CHAPITRE II
Economie du projet de loi voté par la Chambre des Députés.
Dans la crainte d'élargir démesurément le cadre de ce travail et de sortir des limites que nous nous sommes tracées, nous ne nous étendrons pas sur les diverses phases par lesquelles est passée la réforme du Code d'instruction criminelle. Pour être cependant complet, nous nous bornerons à être simplement énuméralif afin que notre travail contienne d’une façon rationnelle non seulement toute la bibliographie de la question, mais encore sa genèse parlementaire.
Le Sénat a fait peu de choses en ce sens ; un projet de loi, présenté le 17 novembre 1879, fut renvoyé devant une commission présidée par M. Duraure et ne fut voté quele 5 août 1882 (1).
Ce projet fut {transmis à la Chambre, où il donna lieu au dépôt de plusieurs rapports successifs, d’abord celui de M.René Gogcer, le 15 novembre 1883 (2), puis ceux de M. Bovier-Lapierre, l’un du 20 janvier {887, l’autre du
(1) Exposé des motifs : Journal officiel, 4 janvier 1880, p. 301, col. 3, p. 202, col. 1. Voir aussi : Sénat, session extraordinaire, 1879, n°5 63 et 31/4 ; session ordinaire, 1882, n° 7.
(2) Chambre des députés, session extraordinaire de 1883. Annexes, n° 2977.
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15 janvier 1891 (1), sous deux législatures différentes. Entre temps, le 10 décembre 1889, le Gouvernement avait saisi la Chambre du projet pour la troisième fois.
Mais il faut arriver jusqu’au 22 novembre 1898 pour trouver une sérieuse tentative faite par M. Cruppi afin d'obtenir quelques réformes relatives à la question des expertises remises à l’ordre du jour par l'affaire de la veuve Druaux.
Le Sénat avail accepté un système ayant pour résultat d'accorder au prévenu le droit de désigner un expert dont les fonctions consistaient uniquement en la surveillance des opérations de l'expert nommé par le juge. M. Cruppi se rallia à un autre système qui avait pour effet de donner aussi bien au prévenu qu’au juge le droit de choisir le même nombre d'experts chargés de procéder de concert aux opérations, sans qu'il y ait prépondérance desuns sur les autres. En cas de désaccord entre eux, l'article 7 de cette proposition de loi (2) instituait une commission de superarbitres chargés de départager les experts.
Ce projet fut retourné à la Commission relative à la réforme judiciaire et, le 6 novembre 1898, M. CruPri déposait un second rapport (3) beaucoup plus complet que le premier et dont il différait essentiellement puisqu'au lieu de superarbitres, c'était un tiers-expert qui
(1) Chambre des députés, sess. ordin, de 1887. Annexes, pp. 103 et seq. Journal officiel des 4, 6, 10, 12 à 16 juin 1887.
Annexe au procès-verbal de la séance de la Chambre des députés, du 15 Janvier 1891.
() Chambre des députés, session extraordinaire de 1898. Annexes n° 407.
(3) Chambre des députés, session extraordinaire de 1898. Annexes,
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devait être nommé pour prononcer en dernier ressort.
De nouveau renvoyé devant la commission, M. Crupri revintle 18 mai 1899 avec un rapport supplémentaire (1) qui complétait le précédent ; il ne s'agissait plus alors que d’une question de principe, c’est-à-dire de l'extension à toute expertise pénale des règles élablies relativement à l'expertise médico-légale.
Cette proposition de loi avait donné lieu au dépôt d'une dizaine d'’amendements quand elle vint en discussion à la Chambre Le 29 juin 1899 (2).
Nous ne nous atlarderons pas à ce qui a été dit au cours de la discussion générale, nous pourrions courir le risque et de sortir du cadre de ce travail et de tomber dans les fastidieuses répélitions, nous nous contenterons d'examiner les articles un à un.
L'article premier de la proposition de loi avait été ainsi rédigé par la commission : |
« Art. fe, — La liste des médecins et chirurgiens admis à pratiquer les expertises médico-légales devant les tribunaux est dressée chaque année pour l’année suivante par lescours d'appel, le procureur généralentendu, sur la proposition des tribunaux civils, des facultés et écoles de médecine, de pharmacie et des sciences.
« Les professeurs et chargés de cours desditesfacultés, les médecins, chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux, dans les villes où siègent des facultés et écoles de médecine de plein exercice, les médecins d’hospices et d’asiles publics d’aliénés feront parlie de droit de cette liste; ils y
(1) Chambre des Députés, session ord. de 1899. Annexes, n0 950. (2) Pour tout ce qui suit, voir Journal officiel du 30 juin 1899, p. 1732 et seq.