‹ Les Expertises Médico-LégalesChapitre 15 sur 36 · FT UE · texte numérisé non relu

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bles de vous mettre en garde contre une défaillance de mémoire ou même une simple déformalion du souvenir. Il nous semble que l'expert qui prétend rédiger ainsi son rapport ressemblerait à sy méprendre au peintre qui ferait un portrait après avoir une seule fois vu son modèle. Les grandes lignes y seraient, l'impression générale serait rendue, on aurait une pochade, pour employer une expression chère aux artistes, et encore ceux-ci, en un langage très imagé, diraient-ils d’un croquis ainsi dessiné, sans avoir le modèle sous les yeux, qu'il est fait « de chic ».

Tel le rapport de l'expert rédigé à distance, et les Allemands, qui ont réglementé l'expertise médico-légale en malière criminelle, se sont pénétrés de celle vérité au point qu'ils exigent que le juge reçoive dans un protocole, immédiatement et sur place, tout ce qui concerne l’autopsie. Le médecin du tribunal doit veiller à ce que les constatations techniques faites par les opérateurs soient totalement et littéralement consignées au protocole. Le juge sera invité à faire en sorte que la description et la constatation de chaque organe soient notées avant l’examen de l'organe suivant (1).

Nous avons vu plus haut, en étudiant l'expertise en matière civile,que le rapport doit être rédigé sur place el nous avons cité un arrêt de cassation ne maintenant malheureusement pas ce principe comme formel; ce n'est, ilest vrai, qu'un simple commentaire rendu explicite sans doute par les considérants qui l’'encadrent etil ne

(1) Règlement de la manière dont doivent procéder les médecins dans les examens judiciaires des cadavres humains, Règlement allemand, Berlin, 6 janvier 1875.

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faut pas oublier qu’en jurisprudence les arrêts, sauf de rares exceptions, concluent en un sens autant que dans l’autre. IL s’agit donc, dans l'espèce, d’une façon de voir particulière à certains magistrats, mais qu’on ne saurail ériger en règle aussi absolue que celle qui demeure malgré tout énoncée en l’art. 317 du Code de procédure civile et qui représente immuablement la lettre et l'esprit de la loi. Ce qui a pu donner lieu à cette interprétation c’est un peu l’ambiguïté de la formule : « il (le rapport) sera rédigé sur le lieu contentieux ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués par les experts. »

Or,quels sont les lieux, jours et heures indiqués parles experts? Ce sont évidemment ceux dont il doit être fait mention dans le procès-verbal de prestation de serment et qui, par suite, fixent le moment précis de l'expertise. Le lieu contentieux est le lieu même où se trouve le corps du délit, le lieu indiqué par les experts est celui où ont été transportées les pièces à conviction. Cette distinction toute juridique est subtile, mais Le lieu où est rédigé le rapport doit, en fin de compte, être celui où se font toutes les constatations.

Il n’est, en tous cas, nullement discutable que le rapport doive être rédigé par un expert. Comme dans tou- : les les assemblées appelées à délibérer, l’un des membres est chargé des fonctions de secrétaire ; il écrit sous la dictée de ses collègues, qui ne peuvent à la fois faire les constatalions et les rédiger, ce qui ne retire nullement à cet expert le droit de critiquer, le droit de vérifier les observalions. Voire même, si quelque point attire plus particulièrement son attention, qui l'empêche de poser ses notes, de chercher de sespropres mains et de repren-

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dre ensuite sa rédaction momentanément interrompue ?

Le Code a prévu un cas tellement spécial qu'il nous semblerait impossible à se présenter si nous ne nous souvenions de l’époque relativement lointaine à laquelle il fut rédigé, c’est celui où des experts ne savent pas écrire. Il importe peu, en effet, que cette rédaction soit un autographe d'expert; il ne s'agit en somme que d’une conslatation ferme, écrite sur place ; la qualité du scribe ne signifie rien, à condition néanmoins qu'il ne s'agisse pas du premier venu en qui on ne puisse avoir toute confiance. Les experts dictent, il faut que leurs paroles soient très fidèlement transcrites sans qu'il y ait un seul mot de changé ; ce qui pourrait avoir une très grosse importance.

En ce cas le secrétaire des experts sera le greffier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé.

Une fois toutesles opérations terminées, il ya une sorte de séance plénière des experts; la dictée est relue et tous les experts la signent. Il se dresse encore à cet instant une difficulté dérivant de la liberté individuelle.

De même que les inculpés peuvent se refuser à signer certains procès-verbaux de constat, d'interrogatoire, elc., de même les experts ne peuvent être tenus à signer un rapport qui n’exprime pas leur conviction personnelle, s'ils sont par exemple une minorité battue.

Ils refusent de parapher le rapport commun en conservant le droit de mettre leurs observations en une sorte de post-scriptum à la suite de ce qui est l'avis de la majorité ; - ils donnent les motifs détaillés de leurs avis différents et pour leur donner la plus grande liberté possible et leur permettre de se prononcer en toute indépendance, ils ne sont pas tenus de mettre leur nom au bas de leur appré-

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cialion personnelle. Sécurité un peu ficlive, d’ailleurs, puisque, s’il n'existe par exemple ‘qu’un dissident, même s'ilne signe pas, il sera facile de voir de qui est l'avis différent. Nous supposons cependant a priori que les experts sont (otalement consciencieux et qu’ils ont assez de force de caractère pour, le cas échéant, faire taire certaines considérations humaines, et conserver hautement le courage de leur libre opinion.

Une question d’ailleurs peut se voir sous divers aspects etil est facile d'imaginer autant de solutions que d'experts. La consultation commune devient alors un leurre et il est très juste que les hommes de l’art rédigent chacun leur rapport, séparément. En ce cas, il nous paraît assez difficile que ces rapports soient rédigés sur place ; cependant le fait même des divergences de vue donne une garantie que ne présenterait pas un rapport commun. Chacun des experts s’est fait une conviction bien nette et son plus grand désir sera de triompher en faisant admettre aux juges la solution qu'il préconise tandis que les conclusions de ses collègues seront repoussées. Il aura donc pris immédiatement des notes, et non point des notes banales, mais des notes très précises sur des points de détails, de façon à prouver, par l'abondance des matériaux de son rapport, qu'il possède à fond la question qu'il traite. Et s’il peut exister dans la pluralité de ces rapports des divergences d'interprétation, il semblerait étrange qu'il y eût des écarts sur la question de fait. L'expert coupable d’une telle négligence, d’une erreur aussi grave, verrait aussitôt son opinion devenir suspecte, car on doit bien supposer que les juges ne sauraient admettre la matérialité d’un fait contesté par la majorité opposée.

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