‹ Les Expertises Médico-LégalesChapitre 13 sur 36 · DENON · texte numérisé non relu

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comme fàcheuse, car la présence d’un deuxième expert oblige à une grande précision dans l’opération, et à une réserve extrême dans les conclusions. »

Et M. BrouaRnez arrive à celteaffirmation que.«les deux experts peuvent, sans inconvénients, être désignés par la même autorité, Il suffit que les experts soient au nombre de deux pour que l’impartialité de l'expertise soit assurée ». é

Dans l4 proposition de loi qu’il a soumise à la Chambre des députés, M. CrupPprr veut que les experts soit nommés en quantité égale, les uns par le parquet, les autres par l'inculpé; nous serons amené plus lard, quand nous discuterons l’économie de ce projet, à étudier en détails ce point spécial et à prendre des conclusions qui nous paraîlront conformes aux tendances actuelles de la législation.

Il s'agissait dès à présent de montrer qu’en l'état actuel des choses l’inculpé ne s'occupe nullement de la nomination des experts.

De même nous venons d'aborder incidemment la question du nombre des experts.

En matière civile, nous l'avons vu, à moins de convention contraire des parties en présence, les experts doivent être au nombre de trois; nous rappelons que les juges d'instruction ou le parquet, après une circulaire du garde des Sceaux précédemment cilée, n’en nomment plus qu’un et que cette mesure est très vivement eriliquée.

La question de la nomination des experts à été touchée au sujet de l'expertise proprement dite. Il y à en matière civile deux actes bien distincts, celui par lequel l’exper-

tise est ordonnée, celui par lequel les experts sont nommés. Nous avons vu qu’au civil un jugement ordonnait l'expertise et que les hommes de l’art étaient désignés par les parties ; en matière criminelle, tout se fait du même coup par le Juge d'instruction qui demande l’expertise par le fait même de l'ordonnance qui commet l'expert.

Le serment, au civil comme au criminel, est obligatoire pour les experts, mais, dans le premier cas, nous rappelons qu'il est prêté devant un juge-commissaire nommé par le jugement ou devant le juge de paix du canton où les experts doivent procéder. Dans le second cas,au contraire, nous voyons le juge d’instruction centraliser toutes ces attributions, et c’est devant lui que les experts commis par lui prêtent serment.

Cette formalité du serment n’est d’ailleurs, qu’on nous pardonne ce pléonasme, qu'une simple formalité ; nous tenions néanmoins à la signaler pour que notre parallèle fût complet, d'autant que nousle faisons en suivantrigoureusement l’ordre des articles quiréglementent l'expertise en matière civile.

Il y a cependant une particularité à signaler à ce sujet: c'est qu'en matière civile il semble qu’on ait mulliplié à plaisir les actes de procédure, l'expert ne va pas de luimême prêter serment, il faut pour cela qu'il ait reçu sommation de la partie la plus diligente.

Nous abordons maintenant une question de la plus haute importance, celle de la récusation des experts.

En matière criminelle le juge d'instruction est le souverain maître en la matière et l'expert nommé par lui est et reste l'expert, s’il lui plait.

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En matière civile, au contraire, nous nous souvenons avoir remarqué que les experts peuvent être récusés pour les mêmes raisons pour lesquelles on reproche les témoins.

Nous tenions à faire ce rapprochement qui montre dans .quel dénûment on laisse l’accusé qui ne peut véritablement se défendre qu’à l’audience ; il semblerait cependont assez logique qu'il pât trouver, aussi bien qu'une partie engagée dans un procès, des motifs suffisants pour écarter tel ou tel expert. L'homme de l’art, touten maintenant en principe sa parfaite impartialité, peut, au fond de soi-même, et sans qu'il s’en doute, ne pas l’être du tout; il s’agit là d’une question de psychologie; certaines contingences humaines peuvent agir inconsciemment sur lui el il est possible qu’à son insu il dirige ses recherches dans un sens défavorable à l’inculpé, à un tel degré que, partant d’un point de départ erroné, ses conclusions soient elles-mêmes sujettes à l'erreur. Erreur relative si l'on veut, mais dans des questions aussi délicates il n’est pas nécessaire qu’une erreur soit absolue pour entraîner la fausseté d’un jugement, nous voulons dire qu'il suffit qu'un rapport, en tous points exact, formule des conclusions Lendancieuses pour influencer défavorablement l’esprit des juges, c’est ce que nous nous excusons d’avoir désigné sous cette appellation d’erreur relative, non pas erreur de fait, mais erreur d'interprétation, ce qui peut avoir, judiciairement, les mêmes conséquences désastreuses.

Les experts, par contre, ont à leur disposition une arme qui leur permet de se défendre efficacement contre les menaces de récusation qui sans cela les atteindraient

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continuellement et dont la défense üirerait parti. Toute demande en récusation doit contenir explicitement les raisons qui la motivent et, si ellerepoussée, l'expert a droit à des dommages-intérêts, Et cette mesure est juste, car ilne faut pas que, pour l'intérêt qu’une partie peut avoir à retarder la marche d’un procès en demandant des récusations, l'expert perde de sa considération, car il est de toute évidence que le fait d’être reproché constitue aux yeux du public une sorte d’opprobre qui peut nuire plus tard à l'influence de l'expert dans les autres affaires qui lui sont confiées. :

Étant donné l’étatactuel des choses, nousregrettons en passant que celte sage mesure n’ait pasété étendue à l’expertise en matière criminelle; un inculpé devrait avoir le droit de demander la récusation d’un expert, absolument comme il a le pouvoir, et pour les mêmes raisons, de demander la récusation d’un témoin ou celle d’un juré.

Nous abordons maintenant la question de l'expertise proprement dite, c'est-à-dire l'instant où les hommes de l'art entrent en fonctions.

Une fois le serment prêté devant le juge d'instruction qui l'a commis, l'expert criminel peut,quand bon lui semble, commencer ses investigations et en agissant comme il Lui plait.

En matière civile, la prestation de serment donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal dans lequel les experts fixent les lieu, jour et heure où ils procéderont à leur travaux de recherche, de telle façon que les parties, sur la sommation des experts eux-mêmes, puissent assister à ces diverses opérations.

Il y a, on le voit, un contrôle dans l'expertise civile,

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contrôle fictif, il est vrai, puisque les assistants ne sont pas compétents. La présence cependant de ces personnes aux opérations de recherche contraint l'expert à ne rien omeltre des faits qui peuvent le mettre sur la bonne voie ; ilne laissera passer aucun détail, examinera tout avec la plus minutieuse aftention,ne voulant pas qu'un reproche puisselui être valablement fait d’avoir eu quelque négligence. Sonamour-propreseraen jeu,illesentirad’autant mieux peut-être que les assistants n'auront aucune qualité pour le discuter. Que lui importera un reproche s’il peut d'un mot faire taire toute suspicion possible? Au contraire, quel désarroi si, ayant passé outre à un délail, l’une des parties l’embarrasse par une question involonlairement suggérée par un confrère habilement consulté! Il nous semble qu’en cas de reproche immérité, d’objection sans fondement, le rapport prendra, aux yeux des juges, une valeur d'autant plus grande qu'on a, en vain, tenté de Le saper.

Ne voit-on pas d’ailleurs, dans un autre ordre d'idées, les orateurs se donner d’autant plus de mal qu'ils s’adressent à un audiloire à peine capable de les comprendre ? Leurs raisonnements, leurs déductions, tout sera d’une logique imperturbable, aucun point ne sera passé sous silence, de crainte d’une critique peut-être fondée, émanant d'un auditoire auquel ils ne sauraient, sans déroger, reconnaitre le droit de discussion.

Il suffira donc à l'expert, pour s'éviter toute attaque, de se conformer, pendant la durée de ses opérations, et très strictement, aux règles de son art, à moins toutefois que, voulantesquiver un reproche ridicule auquel il peut s’attendre de par la qualité des parties, il ne préfère refuser

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