons vu qu'en matière criminelle, l'autorité

(1) Code de procédure civile, 1re partie, liv. I, tit. XIV. (2) Code proc. civ., art. 302.

(3) Cass., 16 fév. 1855.

(4) Code proc. civ., art. 203.

(5) Code proc. civ., art. 304.

(6) Cass., 20 nov. 1866 ; — Cass., 15 juin 1830.

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judiciaire avail toute latitude pour nommer /e ou les experts alors que l'accusé n’avait aucunement le droit d'intervenir dans cette partie de la procédure.

En matière civile au contraire les juges ne peuvent commettre les trois experts qu’autant que les parties ont renoncé à la faculté de les choisir elles-mêmes dans le délai déterminé par la loi, c’est-à-dire dans les trois jours de la signification du jugement (1).

Ii est même curieux de remarquer, à ce propos, combien la loi donne de prépondérance aux parties pour la nomination des éxperts : « Si les experts ne sont pas convenus entre les parties, Le jugement ordonnera qu’elles seront tenues d’en nommer dans les trois jours de la signification, sinon qu'il sera procédé à l'opération par les experts qui seront nommés d'office par le même jugement (2) .»

Ces experts prêtent serment devant un juge-commissaire désigné par le jugement (3) ou devant le juge de paix du canton où ils doivent procéder (4).

Une des parties les plus intéressantes du fonctionnement de ces expertises en matière civile, c’est que les experts ne s'occupent de l'affaire dont ils sont chargés qu’à la sommation de la partie la plus diligente qui, se servant de l'ordonnance rendue, leur enjoint de prêler serment (5) à moins toutefois que cette ordonnance ne les dispense de

(1) Cass., 20 nov. 1866.

(2) Code proc. civ., art. 305, & x.

(3) Code proc. civ., art. 305, $ 2.

(4) Code proc. civ., art, 309, $ 2 et cf. Décret 30 mars 1808, art. 65. (5) Code proc. civ., art. 307.

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cette formalité de prestation de serment, mais du consentement seul des parties elles-mêmes (1).

Ilest vraiment remarquable que, dans les expertises en malière civile où il n’y a, en somme, que des intérêts contraires en jeu, les parties puissent récuser les experts même lorsque, n’ayantpu se mettre d’accord sur leur nominalion, c’est le tribunal qui a dù les désigner. Au criminel, quandil s’agit, la plupart du temps, pour l'accusé, de sauver sa tête, il est étrange que l'expertise se fasse autant en dehors du prévenu. Nous allons donc examiner toute cette partie relative à la récusation des experts, certains que nous pourrons plus tard en tirer profit en proposant d'appliquer en matière criminelle certaines règles établies si poncluellement en matière civile.

« Les experts pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuventêtres reprochés (2)», c'est-àdire, d’une facon générale, les parents et alliés de l’une des parties, celui qui a bu et mangé avec la partie, celui qui aura donné des certificats sur les faits relatifs au procès, les serviteurs, le témoin en état d'accusation, celui qui aura été condamné à une peine inflictive ou infamante ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol (3).

Cette énumération n'englobe pas tous les cas dans lesquels les témoins peuvent être éliminés, elle est simplement énoncialive, mais nullement limitative(4), les juges

(1) Cass., 14 juill. 1857.

(2) Code proc. civ., art, 310.

(5) Code proc. civ. art. 283.

(4) Cass., 3 juill. 1820 — 15 fév. 1837 — 10 et 17 juin 1839 — 4 mai 1863 — 17 juin 1873.

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peuvent donc admettre d’autres causes de reproches (1) laissées à leur appréciation.

De nouveau le Code accorde une singulière prérogative aux experts en matière civile. Si la récusation est admise, il sera d'office, par le même jugement, nommé de nouveaux experts à la place de ceux récusés (2); au contraire, si larécusation est rejetée, la partie qui l'aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert s’il le requiert ; mais, dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert (3).

L'importance de l'expert se précise de plus en plus; ce n’est pas quelqu'un momentanément adjoint à un procès, c’est une autorité qui n’est discutable que sur des points étrangers à ceux qui ont rapport à son art.

Une fois nommé, l'expert prête serment el le procèsverbal de cette formalité contient indication, par les experts, du lieu et des jour et heure de leur opération. En cas de présence des parties ou de leurs avoués, cette indication vaudra sommation. En cas d'absence, il sera fait sommation aux parties, par acte d’avoué, de se trouver aux jour el heure que les experts auront indiqués (4). Cependant la sommation d’assister à l’expertise peut être faite aussi bien par expert signifié aux parties elles-mêmes que par acte d’avoué: à cet égard, La forme prescrite par l'article 315 n’est pas rigoureusement obligatoire (5).

Les parties doivent donc assister aux opérations de l'expertise et néanmoins l’expert ne se trouve nullement

(1) Contra: Cass., 25 juillet 1826.

(2) Code proc. civ., art. 313.

(3) Code proc. civ., art 314.

(4) Code roc, civ., art. 315.

(5) Cass., 13 nov. 1832,

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