‹ Les Expertises Médico-LégalesChapitre 16 sur 36 · SE · texte numérisé non relu

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Quelle que soit l'attention apportée par les experts dans l’examen confié à leur sagacité, il se peut qu'ils aient laissé de côté certains points qui rendent leurrapport insuffisant ; le tribunal élant juge de la valeur intrinsèque de l'expertise, d’autres experts sont immédiatement commis.

Le rôle de ces derniers se trouve hérissé de difficultés. Ils ont d’abord à contrôler l’œuvre d’un certain nombre de confrères, ce qui n'est pas sans soulever une question de dignité professionnelle et de délicatesse confraternelle ; ils doivent ensuite compléter l’œuvre de leurs devanciers, ce qui rend leur (âche plus ardue. Mais comment pourraient-ils entreprendre leurs recherches puisqu'il leur manque le point de départ initial ? Les premiers experts ont pu constaterles choses en l’état, puis détruire l’ordre primitif pour examiner des détails; ils auront donc à fournir aux experts qui les remplacent tous les renseignements que ceux-ci leur demanderont, insuffisamment éclairés qu'ils seront par l'étude du premier rapport.

Nous sommes contraints de parvenir jusqu'ici pour trouver une dernière analogie avec l'expertise en matière criminelle. La nomination d’autres experts en cas d’insuffisance des premiers n’est pas spéciale à l'expertise en malière civile ; sile juge trouve que le rapport déposé par le premier expert n’éclaire pas suffisamment linstruction, il peut en nommer un autre chargé de compléter les éléments constitutifs de la procédure, c'est au moins un point acquis.

Le cas du désaccord entre les experts n’est, par contre, nullement prévu par le Code de procédure. IL faut se référer pour sa réglementation à de nombreux arrêts de la Cour de cassation que nous avons cités plus haut. Le

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système généralement adopté par les juges est celui du tiers-expert qui devient en somme un arbitre chargé de décider où est la vérité dans les rapports confiés à sa critique ; son avis est obligatoirement suivi.

Mais comment imaginer ce système transporté dans l'expertise en matière criminelle? Une circulaire ministérielle recommandant la nomination d'un expert unique, le tiers-arbitrage devient une entité. En effet, qui ce nouveau venu aura-t-il à départager, entre quelles opinion différentes aura-t-il à se prononcer puisqu'il n’y en aura eu qu'une seule d'émise ? [1 s'agit là plutôt non pas d’un superarbitrage, puisqu'il n’y aura pas eu précédemment d’arbitres, mais, plus logiquement, d’une véritable contre-expertise.

Nous tenons, à cet endroit de notre travail, à nous mettre en garde contre le reproche qui pourrait nous être adressé de jouer sur les mots. Plus loin, en étudiant les diverses réformes proposées sur l'expertise en matière médicale, nous aurons à reprendre ces expressions de superarbttrage et de contre-expertise que les auteurs ont employées dans un sens parfaitement déterminé ; nous voulons donc, dans le courant de la discussion, donner à chacun de ces mots sa valeur intrinsèque.

Il nous reste enfin à étudier ce cas, qui se présente assez rarement, où les experts refusent de déposer leur rapport et cet autre, plus fréquent, où ils tardent à le remettre. Le Code est très formel el, unissant ces deux hypothèses dans une même solution, ildécide qu’en ce cas ils seront assignés à déposer leur rapport dans les trois jours sous peine de se voir condamner à des dommages el intérêts.

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Une question très délicate peut, dans la pratique, être soulevée à ce sujet ; à part la question de refus, qui ne laisse subsister aucun doute, ilreste celle duretard. Quand y aura-{-il retard dans le dépôt du rapport ? Il semble bien difficile d'établir une ligne de démarcation suffisamment nette entre l'instant précis où il n’y a pas retard et celui où, au contraire, l'expert est en faute ? Le Code n’a pas fixé de délai ; il ne paraît guère possible qu’on puisse dire aux experts qu'ils ont tant d'heures pour rédiger leur rapport ; mais logiquement il ne leur faut pas beaucoup de temps puisqu'ils le doivent rédiger dans un lieu déterminé; une fois les opérations achevées, le rapport se trouve lui aussi achevé puisque les experts l’ont dicté au fur et à mesure. Si le secrétaire chargé de ce soin tarde à le déposer, c’est qu’il y a mauvaise volonté de sa part ; s’il refuse, on est en droit de supposer qu'il a un intérêt quelconque àsupprimer ou toutau moins à ne pas faire connaître le rapport qui est l’œuvre commune. Les rigueurs du Code s'expliquent, car, de même que les experts avaient un recours contre les parties qui demandaient indûment leur récusation, de même les parties ont le droit de demander réparalion pour le préjudice à elles causé par le refus ou le retard dans le dépôt du rapport.

En matière criminelle, nous ne trouvons rien d’analogue ; il est d'usage que les experts remettent leur rapport quand il leur plaît, sans loutefois qu'il y ait exagération, auquel cas l'autorité qui les a commis Île leur réclame.

La situalion n’est en effet pas la même qu'en matière civile. Tout d’abord, l'expert procède à ses opérations quand bon lui semble et, ce quiestle plus important en

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l'espèce, ne rédige pas son rapport sur le lieu contentieux. [1 prend des notes, s’il en voit l'utilité, et ce n'est que rentré chez lui, par exemple, que, corroborant ses souvenirs avec quelques mots de memorandum, ilse met à écrire son rapport. Nous pouvons admettre qu'il ait des occupations personnelles urgentes, un voyage important et imprévu à faire ; le rapport restera doublement en souffrance, et parce que l’intruction n’avancera plus, et parce que les souvenirs de l'expert s’effaceront, se déformeront : tout cela se tournant nécessairement contre Le prévenu qui n’en peut mais, puisqu'il n’a aucun recours.

Nous en avons fini avec le parallèle que nous tenions à établir entre l’expertise en matière civile et l'expertise en malière criminelle. D’un côté, il est vrai de dire qu'il y a tout, tandis que de l’autre il n’y a rien.

La réglementation si précise du Code de procédure ne s'adresse pas seulement aux experts médecins ou chimistes, elle englobe l'immense catégorie des experts auprès des tribunaux civils, architectes, archivistes, armuriers, elc., etc., aussi bien que les accoucheurs, les chimistes et pharmaciens, les chirurgiens, les chirurgiens dentistes, les aliénistes, les médecins, les toxicologistes, les vétérinaires. C’est sans doute à cause de la variété des . professions représentées que la réglementation est aussi stricte. Mais que dire de l'expertise en matière criminelle abandonnée ainsi au gré des juges d'instruction ?

Ainsi un médecin commis dans une affaire civile devra se conformer très exactement à des règles parfaitement déterminées, tandis qu’au contraire, dans une affaire criminelle, il agira complètement à sa guise.

Ce parallèle vient à l'appui de ce que nous venons de dire; une réforme de l'expertise criminelle s'impose et nous nous étonnons qu'il ait été décidé d’une façon aussi formelle que rien de la réglementation en matière civile ne serait applicable en matière criminelle. Évidemment ce ne peul pas être identiquement la même, il y a des différences trop sensibles dans le point de départ, mais en mettant en regard les deux façons de procéder nous avons pu nous convaincre que certaines mesures pouvaient, sans difficulté, s'appliquer à toutes les expertises. ai y a mieux à faire évidemment. Deux réglementations particulières valent mieux qu’une seule, dont le cadre serait trop étroit; c’est le but de la réforme que le Parlement est en train d'accomplir.

Nous allons dès lors entrer dans le vif de La question et étudier successivement les réformes proposées en commençant par la plus complète, celle de M. le député CruPpr.

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