‹ Les Expertises Médico-LégalesChapitre 12 sur 36 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Parallèle critique entre l'expertise en matière civile et l'expertise en matière criminelle.

: C'est à dessein que nous avons placé à l'intitulé de ce chapitre le mot parallèle et non le mot comparaison. I] y à, en effet, implicitement contenue dans cette dernière expression, l’idée de deux choses assez semblables ayant plus de points de ressemblance que de points différents etnous ne pouvons l’appliquer à l'expertise en matière civile et à l'expertise en matière criminelle, qui sont totalement dissemblables. Il s’agit d’ailleurs, pour nous, de dresser en quelque sorte deux tableaux synoptiques que nous meltrons en regard pour mieux faire ressorlir que la première est réglementée, que la seconde ne l’est pas. Dès lors, les termes nous manquant pour la comparaison, nous devons nous borner à élablir une étude parallèle entre ces deux sortes d’expertises et à constater que ce qui s'applique à l’une est étranger à l’autre. Nous noterons aussi au fur et à mesure les règles de l’une qui peuvent s'appliquer à l’autre, en signalant les modifications que nous croirons devoir y apporter: ce sera la partie critique de notre parallèle.

Tout d’abord par quelles autorités sont ordonnées les experlises ?

nue

Ce point de départ dans les deux cas est essentiellement différent; en matière civile, ce sont deux plaideurs balaillant chacun pour son compte sans que l’ordre public y ait le moindre intérêt; ils se rendront au tribunal civil qui, devant les départager, cherchera, par tous les moyens à sa disposition, à s’éclairer. Un de ces moyens est l'expertise, il est donc de toute évidence qu'elle sera ordonnée par un jugement rendu par ledit tribunal.

En matière criminelle, deux parties sont aussi —et nécessairement pour qu'il y ait lutte — en présence, d’un côlé la Société représentée par le juge d'instruction, de l'autre l'inculpé, c’est-à-dire un individu présumé coupable d’avoir rompu l'harmonie sociale. Or, l'accusé peut avoir intérêt soit à ne pas vouloir d'expertise, soil à la retarder le plus possible, ce n'est donc pas à lui qu'il faut s'adresser pour qu’un rapport soit déposé, ce n’est pas de lui qu’il faudra attendre une demande d’expertise ; il est certain qu'en ce cas l'expertise devra être demaudée par la partie lésée, c’est-à-dire la Société représentée par un délégué chargé de ces sorles d’affaires, le juge d'instruction.

Mais de ce que l'inculpé ne devra pas être consulté sur le fait de savoir si l’expertise devra ou non être ordonnée,

il ne s'ensuit pas nécessairementque tout doive se passer

en dehors de lui. Le juge d'instruction ayant seul qualité logiquement pour ordonner l'expertise, il désigne un homme de l’art à cet effet. L’accusé jusqu'ici n’est nullement intervenu et c’est à cet instant qu'il nous semble devoir entrer en jeu, car l'expertise sera la base primordiale sur laquelle s'étaiera le réquisitoire de l'avocat du

gouvernement. Que sera cette expertise? Certes, il ne

faudrait pas supposer que l'expert a trahi ses devoirs les plus rigoureux d’impartialité, laquelle, dit M. BRoUARDEL, doit être au-dessus de Lout soupçon, pour assurer le premier des intéressés, c'est-à-dire l’inculpé, que l’expertise se fait dans des conditions telles que la maximum de chances d’erreur est écarté? Seul, livré à lui-même, l'expert peut faire fausse route, s’égarer sur une mauvaise piste; il faut, dit M. Crupri, dans son rapport à la Chambre, poser en principe que l'expertise doit être faite par deux médecins. C’est aussi l'avis de M. BRouARDEL. « On peut être certain que, devant un confrère, même un ami, un médecin ne péchera pas par sa négligence et qu’à la précision des recherches se joindra une grande modération dans les conclusions; justifier devant un témoin compétent, ayant le droit de critique, une déduction scienlifique, nécessite une démonstration et exclut la possibilité de transformer une simple opinion en une affirmation. » Nous trouvons dans cette phrase la base même de la réforme que nous étudions pour la préconiser ; l'expert ne doit jamais opérer dans la solitude, il faut qu’il ait un témoin dont la première qualité sera certes d’être compétent, mais qui surtout aura le droit de critique et de contrôle.

Tous ceux qui jusqu'à l’heure actuelle se sont occupés de cette question ont été absolument d'accord sur le principe même de la réforme, mais qui sera ce témoin nécessaire ?

Ici les divergences d'opinions sont considérables, les premiers criliques, et parmi eux M. GuizLor, juge d'’instruclion,n ont pas envisagé cel aspect de la question; peu leur importe d’où vienne un second expert pourvu qu'il

LR pe

existe : « L'expert, dit M. Guiror, trouverait une grande sécurité vis-à-vis de lui-même et une grande force vis-àvis du public, si, au lieu d’être seul à soutenir ses conclusions,il pouvait s'appuyer sur l'opinion d’un confrère. D'un autre côté la présence d’un second expert serait de nature à prévenir les erreurs involontaires qu'un seul pourrait commettre ; il se produirait entre eux une sorte d’émulation. Comme l'esprit du savant est toujours tendu vers Le progrès, les deux experts, dans leurs recherches, seraient stimulés par le désir de découvrir une particularité intéressante, de signaler un aperçu nouveau, de se donner l’un et l’autre la mesure de leur science et de leur perspicacité. »

Il est évident que M. le juge d'instruction GuicLor, comme tous ceux qui se sont occupés de la question à celte époque, c’est-à-dire vers 1884, était loin de songer qu'un jour ou l’autre l’inculpé aurait quelque droit à intervenir dans l'expertise ; ils voulaient que les deux experts fussent nommés par le même juge d'instruction agissant seul. D'ailleurs, pendant bien longtemps les juges d'instruction, pénétrés de cette vérité que, pour des opérations aussi délicates, un expert était insuffisant, profitaient de la latitude à eux laissée par le fait de la nonréglementation de l’expertise en matière criminelle et nommaient deux, trois ou même davantage d'experts; on peut s’en assurer en parcourant le protocole des rapports contenus dansles ouvrages d'Orrira et de DEeverGreE. « Cet usage, dit M. BROUARDEL, persista Jusqu'en 1867. Dans une circulaire en date du 6 février 1867, M. le garde des Sceaux dit: «Il faut n’en nommer qu’un seul et deux au plus. » Nous considérons cette circulaire

Page 1