‹ Les Expertises Médico-LégalesChapitre 14 sur 36 · ESA · texte numérisé non relu

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son concours. C’est là une question de liberté individuelle. Pas plus en matière civile qu'en matière criminelle l'expert n’est requis, il est simplement commis. Sa nomination une fois notifiée, ilaccepte ou refuse le rôle qu’on désire lui confier, mais il aurait au moins paru étrange que cette faculté de refuser une mission s'étendit postérieurement à la prestation de serment. Cette formalité comprend en effet implicitement et formellement l'engagement de la part de l’homme de l’art à se livrer à des recherches et de le faire en toute conscience. Il est donc évident qu'une fois leur mission acceptée Les experts doivent aller jusqu’au bout de leur tâche, sans aucune possibilité pour eux de se dérober.

La question du rapport, quiest une des plus complexes de ce sujet etpar suite des plus discutées, est traitée dans le Code de procédure civile avec tant de minutie que nous nous y arrèlerons assez longuement. Certains détails d'organisation sont les mêmes que nous retrouverons dans le fonctionnement de l'expertise médico-légale en malière criminelle, en Allemagne. Nous nous appesantirons d'autant plus volontiers sur cette matière que nous reprendrons plus loin presque entièrement ces règles pour proposer qu'elles soient, en France aussi, applicables en matière criminelle.

On sait que le médecin légiste chargé par un juge d'instruction de faire des recherches, quelles qu’elles soient, se rend quand il lui plaît à l’endroit où sont déposés le cadavre,fles viscères, elc.; or, nous avons vu qu'il était généralement seul pour faire ses constatations. Par suite il a les mains souillées par tout ce qu’il touche etil ne parait guère possible de lui demander, après chaque

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constatation partielle, de se laver les mains pour aller consigner ce qu'il a vu. Nous voulons bien admettre qu’une fois l’autopsie terminée, par exemple, l'expert prendra sur une feuille, et très succinctement, quelques notes lui servant de memorandum, el grâce auxquelles, tout à l'heure, dans le silence de son cabinet, il rédigera son rapport.

À supposer, par exemple, que cet expert soit un médecin, un chirurgien des hôpitaux et que, le matin, dans son service, il ail dû faire une nécropsie particulièrement intéressante ; quand immédiatement après il se rendra à la Morgue pour y faire une autopsie il aura la mémoire pleine de ce qu'il a vu. Et vraiment est-ce faire injure à nos maîtres que de les supposer embarrassés sur certains points de détails quand, le soir, les visites terminées et les obligations mondaines satisfaites, ils se mettront en mesure de rédiger leur rapport? Certaines consiatations communes aux deux autopsies pourront les embarrasser d’abord, les rendre hésitants ensuite, puis lotalement indéeis.

Mais nous ne voulons point insister ; l’objection est inhérente à la nature humaine et peut-être serions-nous taxé d’exagération dans le scrupule. Nous ne pouvons cependant nous empêcher de remarquer qu'un rapport fait dans de telles conditions n’est pas absolument l’expression de la vérilé, nous entendons de la vérilé optique, de ce que l'expert a vu, de ses yeux vu. Nous le répétons, peut-être serons-nous considéré comme un timoré ; el cependant, dans une question aussi grave et aussi délicate qu’un rapport médico-légal, on ne saurait trop s’entourer de précautions même matérielles, capa-

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