DURE
lié par cette obligation. En effet, il n'ya pas nullité de l'expertise dont certaines opérations ont eu lieu en l’absence des parties, lorsque les experts onl annoncé à cellesci et à leurs avoués l'intention de faire ces opérations et que les parties, appelées à s’expliquer devant les experts sur les résultals des observations faites en leur absence, n'ont élevé aucune réclamation (1).
L'expert peut donc procéder à son aise aux diverses opérations nécessaires à l'établissement de son rapport; il lui suffit, sans qu’il s'occupe des suites de sa sommation, qu'il ait prévenu les parties de ce qu’il commençait ses recherches; autrement dit, la sommation faite à une partie d'assister aux opérations d’une expertise n’a pas besoin d’être réitérée après la première vacation et pour les vacations suivantes, encore bien que la partie fasse défaut (2).
Le fait, pour un expert, d’avoir été nommé, n'implique pas pour lui l'obligation d'accepter ; il n'est même pas tenu de déclarer qu’il refuse son assistance ; il lui suffit de ne pas se présenter pour le serment. Les parties en nomment alors un autre sur-le-champ ou, faute d'entente, la nomination pourra être faile d'office par le tribunal. Mais de l'instant où l'expert a prêté serment, il doit remplir sa mission, sous peine pour lui d'être condamné, par le tribunal qui l’avait commis, àtous les frais frustratoires, et même auxdommages-intérêts, s’il y échet (3).
Après remise aux experts du jugement ordonnant le
(1) Cass., 10 mars 1858.
(2) Cass., 19 juin 1838, (3) Code proc. civ., art. 316.
rapport et des pièces nécessaires, ceux-ci procéderont à leurs opérations (1).
Ici trouve place une règle fort nee à laquelle la jurisprudence permet malheureusement de déroger.
Craignant sans doute que l'expert ne fût influencé par les parties qui n’eussent pas manqué de tenter de le circonvenir après ses opérations ou qu'il n’eût une défaillance de mémoire, le législateur décida que Le rapport serait rédigé sur le lieu contentieux,ou dans le lieu et aux jour et heure indiqués par les experts (2). La rédaction doit êlre écrile par un des experts et signée par tous; celte règle est si stricte qu'on a prévu le cas — bien extraordinaire — où tous les experts ne sauraient pas écrire (3).
Nous avons dit que la précaution était bonne, elle n’est pas observée; un arrêt de la Cour de cassation déclare que le rapport rédigé hors du lieu de l'expertise n'est pas nul, bien que les experts n'aient pas indiqué le lieu, lejour et l'heure de la rédaction.La disposition de l’article 317, qui exige cette indication, n’emporte pas nullité (4). Une autre restriclion est apportée à ce même article, mais celle-là rationnelle, car il est facile d'imaginer que tous les experts ayant besoin de concentrer leur attention sur un point délicat, celui qui sera chargé d'écrire le rapport ne pourra, à la fois, être à ses opérations et à sa copie. « La disposition de l'article 317 portant que la rédaction du rapport des experts sera écrite par l’un
(1) Code proc. civ., art. 317, $ 1.
(2) Code proc. civ., art. 317, S 1.
(3) Code proc. civ., art. 317, $ 2.
(4) Cass., 7 déc. 1826,
d'eux ou par le greffier de la justice de paix n’est pas prescrite à peine de nullité ; il suffit que l’un d’eux ait dicté celle rédaction et que tous l’aient signée (1). »
En supposant que les parties aient chacune nommé le maximum d'experts auquel elle a droit, nous nous trouvous en présence d'un groupe assez important de personnes qui, peut-être, se {rouveront difficilement d'accord. Les dissidents qui formeront la minorité se refuseront évidemment à signer le rapport rédigé par la majorité de leurs collègues : l'opération cependant ne sera pas nulle. La signature de tous les experts n’est pas absolument né-
. cessaire pour la validité du rapport; il peut suffire que ce rapport soit signé par la majorité (2) et il est certain qu'il fait foi de tous les faits qui y sont énoncés (3). Les experts qui ont refusé de signer le rapport commun ne se trouvent pas éliminés pour cela, ils peuvent, après avoir procédé conjointement à l'opération qui leur étail confiée, rédiger séparémentleur rapport, s'ils ne sont pas d'accord sur certains points (4),à moins qu’ils n'aient préféré, dans le rapport unique, indiquer le motif des avis différents, sans faire cependant connaître quel a été l'avis personnel de chacun d’eux (5). Au cas même où Les experts divergeraient tous d'opinion et dresseraient chacun un rapport séparé au lieu d’un seul rapport, il ne saurait en résulter nullité de l'expertise (6).
La minute du rapport est déposée au greffe du tribu-
(1) Cass., 7 mars 1845.
(2) Cass., 21 nov. 1820, 30 nov. 1824.
(3) Cass., 14 janv. 1836.
(4) Cass., 30 janv. 1849.
(5) Code proc. civ., art. 318.
(6) Cass., 127 févr. 1864.
No
nal qui a ordonné l'expertise, sans nouveau serment de la part des experts (1).
Les juges se prononcent alors en toute connaissance de cause, mais sans être astreints à suivre l'avis des experts si leur conviction s’y oppose (2), sauf cependant dans les affaires d'enregistrement (3). Il est aussi de toute évidence que si les juges ont nommé un liers expert pour départager les experts divisés, ils sont tenus de suivre l'avis du tiers-expert (4) ; il s’agit alors d’un véritable arbitrage.
Le cas est enfin prévu où les experts ardent ou refusent de déposer leur rapport; «ils pourront en ce cas être assignés à trois jours, sans préliminaire de conciliation, pour se voir condamner, même par corps (à), s'il y échet, à faire ledit dépôt ; il y sera statué sommairement et sans instruclion (6). »
De même, siles juges ne trouvent point dans Le rapport les éclaircissements suffisants, ils pourront ordonner d’office une nouvelle experlise par un ou plusieurs experts qu’ils nommeront également d'office et qui pourront demander aux précédents experts les renseignemerits qu'ils trouveront convenables (7).
Telle est,exposée aussi brièvement que possible l’expertise en malière civile; nous nous sommes bornés à citer des textes en reslant sobre de commentaires pour ne point sortir des limites de ce travail. Cet exposé nous a
Code proc. civ., art. 319.
Code proc. civ., art, 323.
] ) ) 4) Cass., 17 déc.1844 — 29 avril 1845 — 24 avril 1850 — 7 nov. 1859. 5) La contrainte par corps a été supprimée par la loi du 22 juillet 1867. )
(7) Code proc. civ., art. 322.
paru nécessaire pour pouvoir faire une comparaison entre l'expertise en matière civile et l'expertise en matière criminelle. Les textes de l’ancien droit (1) nous montrent que, de tout temps, l'expertise civile fut réglementée, l'expertise criminelle ne le fut jamais.
Nous allons nous livrer à une comparaison critique de ces faits pour en tirer le plus grand profit possible,
(1) Ordonnance, avril 1867 ; — coutume de Paris, art. 184.